Divorce international et prestation compensatoire à la française, est-ce compatible ?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022
Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Deux époux divorcent à travers une décision rendue par le juge Belge. Par la suite ces derniers étant installés en France et dans la mesure ou le droit Belge ne prévoit pas, au moment des faits, une prestation compensatoire, croit bon engager une action en France afin d’obtenir une prestation compensatoire que la Loi française prévoit en cas de divorce.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 07 février 2024 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, N°22-11090 et qui vient aborder la problématique d’un divorce fait à l’étranger, et plus particulièrement en Belgique, pour lequel la notion de prestation compensatoire n’existait pas au moment de la procédure de divorce initiée en Belgique.

 

Dès lors, l’épouse qui a divorcé en Belgique, mais qui réside désormais en France, croit bon solliciter en France l’application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil permettant d’obtenir une prestation compensatoire.

 

Un divorce prononcé en Belgique, une prestation compensatoire réclamée en France ?

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non l’épouse en question pouvait divorcer dans un pays et réclamer en France, par la suite, une prestation compensatoire sur la base des dispositions du Code civil Français alors même que cela n’est pas possible dans le Pays tiers.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur et Madame Y s’était mariés en France le 22 septembre 2001 sous le régime de la séparation de biens.

 

Cependant, ces derniers ont divorcés suivant un jugement rendu par les autorités judiciaires Belges le 22 mai 2012 qui prononçait le divorce et ordonnait la tenue des opérations d’inventaires et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial en désignant un notaire pour y procéder.

 

En juillet 2013, les consorts Y ayant rétabli leur résidence habituelle respective en France, Madame Y a, par la suite, le 13 juillet 2018 assigné Monsieur en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.

 

Toute la difficulté du cas présenté dans cette jurisprudence est qu’effectivement la procédure de divorce avait été fait en Belgique mais c’est en France, où elle était désormais résidente comme Monsieur d’ailleurs, que celle-ci a envisagé de faire une procédure aux fins d’obtenir la prestation compensatoire.

 

Celle-ci a été débouté à hauteur de Cour d’appel et c’est dans ces circonstances que celle-ci s’est pourvu en cassation.

 

Madame Y reprochant à la Cour d’appel d’avoir déclaré sa demande de prestation compensatoire irrecevable.

 

Une demande de prestation compensatoire irrecevable ?

 

Madame Y considérait que si la demande de prestation compensatoire peut semble, en principe irrecevable si elle est présentée après que le jugement de divorce soit passé en force des choses jugées, il en va autrement, selon elle, lorsque le jugement de divorce a été rendu à l’étranger en application d’une loi étrangère ne permettant pas l’allocation d’une prestation compensatoire.

 

Que dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, Madame Y considérait que l’ancien époux, irrecevable à saisir le Juge Français compétent, pour demander l’allocation d’une prestation compensatoire en application du droit Français tant bien même un jugement de divorce étranger aurait été rendu et serait passé en force de chose jugée.

 

Madame Y faisait effectivement valoir qu’elle n’avait pu former une demande de prestation compensatoire devant le Juge du divorce Belge puisque la loi Belge applicable à l’époque de l’instance en divorce ne connaissait pas la mécanique de la prestation compensatoire.

 

Une prestation compensatoire inexistante en Belgique

 

De telle sorte que celle-ci était fondée à formaliser en France une demande de prestation compensatoire, tant bien même le divorce entre les parties avait été prononcé par un jugement devenu définitif et de longue date.

 

Madame Y considérant que la Cour d’appel avait violé non seulement les articles 3 et 270 du Code civil mais également et surtout l’article 6-1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Madame Y rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire est destinée à compenser tant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, qu’elle présente en premier chef un caractère indemnitaire, raison pour laquelle elle n’est pas subordonnée à la démonstration par son créancier de son état de besoin.

 

Le rôle de la prestation compensatoire, compenser la disparité ?

 

Ainsi, pour Madame Y, la pension alimentaire que le droit étranger reconnait au profit d’un ancien époux en la subordonnant toutefois en principe à ce que son créancier justifie de son état de besoin ne constitue pas à l’équivalent de la prestation compensatoire admise en droit Français.

 

Madame Y soutient que la Cour d’appel a elle-même constaté qu’en principe la pension alimentaire qu’un ancien époux peut solliciter en application du droit Belge ne couvre que son état de besoin, seules les circonstances particulières permettant d’obtenir une somme excédant la couverture de l’état de besoin.

 

De telle sorte que la prestation compensatoire de droit Français se différencie partiellement de la notion de pension alimentaire après divorce connue du droit Belge applicable au temps du prononcé du jugement de divorce entre les parties.

 

Une prestation compensatoire distincte de la pension alimentaire

 

Quant à la force respective que prend, dans l’une et l’autre, de ces notions à caractère alimentaire de la créance à laquelle peut prétendre une partie.

 

Selon elle, la pension alimentaire admise en droit Belge n’est pas équivalente à la prestation compensatoire réglementée en droit Français.

 

Madame Y, qui n’avait pas demandé de pension alimentaire pendant l’instance en divorce tenue en Belgique, soutenait qu’elle était parfaitement recevable à solliciter du Juge Français une prestation compensatoire après que le jugement Belge de divorce fût passé en force des choses jugées.

 

Madame Y soutenant encore que le principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisit par les époux, il y a lieu d’apprécier le bienfondé de la demande de prestation compensatoire qui est étranger à l’appréciation de sa recevabilité.

 

Le Juge aux affaires familiales rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’anéantir les effets du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, ni la répartition subséquente constatée au moment de la liquidation du régime matrimonial.

 

De telle sorte qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire sans un fondement, la Cour d’appel avait, selon elle, clairement violé l’article 270 du Code civil.

 

L’indivisibilité entre la procédure de divorce et la prestation compensatoire

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin l’indivisibilité existante entre, d’un côté la procédure de divorce et, de l’autre la demande de prestation compensatoire qui est inhérente à cette même procédure de divorce.

 

Ainsi, la Cour de cassation précise qu’il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le Juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce ET sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respective des époux.

 

Ainsi, ayant constaté que le divorce des consorts Y avait été prononcé précédemment en Belgique, la Cour d’appel, qui n’était pas saisi d’une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, était tenue, comme il le lui était demandé par les parties, de mettre en œuvre la loi Française sur les obligations alimentaires en vertu des articles 3 et 5 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

 

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire, sans méconnaitre les exigences conventionnelles, que la demande de prestation compensatoire était irrecevable.

 

Ainsi, la décision de la Haute juridiction est très claire.

 

Si une procédure de divorce est faite dans un pays qui ne prévoit pas la prestation compensatoire, de telle sorte qu’elle ne peut être valablement demandée par l’un ou l’autre des époux, il n’en demeure pas moins que, si par la suite les époux sont installés en France, ces derniers ne peuvent valablement solliciter après coup, alors que le jugement est frappé de l’autorité de la chose jugée, réclamer par la suite une prestation compensatoire en l’état de cette indivisibilité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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