Appel devant la Cour: réforme de la procédure, carte judiciaire et accès au juge

Une fois de plus, la procédure civile réglementant la procédure d’appel fait l’objet d’une énième réforme,

 

Il convient de s’intéresser à la réforme de la procédure devant la Cour d’Appel suite au décret du 6 mai 2017 qui entre en vigueur au 1er septembre 2017 et qui modifie la procédure d’appel pour une fois de plus la complexifier au possible.

 

La question qui se pose est de savoir si cette réforme ne vient pas une fois de plus attenter aux droits du justiciable en rendant la procédure d’appel plus complexe encore.

 

S’il est vrai que la fin de la profession d’avoués a été saluée, ces derniers faisant la pluie et le beau temps devant la Cour, le revers de la médaille a été d’assujettir la procédure à un calendrier particulièrement strict souvent source de nullité.

 

Ce nouveau décret vient encore impacter la procédure d’appel et laisse à penser que tout est fait pour fermer les portes des Cours d’Appel.

 

Il convient de distinguer la procédure d’appel au fond et la procédure d’appel d’urgence.

 

Dans la procédure ordinaire, la procédure d’appel doit contenir sous peine de nullité les dispositions de l’article 58 du Code de Procédure Civile et plus particulièrement la date et le lieu de naissance ainsi que la profession de l’appelant.

 

Il importe de préciser qu’il n’y a plus d’appel total et l’appelant doit rappeler les chefs du jugement critiqué sauf s’il tend à l’annulation du jugement et si l’objet du litige est indivisible.

 

Il importe de préciser qu’en cas de manquement à cette procédure, la caducité de la déclaration d’appel peut être relevée d’office par le magistrat ce qui laisse un champ très large à ce dernier pour fermer la possibilité d’un appel au justiciable.

 

L’appelant doit conclure dans les trois mois suivant la déclaration de l’appel et l’intimé a trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour répliquer et ce sous peine d’irrecevabilité.

 

La déclaration d’appel doit être notifiée aux parties et si celles-ci ne constituent pas avocat, il convient de les assigner dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe.

 

Les pièces doivent être communiquées en même temps que les conclusions et le texte prévoit que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles mêmes irrecevables, ceci est à mon sens regrettable.

 

Concernant l’inexécution des décisions frappées de l’exécution provisoire en première instance, là encore la réforme prévoit que la demande de radiation de l’affaire doit être présentée par l’intimé avant l’expiration du délai pour conclure prévue aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du Code de Procédure Civile.

 

La demande de radiation suspend le délai pour conclure par le demandeur à l’incident comme le prévoit l’article 526 du Code de Procédure Civile.

 

Les procédures d’urgence subissent quant à elles des modifications en profondeur comme le prévoient les articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile.

 

Lorsque les décisions visées semblent présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du Code de Procédure Civile.

 

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.

 

Si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat et à défaut il convient de faire signifier l’ensemble des éléments.

 

L’appelant a 1 mois à compter de la réception de l’avis de fixation sous peine de caducité.

 

L’intimé a 1 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant sous peine d’irrecevabilité.

 

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.

La déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58.

 

Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

 

Il est donc impossible d’ajouter de nouveaux moyens en appel.

 

Il est donc de la responsabilité de l’avocat de soulever tous les moyens dès la première instance.

 

Cela est à mon sens critiquable car l’aléa judiciaire peut amener l’homme de Loi à faire preuve d’opportunité dans son argumentation juridique sans pour autant soulever tout et n’importe quoi.

 

L’aléa judiciaire fait qu’il se peut que certains magistrats soient plus réceptifs dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation à certains moyens que d’autres.

 

Dès lors le paradoxe est que d’un coté, l’avocat se retrouve à être Juge de l’opportunité de soulever ou non l’ensemble des moyens de fait ou de droit à sa portée.

 

La rigueur excessive de cette procédure d’appel réformée vient impacter l’exercice de la voie d’appel par l’avocat qui se retrouve à être d’office spécialiste de cette procédure en sus de ses compétences et spécialités naturelles sans quoi il s’expose à engager sa responsabilité.

 

Cela est regrettable et porte atteinte aux droits des justiciables qui se sentent pris en otage par une procédure beaucoup trop rigoureuse.

 

Nonobstant le fait que cela vient mettre en avant la responsabilité de l’avocat, cela multiplie les frais pour le justiciable qui peut y réfléchir à deux fois avant d’aller présenter ou soutenir son recours devant la Cour,  

 

Il n’échappera pas que dans un article du quotidien LE MONDE du 3 octobre 2017 repris dans la SEMAINE JURIDIQUE du 9 octobre 2017, il était précisé que la Chancellerie veut faire coïncider l’activité des Cours d’Appel au nombre de 32 avec celle des nouvelles régions au nombre de 13.

 

L’article précise : « Elle évite de parler de redécoupage de la carte judiciaire car elle sait le sujet explosif, mais ce qui se prépare est encore plus insidieux que la réforme Dati »dénonce son confrère, Maître Djaffar Belhamici. Il s’agit, au final, d’assécher l’activité de nos juridictions ».

 

Tout laisse à penser que ce décret du 6 mai 2017 et la volonté de la Chancellerie de réduire des 2/3 le nombre de Cours d’Appel en France pour passer de 32 à 13, montre bien la volonté manifeste d’impacter très sérieusement les voies de recours et de réduire par tous les moyens possibles, à grand renfort de nullité, d’irrecevabilité ou de caducité, les appels engagés.

 

C’est bien et bien le droit d’accès à la justice qui est malmené devant la juridiction d’appel ce qui est extrêmement regrettable.

 

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