Exéquatur d’un jugement de divorce,

Il convient de s’intéresser à la procédure spécifique de l’ exéquatur qui permets de rendre Exécutoire un jugement étranger en France ou une jugement français à l’étranger.

 

Cela a d’autant plus d’importance l’orque l’un des époux de nationalité différentes à vocation à rentrer dans son pays ou séjourner avec les enfants communs.

 

L’ exéquatur permet de faire en sorte que toute décision de justice rendue à l’étranger s’applique sur le territoire français.

 

Il convient de rappeler que Toute décision de justice rendue à l’étranger ne s’applique pas automatiquement sur le territoire français et il faut donc le faire reconnaitre

 

Le jugement sera alors parfaitement exécutoire en France et permettra une exécution forcée si l’un ou l’autre des parents créent des difficultés.

 

Les décisions qui pourront faire l’objet d’une procédure  sont les suivantes :

  • Les jugements prononçant un divorce,
  • Les jugements prononçant une adoption,
  • Les jugements condamnant une partie à payer une somme d’argent,
  • Les sentences arbitrales,

La procédure d’ exéquatur est prévue par les articles 509 et suivants du Code de procédure civile qui dispose que « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans le cas prévus par la loi ».

 

Cette disposition légale est complétée par le juge de l’ exéquatur qui a posé les conditions de base pour reconnaître une décision étrangère.

 

Cela est important notamment en matière de divorce et de garde d’enfants.

 

On peut également faire l’ exéquatur er une décision française à l’étranger.

 

Il importe de préciser que l’ exéquatur est assujettie à trois procédures distinctes

 

Le juge français vérifie :

  • La compétence du juge étranger,
  • L’absence de fraude à la loi,

Ces 3 conditions sont cumulatives ce qui signifie que l’exéquatur peut être refusée dès lors qu’une seule condition fait défaut.

Ces dispositions s’appliquent en l’absence de convention internationale organisant les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements et décisions étrangères.

En effet, certains pays ont, d’un commun accord, mis en place les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus sur le territoire de l’autre Etat partie à la convention.

Dans le cadre d’un divorce franco américain, d’un divorce franco russe ou d’un divorce franco mexicain tout laisse à penser que les juges compétents ne sont pas viciés par nature d’une intention frauduleuse.

La procédure d’exéquatur en tant que telle, pour faire reconnaitre un jugement étranger la demande, doit être faite par avocat devant le Tribunal de Grande Instance territorial compétent étant précisé que si les parties n’ont pas d’attaches en France ils peuvent saisir n’importe quel Tribunal de Grande Instance.

L’avocat rédige une assignation qu’il fait signifier à la personne du défendeur.

Cette assignation doit faire l’objet d’une traduction.

Il convient de s’assurer que la décision objet de la demande d’exéquatur est bien définitive et qu’elle a bien été signifiée suivant les règles de procédure du pays en question.

Ensuite, le juge français est mis en mesure de procéder à l’exéquatur du jugement, pour lui donner force exécutoire en France,

En cas de divorce franco américain, franco mexicain ou franco russe, cette procédure permet en toutes circonstances de faire exécuter en France une décision obtenue aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Mexique, en Russie…, ce qui est beaucoup plus protecteur pour la représentation de l’enfant dont l’un des parents serait revenu en France en espérant échapper à la rigueur d’une décision étrangère,

Divorce franco mexicain : régime matrimoniaux et liquidation de la communauté

Il convient de s’intéresser au cas du divorce franco mexicain en présence d’un contrat de mariage,

Il est en effet question de savoir si entre les deux époux avait été conclu notamment un contrat de mariage.

Ce contrat de mariage pourrait intégrer une compétence territoriale et légale bien spécifique qui viendrait trancher la difficulté entre droit français et droit mexicain.

 

En effet, dans le cadre d’un divorce franco mexicain les parties auraient très bien pu choisir dans cette convention de définir quelle serait la loi applicable pour régir leurs droit matrimoniaux tout au long du mariage et en cas de dissolution.

 

A défaut de contrat de mariage, le juge, qu’il soit français ou mexicain, afin de régler la procédure de divorce franco mexicain, va chercher à déterminer la loi que les époux ont tacitement choisie. Il va alors retenir un certain nombre de critères qui peuvent rendre aléatoire la décision à venir.

 

Le juge peut prendre en considération les critères de domicile des époux, étant précisé que les époux se sont mariés en France, qu’ils ont dans un premier temps vécu sur le territoire national français, avant de se rendre au Mexique.

 

Il est également question d’intérêts pécuniaires, en procédant à l’analyse des intérêts pécuniaires pouvant exister pour l’un ou l’autre des époux en France et au Mexique dans le cadre d’un divorce franco mexicain,

 

Il est intéressant de savoir quels sont les intérêts pécuniaires communs des deux époux.

 

La jurisprudence reconnaît notamment qu’il y a une présomption d’applicabilité de la Loi en faveur du premier domicile durable des époux.

 

Or le premier domicile durable des époux semblerait être celui qui a eu lieu juste après le mariage, à savoir en France, avant que par la suite ils ne se rendent au Mexique.

 

Dans l’hypothèse où la loi mexicaine serait applicable, dans la mesure où le tribunal mexicain serait compétent en l’état de la dernière résidence commune des deux époux, il serait intéressant de savoir si la loi mexicaine reconnaît également sa compétence concernant la question de la liquidation de la communauté.

A ce moment là, le juge mexicain aurait la main sur la procédure de divorce franco mexicain,

 

A défaut, dans la mesure où l’un des deux époux est revenue en France et vit depuis plus de six mois sur le territoire national, en l’état de la Convention de Bruxelles II bis, celui-ci pourrait saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de son domicile.

Etant précisé que dans pareil cas le juge français est parfaitement compétent pour régler les problématiques propres à un divorce franco mexicain,

 

Celui-ci serait alors en mesure de liquider et pourrait même procéder à la liquidation de la communauté selon la loi mexicaine, s’il ressort de l’ensemble des éléments que celle-ci a été choisie par la volonté des parties.

 

Toutefois, il convient d’insister sur une notion importante en Droit International Privé qui s’appelle la « loi du for », qui fait que la loi applicable serait la loi naturelle du juge qui aurait été saisi.

 

Or, il est bien évident que si l’un des deux époux choisit de saisir une juridiction française, celle-ci sera beaucoup plus encline à appliquer la loi française, qu’elle maitrise parfaitement, que la loi mexicaine.

 

Concernant encore la liquidation des intérêts matrimoniaux et patrimoniaux des deux époux, il convient de citer une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation française du 12 avril 2012 qui consacre un principe extrêmement simple, lequel dit que « la loi de l’état où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage ».

 

Dans cette affaire, un homme et une femme de nationalité française s’étaient mariés en 1999 dans l’état de New-York et ils rentrent en France un an plus tard.

 

En 2007, l’épouse est assignée en divorce par son conjoint. Statuant sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé au prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, une cour d’appel considère qu’ils doivent être soumis au seul régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France.

 

Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation au visa des articles 4, 7, alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la Loi applicable aux régimes matrimoniaux. En effet, en l’absence de désignation de la loi applicable à leur union et à défaut de contrat de mariage, la Cour de Cassation considère que la Loi de l’état de New-York devait être appliquée aux époux pour la durée de leur séjour aux Etats-Unis.

 

Quant au régime légal français, il ne pouvait être applicable qu’à compter de leur retour en France. Partant, il convenait de diviser leurs biens en deux masses pour dissocier ceux soumis au droit américain et ceux soumis aux droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.

 

Cet arrêt est fort intéressant, car il viendrait distinguer d’un côté les masses patrimoniales mexicaines des masses patrimoniales françaises.

 

La partie immobilière qui se trouverait en France échapperait à ce moment-là à la compétence mexicaine au profit des seules juridictions françaises.