Arrêt des poursuites individuelles et exequatur d’une sentence arbitrale

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un créancier, bénéficiant contre son débiteur en procédure de sauvegarde de justice, d’une sentence arbitrale étrangère, suisse en l’occurrence, doit-il engager une procédure d’exequatur pour faire valoir ses droits ? Ou bien sa demande d’exequatur s’oppose t-elle au principe d’arrêt des poursuites individuelles, le créancier devant d’abord suivre l’étape de la vérification des créances devant le juge commissaire ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder l’imbrication particulière entre le droit de l’exequatur qui consiste à faire appliquer en France une décision de justice rendue par une juridiction étrangère afin de poursuivre un débiteur alors que ce dernier est placé sous le coup d’une procédure collective et bénéficie donc de l’arrêt des poursuites individuelles tel que le rappelle l’article L 622.21 du Code de Commerce

La question qui se posait dans cette jurisprudence était de savoir si un créancier dont la créance était fixée par une décision étrangère rendue sous sentence arbitrale pouvait en demander l’exequatur.

Quels sont les faits ?

Le 12 novembre 2014, la société V a engagé une procédure d’arbitrage pour régler un différend relatif au paiement des compléments de prix.

Le tribunal arbitral a rendu à Zurich, le 23 décembre 2016, une sentence condamnant la société I à payer à la société V une somme de 3 310 399,16 euros en principal et intérêts, outre intérêts ultérieurs, frais et dépens.

Or, dans le même laps de temps, le 9 janvier 2017, une juridiction française a ouvert la procédure de sauvegarde de la société I,

La société V a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire,

Laquelle créance a été contestée.

Le 8 mars 2017, la société V, en liquidation amiable, a déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale en demandant la délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Il y a été fait droit par une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 mars 2017 qui a déclaré la sentence exécutoire.

Pour autant, la société I et le mandataire judiciaire ont fait appel de l’ordonnance.

Sur l’appel de l’ordonnance d’éxéquatur et le pourvoi,

Ainsi, par une ordonnance du 22 mai 2018, le juge-commissaire, saisi de la demande d’admission de la créance de la société V a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel statuant sur l’appel de l’ordonnance d’exequatur.

A hauteur de Cour de Cassation, il n’échappera au lecteur attentif que, dans cette décision, les deux parties faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris d’avoir rendu une décision insatisfaisante et chacune avait fait un pourvoi.

La société V faisait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation à paiement de sommes d’argent, alors que l’exequatur n’étant pas un acte d’exécution, l’ouverture en France d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur condamné par un tribunal arbitral à l’étranger était sans incidence sur l’exequatur de la sentence arbitrale.

Quel sort pour l’exequatur ?

Or, la Cour d’appel avait considérée, pour infirmer l’ordonnance d’exequatur du 10 mars 2017 en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation en paiement de sommes d’argent, que l’exequatur ne pourrait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence,

De telle sorte que la procédure d’exequatur ne méconnaissait nullement le principe d’arrêt des poursuites individuelles,

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et considère que la procédure d’exequatur, qui consiste justement à rendre exécutoire une condamnation à paiement, est une mesure d’exécution forcée, par nature contraire au principe d’arrêt des poursuites individuelles.

L’exequatur, mesure d’exécution forcée ?

La société I, et le mandataire judiciaire faisaient en effet grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence,

Alors qu’il résultait des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du Code de Commerce qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne pouvait faire constater le principe de sa créance et fixer son montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances,

Le respect de la procédure de vérification des créances

Seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclarait incompétent ou constatait son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée pouvait inviter les parties à saisir la juridiction compétente.

Qu’il s’ensuit qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne pouvait saisir directement le juge d’une demande d’exequatur ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale.

Il devait attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge compétent si besoin était, dans l’hypothèse ou la contestation ou la créance ne releverait pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Les pouvoirs du juge commissaire en vérification des créances

Ainsi, la société I et le mandataire judiciaire faisaient grief à la Cour d’Appel d’avoir constaté que la société I avait été placée en sauvegarde par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 janvier 2017, que la société V avait déclaré sa créance au passif de la société I le 16 février 2017 et ensuite déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence le 8 mars 2017, sans attendre la décision du juge-commissaire qui avait seul le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel ne s’était prononcé que par une ordonnance du 22 mai 2018 ordonnant un sursis à statuer.

Ils considéraient que l’objet du litige était déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge devait se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui était demandé.

Dès lors en confirmant l’ordonnance du 10 mars 2017 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence rendue le 23 décembre 2016, la société V sollicitant pourtant uniquement, dans ses dernières conclusions, la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle avait conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, sans en demander la reconnaissance, la cour d’appel avait violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société I et le mandataire judiciaire rappelaient que le juge devait observer et faire observer le principe de la contradiction et qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que dans les circonstances de l’espèce, l’exequatur ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence, sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen, la Cour d’Appel avait violé l’article 16 du Code de Procédure Civile.

Ils venaient également reprocher le bien-fondé de la décision du tribunal Suisse.

Les critères d’exequatur contestés

Ils faisaient valoir que la méconnaissance du principe de la contradiction par le tribunal arbitral résultait de ce que sa décision relative aux postes de dépenses, dans la seconde partie de sa sentence arbitrale, avait été prise en considération de critères qu’ils avaient définis dans la première partie de cette sentence, qui ne correspondaient ni à la position du demandeur à l’arbitrage, la société V, pour laquelle toutes les charges devaient être traitées de la même manière, sans distinction, ni à celle du défendeur à l’arbitrage, la société I ,

Cette dernière estimait que toutes les dépenses exceptionnelles relatives à la gestion de la société avant le closing devaient être exclues du calcul du plafond de dépenses, puisque le tribunal arbitral avait au contraire jugé que ces dépenses ne devaient être exclues du calcul du plafond des dépenses que si elles résultaient de violation des déclarations et garanties prévues au contrat,  

Ainsi, la société I reprochait au tribunal arbitral, de ne pas l’avoir mise en mesure de fournir sa propre argumentation poste par poste s’agissant de ces dépenses, au regard des critères préalablement retenus dans la sentence ne correspondant pas à ceux proposés par les parties.

A bien y comprendre la société I et le mandataire judiciaire considéraient que la demande d’exequatur pouvait être contestée au motif pris du non-respect du contradictoire dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal suisse.

Sur l’ensemble de ces points, la Cour de Cassation apporte un certain nombre de réponses.

La consécration principe de l’arrêt des poursuites individuelles

L’arrêt énonce que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers est à la fois d’ordre public interne et international et, après avoir relevé que la sentence litigieuse du 23 décembre 2016, revêtue dès sa reddition, de l’autorité de chose jugée, avait condamné la société I à payer diverses sommes à la société A, et que le tribunal avait ouvert la procédure de sauvegarde de la société I  le 9 janvier 2017, la Cour d’Appel avait exactement retenu que l’exequatur ne saurait, sans méconnaître le principe susvisé, rendre exécutoire une condamnation du débiteur à paiement de sommes d’argent.

La sentence ne pouvant être contestée, conformément aux dispositions de l’article 1525 du Code de Procédure Civile, que par la voie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte.

Dès lors, il appartenait au créancier de solliciter l’exequatur lorsque la vérification des créances faisait apparaître une contestation à l’égard de laquelle le juge-commissaire n’était pas compétent, et l’exequatur prononcé dans de telles circonstances ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence.

L’ordonnance d’exequatur rendue le 10 mars 2017, postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence, échappait au grief de violation du principe d’ordre public international de l’arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers en ce qui concernait ce seul effet de reconnaissance.

Cette jurisprudence est intéressante et elle rappelle que les principes de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, du dessaisissement du débiteur et de l’interruption de l’instance en cas de procédure d’insolvabilité, sont à la fois d’ordre public interne et international.

Pour autant elle reconnait que c’est le seul moyen efficace pour le créancier en cas de contestation de la créance d’obtenir la reconnaissance d’une décision de justice étrangère et le bien-fondé de la créance en droit français.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Notification of a decision to a foreign state or its embassy

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

What about diplomatic channels for notifying a French decision to a foreign state directly to the foreign state or to its French embassy? In particular, a French decision to be notified to the United States of America and the United States Ambassador to France. Distinction between the so-called « long » and « short » circuits and the practical implementation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters .

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Notification d’une décision à un Etat étranger ou à son Ambassade

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

Qu’en est-il des voies diplomatiques pour notifier une décision française à un Etat étranger directement auprès de l’Etat étranger ou à son Ambassade en France. Plus particulièrement une décision française à notifier aux Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France. Distinction entre circuit dit “long” et circuit dit “court” et mise en œuvre pratique de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

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executing in France a foreign commercial judgment

Can a foreign commercial creditor enforce, executing in France a decision obtained in another country? Can the debtor object against the fraud on the grounds that the foreign decision could not have been made in France?

 

It is necessary to look at the ability of a foreign commercial creditor to have a decision obtained in another country executed in France,

 

This issue addresses the question of the exequatur of a decision that would condemn a person to the payment of a debt that would have been fixed by a foreign jurisdiction and more particularly American.

 

However, the real difficulty in commercial law, even at the most international level, is not so much to obtain a court decision, but to get it enforced, and in case of a foreign decision to have it enforced. in France, It should be recalled that the exequatur makes it possible to enforce a foreign judgment in French territory and thereby to enforce a decision of foreign law in France,

Where enforcement is not effected through an international convention or an international agreement, exequatur can only be granted if it satisfies a number of conditions and follows a particular procedure.

 

Three criteria are clearly mentioned in the texts but also in case law.

The French judge must verify:

  • The jurisdiction of the foreign judge who rendered the decision that is the subject of a request for exequatur
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

It is in these circumstances that in a judgment dated August 27, 1993, the District Court of Columbia sentenced MX, of Colombian nationality, to pay to NA CORPORATIONS and Colombian companies AV SA , the sum of 3,987,916.66 US dollars, in addition to interest.

 

What is not nothing,

 

  1. X … having settled in France, the companies had it assigned to obtain the exequatur of this decision in order to allow to execute in France the American decision,

 

By judgment of 1 February 2000, however, the District Court dismissed them,

 

On the grounds that there was no link attaching the facts in question to the United States and that, in addition, the applicable law was Colombian law;

Preventing foreign companies from executing in France their US decision against their debtor resident in France,

 

Appeal was lodged and the Court of Appeal of Aix en Provence has given the creditors the right, enabling them to execute in France, notwithstanding the appeal,

 

However, Mr X has therefore appealed in cassation.

 

Before the Court of Cassation, Mr. X considered that the judgment of August 27, 1993 by the district court of Columbia District was irregular and that consequently the jurisdiction of the foreign judge was not acquired,

 

On the ground in particular that the principal plaintiffs were at the time domiciled in ColombiaAccordingly, the creditor did not justify a sufficient connection of the dispute over the District of Columbia, the only signature in that district of an agreement by a company led by MXne could allow the jurisdiction of the US Judge, said creditor could not so run in FranceWill the Court of Appeal then have disregarded the principles governing international jurisdiction?

 

Mr. X recalled that the exequatur of a foreign judgment can be granted only if the foreign judge applied the law designated by the French rule of conflict or a law leading to an equivalent resultBy granting the exequatur to a US judgment which had applied the American law, in order to allow the creditor to execute in France, without seeking, if the competent law was not the Colombian law of the headquarters of the company, the Court of Appeal had not favored the French rule of conflict,

 

However, the Court of Cassation is not mistaken,

 

It recalls that in order to grant exequatur outside any international convention, the French judge must ensure that three conditions are met, namely- the indirect jurisdiction of the foreign judge, based on the connection of the dispute with the judge seized, – compliance with the international public policy of substance and procedure and- the absence of fraud to the law.

 

The Court of Cassation considered that the District Court of Columbia had retained its international jurisdiction in accordance with the rules of federal civil procedure which gave it jurisdiction to hear applications made against nationals of a foreign state to the extent that the principal defendant himself domiciled in Washington and that the « charges against Mr. X related to facts committed in his business dealings in Washington with the principal defendant and that two of the five plaintiff companies were under US law and domiciled in the United States « .

 

This jurisprudence is salutary,. It recalls the strict requirement of the three criteria mentioned above to carry out the exequatur of a foreign decision and in this case a US decision, allowing the foreign creditor to execute in France a decision of foreign law, Regarding the criterion of law fraud, we should also look at a judgment of 4 May 2017 which addresses the specific issue of law fraud

 

This notion is subtle, Master Laurent LATAPIE, as Doctor in Law has also largely addressed this topic in his thesis: The bank support of a company in difficulty after the law of July 26, 2005 « , supported in 2010 to the Faculty of Law of the University of Nice Sophia Antipolis, In this case-law, the question was whether fraud could be obtained by obtaining abroad a decision with a view to invoking it later in France, in order to allow the plaintiff to execute a foreign judgment in France while no French Judge would have made such a decision.

 

Still, it is the purpose of US law to apply to the substance of the dispute,

 

It is therefore right that the US company has obtained a decision in the District Court of the District of Columbia

 

It only remained to execute in France, The exequatur procedure was necessary, Since the three criteria were met, Mr X could not come to address the specific question of the French conflict of laws rule which is a substantive problem that should have been raised in due course.

 

It is therefore right that the Court of Cassation considers and recalls that to grant exequatur out of any international convention, the French judge must ensure that three conditions are met, namely the indirect jurisdiction of the foreign judge, based on the attachment of the dispute to the judge seized, the conformity with the international public policy of substance and procedure and the absence of fraud to the law;

 

Thus, the judge of the exequatur does not have to verify that the law applied by the foreign judge is that designated by the rule of conflict of French law,

 

As a result, foreign creditors may, in the event of a conviction decision obtained in another country, execute a debtor in France provided that the three cumulative criteria specific to the exequatur procedure are respected

 

Article written by Maître Laurent LATAPIE, Lawyer, Phd,

 

Exequatur of a divorce judgment,

It is necessary to look at the specific procedure of the exequatur which allows to make Executory a foreign judgment in France or a French judgment abroad.

 

This makes it all the more important for one of the spouses of different nationalities to return to his country or to stay with the common children.

 

The exequatur makes it possible to ensure that any decision of justice rendered abroad applies on the French territory.

 

It should be remembered that any court decision rendered abroad does not automatically apply to French territory and must therefore be recognized.

 

The judgment will then be perfectly enforceable in France and will allow forced execution if one or the other parent creates difficulties.

 

Decisions that may be subject to an exequatur procedure are as follows:

  • Judgments pronouncing a divorce,
  • Judgments pronouncing an adoption,
  • Judgments condemning a party to pay a sum of money,
  • Arbitration awards,

 

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « .

 

This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision.

 

This is important especially with regard to divorce and childcare.

 

It is also possible to exequatur a French decision abroad.

 

It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures

 

The French judge checks:

  • The jurisdiction of the foreign judge,
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing.

These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions.

Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention.

In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent.

The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court.

The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant.

This assignment must be translated.

It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « .

 

This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision.

 

This is important especially with regard to divorce and childcare.

 

It is also possible to exequatur a French decision abroad.

 

It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures

 

The French judge checks:

  • The jurisdiction of the foreign judge,
  • compliance with the international public policy of substance and procedure,
  • The absence of fraud in the law,

These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing.

These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions.

Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention.

In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent.

The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court.

The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant.

This assignment must be translated.

It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

 

The exequatur procedure is provided for by articles 509 et seq. Of the Code of Civil Procedure, which provides that « Judgments rendered by foreign courts and acts received by foreign officers shall be enforceable in the territory of the Republic in the manner and in the manner the case provided by law « . This legal provision is completed by the exequatur judge who laid down the basic conditions for recognizing a foreign decision. This is important especially with regard to divorce and childcare. It is also possible to exequatur a French decision abroad. It should be noted that the exequatur is subject to three distinct procedures The French judge checks: • The jurisdiction of the foreign judge, • compliance with the international public policy of substance and procedure, • The absence of fraud in the law, These 3 conditions are cumulative, which means that the exequatur can be refused when only one condition is missing. These provisions apply in the absence of an international convention organizing the conditions for the recognition and enforcement of foreign judgments and decisions. Indeed, some countries have, by mutual agreement, put in place the rules of recognition and enforcement of judgments rendered in the territory of the other State party to the convention. In the context of a Franco-American divorce, a Franco-Russian divorce or a Franco-Mexican divorce everything suggests that competent judges are not vitiated by nature of a fraudulent intent. The exequatur procedure as such, in order to have a foreign judgment recognized, must be made by a lawyer before the Tribunal de Grande Instance territoriale, with the understanding that if the parties have no ties in France they can seize any High Court. The lawyer writes a summons which he has served on the person of the defendant. This assignment must be translated. It must be ensured that the decision which is the subject of the exequatur application is definitive and that it has been served according to the rules of procedure of the country in question.

 

Then, the French judge is put in a position to carry out the exequatur of the judgment, to give it force enforceable in France, In the event of a Franco-American, French-Mexican or French-Russian divorce, this procedure makes it possible in all circumstances to have a decision obtained in France, in Canada, in Mexico, in Russia, etc., which is much more protective. for the representation of the child of whom one of the parents would have returned to France hoping to escape the rigor of a foreign decision,

Exécuter en France un jugement commercial étranger,

Un créancier commercial étranger peut-il faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays ? Le débiteur peut il opposer la fraude au motif que la décision étrangère n’aurait pu être rendue en France ?

 

Il convient de s’intéresser à la faculté qu’à un créancier commercial étranger de faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays,

 

Cette problématique aborde la question de l’exequatur d’une décision qui viendrait condamner une personne au paiement d’une créance qui aurait été fixée par une juridiction étrangère et plus particulièrement américaine.

 

Or, la véritable difficulté en droit commercial, encore au plus au niveau international, n’est pas tant d’obtenir une décision de justice, mais d’arriver à la faire exécuter, et en cas d’une décision étrangère de la faire exécuter en France,

 

Il convient de rappeler que l’exequatur permet donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire français et par là même d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Lorsque cette exécution ne se fait pas par le biais d’une convention internationale ou d’un accord international, l’exequatur ne peut être accordée que si elle satisfait un certain de conditions et respecte une procédure particulière.

 

Trois critères sont clairement évoqués par les textes mais aussi par la jurisprudence.

 

Le juge français doit vérifier:

  • La compétence du juge étranger ayant rendu la décision faisant l’objet d’une demande d’exéquatur
  • L’absence de fraude à la loi,

C’est dans ces circonstances que par jugement en date du 27 aout 1993 le Tribunal d’Instance du District de Columbia a condamné M. X…, de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines NA CORPORATIONS, ainsi qu’aux sociétés colombiennes AV SA, la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts.

 

Ce qui n’est pas rien,

 

  1. X… s’étant établi en France, les sociétés l’ont fait assigner pour obtenir l’exequatur de cette décision afin de permettre d’ exécuter en France la décision américaine,

 

Par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a pourtant déboutées,

 

Aux motifs qu’il n’existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu’en outre la loi applicable était la loi colombienne ;

 

Empêchant par la même les sociétés de droit étranger d’ exécuter en France leur décision américaine contre leur débiteur résidant en France,

 

Appel a été interjeté et la Cour d’Appel d’Aix en Provence a donné raison aux créanciers, leur permettant ainsi d’ exécuter en France, nonobstant le pourvoi,

 

Pour autant, Monsieur X s’est donc pourvu en cassation.

 

Devant la Cour de Cassation, Monsieur X considérait que le jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d’instance du district de Columbia était irrégulier et que par conséquence la compétence du Juge étranger n’était pas acquise,

 

Au motif pris notamment que les demandeurs principaux étaient en son temps domiciliés en Colombie.

 

En conséquence, le créancier ne justifiait pas d’un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d’une convention par une société dirigée par M. X.ne pouvait permettre la compétence du Juge américain, ledit créancier ne pouvait donc exécuter en France,

 

La cour d’appel aurai-elle alors méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ?

 

Monsieur X rappelait que l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent,

 

En accordant l’exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, afin de permettre au créancier d’ exécuter en France, sans rechercher, si la loi compétente n’était pas la loi colombienne du siège de la société, la cour d’appel n’avait pas privilégié la règle française de conflit,

 

Pour autant, la Cour de Cassation ne s’y trompe pas,

 

Elle rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir :

 

  • la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
  • la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et
  • l’absence de fraude à la loi.

 

La Cour de Cassation considéré que le tribunal du district de Columbia avait retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l’encontre des ressortissants d’un Etat étranger dans la mesure ou le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington et que les « chefs d’accusation à l’encontre de Monsieur X visaient des faits commis à l’occasion de ses relations d’affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesse étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ».

 

Cette jurisprudence est salutaire,

 

Elle rappelle la stricte exigence des trois critères sus-évoqués pour procéder à l’exéquatur d’une décision étrangère et dans notre cas d’espèce d’une décision américaine, permettant au créancier étranger d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Concernant par ailleurs le critère de la fraude à la loi, il convient également de s’intéresser à un arrêt du 4 mai 2017 qui aborde la question spécifique de la fraude à la loi,

 

Cette notion est subtile, Maître Laurent LATAPIE, en qualité de Docteur en Droit ayant d’ailleurs largement abordé ce sujet dans sa thèse : Le soutien bancaire d’une entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 », soutenu en 2010 à la Faculté de Droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis,

 

Dans cette jurisprudence, la question était de savoir si pouvait constituer une fraude le fait d’obtenir à l’étranger une décision dans la perspective de l’invoquer ultérieurement en France, pour permettre au demandeur d’ exécuter en France une décision étrangère alors qu’aucun Juge français n’aurait rendu une telle décision.

 

Toujours est il que le droit américain a vocation à s’appliquer au fond du litige,

 

C’est donc à bon droit que la société américaine a obtenu un décision devant le Tribunal d’Instance du district de Columbia

 

Il ne restait plus qu’à exécuter en France,

 

La procédure d’exéquatur s’imposait,

 

Dès lors que les trois critères étaient remplis, Monsieur X ne pouvait venir aborder la question spécifique de la règle de conflit de lois française qui est une problématique de fond qui aurait du être soulevé en son temps.

 

C’est donc à bon droit que La Cour de Cassation considère et rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;

 

Ainsi, le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de loi française,

 

Par voie de conséquence, les créanciers étrangers peuvent, fort d’une décision de condamnation obtenue dans un autre pays, exécuter en France un débiteur des lors que les trois critères cumulatifs propres à la procédure d’exéquatur sont respectés,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Exéquatur d’un jugement de divorce,

Il convient de s’intéresser à la procédure spécifique de l’ exéquatur qui permets de rendre Exécutoire un jugement étranger en France ou une jugement français à l’étranger.

 

Cela a d’autant plus d’importance l’orque l’un des époux de nationalité différentes à vocation à rentrer dans son pays ou séjourner avec les enfants communs.

 

L’ exéquatur permet de faire en sorte que toute décision de justice rendue à l’étranger s’applique sur le territoire français.

 

Il convient de rappeler que Toute décision de justice rendue à l’étranger ne s’applique pas automatiquement sur le territoire français et il faut donc le faire reconnaitre

 

Le jugement sera alors parfaitement exécutoire en France et permettra une exécution forcée si l’un ou l’autre des parents créent des difficultés.

 

Les décisions qui pourront faire l’objet d’une procédure  sont les suivantes :

  • Les jugements prononçant un divorce,
  • Les jugements prononçant une adoption,
  • Les jugements condamnant une partie à payer une somme d’argent,
  • Les sentences arbitrales,

La procédure d’ exéquatur est prévue par les articles 509 et suivants du Code de procédure civile qui dispose que « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans le cas prévus par la loi ».

 

Cette disposition légale est complétée par le juge de l’ exéquatur qui a posé les conditions de base pour reconnaître une décision étrangère.

 

Cela est important notamment en matière de divorce et de garde d’enfants.

 

On peut également faire l’ exéquatur er une décision française à l’étranger.

 

Il importe de préciser que l’ exéquatur est assujettie à trois procédures distinctes

 

Le juge français vérifie :

  • La compétence du juge étranger,
  • L’absence de fraude à la loi,

Ces 3 conditions sont cumulatives ce qui signifie que l’exéquatur peut être refusée dès lors qu’une seule condition fait défaut.

Ces dispositions s’appliquent en l’absence de convention internationale organisant les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements et décisions étrangères.

En effet, certains pays ont, d’un commun accord, mis en place les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus sur le territoire de l’autre Etat partie à la convention.

Dans le cadre d’un divorce franco américain, d’un divorce franco russe ou d’un divorce franco mexicain tout laisse à penser que les juges compétents ne sont pas viciés par nature d’une intention frauduleuse.

La procédure d’exéquatur en tant que telle, pour faire reconnaitre un jugement étranger la demande, doit être faite par avocat devant le Tribunal de Grande Instance territorial compétent étant précisé que si les parties n’ont pas d’attaches en France ils peuvent saisir n’importe quel Tribunal de Grande Instance.

L’avocat rédige une assignation qu’il fait signifier à la personne du défendeur.

Cette assignation doit faire l’objet d’une traduction.

Il convient de s’assurer que la décision objet de la demande d’exéquatur est bien définitive et qu’elle a bien été signifiée suivant les règles de procédure du pays en question.

Ensuite, le juge français est mis en mesure de procéder à l’exéquatur du jugement, pour lui donner force exécutoire en France,

En cas de divorce franco américain, franco mexicain ou franco russe, cette procédure permet en toutes circonstances de faire exécuter en France une décision obtenue aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Mexique, en Russie…, ce qui est beaucoup plus protecteur pour la représentation de l’enfant dont l’un des parents serait revenu en France en espérant échapper à la rigueur d’une décision étrangère,