Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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Créance fixée par le juge de l’orientation et prescription en liquidation judiciaire

Laurent Latapie avocat saint Raphael

La nullité d’une procédure de saisie immobilière pour des problématiques non pas de fond mais de signification irrégulière est-elle génératrice de prescription lorsque le débiteur se retrouve par la suite en liquidation judiciaire et oppose ladite prescription biennale à la banque qui a cru bon de déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ?

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Liquidation judiciaire et les honoraires de résultat de l’avocat

Laurent LATAPIE Avocat moto palais

A quel moment peut on déterminer la date de l’exécution de la prestation caractéristique de l’avocat qui a permis d’obtenir le résultat escompté lorsque son client est en liquidation judiciaire ? Pour déclarer sa propre créance, l’avocat ne doit pas oublier que la date du fait générateur de la créance des honoraires de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité.

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Non déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

laurent LATAPIE Avocat faillite

Qu’en est il de la responsabilité du chef d’entreprise qui n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ? Peut il se voir reprocher une date de cessation des paiements autre que celle fixée dans le jugement d’ouverture de sa procédure collective, alors qu’il n’y a pas eu de procédure spécifique aux fins report de la date de cessation des paiements ?

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Location-gérance, sort du salarié et liquidateur qui réalise les actifs

Exemple jurisprudentiel du transfert du droit du contrat de travail au profit du bailleur lorsque le locataire-gérant est en liquidation judiciaire et le contrat de location-gérance est résilié. Qu’en est il de la réalisation des actifs par le mandataire liquidateur ? Ce dernier engage t’il sa responsabilité ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en ce début d’année 2019 qui vient aborder la problématique spécifique du sort des salariés en présence d’un contrat de location-gérance, lorsque le locataire gérant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que le bailleur du fonds, au titre de la solidarité contractuelle, doit faire face aux salariés.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle met en exergue le comportement du mandataire liquidateur qui se retranche derrière la solidarité légale au profit du bailleur.

L’article L 1224-1 du Code du Travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

La Cour de Cassation rappelle que la résiliation du contrat de location-gérance d’un fonds de commerce entraîne le retour du fonds à son propriétaire et le transfert des contrats de travail conclus précédemment avec le locataire, sauf à démontrer que le fonds était inexploitable ou en ruine au jour de cette résiliation.

Telle est la charge de la preuve qui peut peser sur les épaules du bailleur, qui se retrouve mis en difficulté, alors que le mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire du locataire gérant se refuse à licencier le salarié et le renvoie vers le bailleur,

Dans pareil cas, il n’est pas rare, devant la résistance naturelle du bailleur, de constater que le salarié engage une action prud’homale contre le bailleur, au contradictoire du mandataire liquidateur et de l’AGS.

Dans cette affaire, par contrat du 10 décembre 2009, Madame Z, bailleresse commerciale, a donné en location-gérance son fonds de commerce de café restaurant à la société PL.

Le 17 décembre 2009, cette société a engagé Madame B en qualité de plongeuse.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société PL le 14 décembre 2011, convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2012.

Le mandataire liquidateur a par lettre du 27 avril 2012, notifié à Madame Z, bailleresse, la résiliation du contrat de location gérance et l’a informée du transfert des contrats de travail.

Cette dernière a, par lettre du 1er mai 2012, notifié à Madame B son licenciement pour motif économique.

La salariée a finalement engagé une action en justice.

L’arrêt attaqué considérait que les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail étaient inapplicables au bailleur lorsque les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de son fonds ne lui étaient pas remis à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance.

Il convient de rappeler qu’en droit de l’entreprise en difficulté, le prononcé de la liquidation judiciaire du locataire gérant impose la réalisation de ses actifs par le mandataire liquidateur et exclut qu’ils soient remis au bailleur du fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance.

Fort de ce droit de l’entreprise en difficulté, il paraissait assez logique au bailleur de venir opposer au mandataire liquidateur le fait qu’il avait procédé, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, à la vente aux enchères des meubles et équipements de la société PL qui exploitait ledit bail commercial.

Le bailleur considérait que ces meubles et équipements étaient indispensables à l’exploitation du fonds, auquel cas il était inexploitable pour avoir été vendus par le mandataire liquidateur, et que l’article L. 1224-1 du Code du Travail ne pouvait s’appliquer.

Ce point est important.

En effet, il importe de préciser qu’après avoir réalisé l’ensemble des actifs mobiliers du local, le mandataire a restitué les clés dudit fonds de commerce au bailleur six mois après la résiliation du contrat de location-gérance.

Dans cette décision, la Cour de Cassation a considéré que la résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au bailleur, le contrat de travail qui lui est attaché se poursuit avec ce dernier.

Deux remarques s’imposent.

Le mandataire liquidateur a réalisé les actifs du fonds de commerce, meubles et équipements et il apparait évident pour le bailleur que l’exploitation du fonds de commerce était impossible sauf à investir des sommes importantes.

Le retard pris par le mandataire liquidateur pour rendre les clés pourrait impacter clairement la reprise d’activité et donc la reprise des salariés.

C’est donc par l’attitude désinvolte du mandataire liquidateur qui gère sa liquidation judiciaire sans se préoccuper des tenants et aboutissants du transfert de droit de la location-gérance au profit du bailleur que celui-ci se retrouve dans l’incapacité d’exploiter et peut considérer que le transfert n’est pas de droit.

L’attitude du mandataire liquidateur est d’autant plus affligeante que lorsque le bailleur récupère le salarié, il motive sa lettre de licenciement pour motif économique en date du 2  mai 2012 ainsi : « je suis dans le regret de vous informer que votre contrat de travail prend fin dès réception de cette lettre pour la raison suivante : liquidation judiciaire de la SARL PL, prononcée le 25 avril 2012 par le tribunal de grande instance ».

Pour autant la Cour de Cassation considère que le licenciement n’est pas motivé par des difficultés économiques objectivement justifiées est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Selon la Haute juridiction, le seul constat de la liquidation judiciaire de la SARL PL intervenue le 24 avril 2012, ne permet pas à lui seul de caractériser le motif économique justifiant le licenciement.

Et pourtant…,

Dans cette affaire l’attitude du mandataire liquidateur est critiquable car elle amène à tromper la religion du bailleur qui considère qu’il ne peut plus exploiter.

Il est bien évident que restituer les clés six mois après la liquidation judiciaire et avoir mis fin au contrat de location-gérance et profiter de ce laps de temps pour réaliser l’ensemble des actifs est à mon sens sujet à critique.

Si la Cour de Cassation considère que le bailleur est tenu de récupérer le salarié au titre de transfert de droit, cela n’exonère absolument pas le mandataire liquidateur de sa responsabilité personnelle et professionnelle pour avoir exposé le bailleur à une action prud’homale où il serait mis à défaut.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Le sort de l’associé-caution d’une SCI en liquidation judiciaire

Un associé-caution d’une SCI en liquidation judiciaire est-il nécessairement qualifiée de caution avertie en raison de sa seule qualité d’associé de la société emprunteuse ? l’associé-caution peut-il opposer à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde lorsque l’engagement de caution est disproportionné ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en novembre 2018 qui vient aborder la problématique du sort de l’associé-caution d’une S.C.I.

Dans cette affaire, le 4 mars 2009 Madame X associée d’une S.C.I s’est rendue caution du remboursement d’un emprunt d’un montant de 70 000 euros souscrit par cette dernière auprès d’une banque.

La S.C.I ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance auprés des organes de la procédure collective et a assigné en paiement Madame X en sa qualité d’associé-caution.

L’associé caution invoque la décharge de son engagement en raison de son caractère disproportionné et recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

L’arrêt est intéressant sur ce point car il vient rappeler que l’associé-caution d’une S.C.I est parfaitement en droit de se défendre contre l’établissement bancaire et est parfaitement en mesure de lui opposer un certain nombre de griefs qui viennent caractériser sa responsabilité.

Tout laisse à penser, (car l’arrêt ne le précise pas), que la S.C.I était propriétaire d’un bien.

Il serait quand même intéressant de savoir dans quelles circonstances le bien aurait été vendu et de savoir si dans le cadre de la liquidation judiciaire, le gérant de la SCI, bien souvent associé et caution par ailleurs, a pris soin de contester les créances.

Il est toujours intéressant de savoir si dans le cadre de liquidation judiciaire l’actif a été vendu et dans quelles conditions.

La Cour de Cassation est venue casser l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Besançon qui avait été sévère à l’encontre du débiteur en exonérant la banque de toute responsabilité.

La Cour d’Appel avait condamné Madame X, en tant qu’associé-caution, à payer à la banque la somme de 66 162,25 euros, à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,65 % l’an à compter du 21 mars 2012, rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre cette dernière.

La Cour d’Appel a considéré qu’il appartenait à Madame X, associé-caution, de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution, le crédit litigieux ayant été souscrit en mars 2009,

Pour la Cour d’appel, Madame X se devait d’exposer sa situation financière et patrimoniale au jour de son engagement de caution et qu’à défaut, elle mettait la Cour d’Appel dans l’impossibilité d’apprécier le caractère disproportionné de son engagement de caution.

Pour autant Madame X, associé-caution, soutenait que son patrimoine n’avait pas évolué depuis la situation examinée par la cour d’appel dans son arrêt de 2014, son endettement antérieur s’étant seulement alourdi en raison du cautionnement litigieux.

L’associé-caution souligne le fait que consentir ce prêt alors que la situation de la société était déjà obérée et que le prêt proposé n’était pas forcément en adéquation avec la situation de la S.C.I qui avait déjà donné en garantie l’immeuble qu’elle possédait et qu’elle devait faire face au paiement de trois factures importantes ce que la banque n’ignorait pas.

La Cour souligne qu’au jour de l’octroi du prêt la S.C.I n’avait envers la banque qu’un seul engagement résultant d’un emprunt souscrit le 10 août 2007 pour un montant de 90 000 euros et garanti par une inscription hypothécaire.

Il s’évince d’un commandement de payer valant saisie en date du 6 avril 2012 que la première échéance impayée au titre de ce crédit remontait déjà au 6 mai 2011,

L’analyse des relevés du compte de la S.C.I produits aux débats révèlent qu’au jour de la souscription du crédit, le solde dudit compte n’était pas débiteur ;

Concernant les trois factures en litige, tout laissait à penser qu’elles n’étaient pas encore dues et qu’elles n’étaient même pas destinées à la société.

Pour autant Madame X, associé-caution, considère qu’elle est bien fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »

La Cour de Cassation considère que la disproportion de l’engagement de l’associé-caution s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution à la date de son engagement.

Que dès lors en se bornant à retenir, pour écarter le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame X, associé-caution, et pour apprécier la situation financière et patrimoniale de cette dernière la Cour d’Appel de Besançon s’est placée dans son arrêt à la date de souscription des différents crédits, c’est-à-dire respectivement en 2006 et 2008 tandis que le crédit litigieux a été souscrit en mars 2009, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si effectivement la situation financière et patrimoniale n’avait pas évolué depuis 2006-2008, la Cour d’Appel n’avait pas tiré les conséquences légales des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation.

Enfin et surtout, il importe de préciser que Madame X, associé-caution, ajoutait que sa situation patrimoniale n’avait pas évolué par la suite et se trouvait donc identique lors du cautionnement litigieux.

Se posait la question de savoir si Madame X était associé-caution avertie ou non.

La Cour souligne que la caution avertie s’entend d’une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation et l’expérience acquise, de par son activité passée, pour apprécier l’ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que le seul statut d’associé de la société cautionnée ne suffit pas à établir la qualité de caution avertie.

Pour débouter Madame X, associé-caution, de sa demande tendant à voir condamnée la banque à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, la cour d’appel a retenue qu’en sa qualité d’associé de la S.C.I elle ne pouvait sérieusement soutenir avoir méconnu la situation exacte de la société ou s’être engagée en qualité de caution profane,

La Haute juridiction sanctionne cette décision et considère que la Cour d’Appel s’est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la qualité de caution avertie de Madame X.

La décision est heureuse.

Cet arrêt est intéressant car il vient rappeler que l’associé-caution d’une S.C.I peut opposer à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde,

Plus précisément, la haute juridiction précise qu’il y a matière à vérifier si l’engagement de l’associé-caution est ou non disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale au moment de la signature de l’engagement.

Il considère qu’un associé-caution ne peut être qualifiée d’avertie en raison de sa seule qualité d’associé de la société emprunteuse.

Cette jurisprudence est heureuse,

En premier lieu, elle met fin à l’amalgame trop fréquemment constaté devant les juridictions de fond entre gérant-caution et associé-caution quant à la caractérisation du critère juridique de caution avertie.

En deuxième lieu, elle rappelle à l’associé-caution qu’il dispose bien de nombreux moyens juridiques et judiciaires de se défendre contre la banque lorsque la SCI est en liquidation judiciaire.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr