Saisie immobilière et procédure collective, à qui remettre le prix d’adjudication ?

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le rôle de l’avocat en saisie immobilière

Une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière, décide, après l’adjudication de son bien immobilier, de se placer en redressement puis en liquidation judiciaire. Fort de l’arrêt des poursuites individuelles, le mandataire judiciaire souhaite récupérer le prix d’adjudication pour procéder à sa distribution. La banque s’y refuse. Quel est le juge compétent ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 06 mars 2024, N°22-22465, et qui vient aborder la problématique de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant alors que la procédure de saisie immobilière a pris fin et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

 

La Cour de cassation considérant dans cette jurisprudence que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagés par le mandataire liquidateur sur le fondement des articles L 622-21 et R 122-19 du Code du commerce, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

Sort de la restitution des fonds et compétence du juge

 

Ces jeux de compétence demeurent malgré tout importants tant le droit de l’entreprise en difficulté est souvent une porte de sortie honorable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et il n’est rare de voir le débiteur saisi se retrancher derrière les dispositions protectrices du droit de l’entreprise en difficulté pour, tantôt limiter la « casse », tantôt sauver le bien immobilier, tantôt encore présenter un plan de sauvegarde ou de redressement afin, certes, de payer la créance bancaire mais de sauver surtout le bien immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et foyer familial du débiteur saisi.

 

Cependant, il est bien évident que cette imbrication entre deux matières très techniques et très différentes peut amener à des problématiques de compétence et de jeux d’imbrication entre, d’un côté le droit de la saisie immobilière et toutes ses particularités, et de l’autre côté le droit de l’entreprise en difficulté qui brille également par des dispositions exorbitantes de droit commun qu’il n’est pas toujours facile à manier.

 

Ceci encore plus lorsque la procédure de saisie immobilière est finalement achevée.

 

Une liquidation judiciaire survenue après l’adjudication du bien saisi

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/liquidation-judiciaire-et-conditions-dexercice-de-la-surenchere-en-saisie-immobiliere/

En effet, dans cette affaire et par deux jugements d’adjudication du 08 juillet 2009 rendus sur les poursuites de la banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI P ont été vendus et les prix de vente ont été consignés.

 

Pour autant, le 09 mars 2010, la SCI P a été placée en redressement judiciaire, puis, le 06 mai 2010, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, Maître R ayant été désigné successivement au mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SCI P, désormais en liquidation judiciaire.

 

Dans ce même laps de temps, et plus particulièrement les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication découlant de la procédure de saisie immobilière avaient été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel article précisant :

 

« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »

 

Pour autant, le mandataire judiciaire, dès le 31 mars 2021 alors qu’il n’était encore qu’au stade du redressement judiciaire, faisait valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de l’arrêt des voies d’exécutions édictées à l’article L 122-21 du Code du commerce consacrant le sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’arrêt des poursuites individuelles

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

C’est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire a assigné la banque en restitution des fonds devant le Tribunal ayant ouvert la procédure collective puisqu’il revendiquait notamment une plénitude de juridiction de la Chambre des procédures collectives ayant ouvert la procédure collective.

 

Contre toute attente, la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans une décision qui avait été rendue le 08 septembre 2022, semblait privilégier la compétence du Juge de l’exécution, ce que ne partageait absolument pas le mandataire liquidateur qui s’était pourvu en cassation.

 

Une incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce ?

 

Ce dernier considérait que le Juge de l’exécution était incompétent, en considérant notamment que le Tribunal de la procédure collective dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur toute question relative à une procédure collective en cours qui prive le Juge de l’exécution de sa compétence de principe en matière de saisie immobilière.

 

Selon lui, la Cour d’appel s’était fourvoyée en jugeant incompétent le Tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution quand l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi et la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure collective avait vocation à revenir aux organes de la procédure collective,

 

De telle sorte cette violation des règles de procédure collective a amené à une saisine du Juge qui ne pouvait être autre que celle du Tribunal ayant ouvert la procédure collective en tant que telle et ce conformément aux dispositions des articles R 662-3 et R 622-19 du Code du commerce, auxquels s’ajoute l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Ceci d’autant plus que la procédure de saisie immobilière était terminée puisque l’adjudication avait été faite et le prix de l’adjudication avait été remis à la banque, de telle sorte que le mandataire liquidateur considérait également que la compétence du Juge de l’exécution suppose l’existence d’une procédure en cours de saisie immobilière.

 

Or, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement juger incompétent le tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution alors même que la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant avait mis fin à la procédure de distribution, qui n’était plus en cours au jour où elle a statué, de telle sorte que le Juge de l’exécution n’était dès lors plus compétent.

 

La Cour de cassation rappelle dans cette jurisprudence, au visa des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 662-3 du Code du commerce, qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le Juge de l’exécution ne peut plus connaitre des contestations et levées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur la demande reconventionnelle née de cette procédure ou s’y rapportant.

 

Il résulte de l’article R 662-3 du Code du commerce que relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécutions énoncées aux articles L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce dès lors que cette action en née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.

 

La restitution d’une partie du prix d’adjudication mal distribué

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-annulee-prescription-et-liquidation-judiciaire/

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, qui retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier, voulu exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux est comprise pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, nécessite de cerner à quel moment les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.

 

Pour autant, comme le dit très justement la Cour de cassation, dans la mesure où elle relève que le prix d’adjudication a bien été remis au créancier poursuivant, la Cour d’appel aurait dû constater que le Juge de l’exécution n’était plus compétent, la procédure de saisie immobilière étant fini, de telle sorte qu’il y avait bel et bien une plénitude de compétence au profit de la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective.

 

La plénitude de compétence du tribunal de la procédure collective

 

Cette jurisprudence est intéressante, certes, dans une approche extrêmement procédurale mais qui permet également de rappeler que, premièrement, le droit de l’entreprise en difficulté présente beaucoup d’avantages notamment pour une société civile immobilière qui a perdu, dans le cadre de la dernière réforme du Code de la consommation, bons nombres d’avantages de moyens de contestation des établissements financiers, mais que, bénéficiant du droit de se mettre sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voir même dans certains cas de liquidation judiciaire, celle-ci peut trouver grands nombres d’avantages au droit de l’entreprise en difficulté qui est immanquablement aux dispositions du droit commun et qui vient malmener le droit de la saisie immobilière en tant que telle.

 

Quel intérêt pour une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière de se placer en procédure collective ?

 

Ce qui ouvre pas mal d’opportunité pour contester la créance bancaire, pour la payer en plusieurs années, et surtout pour envisager de préserver le bien, objet de la saisie immobilière, qui est d’ailleurs bien souvent, dans le cadre de société civile immobilière familiale, la résidence principale du débiteur saisi est bien souvent leur foyer familial.

 

Cependant, il est vrai que l’imbrication des deux droits aux spécificités techniques remarquables que sont le droit de la saisie immobilière et le droit de l’entreprise en difficulté appelle immanquablement à appréhender avec justesse les spécificités procédurales car s’il est bien évident que le droit de l’entreprise en difficulté offre de nombreux avantages, il ne peut sembler que naturel de se diriger vers le Juge compétent, le Juge qui a ouvert la procédure collective, qui est peut-être même plus à même d’entendre le discours du débiteur que le Juge de l’exécution naturellement enclin à faciliter l’application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et par la même la saisie du débiteur au profit du créancier saisissant.

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Liquidation judiciaire et conditions d’exercice de la surenchère en saisie immobilière

laurent latapie avocat saisie

Les parents d’un dirigeant de SCI en liquidation judiciaire peuvent-ils porter les enchères ou faire une surenchère dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours sur le bien immobilier appartenant à ladite SCI ? Ou risquent-ils de se voir opposés l’interdiction d’aliéner à un parent ou allié du débiteur et dirigeant comme l’impose le droit de l’entreprises en difficulté ?

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Liquidation judiciaire et cumul entre mandat social et contrat de travail, quelle garantie de l’AGS ?

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un ancien dirigeant de société placé en liquidation judiciaire qui a quitté ses fonctions et a conservé son emploi de salarié au sein de l’entreprise peut-il bénéficier d’une prise en charge par le CGEA AGS et des droits à allocation chômage par la suite ? Le CGEA AGS peut-il contester et opposer la fictivité du contrat de travail en l’absence du lien de subordination et de la confusion des organes de gestion ?

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Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Rejet du plan de sauvegarde, quelles alternatives pour le chef d’entreprise?

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

Une entreprise en sauvegarde de justice qui voit son projet de plan sauvegarde rejeté par le Tribunal de commerce, peut-il présenter un nouveau plan de sauvegarde ou bien se diriger inévitablement vers un redressement ou une liquidation judiciaire ? Lorsque le Droit de l’entreprise en difficulté se retrouve à avoir horreur du « vide ». Exemple jurisprudentiel du Tribunal de Commerce de Fréjus.

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Faillite personnelle et interdiction de gérer du chef d’entreprise

Laurent LATAPIE avocat 2021 Guadeloupe caution

Analyse d’une jurisprudence exposant le chef d’entreprise à une mesure de faillite personnelle au motif pris d’une absence de tenue de comptabilité, d’un retard dans la déclaration de cessation des paiements et finalement au motif pris d’un passif trop important. Quels sont les moyens de défense pour éviter une mesure de faillite personnelle ?

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Retrait du concours bancaire et liquidation judiciaire, la banque est-elle responsable ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

L’établissement bancaire engage t’elle sa responsabilité de la même manière à l’encontre de l’entreprise en difficulté tant en cas de soutien abusif, qu’en cas de rupture abusive du concours initialement octroyé ? La caution peut-elle engager la responsabilité de la banque pour ses deux fautes ? Sur quel fondement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en septembre 2020 et vient aborder la problématique de la responsabilité civile de la banque lorsque celle-ci retire son concours.

 

Et ce, plus particulièrement, lorsque l’entreprise débitrice se retrouve en liquidation judiciaire.

 

La question se pose alors de savoir si la banque engage finalement sa responsabilité au visa des dispositions de l’article L650-1 du Code du commerce, qui sont liées au concours octroyé ou si finalement, le fondement juridique de la responsabilité de la banque est distinct car, finalement il est question de reprocher à la banque d’avoir retiré abusivement son concours ?

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 30 mars 2011, les consorts U s’étaient rendus cautions du prêt consenti à la société C par la banque.

 

Par la suite, malheureusement, la société a été mise en redressement, puis après résolution du plan en liquidation judiciaire respectivement les 18 juillet 2013 et 02 juillet 2015.

 

La banque, ne perdant pas de temps, a alors assigné en paiement les cautions.

Ces derniers, reconventionnellement, ont recherchés la responsabilité de la banque pour rupture abusive du crédit.

 

Dans le cadre de cette procédure, les cautions avaient opposé des moyens de défense classiques à l’encontre de la banque et avaient notamment soulevé le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.

Ils avaient également soulevé différents manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mises en garde.

 

Le caractère disproportionné

 

Concernant le caractère disproportionné des engagements, la fiche de renseignements avait été étudiée par la banque et ne montrait pas une disproportion manifeste au sens de l’article 341-4 du Code la consommation, devenu désormais L332-1 et L343-4 du même code.

 

Il n’y avait donc pas de caractère disproportionné de l’engagement de caution. Ces derniers étant en mesure d’honorer leur engagement de caution à hauteur de la somme de 94 436 €, somme pour laquelle ces derniers avaient été condamnés.

 

Pour autant, était-il question d’en rester là ?

 

Les cautions maintenaient que la banque était tenue d’un devoir de mises en garde à l’égard des cautions, de telle sorte qu’au ljour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.

 

En effet, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, de telle sorte qu’il résulterait de cet engagement, une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et de la caution.

 

Les cautions n’en restèrent pas là et soutenaient par ailleurs que le seul statut de dirigeant ou d’associés de la société cautionnée était impropre à caractériser la qualité de caution avertie.

 

Le devoir de mise en garde

 

De telle sorte que banque ne pouvait s’exonérer de son devoir de mise en garde.

 

Sur ce deuxième point, les juges au fond ne suivent pas l’argumentation des cautions et considèrent qu’ils doivent être considérées comme des cautions averties, dès lors qu’à la date de leur engagement ils étaient propriétaires à 100 % des parts sociales de la SCI C, débiteur principal.

 

La rupture abusive du crédit

 

Mais surtout, cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient aborder la problématique de la rupture abusive du crédit par l’établissement bancaire.

 

En effet, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts U faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.

 

En effet, ces derniers considéraient que la banque engageait sa responsabilité à l’égard de la caution aussi bien pour l’octroi abusif d’un concours octroyé à un débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective que pour le cas ou le même établissement bancaire a rompu abusivement le concours.

 

Cependant la Cour d’Appel ne cède pas à l’amalgame entre deux champs de responsabilité bien distincts,

 

La Cour d’appel considérait que cette responsabilité de la banque pour un octroi abusif de concours était régie par les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce qui n’ouvre pas droit à réparation en cas de rupture abusive de crédit.

 

En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, il appartient à la caution qui entend rechercher la responsabilité de la banque non pas au titre d’une action qui lui est propre en vertu du caractère accessoire de son engagement au titre d’une faute commise par le comportement de l’emprunteur débiteur principal, il appartient à la caution de rapporter la preuve soit d’une fraude soit d’une exécution caractérisée dans la gestion du débiteur soit que les garanties prises en contrepartie des concours soient disproportionnés.

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non, la responsabilité de la banque devait être assujettie aux dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, alors qu’il n’était pas question d’octroi de crédit, ni de soutien abusif, mais bel et bien de rupture abusive de crédit.

 

Pour autant, il est vrai que de prime abord tout semble lié.

 

En effet, dans un premier temps, les consorts U reprochaient à la banque d’avoir complaisamment donné son concours financier à la société C sans aucune vérification.

 

Puis, dans un deuxième temps, d’avoir brutalement révoqué ce concours en décidant de ramener l’autorisation de découvert bancaire qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €.

 

Acculant le débiteur principal à l’impayé, et exposant d’autant les cautions.

 

Dès lors, les cautions considéraient que la banque devait aussi voir sa responsabilité engagée pour avoir brutalement rompu le concours consenti à la société C.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation est sensible à cette problématique.

 

Tout dépend, cependant, du fondement juridique évoqué à cette fin.

 

En effet, s’il est vrai que la Cour d’appel a été sensible au fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque avait, par la suite, brutalement révoqué son concours en décidant de ramener son autorisation de découvert qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €,

 

Si faute il y avait, il n’en demeurait pas moins que le fondement juridique n’était plus le même.

 

En effet, à juste titre, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait du concours qu’elle a consenti.

 

Sur la base de ce texte, seul l’octroi estimé est fautif de ceux-ci et non leur retrait peut donner lieu à l’application de ce texte.

 

Pour autant, l’établissement bancaire ne serait pas responsable en cas de rupture abusive de crédit ?

 

Bien sûr que si.

 

En effet, la Cour de cassation casse et annule puis renvoie les parties devant la même Cour d’appel autrement composée, en précisant que l’article L650-1 du code du commerce est réservé à l’établissement bancaire qui a commis une faute en octroyant un crédit.

 

Mais, dans le cas contraire, en cas justement de rupture abusive de crédit, si l’article L650-1 du Code du commerce ne trouverait à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que le droit commun de la responsabilité a vocation à s’appliquer en cas de rupture abusive du crédit.

 

Cela est heureux.

 

En effet, cette jurisprudence est salutaire.

 

La Cour de cassation souligne que la rupture abusive du crédit ne peut être protégée par les critères extrêmement fermés de l’article L650-1 du code du commerce qui demeurent des dispositions dérogatoires et protectrices de l’établissement bancaire.

 

Par voie de conséquence, tant le débiteur principal, que la caution peuvent donc se retourner contre la banque en cas de rupture abusive de crédit.

 

Et venir ainsi sanctionner une pratique malheureusement trop courante lorsque notamment les découverts bancaires sont réduits à néant sans autre forme de procès, par l’établissement bancaire, quasi du jour au lendemain, sans aucune raison valable par ailleurs.

 

Il importe à ce moment-là au chef d’entreprise qui se trouve en difficulté, d’imaginer engager la responsabilité de la banque dès le début de la procédure collective sans avoir besoin d’attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, véritable épée de Damoclès, exposant tant le débiteur principal que sa caution.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Réouverture de la liquidation judiciaire clôturée et condamnation du dirigeant

Laurent Latapie Avocat immobilier
Laurent Latapie Avocat immobilier

Le mandataire liquidateur peut-il ré-ouvrir la liquidation judiciaire clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue récemment qui vient aborder la problématique de la possible réouverture d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif notamment lorsque le mandataire judiciaire souhaite poursuivre, au bénéfice de l’ensemble des créanciers, l’exécution de la condamnation des dirigeants au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actifs.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la société Z a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 12 juillet et 20 juillet 2010, Maître A étant désigné liquidateur.

 

Le 17 septembre 2012, Monsieur R dirigeant de la société Z, a été condamné à payer au liquidateur la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif

 

Le 12 avril 2013, en exécution de cette décision, le liquidateur a fait procéder à la saisie des droits d’associé détenus par Monsieur R dans la société civile immobilière et, le 3 octobre 2013, il a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de cette société.

 

Un jugement du 7 mars 2014 a ordonné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.

 

Une ordonnance de référé du 19 juillet 2017 a ordonné le placement sous séquestre d’une somme de 400 000 euros, provenant du prix d’un immeuble vendu par la société […], jusqu’à ce qu’il soit justifié du règlement par Monsieur R des sommes dues à différents créanciers

 

La réouverture de la liquidation judiciaire clôturée

 

Le 6 novembre 2017, le liquidateur a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire.

 

La question qui se pose est de savoir si le mandataire liquidateur peut ré-ouvrir la liquidation judiciaire clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

 

Cette jurisprudence laisse à penser que cela est possible.

 

La Cour souligne que des avis à tiers détenteur de l’administration fiscale et des saisies, dont une du liquidateur de la société Z, ont été réalisés en 2013 et 2015, soit antérieurement à la vente ayant généré une créance de la SCI au profit de Monsieur R.

 

En effet, suivant procès-verbal du 12 avril 2013 Maître A ès qualités avait fait pratiquer entre les mains de la SCI dont Monsieur R est porteur de parts, une saisie de droits d’associés.

 

Peu importe, les raisons pour lesquelles le liquidateur avait sollicité la clôture de la procédure de liquidation judiciaire avant d’avoir épuisé toutes les voies d’exécution à l’encontre de Monsieur R pour faire exécuter la condamnation en comblement de l’insuffisance d’actif, il n’en demeure pas moins que dans la mesure ou le mandataire liquidateur apprend que le bien de la SCI a été vendu et qu’une somme d’argent, une partie du prix de vente, revient à Monsieur R, en sa qualité de porteurs de parts, cette somme est alors séquestrée.

Cela justifierait alors la reprise des opérations de liquidation judiciaire et par la même la réouverture de la liquidation judiciaire clôturée.

 

La solution

 

La Cour de cassation, considère, au visa de l’article L. 643-13, alinéa 1er, du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

 

Il en résulte que le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu’il n’avait pu ramener à exécution.

 

Ayant constaté qu’étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Z la vente de l’immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d’une somme lui revenant, la Cour d’Appel  en a exactement déduit qu’il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l’exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin.

 

Il importe pour tout dirigeant ayant fait l’objet d’une condamnation pour insuffisance d’actif de ne pas oublier que quand bien même la procédure serait clôturée, il n’est pas à l’abri si le mandataire liquidateur découvre l’existence d’actifs résiduels, ce dernier sollicite la réouverture de la liquidation judiciaire.

 

Le chef d’entreprise peut-il se défendre ?

 

Pour autant, là encore plusieurs axes de discussions et de défense pour le dirigeant sont possibles.

 

En effet, dans ce cas particulier et cette jurisprudence, des mesures avaient déjà été prises par le mandataire liquidateur contre le patrimoine du dirigeant avant la clôture de la liquidation judiciaire.

 

La Haute juridiction s’étonne d’ailleurs des raisons pour lesquelles le mandataire liquidateur a cru bon clôturer la procédure sans aller au bout de ses mesures d’exécution alors qu’il avait isolé des actifs, et notamment les parts sociales que détenait Monsieur R au sein de cette SCI.

 

Pour autant, dans l’hypothèse ou des actifs apparaitrait postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, voire même plusieurs années après, pour des raisons complétement distinctes, telle que par exemple une succession dont l’ancien chef d’entreprise serait héritier, il est bien évident que dans pareil cas il n’est pas question d’actif non réalisé, mais bel et bien d’un actif nouveau, apparaissant postérieurement, en suite d’un décès familial, et sans aucun lien d’ailleurs avec la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

 

Bien plus, laisser à penser que le mandataire liquidateur pourrait ré-ouvrir les opérations de liquidation judiciaire en toutes circonstances post-clôture pour insuffisance d’actif dès lors qu’il apprendrait qu’un actif successoral aurait vocation à revenir au chef d’entreprise amènerait ce dernier à attendre paisiblement des évènements fatidiques, alors que l’esprit de la Loi, en droit de l’entreprise en difficulté est quand même, rappelons-le, de permettre au chef d’entreprise malheureux de tourner la page et de poursuivre sa vie économique.

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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