Quels sont les axes de responsabilité civile à l’encontre des sociétés de placement en diamants ?
Il convient de s’intéresser à ce placement spécifique qui se développe de plus en plus et qui est relatif au placement financier prétendument juteux de placement en diamants.
Il importe de préciser que ces placements, correspondant à un véritable placement en diamants, sont de plus en plus proposés au motif pris, notamment, que la valeur financière du diamant évolue sur des marchés spécifiques avec des taux présentés comme très intéressants,
Pour autant, il ne faut pas oublier que cette activité, comme toute activité par ailleurs, est assujettie à une règlementation très spécifique définie par le Code Monétaire et Financier et soumis au contrôle rigoureux de l’Autorité des Marchés financiers,
Malheureusement, effet de mode faisant peut être, ou bien encore par la démarche convaincante des vendeurs ou intermédiaires peu scrupuleux, ce type de placement en diamants fait encore des ravages auprès de particuliers « endormis » par des gains prétendument juteux,
Or, les cas de placement en diamants sont riches d’exemples de virement faits sur des comptes à l’étranger sans aucune chance de remboursement et sans aucune chance de voir, de prés ou de loin les diamants en question, sont généralement sources de réels préjudices pour des personnes lésées qui y ont parfois virés jusqu’à l’ensemble de leurs économies,
Ces sociétés prétendument spécialistes de placement en diamants engagent-elles leurs responsabilités ?
Et sur quelle base ?
Nonobstant la traditionnelle responsabilité pénale, au moins 3 axes de responsabilité civile méritent d’être abordés au titre de ce placement en diamants,
Qu’il s’agisse du cadre juridique spécialement émis par le Code Monétaire et financier,
Qu’il s’agisse du droit commun de la responsabilité au titre des traditionnelles obligations de conseil et de mise en garde,
Qu’il s’agisse enfin de la responsabilité personnelle du dirigeant de la société au motif des fautes détachables de gestion.
Les obligations imposées par le Code monétaire et financier sont nombreuses,
En premier lieu, il convient de rappeler que la société de placement en diamants doit avoir pour activité dans le cadre de son objet social au sein du Registre du Commerce et des Sociétés l’activité de commerce de gros, d’article d’horlogerie, de bijouterie afin justement proposer ces placements financiers.
En deuxième lieu, il importe de préciser que cette activité de placement en diamants impose une obligation préalable de déclaration,
L’autorité des marchés financiers a pris soin de procéder à des communiqués de presse le 21 décembre 2017 mettant en garde le public contre l’activité de plusieurs acteurs qui proposent des diamants en investissements sans y être autorisés.
En troisième lieu, il importe de préciser que les documents d’information, tout comme les projets de contrat type non seulement sont obligatoires, mais doivent de surcroit être déposés par la société de placement en diamants auprès de l’Autorité des marchés financiers qui exerce son contrôle auprès de l’ensemble des entreprises qui participent à l’opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public.
En effet, la société de placement en diamants doit fournir un certain nombre de documents utiles relatifs à l’information requise par rapport à l’opération proposée et ce sous le contrôle absolu de l’autorité du marché financier.
En troisième lieu, il importe de préciser que seules des sociétés par actions peuvent, à l’occasion des opérations de placement en diamants, recevoir des sommes correspondantes aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements.
Bien plus, les textes en la matière imposent que ces sociétés de placement en diamants doivent justifier, avant toute communication à caractère promotionnel ou démarchage, qu’elles disposent d’un capital intégralement libéré d’un montant au moins égal à celui exigé par l’article L. 224-2 du code de commerce.
Ces obligations sont d’importance,
Elles ont vocation à protéger le client,
En effet, il importe de souligner que lorsque le client ou le client potentiel n’a pas reçu de la part de la société de placement en diamants le document d’information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d’information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.
L’ensemble de ces manquements de la société de placement en diamants permettent de prononcer la résolution du contrat, et donc de permettre au client lésé de récupérer les fonds qui sont les siens,
Dès lors, il n’est pas rare de constater que les entreprises en question ne procèdent nullement aux déclarations préalables et ne fournissent encore moins à l’Autorité des Marchés financiers les documents d’information qui sont pourtant clairement prévus par la loi.
Il faut rappeler que ce document d’information est important.
Il doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre publique ou à tout démarchage pour proposer l’acquisition de droits ou de biens et doit comporter toutes les indications utiles à l’information des épargnants.
Ce document d’information doit notamment décrire la nature de l’objet de l’opération proposée, donner l’identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion de ces biens.
Ce même document d’information doit indiquer le montant des frais de toutes natures qui seront supportés directement ou indirectement par l’épargnant.
Enfin, le document d’information doit préciser les modalités de revente des droits et des biens acquis.
A ceci s’ajoutent, bien entendu, les obligations classiques de conseil et de mise en garde auxquelles il convient de rappeler que la société de placement en diamants est également assujettie aux obligations de conseil et de mise en garde.
Il convient de rappeler avant toute chose que tout laisse à penser que « l’investisseur » n’est pas forcément à même d’appréhender toute la technicité propre à ce genre d’opérations de placement en diamants et que par voie de conséquence il a vocation à être considéré comme une personne non avertie au sens de la jurisprudence.
Ainsi, sur le terrain des obligations classiques de responsabilité de l’investisseur ainsi que de l’investissement effectivement, il peut être également reproché à la société de placement en diamants tout manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde d’autant plus que la personne est non avertie.
Enfin il n’est pas, non plus, stérile d’imaginer engager la responsabilité du dirigeant de la société de placement en diamants au motif pris que dans la mesure où le gérant n’aurait pas procédé à la déclaration préalable auprès de l’autorité des marchés financiers et n’aurait pas fourni les documents obligatoires par la loi.
Ou aurait encore pris soin de faire virer les fonds placés par ses investisseurs sur des comptes à l’étranger avec de très faibles chances de les récupérer,
Il convient de préciser que le dirigeant d’une société de placement en diamants peut aussi engager sa responsabilité personnelle dans la mesure où celui-ci a commis des fautes tant en sa qualité de dirigeant qu’à des fins personnelles.
Il convient d’indiquer que la Cour de Cassation rappelle que pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant et celle de la société il appartient au demandeur de démontrer qu’il y a une faute détachable de fonction personnellement imputable au dirigeant.
La faute permettant d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant est une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, comme le rappelle la jurisprudence sur ce point.
Dès lors tout laisserait à penser qu’un dirigeant de société de placement en diamants aurait commis une faute d’une particulière gravité en cachant la réalité, en ne remettant pas le formulaire d’information, et en trompant l’investisseur sur l’absence totale de déclaration préalable auprès de l’autorité financière dans le seul dessein de récupérer des fonds par le truchement de virements sur des comptes étrangers sans lien apparent avec la société initiale,
Malheureusement, cette hypothèse ne se voit que trop,
Il convient de citer un arrêt de la Cour de Cassation du 20 mai 2003 où le dirigeant de la société avait cédé à des tiers des créances déjà cédées à une banque et avait volontairement trompé le créancier sur la solvabilité de la société qu’il dirigeait, ce qui avait permis à la société de bénéficier de livraisons qu’elle n’aurait pu obtenir sans de telles manœuvres.
Selon cet arrêt, le dirigeant avait commis une faute séparable de fonctions engageant sa responsabilité personnelle alors même qu’il avait agi dans l’intérêt de sa société.
Par voie de conséquence, tout laisse à penser que le dirigeant de la société aurait immanquablement tiré profit, voire un profit personnel, en proposant un placement en diamants parfaitement illicite.
Dès lors il convient de souligner la jurisprudence en la matière qui, par plusieurs arrêts, a constaté la responsabilité personnelle du dirigeant en raison de sa participation des actes de contrefaçon et en parfaite violation des dispositions civiles et pénales en la matière ou encore aux dispositions financières propres à ce genre de placement.
Ainsi, plusieurs axes s’offrent à l’investisseur lésé afin de poursuivre tant la société de placement en diamants que son ou ses dirigeants,
Le dernier problème étant toujours d’obtenir l’exécution des décisions de résolution du placement en diamants et des dommages et intérêts qui iront de pair,
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
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