Responsabilité du diagnostiqueur d’amiante

Quid de la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante au regard de la norme NFX 46-020, entre simple contrôle visuel, sondages destructifs, notamment sonores, et l’obligation démettre des réserves en cas d’obstacle ?

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence de cet automne 2017 qui vient aborder une fois de plus la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

  1. X… et Mme Y…avaient acquis une maison, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi par la société Bureau Veritas ; que, se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont, après expertises, assigné la société BV en paiement de dommages-intérêts ;

 

Ils ont en effet décidés d’engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Ils se plaignent notamment de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils avaient, après expertises, assigné la société BV en paiement de dommages-intérêts.

 

Pour rejeter la demande concernant la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante, la Cour d’Appel retient que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient ni visibles ni accessibles.

 

Aussi, la société BV avait réalisé sa mission, consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic,

 

Elle soutient que la méthode dite « par sondages sonores » n’est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis,

 

Elle soutient enfin que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties.

 

De telle sorte qu’il n’y aurait pas matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Mais la Cour de cassation ne rejoint pas cette analyse et a cassé cet arrêt et vient consacrer la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante, et ce sous plusieurs bases.

 

Il convient de rappeler que les sondages sont réglementés par le Code de la Santé Publique,

 

Plus particulièrement par les articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que la norme NFX 46-020 a elle même été règlementée et intègre des modifications au sein du Code du Travail

 

Il convient de rappeler qu’en matière de repérage d’amiante, 3 types d’interventions sont obligatoires

 

  • Un constat avant cession immobilière, à la charge du vendeur, destiné à préciser la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante pour autant que ces matériaux soient visibles et accessibles.

 

Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces produits.

 

  • L’établissement du Dossier Technique Amiante, à la charge du propriétaire de l’ouvrage doit être établi par un professionnel, répondant aux obligations légales posées en la matière, procède à un repérage sur les matériaux et produits contenant de l’amiante et accessibles sans travaux destructifs et, en cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.

 

  • Le repérage avant travaux de démolition des matériaux et produits contenant de l’amiante, dont les résultats doivent être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser soit des travaux de réhabilitation soit la démolition totale ou la démolition partielle de l’ouvrage.

Concernant l’étendue de la mission il convient de rappeler que l’article R. 1334-24 du code de la santé publique qui dispose que :

« Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l’acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits. »

 

Ces textes permettent de délimiter de la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article R. 1334-13 du Code de la Santé Publique,

 

La Cour considère qu’il y a matière à consacrer la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

La Cour retient que le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel,

 

Qu’au contraire, le diagnostiqueur devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission,

 

Alors que dans les faits, il s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, sans rechercher, comme il le lui était demandé,

 

Dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves,

 

De telle sorte que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Il y a donc bien matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

La jurisprudence vient rappeler que le diagnostiqueur est tenu à une obligation renforcée puisqu’il doit procéder à une vérification visuelle d’une éventuelle présence d’amiante

 

Mais cette vérification doit également étendre à tout sondage qui ne serait pas destructif.

 

Ce sondage permettrait de repérer de l’amiante ou à défaut d’émettre des réserves sur des zones qui n’auraient pas pu être diagnostiquées.

 

Le diagnostiqueur doit donc effectuer des investigations poussées puisque la jurisprudence reconnait que ce dernier peut tester la résistance de plaques susceptibles de contenir de l’amiante ou accéder aux combles au moyen de trappes existantes.

 

A cela s’ajoute une obligation de conseil alourdie puisque le diagnostiqueur doit immanquablement prévenir le propriétaire du bien d’un certain nombres de réserve si ce dernier n’a pu effectuer toutes diligences utiles sans avoir à aborder des travaux destructifs.

 

Le diagnostiqueur doit procéder à une vérification systématique et doit conseiller utilement son client en l’éclairant sur les zones qui n’auraient pu être diagnostiquées sans l’aide de travaux destructifs à charge pour le diagnostiqueur d’émettre des réserves sur ce point précis et donc par la même de couvrir sa responsabilité.

 

Ceci d’autant plus que rien n’empêche le diagnostiqueur émette des réserves de rigueur visant à conseiller le client des travaux destructifs si des doutes persistent sur la présence d’amiante ou matériaux sur le bien immobilier objet de la vente.

 

Dès lors la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante est bien acquise,

 

Il n’est plus tenu à la seule étude des parties visibles et accessibles du bien immobilier qu’il doit diagnostiquer.

 

Il appartient au diagnostiqueur d’effectuer des tests sonores et de grattage,

 

Il doit également émettre des réserves quant à la nature des matériaux constitutifs des cloisons et doublages.

 

Le diagnostiqueur ne saurait à cet égard s’exonérer de sa responsabilité alors qu’il s’est abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores qui auraient été suffisants à lui faire suspecter la présence d’amiante,

 

Il convient de rappeler le texte de la norme NFX 46-020 qui précise dans son annexe B que l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel, et qu’il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de son intervention.

 

La jurisprudence évolue puisque si le diagnostiqueur n’est pas tenu à procéder à des sondages destructifs, il n’en demeure pas qu’il a l’obligation d’émettre des réserves quant à la nature des matériaux constituant les cloisons et doublage,

 

Allant même à préconiser au propriétaire des investigations complémentaires permettant de lever tout doute sur la présence ou non d’amiante.

 

La jurisprudence vient préciser la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Cette jurisprudence vient renforcer l’obligation qui pèse sur le professionnel de l’amiante en imposant clairement deux obligations quant à la réalisation du diagnostic d’amiante.

 

Le diagnostiqueur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission effectuer des repérages, des sondages non destructifs, notamment sonores.

 

En cas d’obstacle, il doit émettre des réserves,

 

Sans quoi, il y a matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,