Les erreurs à éviter lors d’une demande de pension de réversion

Chaque assuré bénéficiaire d’une pension de réversion doit réaliser un certain nombre de démarches auprès de la caisse de retraite. Quels sont les erreurs et les pièges à éviter ? Dénonce d’une pratique bien éloignée de l’esprit de la Loi ESSOC consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, vers une administration de conseil et de service, accompagnant véritablement ses assurés…

 

Article :

 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

Cependant l’attribution de la pension de réversion ne se fait pas de manière automatique,

 

Le bénéficiaire doit réaliser des démarches et formalités auprès de la caisse de retraite, laquelle est « normalement censée » aider le bénéficiaires dans ses démarches,

 

Pour autant, il n’en est rien,

 

A tout le moins, chaque caisse de retraite est loin d’être tenue à une obligation de conseil sur les formalités à réaliser pour se voir attribuer la pension de réversion,

 

Or, les sources d’erreur sont nombreuses,

 

Et les conséquences financières sur la pension de réversion sont importantes,

 

Il convient de rappeler que pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

L’âge peut être abaissé à 51 ans si le conjoint ou ex conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er janvier 2008.

 

La pension de réversion est attribuée le 1er jour du mois qui suit le décès du conjoint ou ex conjoint du demandeur, quel que soit le nombre de mariage(s).

 

En cas de divorce, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée du mariage.

 

Exemple : pour un assuré décédé le 14 mars 2018, la pension de réversion est attribuée le 1er avril 2018. La demande doit être faite dans l’année qui suit le décès pour rétroagir à la date de prise d’effets, c’est-à-dire que le veuf (ou la veuve) peut déposer sa demande jusqu’en mars 2019 pour ouvrir droit au 1er avril 2018. Au-delà de mars 2019, la pension de réversion prendra effet le 1er avril 2019. 

 

Il importe de reprendre quelques conseils pratiques,

 

Conseils pratiques :

 

Il est impératif de noter le point de départ, sinon la pension de réversion prendra effet le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.

 

Rien n’est automatique. La demande doit être faite directement en contactant la plateforme téléphonique 3960 ou en téléchargeant la demande en ligne.

 

Il faut noter que le mois du décès est dû dans son intégralité (pas de prorata à la date du décès). Il faut en faire la demande, sinon ce mois est perdu et restera dans les caisses de l’État.

 

Et ce, que la demande émane du veuf (ou de la veuve) ou des héritiers (ou ayant-droit).

 

Lors de l’attribution de la pension de réversion, les seules ressources du veuf (ou de la veuve) doivent être retenues dans le calcul.

 

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers (ex. assurance-vie) du conjoint décédé est exclu des ressources à prendre en compte.

 

Il ne faut pas indiquer les biens issus de la communauté suite au décès.

 

Ainsi les points qui sont souvent sujet à litige avec la caisse de retraite sont de plusieurs ordres,

 

Les sources de litiges :

 

Sur la Date d’effet :

 

Il est important de respecter les délais. Aucune rétroactivité ne sera effectuée en cas de contestation.

 

Quant aux Ressources :

 

Lors du dépôt d’une demande de retraite personnelle, il est important d’informer la caisse de retraite de l’attribution des retraites complémentaires.

 

Théoriquement, la pension de réversion est cristallisée 3 mois après l’obtention de tous ses droits retraites.

 

Or, la pratique est tout autre. Il n’est pas rare de constater que des questionnaires de ressources sont adressés 5 ans après… et il s’avère que la caisse de retraite procède à des indus par méconnaissance des droits obtenus en matière de retraite complémentaire.

 

Les ressources prises en compte pour l’ouverture de droits à la pension de réversion sont celles des 3 mois précédents soit le décès, soit le point de départ choisi.

 

Exemple : si l’assuré fixe le point de départ le 1er avril 2018, les ressources à indiquer sont celles de mars, février et janvier 2018.  Il est important parfois de calculer la date d’effet en fonction de ses ressources : en cas de cristallisation, il est impératif d’être vigilant.

 

Dans le cas d’un cumul emploi-retraite pendant 1 an, les ressources de l’activité vont être prises en compte en totalité et aucune révision ne pourra être effectuée au-delà…

 

Il est préférable de décaler la date de prise d’effets d’une pension de réversion (3 mois, 6 mois, 1 an…) afin d’éviter de prendre en compte des ressources ponctuelles qui deviendront définitives.

 

Concernant les Ex-conjoints :

 

Si l’ex-conjoint a été marié plusieurs fois, la part de chaque bénéficiaire (ex-conjoint) est calculée proportionnellement à la durée de leurs mariages respectifs.

 

En cas de décès d’un des bénéficiaires, sa part reviendra aux bénéficiaires survivants à condition d’en faire la demande en transmettant une preuve du décès.

 

Rien n’est automatique : sans requête, aucune révision !

 

Concernant les retraites complémentaires :

 

Il y a une véritable méconnaissance des assurés : la pension de réversion peut être versée sans condition d’âge dans deux cas de figure.

 

Soit l’ayant-droit a 2 enfants à charge au moment du décès de son conjoint (ou ex conjoint), soit il est en situation d’invalidité.

 

Le danger des questionnaires de ressources :

 

Il importe également d’être très attentif au questionnaire des ressources envoyé par la caisse de retraite,

 

En effet, la caisse de retraite se dédouane de grands nombres de leurs responsabilités en adressant des questionnaires de ressources,

 

Ainsi, la caisse de retraite fait appel à des jurisprudences énonçant que sur la demande de pension de réversion il est indiqué en dernière page que : l’assuré s’engage à faciliter toute enquête pour vérifier les renseignements portés sur la demande de pension de réversion, et de faire connaître immédiatement toute modification de sa situation.

 

Or, il faut rappeler que lors du dépôt d’une demande de pension de réversion, la caisse de retraite est au courant de tous les droits des assurés.

 

Il est très facile d’effectuer un indu à un assuré qui bénéficie d’une pension de réversion.

 

Lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle, un droit à une retraite complémentaire suivra.

 

On attribue la retraite personnelle sans attendre les droits aux autres régimes,

 

Or, bien souvent, plus de 5 ans après, le justiciable est de nouveau interrogé par la caisse de retraite qui lui demande des comptes au travers d’un questionnaire de ressources et l’assuré se retrouve à rembourser un trop perçu de pension de réversion.

 

Afin d’éviter cette pratique regrettable, il convient de rappeler que le délai de prescription a été fixé par les textes à deux ans, période à laquelle l’assuré peut se retrouver à rembourser un éventuel trop-perçu, et non cinq ans.

 

Par exemple : l’assurée bénéficie d’une pension de réversion depuis l’âge de 57 ans. A 62 ans, elle dépose sa demande de retraite personnelle.

 

On lui notifie son droit à retraite et éventuellement la modification de sa pension de réversion.

 

Toutefois la Caisse de retraite n’attend pas de connaître le montant de la retraite complémentaire…

 

À 65 ans, l’assurée reçoit un questionnaire ressources et mentionne toutes ses ressources….

 

Or, à ce stade, la Caisse de retraite tient compte de ses retraites complémentaires et notifie un indu qui peut aller jusqu’à 10 000 euros alors que l’assurée avait mentionné lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle être en attente de ses droits à retraite complémentaire.

 

Si l’assuré conteste, il lui sera répondu qu’il avait un devoir d’informer la caisse de retraite de tout changement de revenu.

 

Comment peut-il savoir alors qu’au départ, pour bénéficier d’une retraite portée au minimum contributif, il doit faire mention qu’il a fait valoir l’ensemble de ses droits à tous les régimes de base et complémentaires.

 

On peut se poser des questions !

 

Surtout que les informations sont mentionnées sur la demande de pension de réversion et que l’assuré n’en détient pas une copie.

 

Sur la notice RF S 5136F – 10/2018 (page 2) il est mentionné :

 

« après l’attribution de votre retraite de réversion vous devez nous faire connaître toute modification de vous ressources et/ou de votre situation familiale

En effet, selon votre situation vous retraite de réversion est révisable :

  • Jusqu’au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite si vous n’avez aucun droit à une retraite personnelle
  • Sinon 3 mois après le point de départ de l’ensemble de dos retraites personnelles de base et complémentaires obtenues en France ou dans un autre pays ».

 

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion permet de ne pas remettre en question les droits acquis au-delà de la date d’obtention d’une retraite personnelle.

 

Si un assuré reçoit une donation à 70 ans, la pension de réversion ne peut pas être remise en question.

 

Les droits sont acquis comme le précise l’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Par exemple : un assuré bénéficiant d’une pension de réversion à 55 ans et qui exerce une activité professionnelle.

 

Un abattement de 30 % sur ses revenus est effectué lui donnant droit à la pension de réversion.

 

À 57 ans il est licencié et bénéficie d’allocation chômage (revenu inférieur pour l’assuré).

 

Toutefois, pas d’abattement de 30 % sur ses revenus tirés du chômage.

 

Au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle, une révision est faite avec un indu notifié, car revenu supérieur à un salaire mensuel avec abattement.

 

Les assurés ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de la caisse de retraite d’autant plus que celle-ci se garde bien de préciser que celle-ci se réserve le droit de recalculer les droits à pension de réversion et de demander le remboursement de trop perçus,

 

Mettant ainsi les assurés en porte à faux et ce sans forcément respecter le principe de la cristallisation de la pension de réversion dans des délais légaux qui empêche pourtant toute forme de répétition de l’Indus,

 

Pratique de la Caisse de retraite tellement éloignée de l’esprit même de la Loi ESSOC du 10 août 2018 consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, basée sur une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service…… une administration qui accompagne… sujet qui mérite débat, tout aussi bien politique, que surtout juridique et judiciaire, afin que les droits des justiciables et administrés soient respectés conformément aux textes en vigueur,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Questionnaire de ressources et cristallisation de la pension de réversion

Qu’en est il de la cristallisation de la pension de réversion, alors qu’une demande de retraite personnelle doit obligatoirement s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, avec une cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la question spécifique du questionnaire de ressources dans le cadre d’une demande de pension de réversion ,

Il convient aussi et surtout de s’intéresser à la validité des formulaires de questionnaire de ressources proposés par les Caisses,

Ce sujet est d’autant plus d’actualité que la question des retraites demeure au cœur des préoccupations financières, non seulement de tout un chacun, mais encore et surtout de l’Etat lui même et de ses organismes,

Il arrive qu’il y ait des désaccords sur les droits obtenus d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes de retraite en charge de procéder aux vérifications d’usage du questionnaire de ressources,

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé .

Elle est servie sous certaines conditions à l’époux survivant.

La  pension de réversion peut  fait l’objet de révision.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent un questionnaire de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

En effet, les personnes interrogées établissent leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire de ressources lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas prise en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, si ce n’est plus,

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable.

De plus, il est à noter que les pratiques ne sont pas égales entre les Caisses  ce qui est discriminatoire pour les assurés suivant leur lieu de résidence !

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.

A cette fin, il convient de citer une réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée au Journal Officiel du Sénat en février 2017 et parfaitement d’actualité, savoir :

« La pension de réversion définie à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources.

En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c’est la raison pour laquelle il est accompagné d’une notice, afin d’en faciliter la compréhension.

En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire.

D’une manière générale, le Gouvernement s’attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles.

À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d’assurance vieillesse, afin d’en renforcer la compréhension par les assurés.

Par ailleurs, en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l’assuré lui-même ou à l’occasion de l’attribution d’un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent).

Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de l’ouverture des droits à la retraite du demandeur, s’il ne peut pas bénéficier d’autres avantages viagers.

Préconisée en 2004 par le Conseil d’orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d’avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.

L’application de la règle de cristallisation trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l’assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci.

C’est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques.

Lorsque la caisse révise le montant d’une pension de réversion à la suite d’une modification des ressources que l’assuré n’a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées.

La demande de remboursement d’indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Enfin, en cas d’erreur de l’organisme de retraite et de bonne foi de l’assuré, aucun remboursement d’indu n’est réclamé lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l’ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d’indu en vue d’une remise de dette et d’un échelonnement de remboursement éventuels ».

Il est de ce fait certain que les Caisses ne sensibilisent pas les assurés puisqu’elles appliquent sans scrupule des suspensions, annulations, indus, 5 ans après avoir laissé les assurés bénéficies de droits sans connaître les ressources complémentaires dont ils ont connaissance.

Cela est vivement contestable,

Encore plus lorsque les Caisses elle même se fondent sur des formulaires incomplets et amenant justement à l’erreur la personne concernée,

Cette pratique est vivement contestable,

D’autant plus que la notion même de « droit à l’erreur » a été consacrée dans la Loi sur « un Etat au service d’une société de confiance »,

Il n’en demeure pas moins que la cristallisation de la pension de réversion doit être établi sur la base d’un questionnaire de ressources clair,

Si la Caisse ne fournit pas l’imprimé règlement signé et certifié par le Conseiller retraite, il y a lieu d’en conclure que le questionnaire de ressources n’est pas valable,

Bien souvent, les informées sur le questionnaire de ressources ne sont ni validées, ni tamponnées et signées par le conseiller retraite,

Bien plus, il apparaît que certains envois de questionnaire de ressources ne sont accompagnés d’aucun document l’informant l’assuré de son obligation de déclarer ses ressources,

Or, tout dépôt d’une demande de retraite personnelle doit s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, et ce, avec des précisions suffisantes par la Caisse afin que l’assuré ait parfaitement conscience de son obligation de déclarer ses ressources,

En tout état de cause, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de s’opposer aux pratiques irrégulières des caisses qui ne fournissent pas nécessairement le questionnaire de ressources au bon moment, et de manière incomplète, ce qui peut, impacter considérablement la cristallisation de la pension de réversion,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr