Perceraian Perancis-Indonesia: mode operasi dan kolaborasi

Laurent Latapie avocat banque

Dalam kondisi apa prosedur perceraian bekerja di Indonesia? bagaimana dengan perceraian antara warga negara Perancis dan warga negara Indonesia? Bagaimana cara mengatur dan mempersiapkan perceraian Prancis-Indonesia? Kolaborasi baru antara kantor Maître Laurent Latapie, pengacara Prancis, dan kantor Maître Natalia Petracia Sahetapy, pengacara di Jakarta, Indonesia.

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Law of Marriage Place and Divorce of a Dutch citizen in Hong Kong: Between Jurisprudence and Experience

Legal analysis of a divorce proceeding initiated in Hong Kong between a Dutch citizen who married, without a marriage contract, to a Russian citizen, in France, who had her first family residence in France, and who found to divorce in Hong Kong. Between the law of the place of marriage and the law of the first home of the family, how to protect real estate assets acquired in France.

Article:

If Montaigne liked to think that travel is youth, it is also true that they can help form a refined opinion in private international law,

The legal analysis conducted in Hong Kong made it possible to examine the question of the immutability of matrimonial agreements in private international law, particularly in the particular case of a Dutch citizen who married, without a marriage contract, to a Russian citizen, in France, who finds herself, a professional career doing, to divorce in Hong-Kong,

And inevitably, to approach the love of France before a judge of Hong Kong, is not necessarily easy.

In this case, it was indeed about the love of France.

Fortunately, the Hague Convention and the Rome Convention provide a number of answers.

Mr. X is a Dutch citizen, in love with France as his parents who live there for years he invests and buys an apartment on the « French Riviera »,

Afterwards, he meets Ms. Y, a Russian citizen,

He married in France, without a marriage contract, and lived there for several years, notably by buying, with his wife, a villa on the « French Riviera »,

Before being transferred to work in different parts of the world.

And finally, the couple separates while Mr. X was posted for only 6 months in Hong-Kong,

Ms. Y initiated divorce proceedings and seized the Hong Kong judge.

The French regime of the legal community, that is, of the community reduced to acquests, leads the judge to take into consideration only the property acquired during the marriage.

The Hong Kong law is clearly different on this point.

Hong Kong law suggests that the wife can integrate in the sharing apprehend both half of the common property but also the assets acquired by Mr. X before marriage.

The financial and patrimonial consequences are clearly different according to whether we apply French law or Hong Kong law,

In Hong Kong, while it is true that assets acquired before marriage remain in principle the exclusive property of the party who financed the purchase, the fact remains that if family assets are insufficient to meet the needs of the parties or children, and if the income from that property is mixed with the family’s assets and expenses, pre-marital assets may be considered part of the family’s assets for the purpose of division of property.

It is quite obvious that such a decision is totally contrary to the matrimonial regime of the community reduced to acquests in French law since it allows the judge of Hong Kong to apprehend personal assets acquired before the marriage and to integrate them in the partition to fill assets insufficient to meet the needs of the wife or children.

This would suggest that the Russian wife could express financial claims to the judge of Hong Kong on the estate of Mr. X, acquired before marriage.

For all that, private international law makes it possible to challenge this approach,

First of all, it should be recalled that private international law enshrines the principle of the immutability of matrimonial agreements, excluding the application of another right.

In fact, the Hague Convention of 14 March 1978 enshrines this principle and makes it very clear that, in the absence of a marriage contract, the law required by the spouses is indicated by the law of their marriage establishment,

For all purposes, it is necessary to repeat Article 4 of the Hague Convention, which states:

If the spouses have not, before the marriage, designated the law applicable to their matrimonial regime, this one is subjected to the internal law of the State in the territory of which they establish their first habitual residence after the marriage.

However, in the following cases, the matrimonial regime is subject to the internal law of the State of the common nationality of the spouses:

1. where the declaration provided for in Article 5 has been made by that State and its effect is not excluded by paragraph 2 of that Article;

2. when that State is not a Party to the Convention, its domestic law is applicable according to its private international law, and the spouses establish their first habitual residence after marriage:

(a) in a State which has made the declaration provided for in Article 5, or

(b) in a State which is not a Party to the Convention and whose private international law also prescribes the application of their national law;

3. where the spouses do not establish in the territory of the same State their first habitual residence after the marriage.

In the absence of a habitual residence of the spouses in the territory of the same State and in the absence of a common nationality, their matrimonial property is subject to the internal law of the State with which, having regard to all the circumstances, it has the closest ties .

However, in this case of species, the spouses, both of different nationality, were married in France and had their first residence in France,

The Hague Convention is perfectly applicable,

They also bought a property in France and also gave birth in France while they were posted in a job abroad.

In such a way that the Hong Kong judge can not apply the Hong Kong law but must apply French law which prohibits the Hong Kong judge from considering any right of Mrs. Y to the marriage on the property of Monsieur,

Moreover, it is also necessary to apprehend the law applicable to the property of Mr. X, because again, private international law does not allow the judge of Hong Kong to create rights to Mrs. Y on the French property acquired in own of Mr. X.

In order to determine what is the law applicable to Mr X’s property situated in France and acquired before marriage, reference is made to Articles 7 and 9 of the 1991 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, in particular contracts concluded subsequently including a marriage.

Articles 3, 7 and 9 of the 1991 Rome Convention, which states in article 3 that « The contract shall be governed by the law chosen by the parties » should be taken over. This choice must be express or result of certain provisions of the contract or the circumstances of the case.

A Frenchman getting married in France and investing in France suggests that French law is applicable.

The text states clearly « By this choice, the parties can designate the law applicable to all or only part of their contract. « 

It would have been advisable that a marriage contract be envisaged not only to determine the community regime and especially to determine which law would be applicable in particular the French law to the detriment of that of Hong Kong in case of divorce.

Article 3-3 states « The choice by the parties of a foreign law, whether or not accompanied by a foreign court, may not, where all other elements of the situation are localized at the time of such choice in a the only country to violate the provisions of the law of that country which does not permit derogations by contract, hereinafter referred to as « mandatory provisions ».

This text is in harmony with the Hague Convention concerning the strong ties of marriage mentioned above,

All would suggest that if the career has brought Mr. X to Hong Kong, place of separation, the fact remains that the judge of Hong Kong should apply French law, right of the first family home is specified that all the clues suggest that the initial choices were perfectly tied to France and that the divorce in Hong Kong results only from a career accident.

Article 7 of the 1991 Rome Convention on Police Laws provides:

« In the application, under this Convention, of the law of a particular country, the mandatory provisions of the law of another country with which the situation is closely related may be given effect, if and to the extent that, according to the law of the latter country, these provisions are applicable irrespective of the law governing the contract.

In deciding whether these mandatory provisions should be given effect, account shall be taken of their nature and purpose and of the consequences of their application or non-application. « 

Article 9 (6) of the same Rome Convention states that: « Notwithstanding the provisions of the first four paragraphs of this Article, any contract relating to an immovable real right or a right of use of an immovable is subject to the mandatory rules of form of the law of the country where the immovable is located, provided that according to this law they apply regardless of the place of conclusion of the contract and the law governing the substance.

Everything suggests that for the real estate property of Mr. X, only French law is intended to apply, even if, in fine, in my opinion, the judge of Hong Kong, who is the judge of the last known marital home should be much more inclined to use Hong Kong law than French law,

And yet …

It is therefore intended to decide the circumstances of the divorce and to impose on Mr. X this legal problem in Hong Kong which suggests that if the assets acquired before the marriage are in principle considered as belonging to the party that financed the purchase, it the fact remains that if the family assets are insufficient to meet the needs of the wife or children and the income of his property is mixed with the assets and expenses of the family, he may consider that they are part of the assets. family for purposes of division of property.

This is totally contrary to the rules of French law.

Everything suggests the visa of the above-mentioned international provisions and according to the case law of private international law, that the French law of the regime of the community reduced to acquests would apply to the detriment of Hong Kong law.

Even if the judge of Hong Kong would fix a claim for maintenance that would be owed by Mr. X that would lead to the realization of the asset, the fact remains that he can not impose it.

Indeed, the Hong Kong judge has no right to personal property.

Not only would Hong Kong’s decision be contrary to private international law and the Hague Convention,

But in addition, this decision would be impossible to execute in France.

Understandably, the Hong Kong judge would simply be able to apprehend a claim but the latter would result from Hong Kong law to create a kind of bridge between family debt and exclusive property that one of the spouses acquired before the marriage.

While it is true that in Hong Kong law the principle of equal sharing prevails over the common heritage, there is the question of personal wealth acquired before marriage.

The decision to determine a claim on the basis of a prior estate is, in my opinion, contrary to the French provisions.

If the Hong Kong judge may consider that the concept of own property does not have to be taken into consideration, the fact remains that French law is opposable.

Accordingly, the abovementioned international provisions are applicable and come into conflict with the extended power of a judge who may, on the basis of Common Law law and their case-law, in particular the WHITE judgment, or even the NORRIS judgment, support the fact that personal real estate assets can be integrated.

Only French property acquired during the marriage can be shared 50/50.

And again, to the extent that he is not a marital home, he can also be the subject of discussions about possible rights to reward between spouses, precisely for the benefit of Mr. X who assured without fail the maintenance and all current, tax and banking expenses of the common good,

It is important to note that the NORRIS case confirms that the judge can ask the husband to repay the sums he has spent on the community so that even on a common good nothing would allow the judge from Hong Kong to come generate any right to reward or share on the property.

In any event and in this particular case, Mr. X could argue despite all the fact that all of the assets that were covered and financed by his personal funds.

Even if the Hong Kong judge considered that Mrs. Y had a right to this personal property, Mr. X would be entitled to proceed by way of compensation by reporting the expenses he had incurred and seeking a right of reward.

With regard to the common property acquired after the marriage, Mr. X would be entitled, even before Judge Hong Kong, to state that a large part of this property was settled by him and to claim a right of reward.

Mr. X is justified in considering that he can preserve his own property regardless of the view of the Hong Kong judge on this point.

Even though the Hong Kong judge considered that the property proper is to be reported in the context of sharing, the fact remains that in my opinion, it can not make this decision payable under French law.

Let us remember for all that any procedure for the purpose of carrying out the exequatur in French law of the decision of the Hong Kong judge requires a triple demonstration,

First, the decision must have been made regularly by the Hong Kong court,

Secondly, the decision must have been made in accordance with the rules of procedure in Hong Kong and be enforceable in Hong Kong,

Thirdly and above all, the decision must be in accordance with national public order, which may cause a difficulty in the light of the violation of the abovementioned international texts,

Moreover, it should be remembered that in terms of conflict of laws, Article 3 of the Civil Code stipulates that:

« The police and security laws oblige all those who live in the territory.

Buildings, even those owned by foreigners, are governed by French law.

The laws concerning the state and the capacity of the people govern the French, even residing in foreign country. « 

As a consequence, in the light of the Hague Convention, the French conflict rule enshrines the principle of the immutability of matrimonial agreements imposes the application of French law, designated as the applicable law, the law desired by the spouses indicated by the law of the place of marriage and the law of the first domicile of the family,

The fact remains that all the choices made at the time of the marriage show that the interests are rather French and the Hong Kong judge could only apply French law.

If the Hong Kong judge chose to apply Hong Kong law, which in practice remains possible even though contrary to the aforementioned rules of private international law, the Russian wife could not have the decision of the Hong Kong judge enforced in France. could not consider executing judicially the real estate assets of Mr. X.

This trip also allowed a legal and judicial exchange in comparative Franco-Hong Kong law matrimonial regimes with the cabinet HALDANES extremely rewarding.

I warmly thank my excellent colleague, Mr Nicholas HEMENS, for his fine legal analysis and his great judicial experience, allowing us to apprehend a judicial strategy not on one, but on two countries.

I warmly thank Patricia LIU, whose charm is matched only by her high degree of expertise in family law and matrimonial property law, especially when the international scope of the case has given it some relief,

Article written by Maître Laurent LATAPIE,

Lawyer, Doctor in Law,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Loi du lieu de mariage et divorce d’un hollandais à Hong-Kong : entre jurisprudence et expérience

Analyse juridique d’une procédure de divorce initiée à Hong-Kong, entre un citoyen hollandais qui s’est marié, sans contrat de mariage, à une citoyenne russe, en France, qui a eu sa première résidence familiale en France, et qui se retrouve à divorcer à Hong-Kong. Entre loi du lieu de mariage et loi du premier domicile de la famille, comment protéger les actifs immobiliers acquis en propre en France.

Article :

Si Montaigne aimait à penser que les voyages forment la jeunesse, il est aussi vrai qu’ils peuvent aider à se former un opinion affiné en droit international privé,

L’analyse juridique faite à Hong-Kong permettait de s’intéresser à la question de l’immutabilité des conventions matrimoniales en droit international privé notamment dans le cas particulier d’un citoyen hollandais qui s’est marié, sans contrat de mariage, à une citoyenne russe, en France et qui se retrouve, parcours professionnel faisant, à divorcer à Hong-Kong,

Et immanquablement, aborder l’amour de la France devant un juge de Hong-Kong, n’est pas forcément chose facile.

Dans cette affaire, il était effectivement question de l’amour de la France.

Fort heureusement, la Convention de La Haye et la Convention de Rome permettent d’apporter un certain nombre de réponses.

Monsieur X est citoyen hollandais, amoureux de la France comme ses parents qui y vivent depuis des années il investit et se porte acquéreur  d’un appartement sur la « French Riviera »,

Par la suite, il rencontre madame Y, citoyenne russe,

Il se marie en France, sans contrat de mariage et y vit pendant plusieurs années notamment en se portant acquéreur, avec son épouse d’une villa sur la « French Riviera »,

Avant de se retrouver muté pour son travail à différents endroits de la planète.

Et finalement, le couple se sépare alors que Monsieur X était posté depuis seulement 6 mois à Hong-Kong,

Madame Y engage une procédure de divorce et saisi le juge de Hong-Kong.

Le régime français de la communauté légale, soit, de la communauté réduite aux acquêts, amène le juge de ne prendre en considération que les biens acquis pendant le mariage.

Le droit de Hong Kong est clairement différent sur ce point.

Le droit hongkongais laisse à penser que l’épouse peut intégrer dans le partage du appréhender à la fois la moitié des biens communs mais également les actifs acquis par Monsieur X avant le mariage.

Les conséquences patrimoniales et financières sont clairement différentes selon que l’on applique le droit français ou le droit hongkongais,

En effet, à Hong-Kong, s’il est vrai que les avoirs acquis avant le mariage demeurent en principe la propriété exclusive de la partie qui a financé l’achat, il n’en demeure pas moins que si les avoirs familiaux sont insuffisants pour répondre au besoin des parties ou des enfants et si le revenu de ce bien est mêlé aux avoirs et dépenses de la famille, les avoirs antérieurs au mariage peuvent être considérés comme faisant partie des avoirs de la famille aux fins de division des biens.

Il est bien évident que pareille décision est parfaitement contraire au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts en droit français puisque cela permet au juge de Hong Kong d’appréhender des actifs personnels acquis avant le mariage et de les intégrer au partage pour combler des avoirs familiaux insuffisants pour répondre aux besoins de l’épouse ou des enfants.

Ce qui laisserait à penser que l’épouse russe pourrait exprimer des prétentions financières au juge de Hong-Kong sur le patrimoine de Monsieur X, acquis avant mariage.

Pour autant, le droit international privé permet de contester cette approche,

Avant toute chose, il convient de rappeler que le droit international privé consacre le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, excluant l’application d’un autre droit.

En effet, la Convention de La Haye, du 14 mars 1978 consacre ce principe et précise très clairement qu’à défaut de contrat de mariage, la loi voulue par les époux est indiquée par la loi de leur établissement de mariage,

A toute fin, il convient de reprendre l’article 4 de ladite convention de La Haye, lequel article précise :

Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.

Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :

1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :

a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou 
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;

3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.

A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.

Or, dans ce cas d’espèces, les époux, tous deux de nationalité différente, se sont mariés en France et ont bien eu leur première résidence en France,

La Convention de La Haye trouve parfaitement à s’appliquer,

Ils ont également acheté un bien en France et ont également fait naitre leur enfant en France  alors qu’ils étaient postés dans un emploi à l’étranger.

De telle sorte que le juge de Hong-Kong ne peut pas appliquer le droit de Hong-Kong mais se doit d’appliquer le droit français qui interdit au juge de Hong-Kong d’envisager quelque droit de madame Y au titre du mariage sur les biens propres de Monsieur,

Bien plus, il convient également d’appréhender le droit applicable au bien propre de Monsieur X, car là encore, le droit international privé ne permet pas au juge de Hong-Kong de créer des droits à Madame Y sur le bien français acquis en propre de Monsieur X.

Pour déterminer quel est le droit applicable au bien propre de Monsieur X situé en France et acquis avant mariage, il convient de se reporter à la lecture des articles 7 et 9 de la Convention de Rome de 1991 sur la loi applicable aux obligations contractuelles notamment les contrats conclus postérieurement en ce compris un mariage.

Il convient de reprendre les articles 3, 7 et 9 de la Convention de Rome de 1991 qui précise dans son article 3 que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».

Un français se mariant en France et investissant en France laisse à penser que le droit français est applicable.

Le texte précise bien « Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. »

Il aurait été judicieux qu’un contrat de mariage soit envisagé ne serait ce que pour déterminer le régime de communauté et surtout de déterminer quelle loi serait applicable notamment la loi française au détriment de celle de Hong Kong en cas de divorce.

L’article 3-3 précise « Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives».

Ce texte est en harmonie avec la Convention de La Haye concernant les liens étroits du mariage sus-évoqués,

Tout laisserait à penser que si le parcours professionnel a amené Monsieur X à Hong Kong, lieu de sa séparation, il n’en demeure pas moins que le juge de Hong Kong devrait appliquer le droit français, droit du premier domicile familial étant précisé que tous les indices laissent à penser que les choix initiaux étaient parfaitement attachés à la France et que le divorce à Hong Kong ne résulte que d’un accident de parcours professionnel.

L’Article 7 de la Convention de Rome de 1991, concernant les Lois de police, prévoit :

« Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».

L’article 9 alinéa 6 de la même Convention de Rome précise quant à lui que : « Nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble est soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles s’appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond.

Tout laisse à penser que pour le bien immobilier propre de Monsieur X, seul le droit français a vocation à s’appliquer, même si, in fine, à mon sens, le juge de Hong Kong, qui est le juge du dernier domicile conjugal connu devrait être beaucoup plus enclin à utiliser le Droit de Hong-Kong que le droit français,

Et pourtant….

Il aurait donc vocation à trancher les circonstances du divorce et à imposer à Monsieur X cette problématique juridique hongkongaise qui laisse à penser que si les avoirs acquis avant le mariage sont en principe considérés comme appartenant à la partie qui a financé l’achat, il n’en demeure pas moins que si les avoirs familiaux sont insuffisants pour répondre aux besoins de l’épouse ou des enfants et si le revenu de ses biens est mêlé aux avoirs et dépenses de la famille, il peut considérer qu’ils font partie des avoirs de la famille aux fins de division des biens.

Cela est parfaitement contraire aux règles de droit français.

Tout laisse à penser au visa des dispositions internationales précitées et suivant la jurisprudence de droit international privé, que le droit français du régime de la communauté réduite aux acquêts aurait vocation à s’appliquer au détriment du Droit de Hong-Kong.

Quand bien même le juge de Hong Kong fixerait une créance alimentaire qui serait due par Monsieur X qui amènerait à réaliser l’actif, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut l’imposer.

En effet, le juge de Hong Kong n’a pas de droit sur le bien immobilier personnel.

Non seulement, la décision de Hong-Kong serait contraire au droit international privé et à la Convention de La Haye,

Mais en plus, cette décision serait impossible à exécuter en France.

A bien y comprendre le juge de Hong-Kong serait simplement en mesure d’appréhender une créance mais cette dernière résulterait du droit hongkongais à créer une sorte de passerelle entre créance familiale et propriété exclusive que l’un des époux a acquis avant le mariage.

S’il est vrai que dans le droit de Hong Kong, c’est le principe de partage à parts égales qui l’emporte sur le patrimoine commun, se pose la question du patrimoine personnel acquis avant le mariage.

La décision qui consisterait de déterminer une créance sur la base d’un patrimoine antérieur est à mon sens contraire aux dispositions françaises.

Si le juge de Hong Kong peut considérer que la notion de bien propre n’a pas à être pris en considération, il n’en demeure pas moins que le droit français est opposable.

Dès lors les dispositions internationales susvisées sont applicables et viennent se heurter au pouvoir élargi du juge qui peut sur la base du droit du Common Law et de leurs jurisprudences, notamment l’arrêt WHITE, ou bien encore l’arrêt NORRIS, soutenir le fait que l’actif immobilier personnel peut être intégré.

Seul le bien français acquis au cours du mariage peut faire l’objet d’un partage 50/50.

Et encore, dans la mesure ou il n’est pas domicile conjugal, il peut également faire l’objet de discussions quant à d’éventuels droits à récompense entre époux, justement au profit de Monsieur X qui a assuré sans faillir l’entretien et l’ensemble des charges courantes, fiscales et bancaires du bien commun,

Il importe de préciser que l’arrêt NORRIS, jurisprudence anglaise, vient confirmer que le juge peut demander à l’époux le remboursement des sommes qu’il a dépensé pour la communauté de telle sorte que même sur un bien commun rien ne permettrait au juge de Hong Kong de venir générer un quelconque droit à récompense ou à partage sur le bien propre.

En tout état de cause et dans ce cas précis, Monsieur X pourrait faire valoir malgré tout le fait que l’intégralité de l’actif qui a été couvert et financé par ses deniers personnels.

Même si le juge de Hong Kong considérait que Madame Y avait un droit sur ce bien personnel, Monsieur X serait en droit de procéder par voie de compensation en faisant état des dépenses qu’il a réalisées et de solliciter un droit à récompense.

Concernant le bien commun acquis après le mariage, Monsieur X serait en droit, même devant le juge Hong Kong de faire état de ce qu’une grande partie de ce bien a été réglée par ses soins et solliciter un droit à récompense.

Monsieur X est bien fondé à considérer qu’il peut préserver son bien propre qu’importe le regard du juge de Hong Kong sur ce point.

Quand bien même le juge de Hong Kong considérait que le bien propre a vocation à être rapporté dans le cadre du partage, il n’en demeure pas moins qu’à mon sens, il ne peut rendre exigible cette décision au droit français.

Rappelons à toute fin que toute procédure aux fins de procéder à l’éxéquatur en droit français de la décision du juge de Hong-Kong nécessite une triple démonstration,

Premièrement, la décision doit avoir été rendue régulièrement par la juridiction de Hong-Kong,

Deuxièmement, la décision doit avoir été rendu dans le respect des règles de procédure à Hong-Kong et être exécutoire à Hong-Kong,

Troisièmement et surtout, la décision doit être conforme à l’ordre public national, ce qui peut causer une difficulté à la lueur de la violation des textes internationaux susvisés,

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en termes de conflit de lois, l’article 3 du Code Civil stipule que :

« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. »

Par voie de conséquence, à la Lueur de la Convention de La Haye, la règle de conflit française consacre le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales impose l’application du droit français, désignée comme loi applicable, la loi voulue par les époux indiquée par la loi du lieu de mariage et la loi du premier domicile de la famille,

Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des choix fait au moment du mariage démontrent bien que les intérêts sont plutôt français et le juge de Hong Kong ne pourrait qu’appliquer le droit français.

Si le juge de Hong Kong choisissait d’appliquer le droit hongkongais, ce qui demeure en pratique possible bien que contraire aux règles susvisées du droit international privé, l’épouse russe ne pourrait faire exécuter en France la décision du juge de Hong-Kong et ne pourrait envisager d’exécuter judiciairement les actifs immobiliers de Monsieur X.

Ce voyage a permis également un échange juridique et judiciaire en droit comparé franco-hong-kongais des régimes matrimoniaux avec le cabinet HALDANES extrêmement enrichissant.

Je remercie vivement mon excellent confrère, Maître Nicholas HEMENS, pour son analyse juridique fine et sa grande expérience judiciaire, permettant d’appréhender une stratégie judiciaire non pas sur un, mais sur deux pays.

Je remercie vivement Maître Patricia LIU, dont le charme n’a d’égal que son haut degré de compétence en droit familial et en droit des régimes matrimoniaux, surtout lorsque l’envergure internationale du dossier vient lui donner un certain relief,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Divorce franco américain et garde de l’enfant

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 4 juillet 2012, sous le numéro 11-11.107, et qui, hasard des dates, au fameux jour de l’indépendance américaine, vient rendre une décision concernant les conflits de juridiction dans le cadre d’un divorce franco américain.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que l’action en divorce, dans le cadre notamment d’un divorce franco américain, exercée devant une juridiction française, sur le fondement de l’article 14 du Code Civil, est étrangère au litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Il y a donc une distinction entre, d’une part, le divorce et d’autre part, le sort de l’enfant.

Ainsi, la nationalité française du demandeur fonde en effet la compétence des juridictions française pour connaître de son action en divorce, et ce, indépendamment du déplacement illicite des enfants du couple destiné à faire échec aux droits parentaux.

En effet, cet article 14 du Code Civil, qui a un caractère subsidiaire par rapport aux règles ordinaires de compétences internationales, offre un privilège au demandeur de nationalité française en cas, notamment de divorce franco américain,

Ainsi, celui-ci grâce à ce texte peut attraire devant une juridiction française « tout étranger, même non-résident en France, pour l’exécution des obligations contractées en France avec un français, ou pour toutes les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français. ».

En dépit de sa formulation, cette disposition s’applique à toutes les actions patrimoniales ou extrapatrimoniales, que ce soit en matière gracieuse ou contentieuse.

Par ailleurs, cet article est important puisque, lorsque la compétence d’une juridiction française se fonde sur l’article 14 du Code Civil, cette juridiction française et les juges français, sont donc compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux porté devant eux, c’est ce qu’avait précisé la Cour de Cassation, première chambre civile, le 25 janvier 2005.

Ainsi, la cour précise dans cet arrêt du 25 janvier 2005 : « Vu l’article 14 du Code Civil, attendu que pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande d’un divorce formulé par Madame X, de nationalité française, à l’encontre de Monsieur Y, de nationalité américaine, la Cour d’Appel relève que Madame X a déplacé de façon illicite ses enfants en France, dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s’est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux, domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l’empêche de réclamer le bénéfice de l’article 14 du Code Civil.

En se fondant sur de tels motifs, exclusivement référents à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de Monsieur Y et de Madame X, quand l’action en divorce exercée par celle-ci devant le juge français, saisi sur le fondement de l’article 14 du Code Civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Comme tout divorce, il n’est pas rare que dans une procédure de divorce franco américain, les parents se battent pour obtenir l’exercice de l’autorité parentale sur leur(s) enfant(s).

Cela prend une dimension particulière lorsqu’il s’agit de divorce international, de divorce franco américain, puisque cela peut faire également objet de discussion la détermination de la compétence de la juridiction internationale appelée à se prononcer.

En pareil cas, chaque partie essaye d’obtenir de son juge, tantôt français, tantôt américain, une décision favorable.

Dans cette affaire, il s’agit d’un couple franco-américain, qui s’était marié et établi dans le Michigan aux Etats-Unis en 2000.

Leur premier enfant étant né de cette union en 2005, et enceinte de leur deuxième enfant, l’épouse, de nationalité française, était rentrée en France auprès de son père malade, en novembre 2007 pour ne jamais retourner aux Etats-Unis.

Son époux américain, avait alors accordé une autorisation de sortie du territoire à leur première enfant qui accompagnait sa mère en France.

Moins d’une semaine après avoir accouché du deuxième enfant, le 10 février 2008 à Lyon, et quatre jours après l’expiration d’autorisation de sortie du premier enfant, Madame X, de nationalité française, introduit une demande en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon.

Son mari, quant à lui, introduit le 13 mars 2008 une demande en divorce franco américain, devant le Tribunal du Comté d’Oakland dans le Michigan. Parallèlement à cela, il introduit une demande de retour des enfants auprès des autorités américaines sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La Cour d’Appel de Lyon, qui a tranché sur la question, se déclare incompétente pour connaître du divorce, en retenant tout d’abord que l’épouse avait résidé moins de six mois en France avant d’introduire sa demande, de telle sorte que l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, n°2201/2003, n’était pas applicable.

En outre, la cour avait également écarté l’application de l’article 14 du Code Civil, au motif que cette disposition ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile, du 22 mai 2007, rappelle que l’article 14 du Code Civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux.

Or, il s’avère qu’en l’espèce la juridiction avait été régulièrement saisie et ce le 10 février 2008, soit avant que le juge américain ne soit pareillement saisi, le 13 mars 2008.

Dans la mesure où la juridiction française est régulièrement saisie d’un cas de divorce franco américain avant le juge américain, conformément à l’article 14 du Code Civil, celui-ci est parfaitement compétent pour rendre sa décision et ce conformément un arrêt rendu par la Cour de Cassation, première chambre civile, du 30 septembre 2009, sous le numéro 0819793.

Par ailleurs et enfin, la Cour d’Appel de Lyon, procède par voie de confusion puisqu’elle rejette la compétence des juridictions françaises, estimant que l’épouse française avait invoqué l’article 14 de manière frauduleuse.

En effet, la cour considère qu’en gardant son premier enfant sur le territoire national français après l’expiration de l’autorisation de sortie, la maman avait opéré un déplacement illicite des enfants communs afin de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine.

La Cour de Cassation casse une nouvelle fois et confirme la compétence des juridictions françaises sur fondement de l’article 14 du Code Civil.

En effet, dans son arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de Cassation sanctionne le raisonnement pris par la cour d’appel, qui viendrait à considérer que le choix de porter l’action en divorce franco américain devant une juridiction française aurait été frauduleux.

Ainsi, la Cour de Cassation édicte deux principes bien simples.

Tout d’abord, le fait de quitter le territoire américain pour s’installer en France avec ses enfants ne caractérise pas forcément une attitude frauduleuse et la volonté de se soustraire la compétence des juridictions américaines.

Ensuite, cet arrêt est important en ce qu’il précise surtout qu’aucune disposition du droit français n’impose au juge français statuant sur le divorce de pareillement statuer en matière d’autorité parentale.

Dès lors, il y a bien une distinction entre, d’une part, la procédure de divorce et, d’autre part, la garde de l’enfant. Tant bien même le juge français serait compétent pour prononcer le divorce, celui-ci ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.

La Cour de Cassation vient par cet arrêt consacrer la compétence du juge français sous l’expresse réserve que nous sommes effectivement en présence d’une personne de nationalité française, nonobstant le fait que celle-ci s’installe en France pendant plus de six mois, et vient écarter toute fraude qui viendrait annihiler la compétence de la juridiction française.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle permet à un ressortissant de nationalité française et/ou vivant sur le territoire national depuis plus de six mois, de saisir la juridiction française afin d’obtenir une décision proche de chez lui pour voir prononcé le divorce et éventuellement déterminer la garde de l’enfant.

Les éventuelles velléités qui seraient reprochés par l’ex-époux de l’autre côté du globe, pourraient être écartés en ce que justement, il conviendrait à ce dernier de caractériser la fraude, ce qui est largement discutable.

Enfin, cela n’empêcherait pas pour le ressortissant français d’obtenir à tout le moins le divorce et en plus de cela, de retenir la compétence du juge français pour pouvoir déterminer le droit de garde de chacun sur enfant commun.