Clôture pour insuffisance d’actif et reprise des poursuites par un créancier hors procédure

latapie avocat international 2025
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Un débiteur en liquidation judiciaire conclu un nouveau prêt avec une banque sans l’accord du mandataire liquidateur. La créance née irrégulièrement est hors procédure. Le créancier peut-il reprendre des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024 qui vient aborder le sort d’un créancier hors procédure lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif alors même que cette clôture pour insuffisance d’actif a pour principe celui de non-reprise des poursuites individuelles, il n’empêche que dans certains cas d’espèce particuliers le créancier hors procédure peut récupérer un droit de poursuites individuelles.

 

Quel sort pour le créancier hors procédure ?

 

Ainsi, à bien y comprendre cette jurisprudence, le créancier titulaire d’une créance née irrégulièrement en violation des règles du dessaisissement n’est pas soumis au principe de non reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

 

La Cour de cassation rappelant qu’aux termes de l’article L 622-9 du Code du commerce pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

Le sort de la créance née irrégulièrement dans la procédure collective

 

La créance, résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce relatif à la clôture pour insuffisance d’actif et à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles n’est pas applicable aux poursuites du créancier titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevée du passif de la liquidation judiciaire.

 

Un créancier hors procédure exclu de tout dividende ou répartition

 

La Cour de cassation précisant encore que le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

Il en résulte alors que le créancier s’étant trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, celui-ci est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur, le délai de prescription étant alors à son égard suspendu jusqu’à ladite clôture pour insuffisance d’actif.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur J avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1998.

 

Or, le 30 septembre 2002, la banque lui a consenti ainsi qu’à son épouse un prêt d’un montant de 97 600.00 € remboursable en 180 échéances.

 

Par la suite, la déchéance du terme a été prononcée le 08 novembre 2005, la banque a alors déclaré sa créance le 16 juin 2006 et, par un jugement en date du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.

 

Ni une, ni deux, et par la suite, le 29 octobre 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur J, lequel a saisi le Juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité du commandement.

 

À hauteur de Cour de cassation, Monsieur J, débouté par la Cour d’appel de Chambéry, se pourvoyant en cassation et faisait griefs à la Cour d’appel de dire que l’action en recouvrement initiée par la banque contre lui aux moyens d’un commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2020 portait sur une créance non prescrite et finalement de reconnaitre que la banque justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible contre lui.

 

De telle sorte que la banque était, selon la Cour d’appel, recevable et bien fondée à déclarer valable et régulier le commandement aux fins de saisie vente du 20 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente.

 

Pour autant, ce dernier considérait, à la lueur de l’article L 643-11 du Code du commerce, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel dans leur action contre le débiteur.

 

Quelle efficacité du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?

 

Dès lors, Monsieur J reproche à la Cour d’appel d’avoir affirmé que de jurisprudence constante les créanciers dont la créance nait après l’ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de liquidation judiciaire quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d’actif sans caractériser l’un des cas prévus.

 

Or, Monsieur J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’un des cas prévus à l’article L 643-11 du Code du commerce qui permet, par exception, à certains créanciers de recouvrer leurs droits de poursuites individuelles.

 

Les hypothèses légales de reprise des poursuites individuelles

 

Monsieur J rappelle en tant que de besoin, dans son pourvoi, que le créancier, qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil contre le débiteur placé en procédure collective, ne bénéficie pas de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective mais seulement jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.

 

À supposer que la créance de la banque soit soumise à la Loi de 1985 et qu’à ce titre la banque, créancier postérieur, n’ait pas été soumise à l’arrêt et à l’interdiction des poursuites individuelles, la banque ne peut pour autant bénéficier de la prorogation de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu’au jugement de clôture.

 

Celui-ci ayant pris fin à la décision d’admission de la créance.

 

De telle sorte qu’en se bornant à affirmer que la déclaration de créance interrompt la prescription et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective sans rechercher si le créancier s’était réellement trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur pendant le temps de la procédure collective, la Cour d’appel avait, selon lui, privé de décision sa base légale au regard de l’article L 622-25-1 du Code du commerce ainsi que de l’article 2234 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et ne partage pas son analyse, elle ne suit pas son argumentation.

 

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

 

En effet, celle-ci rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L 622-9 du Code du commerce que pendant la durée de la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

De telle sorte que la créance nait irrégulièrement ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Dès lors, comme le relève la Cour d’appel de Chambéry, le prêt du 03 septembre 2002 a été conclu entre la banque et Monsieur J alors que ce dernier était en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 98 et ce, sans l’intervention de son liquidateur.

 

Un prêt contracté par un débiteur en liquidation judiciaire en l’absence du mandataire liquidateur

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce ne sont relatives à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif ne sont pas applicables aux poursuites de la banque titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire (tant bien même ce dernier aurait déclaré au passif).

 

Que dès lors, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut donc agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

C’est donc à bon droit que la Cour d’appel relève que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 juillet 2020, le créancier a repris ses poursuites individuelles à travers un commandement de saisie vente délivré le 09 octobre 2020.

 

Un créancier hors procédure libre de reprendre ses poursuites individuelles ?

 

La Cour de cassation considère qu’il en résulte que la banque s’étant retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu’à cette clôture.

 

De sorte que son action n’est pas prescrite et donc le créancier est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur.

 

Cette jurisprudence est intéressante, elle doit attirer l’attention du chef d’entreprise en difficultés quant à la validité de ses actes qui auraient été fait nonobstant le fait que ce dernier soit placé en liquidation judiciaire et, surtout, doit attirer l’attention du débiteur sur les conséquences que cela peut avoir, premièrement, au sein de la liquidation judiciaire puisqu’en tout état de cause tous ces actes sont inopposables à la procédure collective mais également et surtout après la clôture de la liquidation judiciaire car le créancier découlant d’un acte irrégulier étant considéré comme étant hors procédure collective, ce dernier dès lors ne peut se retrouver que en droit de repoursuivre le débiteur passé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.

 

Le rôle salvateur de la clôture pour insuffisance d’actif en liquidation judiciaire

 

De telle sorte que c’est au moment même où le débiteur croit bon être libéré de l’ensemble du fardeau de ses créanciers et du mandataire liquidateur qui le représente et se retrouve sorti de la procédure collective qu’il se retrouve finalement exposé à de nouvelles poursuites du créancier hors procédure collective découlant de cette créance irrégulière.

 

Cela peut être d’autant plus fâcheux qu’il n’est pas rare dans certains cas de voir certains débiteurs reconstituer quand même un minimum de patrimoine et se retrouver finalement exposés à de nouvelles poursuites alors même que la liquidation judiciaire et surtout la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire avait justement pour objectif de purger le passif et de repartir à zéro.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Insaisissabilité et droit de poursuite post-clôture pour insuffisance d’actif

Un créancier non-professionnel peut il saisir un bien immobilier après une clôture pour insuffisance d’actif alors que le bien immobilier du débiteur n’a pas été réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire en l’état d’une déclaration d’ insaisissabilité ?

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation cet été 2017 et qui vient aborder une nouvelle fois la question spécifique de la déclaration d’ insaisissabilité et vient préciser si le créancier non-professionnel à un droit de poursuite à l’encontre du débiteur.

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle nous enseigne que la déclaration d’ insaisissabilité est inopposable au créancier qui dispose dès lors d’un droit de poursuite quand bien même la procédure serait clôturée pour insuffisances d’actifs.

 

Il convient de rappeler que la déclaration d’ insaisissabilité est une innovation majeure qui a été mise en place par une loi du 1er aout 2003 afin que l’entrepreneur puisse rendre insalissable son patrimoine personnel créant ainsi l’article L 526 -1 du Code de Commerce.

 

Cet article a été modifié le 6 aout 2015 par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » qui précise désormais que la résidence principale est de droit insaisissable.

 

Cet article précise ainsi:

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. »

Cette jurisprudence précise que créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble,

De telle sorte qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.

Dans cette affaire, par un acte notarié du 30 décembre 2010, Monsieur X, le débiteur avait déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d’être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011.

La banque, qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l’acquisition, l’a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l’immeuble insaisissable et que l’arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur.

Pour autant le contrat de prêt datait du 24 novembre 2009 et de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble constituant la résidence principale de Monsieur X était daté du 30 décembre 2010.

Dès lors, les droits de la banque n’étaient pas nés postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur X et le créancier était en droit de considérer, qu’en application de l’article L. 526-11 du code de commerce, la déclaration d’insaisissabilité lui était inopposable

Pour autant la question était de savoir si dans le cadre de la liquidation judiciaire qui avait été clôturée pour insuffisance d’actifs, le créancier avait le droit de poursuivre, à nouveau, le débiteur, nonobstant l’effet de purge et s’il pouvait saisir le bien.

Il ressort que la liquidation judiciaire de Monsieur X avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 29 janvier 2014,

Or, en application de l’article L. 643-11 du code de commerce, « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».

De telle sorte que ce texte pouvait laisser à penser à Monsieur X que la banque ne pouvait reprendre un droit de poursuite à son encontre et ne pouvait procéder à la réalisation de son actif.

Pour autant, et contre toute attente, l’arrêt considère que la banque est en droit de poursuivre la saisie du bien quand bien sa créance n’avait pas été vérifiée.

La Cour de Cassation ne donne pas force à l’article l’article L. 643-11 du code de commerce,

En effet, elle considère que dès lors que la créance est née antérieurement à la publication d’une déclaration d’insaisissabilité d’un bien de son débiteur, le créancier ne peut se voir opposer cette déclaration et a donc le droit de poursuivre individuellement la réalisation dudit bien, nonobstant l’éventuelle ouverture ultérieure d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ou la clôture pour insuffisance d’actifs qui s’en suivrait.

Cet arrêt est intéressant car il rappelle que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas déjà un, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence de sa créance et son exigibilité

Cependant, cela crée de nouvelles problématiques, auquel l’arrêt ne répond d’ailleurs pas,

En effet, la problématique de l’obligation d’obtenir un titre exécutoire, et ce, après clôture de la liquidation judiciaire, est de rester dans les délais de prescription,

En effet, nous sommes en présence d’un prêt bancaire immobilier personnel donc assujetti à une prescription biennale de deux ans qui peut être opposée à l’établissement bancaire.

Ceci est d’autant plus vrai que nous sommes en présence d’un prêt de 2009, d’une déclaration d’insaisissabilité de 2010, d’une liquidation judiciaire et d’un jugement de clôture pour insuffisances d’actifs en date du 29 janvier 2014.

Ce n’est qu’après cela que la banque a cru bon assigner le débiteur.

A mon sens, la prescription biennale est parfaitement opposable au créancier et la question qui peut se poser est de savoir à quelle date celle-ci a vocation à courir.

De prime abord à compter de la déchéance du terme et à défaut à partir du moment de la liquidation judiciaire et la question est de savoir si la liquidation judiciaire a un effet suspensif.

Or, tout laisse à penser que la prescription a vocation à être suspendue ou interrompue jusqu’à ce que la créance soit admise au passif.

Dans la mesure où celle-ci ne l’a jamais été, à mon sens le point de départ le point de départ de la prescription serait le jour de la liquidation judiciaire et passé deux ans, il y aurait matière à opposer la prescription à l’établissement bancaire qui ne pourrait pas saisir le bien quand bien cette jurisprudence novatrice laisserait à penser qu’il peut le faire.

Par voie de conséquence, encore et toujours le débiteur peut résister aux attaques de ses créanciers,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr