L’indemnisation d’une fracture du bassin suite à un accident de moto

Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto
Laurent Latapie avocat accident de moto

En cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, quelle approche indemnitaire avoir pour obtenir la meilleure indemnisation possible en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme ?

 

Article :

 

Requête : Fracture du bassin suite accident de moto

 

Indemnisation fracture du bassin après un accident de moto

Suite à un sinistre de moto (chute sans tiers, collision…) entraînant une fracture du bassin, le préjudice corporel subi peut être significatif.

Les fractures ou autres lourds traumatismes du mécanisme du bassin, souvent dues à des chutes ou des chocs violents, peuvent causer des lésions graves aux patients, affectant leur mobilité et leur qualité de vie. 

Plusieurs jurisprudences sont venus confirmer cette approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécéssaire après diagnostic du traumatisme.

Citons notamment la jurisprudence de la Cour d’appel de Nanterre du 6 novembre 2015, n°15/02589 :

« […] Il convient de constater que Monsieur C D E a été victime le 12 avril 2011 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien sévère […] de la voie publique alors qu’il conduisait une moto; il a été heurté par le véhicule de Madame A B qui lui a coupé la route en tournant à gauche.

Le certificat médical initial du Docteur Z mentionne les lésions suivantes: une hémorragie au niveau du crâne, une fracture du rachis, une fracture au niveau du bassin, une fracture de l’avant bras droit, une plaie articulaire du genou droit, un hématome mésentrique, un hémothorax. »

Le traitement des fractures du bassin nécessite une intervention médicale spécialisée pour évaluer le type de fracture et déterminer le meilleur plan de soins face à la lésion.

Une expertise médicale approfondie est souvent nécessaire pour évaluer les dommages corporels et les séquelles potentielles de la fracture, notamment au niveau des membres inférieurs, hanche, thorax, de la colonne vertébrale et de l’anneau pelvien.

Citons encore une jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4-8, du 7 mai 2021, n°19/18311 qui précise :

« […] Z X a été victime, le 12 février 2018 d’un accident de moto alors qu’il se rendait sur un chantier qui a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. […] les souffrances endurées, son taux d’incapacité permanente et son préjudice professionnel au titre des séquelles […] reproche au premier expert de ne pas avoir effectué un examen approfondi ne prenant pas en compte l’état des orteils et des phalanges du pied et les conséquences de la fracture du bassin des autres fractures et des complications. […] »

Dans ce contexte, pour ne pas prendre risque, l’intervention d’un avocat maitrisant le droit du préjudice corporel et chirurgie traumatologie du corps est essentielle pour accompagner la victime dans ses démarches juridiques.

L’avocat peut aider à recueillir les preuves médicales nécessaires pour démontrer l’étendue des lésions, du choc sur les organes et du traumatisme subi au niveau pelvic, ainsi que pour établir la responsabilité de l’accident et réclamer une juste indemnisation.

Il est loisible de citer encore cette jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2017 qui précise :

« […] 1. À la suite d’un grave accident de moto survenu le 12 juin 2010, M. G…, né […] du 9 janvier 2014, le juge des référés a désigné D r I…, chirurgien orthopédiste et traumatologique, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 22 août 2014. […] les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). »

L’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin peut être obtenue à travers l’assurance. 

Il est important de connaître les démarches à suivre pour faire valoir ses droits et obtenir une compensation adéquate pour les souffrances endurées, les frais médicaux, la perte de revenus et les préjudices moraux.

En conclusion, une fracture du bassin suite à un accident de moto peut entraîner des conséquences graves sur la santé et la qualité de vie de la victime.

Pour des résultats positifs, une prise en charge médicale adaptée, à l’intervention d’un avocat et à une expertise médicale rigoureuse, il est possible d’obtenir une indemnisation juste et équitable pour les préjudices subis.

Il y a lieu de mettre en lumière les 10 questions les plus posées en cas d’accident de moto entrainant une fracture du bassin,

Quels sont les symptômes courants d’une fracture du bassin suite à un accident de moto ?

Les symptômes d’une fracture du bassin peuvent inclure des douleurs intenses, une incapacité à bouger les membres inférieurs, et parfois des difficultés à se déplacer.

Pourquoi est-il important de consulter rapidement un centre hospitalier régional en cas de fracture du bassin ?

Un centre hospitalier régional dispose des équipements et du personnel spécialisés pour diagnostiquer et traiter efficacement les fractures du bassin, réduisant ainsi les risques de complications.

Quels types de fractures pelviennes sont les plus courants dans les accidents de moto ?

Les fractures pelviennes les plus fréquentes dans les accidents de moto sont souvent des fractures de l’anneau pelvien, du sacro-iliaque ou de la symphyse pubienne.

Comment les chutes de hauteur peuvent-elles entraîner une fracture du bassin ?

Les chutes de hauteur peuvent exercer une force importante sur le bassin, provoquant des fractures et des lésions aux structures osseuses et ligamentaires.

En quoi consiste une expertise médicale pour évaluer les dommages corporels après une fracture du bassin ?

Une expertise médicale vise à évaluer l’ampleur des dommages corporels causés par la fracture du bassin, en analysant les séquelles potentielles sur la santé et la mobilité du patient.

Quel est le rôle de l’avocat dans la gestion du préjudice corporel suite à une fracture du bassin ?

L’avocat maitrisant le droit du préjudice corporel accompagne la victime dans ses démarches juridiques, en recueillant les preuves médicales nécessaires et en défendant ses droits pour obtenir une juste indemnisation.

Comment les fractures du bassin, de la hanche ou du thorax peuvent-elles affecter la santé et la qualité de vie des patients ?

Les fractures du bassin, de la hanche et du thorax peuvent entraîner des séquelles importantes, telles que des douleurs chroniques, des difficultés à se déplacer, ou des complications à long terme impactant la qualité de vie.

Quels sont les différents types de fractures du bassin et comment sont-elles diagnostiquées ?

Les fractures du bassin peuvent être de différents types, comme les fractures de l’anneau pelvien. Elles sont diagnostiquées à l’aide d’examens d’imagerie médicale tels que des radiographies ou des scanners.

Comment se déroule le processus d’indemnisation des préjudices corporels suite à une fracture du bassin via l’assurance ?

Le processus d’indemnisation passe par la collecte des preuves médicales, l’évaluation des dommages subis, la détermination des responsabilités et la négociation avec l’assurance pour obtenir une compensation adéquate pour les préjudices corporels.

Il y a lieu de rappeler les dispositions du Code de la route et plus particulièrement l’article L122-1 du Code de la Route,

Article L122-1 du Code de la route

« Outre les dispositions du code des assurances, les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation sont fixées par les articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ci-après reproduits :

 » Art. 1er-Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. « 

 » Art. 2.-Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. « 

 » Art. 3.-Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. « 

 » Art. 4.-La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. « 

 » Art. 5.-La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. « 

 » Art. 6.-Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. « 

Ainsi, en cas d’accident de moto, provoquant notamment une fracture du bassin, nécessite un vraie approche indemnitaire en lien avec la traumatologie, la douleur et les lésions notamment au niveau du bassin, avec une prise en charge des divers traitements et de la rééducation nécessaire après diagnostic du traumatisme.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Accident de moto, quelle indemnisation? quid de la perte de gains professionnels?

Laurent Latapie avocat accident de moto

Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.

Continue reading

accident de moto quelle indemnisation pour le blessé?

 

Laurent LATAPIE Avocat moto palais
Laurent LATAPIE Avocat moto palaishttps://www.laurent-latapie-avocat.fr/accident-de-moto-et-partage-de-responsabilite/

Dans le cadre d’un accident de la route, un motard indemnisé par l’assurance, et souffrant d’une aggravation des séquelles de l’accident souhaite obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Analyse des développements parfois nécessaires pour permettre une indemnisation intégrale pour chaque poste d’indemnisation, et ils sont nombreux.

Article :

Quels sont les faits?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar en Avril 2018 et qui abordent la problématique spécifique de l’indemnisation intégrale de l’ensemble des chefs de préjudice dans le cadre d’un accident de la route avec un ou deux motos.

Dans cette affaire, le 2 janvier 2010, Monsieur C âgé de 52 ans, motard de son état, et exerçant la profession de mécanicien poids lourds avait été très sérieusement blessé dans un accrochage en pleinet circulation, 

Il s’agit d’un accrochage d’un motard blessé sur la route

Ce qui lui avait occasionné une fracture fermée du tableau tibial externe du genou gauche associée à une fracture de la tête de la fibula.

Une transaction était intervenue le 27 aout 2012 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 entre Monsieur C et l’assureur du véhicule adverse qui lui reconnaissait un droit à indemnisation à hauteur de 50 % avec une consolidation fixée au 13 février 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

Cela semblait clore l’affaire, 

Malheureusement, Monsieur C a été victime d’une aggravation des séquelles de l’accident, non contestée par la compagnie d’assurances d’ailleurs, qui a entrainé la mise en place d’une prothèse totale du genou le 31 mai 2013.

Les séquelles de l’accident grave en deux roues

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurances a formalisé une nouvelle proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise établi par deux docteurs le 4 avril 2014 fixant une nouvelle consolidation au 27 mars 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.

Pour autant, Monsieur C a contesté cette proposition de réparation et a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la compagnie d’assurances afin d’obtenir une indemnisation intégrale de son entier préjudice, 

Un jugement a été rendu et appel a été interjeté par Monsieur C dans lequel il sollicite l’infirmation du jugement afin qu’il y ait une indemnisation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.

Cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient justement, malgré sa lecture fastidieuse et l’ensemble des décomptes, aborder le principe même de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En effet, il arrive trop fréquemment que l’ensemble des chefs de préjudice ne soit pas correctement indemnisé,

Tel est malheureusement le jeu entretenu par les compagnies d’assurances,

Indemniser à moindre cout… l’accident de moto

Pour autant, les chefs de préjudice sont nombreux, 

Ils sont sujets à autant de mise en place d’une indemnisation intégrale,

L’attrait de cette jurisprudence est justement de reprendre et de ventiler un grand nombre de chapitres d’indemnisationTous distincts,Tous importantssfehc seL

Les chefs de préjudice se divisent en plusieurs familles, iIl convient de s’intéresser aux éléments fournis par Monsieur C pour faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjusdleuq

Les préjudices patrimoniaux peuvent de dissocier en deux grands volets à savoir :

Ø  Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation qui peuvent se ventiler comme suit : 

ü  Dépenses de santé actuelles 

Pour ce poste, la Cour rappelle qu’il faut fournir le décompte définitif fourni par la CPAM outre les frais de mutuelles qui doivent être justifiés par un certain nombre de pièces.

Dès lors, il appartient à la victime de produire l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins.

ü  Perte de gains actuels

Monsieur C a pris soin de souligner la perte de salaires qui a vocation à être prise en compte en déduction des indemnités journalières ce qui permet de mettre en avant notamment les primes qui auraient été versées pendant la même période et qu’il n’aurait pas forcément reçues.

ü  Frais divers 

Monsieur C a pris soin de faire un décompte exact et précis de l’ensemble des frais engagés.

Ils sont nombreux.

Il a adressé les notes d’honoraires de son médecin, la facture du médecin conseil auteur du rapport d’expertise tout comme la facture du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise, ainsi que les frais générés lors de son déplacement à Paris (parking, péage hôtel).

La Cour d’Appel considère que Monsieur C pouvait légitimement se faire assister par un médecin conseil de son choix au coté de l’expert de l’assureur adverse, de telle sorte que ces frais devaient être indemnisés.

La Cour d’Appel souligne par contre que la totalité des honoraires facturés par l’expert ne peut être prise en compte en l’état du montant abusif par rapport au tarif habituel.

Viennent s’ajouter des frais de téléphone et de télévision, de remise et copie du dossier médical, des frais postaux pour la constitution de son dossier bien que sur ce point, la Cour d’Appel émette une réserve puisqu’elle considère qu’il appartenait à Monsieur C de rapporter la preuve que tous les frais sollicités avaient bel et bien été exposés pour les besoins de son dossier et qu’ils avaient été nécessaires.

Concernant les frais de déplacement, il convient de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’un point précis des distances parcourues afin de permettre d’adapter le meilleur tarif fiscal au kilomètre le plus juste.

Monsieur C avait pris soin de faire un décompte précis de l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et centre de réadaptation.

Il ressort notamment des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise que son médecin lui a prescrit 20 séances de massages et rééducation de telle sorte que Monsieur C a réclamé les 40 allers retours comptabilisés entre son domicile et le kinésithérapeute.

Monsieur C avait également abordé la problématique de frais de vêtements pour la rééducation, mais sur ce point la Cour d’Appel rejette cette demande au motif pris qu’aucune justification n’est donnée concernant l’existence de tels vêtements.

Concernant l’assistance par tierce personne, une problématique est abordée puisque Monsieur C critique le nombre d’heures reconnu par l’expertise soutenant que c’est 3 heures dont il avait besoin durant la période du 10 juillet au 2 aout 2013 alors qu’il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant puis de la période du 3 au 31 aout 2013 une heure par jour.

Si l’approche était judicieuse, il lui appartenait cependant de démontrer la portée exacte de cette analyse,

Mais la Cour souligne qu’aucun élément de fait dans le rapport d’expertise ne permet de majorer des heures, le compte rendu du 4 avril 2014 que le médecin conseil de Monsieur C a adressé à son avocat, indique que les conclusions retenues concernant l’aide humaine sont satisfaisantes.

Dans la mesure où aucun autre élément n’est versé aux débats à l’appui de la demande, la Cour d’Appel considère que le nombre d’heures à retenir est celui résultant des conclusions de l’expert et que par ailleurs celui-ci applique un tarif horaire à hauteur de 15 euros ce qui semble parfaitement raisonnable et adapté aux pratiques en la matière.

 Quels sont les préjudices liés en cas de moto percutée?

Ø  Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 

Ces postes d’indemnisation sont importants car ils abordent la problématique de l’indemnisation totale de la victime et interviennent de différentes manières :

Frais de véhicule adapté

Monsieur C évoque la prise en charge d’un surcoût en l’état d’une boite automatique mais il ne donne pas d’éléments nécessaires sur celui-ci.

Il ne justifie pas de ce que son véhicule était équipé d’une boite de vitesse manuelle ni de ce qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique.

Pertes de gains professionnels après consolidation

La demande concerne la période du 27 mars 2015 au 5 janvier 2016 et aborde le sort de cette perte de gain.

La Cour d’Appel retient que le salaire mensuel net moyen avant l’accident était de 1 601,74 euros, qu’il a été licencié le 14 mars 2014 pour inaptitude, qu’il a perçu des allocations POLE EMPLOI et qu’il a finalement crée son entreprise le 5 janvier 2015.

Or, Monsieur C considérait que le juge avait retenu une somme sans déduire les allocations chômages perçues.

La Cour rappelle que seules devaient être imputées sur l’indemnité revenant à la victime les prestations versées par les tiers payeurs et que l’allocation de retour à l’emploi ne revêt pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire.

ü  Incidence professionnelle économique

Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la transaction intervenue avant l’aggravation, l’incidence professionnelle avait été chiffrée à 10 000 euros et que dans le cadre de l’aggravation, le juge avait accordé le même montant.

Pour autant, la Cour d’Appel souligne que Monsieur C est devenu inapte au poste de mécanicien poids lourds alors qu’il avait bénéficié, après l’accident et jusqu’à l’aggravation, d’un poste aménagé dans l’entreprise.

Si un recyclage est possible, il n’en demeure pas moins que l’aggravation a eu une incidence professionnelle bien plus importante que les séquelles antérieures en l’obligeant à se reconvertir, en lui occasionnant une dévalorisation de sa personne sur le marché de l’emploi du fait de son incapacité et en augmentant pour lui la pénibilité du travail.

Si la Cour d’Appel considère que cette incidence ne saurait être évaluée en tenant compte d’une perte éventuelle de gains professionnels et d’années de cotisation de retraite, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’incapacité ainsi que les incidences périphériques.

La Cour a donc réhaussé très sérieusement le poste d’incidence professionnelle.

Sont également abordés mais de manière plus rapide et qui ne méritent pas de développement à ce stade l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux qu’il convient de ventiler en différents postes :

Ø  Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

Ø  Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

La Cour retient un déficit fonctionnel permanent de bon niveau puisqu’elle rappelle qu’il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et que le point passe de 10 à 12 é

La Cour considère que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures résultant de son aggravation le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à la hausse.

Il est vrai que le nombre de postes de préjudice est important et que la démonstration requise pour obtenir une indemnisation intégrale peut paraître laborieuse,

Pour autant, elle est fondamentale,

En effet, cette jurisprudence consacre le fait que la victime d’un accident de moto ne doit omettre aucun chef de préjudice pour obtenir une parfaite et maximale indemnisation de son entier préjudice.

La réparation de l’accident de moto est déterminante,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Accident de moto et perte de gains professionnels

avocat accident de moto

Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.

Continue reading

Le motard et l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudice

Dans le cadre d’un accident de la route, un motard indemnisé par l’assurance, et victime d’une aggravation des séquelles de l’accident souhaite obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Analyse des développements parfois nécessaires pour permettre une indemnisation intégrale pour chaque poste d’indemnisation, et ils sont nombreux.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar en Avril 2018 et qui vient aborder la problématique spécifique de l’indemnisation intégrale de l’ensemble des chefs de préjudice dans le cadre d’un accident de la route avec un ou deux motocyclistes.

Dans cette affaire, le 2 janvier 2010, Monsieur C âgé de 52 ans, motard de son état, et exerçant la profession de mécanicien poids lourds avait été très sérieusement blessé dans un accident de la circulation,

Ce qui lui avait occasionné une fracture fermée du tableau tibial externe du genou gauche associée à une fracture de la tête de la fibula.

Une transaction était intervenue le 27 aout 2012 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 entre Monsieur C et l’assureur du véhicule adverse qui lui reconnaissait un droit à indemnisation à hauteur de 50 % avec une consolidation fixée au 13 février 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

Cela semblait clore l’affaire,

Malheureusement, Monsieur C a été victime d’une aggravation des séquelles de l’accident, non contestée par la compagnie d’assurances d’ailleurs, qui a entrainé la mise en place d’une prothèse totale du genou le 31 mai 2013.

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurances a formalisé une nouvelle proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise établi par deux docteurs le 4 avril 2014 fixant une nouvelle consolidation au 27 mars 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.

Pour autant, Monsieur C a contesté cette proposition d’indemnisation et a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la compagnie d’assurances afin d’obtenir une indemnisation intégrale de son entier préjudice,

Un jugement a été rendu et appel a été interjeté par Monsieur C dans lequel il sollicite l’infirmation du jugement afin qu’il y ait une indemnisation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.

Cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient justement, malgré sa lecture fastidieuse et l’ensemble des décomptes, aborder le principe même de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En effet, il arrive trop fréquemment que l’ensemble des chefs de préjudice ne soit pas correctement indemnisé,

Tel est malheureusement le jeu entretenu par les compagnies d’assurances,

Indemniser à moindre cout…

Pour autant, les chefs de préjudice sont nombreux,

Ils sont sujets à autant de mise en place d’une indemnisation intégrale,

L’attrait de cette jurisprudence est justement de reprendre et de ventiler un grand nombre de chapitres d’indemnisation,

Tous distincts,

Tous importants,

Les chefs de préjudice se divisent en plusieurs familles,

Il convient de s’intéresser aux éléments fournis par Monsieur C pour faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudices,

Les préjudices patrimoniaux peuvent de dissocier en deux grands volets à savoir :

Pour ce poste, la Cour rappelle qu’il faut fournir le décompte définitif fourni par la CPAM outre les frais de mutuelles qui doivent être justifiés par un certain nombre de pièces.

Dès lors, il appartient à la victime de produire l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins.

Monsieur C a pris soin de souligner la perte de salaires qui a vocation à être prise en compte en déduction des indemnités journalières ce qui permet de mettre en avant notamment les primes qui auraient été versées pendant la même période et qu’il n’aurait pas forcément reçues.

Monsieur C a pris soin de faire un décompte exact et précis de l’ensemble des frais engagés.

Ils sont nombreux.

Il a adressé les notes d’honoraires de son médecin, la facture du médecin conseil auteur du rapport d’expertise tout comme la facture du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise, ainsi que les frais générés lors de son déplacement à Paris (parking, péage hôtel).

La Cour d’Appel considère que Monsieur C pouvait légitimement se faire assister par un médecin conseil de son choix au coté de l’expert de l’assureur adverse, de telle sorte que ces frais devaient être indemnisés.

La Cour d’Appel souligne par contre que la totalité des honoraires facturés par l’expert ne peut être prise en compte en l’état du montant abusif par rapport au tarif habituel.

Viennent s’ajouter des frais de téléphone et de télévision, de remise et copie du dossier médical, des frais postaux pour la constitution de son dossier bien que sur ce point, la Cour d’Appel émette une réserve puisqu’elle considère qu’il appartenait à Monsieur C de rapporter la preuve que tous les frais sollicités avaient bel et bien été exposés pour les besoins de son dossier et qu’ils avaient été nécessaires.

Concernant les frais de déplacement, il convient de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’un point précis des distances parcourues afin de permettre d’adapter le meilleur tarif fiscal au kilomètre le plus juste.

Monsieur C avait pris soin de faire un décompte précis de l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et centre de réadaptation.

Il ressort notamment des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise que son médecin lui a prescrit 20 séances de massages et rééducation de telle sorte que Monsieur C a réclamé les 40 allers retours comptabilisés entre son domicile et le kinésithérapeute.

Monsieur C avait également abordé la problématique de frais de vêtements pour la rééducation, mais sur ce point la Cour d’Appel rejette cette demande au motif pris qu’aucune justification n’est donnée concernant l’existence de tels vêtements.

Concernant l’assistance par tierce personne, une problématique est abordée puisque Monsieur C critique le nombre d’heures reconnu par l’expertise soutenant que c’est 3 heures dont il avait besoin durant la période du 10 juillet au 2 aout 2013 alors qu’il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant puis de la période du 3 au 31 aout 2013 une heure par jour.

Si l’approche était judicieuse, il lui appartenait cependant de démontrer la portée exacte de cette analyse,

Mais la Cour souligne qu’aucun élément de fait dans le rapport d’expertise ne permet de majorer des heures, le compte rendu du 4 avril 2014 que le médecin conseil de Monsieur C a adressé à son avocat, indique que les conclusions retenues concernant l’aide humaine sont satisfaisantes.

Dans la mesure où aucun autre élément n’est versé aux débats à l’appui de la demande, la Cour d’Appel considère que le nombre d’heures à retenir est celui résultant des conclusions de l’expert et que par ailleurs celui-ci applique un tarif horaire à hauteur de 15 euros ce qui semble parfaitement raisonnable et adapté aux pratiques en la matière.

Ces postes d’indemnisation sont importants car ils viennent aborder la problématique de l’indemnisation totale de la victime et interviennent de différentes manières :

Monsieur C évoque la prise en charge d’un surcoût en l’état d’une boite automatique mais il ne donne pas d’éléments nécessaires sur celui-ci.

Il ne justifie pas de ce que son véhicule était équipé d’une boite de vitesse manuelle ni de ce qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique.

La demande concerne la période du 27 mars 2015 au 5 janvier 2016 et vient aborder le sort de cette perte de gain.

La Cour d’Appel retient que le salaire mensuel net moyen avant l’accident était de 1 601,74 euros, qu’il a été licencié le 14 mars 2014 pour inaptitude, qu’il a perçu des allocations POLE EMPLOI et qu’il a finalement crée son entreprise le 5 janvier 2015.

Or, Monsieur C considérait que le juge avait retenu une somme sans déduire les allocations chômages perçues.

La Cour rappelle que seules devaient être imputées sur l’indemnité revenant à la victime les prestations versées par les tiers payeurs et que l’allocation de retour à l’emploi ne revêt pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire.

Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la transaction intervenue avant l’aggravation, l’incidence professionnelle avait été chiffrée à 10 000 euros et que dans le cadre de l’aggravation, le juge avait accordé le même montant.

Pour autant, la Cour d’Appel souligne que Monsieur C est devenu inapte au poste de mécanicien poids lourds alors qu’il avait bénéficié, après l’accident et jusqu’à l’aggravation, d’un poste aménagé dans l’entreprise.

Si un recyclage est possible, il n’en demeure pas moins que l’aggravation a eu une incidence professionnelle bien plus importante que les séquelles antérieures en l’obligeant à se reconvertir, en lui occasionnant une dévalorisation de sa personne sur le marché de l’emploi du fait de son incapacité et en augmentant pour lui la pénibilité du travail.

Si la Cour d’Appel considère que cette incidence ne saurait être évaluée en tenant compte d’une perte éventuelle de gains professionnels et d’années de cotisation de retraite, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’incapacité ainsi que les incidences périphériques.

La Cour a donc réhaussé très sérieusement le poste d’incidence professionnelle.

Sont également abordés mais de manière plus rapide et qui ne méritent pas de développement à ce stade l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux qu’il convient de ventiler en différents postes :

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

La Cour retient un déficit fonctionnel permanent de bon niveau puisqu’elle rappelle qu’il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et que le point passe de 10 à 12%.

La Cour considère que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures résultant de son aggravation le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à la hausse.

Il est vrai que le nombre de postes de préjudice est important et que la démonstration requise pour obtenir une indemnisation intégrale peut paraître laborieuse,

Pour autant, elle est fondamentale,

En effet, cette jurisprudence vient consacrer le fait que la victime d’un accident ne doit omettre aucun chef de préjudice pour obtenir une parfaite et maximale indemnisation de son entier préjudice.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr