A quel moment peut on déterminer la date de l’exécution de la prestation caractéristique de l’avocat qui a permis d’obtenir le résultat escompté lorsque son client est en liquidation judiciaire ? Pour déclarer sa propre créance, l’avocat ne doit pas oublier que la date du fait générateur de la créance des honoraires de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité.
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Il convient de s’intéresser à des jurisprudences qui ont été rendues en mars 2015 et en avril 2017 qui viennent aborder la problématique particulière des honoraires de l’avocat et tout particulièrement les honoraires de résultat lorsque son client se retrouve en liquidation judiciaire.
Il convient de préciser que la convention d’honoraires est un contrat et a vocation à être abordé dans le cadre de la procédure collective sur la base de la règle de continuation des contrats en cours.
En liquidation judiciaire il convient de reprendre les termes de l’article 641-11-1 du Code de Commerce qui précise que : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »
Cependant, rien n’empêche le mandataire liquidateur de mettre fin à ce contrat, étant précisé que dans pareil cas, il n’est pas tenu de saisir le Juge commissaire et doit simplement manifester sa volonté expresse de mettre fin au contrat.
Dans cette hypothèse la question est de savoir si l’avocat est en droit de déclarer sa créance pour en obtenir le paiement.
La question se pose également de savoir si nous sommes en présence d’une créance antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un procès intenté contre un administrateur judiciaire dans le cadre d’un litige commercial avec une autre société.
Le contentieux, objet de la convention d’honoraires était toujours en cours lorsque la société est tombée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2012.
Se pose alors la question de la date de naissance de la créance de l’avocat.
Doit-on prendre en considération la date de signature du contrat, la date la prestation effectuée ou la date de la décision rendue ?
Trois hypothèses s’offrent donc à nous et la question était de savoir à quel moment de la procédure collective, la créance d’honoraires de résultat devait être prise en considération.
Car comme à chacun sait le rang de créance, et donc son ordre de paiement, n’est pas le même suivant que nous sommes en présence d’une créance antérieure ou postérieure.
Si la Cour de Cassation retient que la créance d’honoraires de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique, il n’en demeure pas moins que cette notion est encore sujette à débat.
S’agit-il des conclusions écrites, de la plaidoirie ?
Qu’en est-il si le mandataire judiciaire met fin à la mission de l’avocat pour confier le dossier à un autre avocat ?
Comme le soulève très justement le Professeur LE CORRE, la difficulté qui se présente est de déterminer au cas par cas ce qu’est la prestation caractéristique dont l’exécution ferait naitre la créance.
Bien plus, il précise qu’il conviendra d’opérer une ventilation entre les créances lorsque certaines prestations caractéristiques auront été accomplies avant et d’autres après le jugement d’ouverture.
Une autre décision rendue en février 2015 vient aborder également cette problématique qui précise que le fait générateur de la prestation d’avocat est l’argumentation juridique.
Quelle est donc l’argumentation juridique à retenir ?
Faut-il prendre en compte les conclusions de 1ère instance ou les suivantes ?
Dans cette deuxième affaire, le mandataire liquidateur avait décidé de changer d’avocat.
La question était de savoir si le 1er avocat était bien fondé à réclamer des honoraires de résultat.
Une jurisprudence de 2017 précise clairement que la date du fait générateur de la créance des honoraires de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité et que cette créance naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique qui a permis d’obtenir le résultat escompté.
Dans cette autre affaire, la société X, qui avait fait l’objet d’une vérification fiscale ayant abouti à deux propositions de rectification, avait confié la défense de ses intérêts à Maître Y, avocat, avec lequel elle avait conclu deux conventions d’honoraires les 5 janvier 2012 et 31 mai 2012, stipulant notamment un honoraire de résultat calculé sur la différence éventuellement obtenue entre la rectification initiale et la somme finalement mise à la charge de la société X par l’administration.
Cependant, la société X a été mise en sauvegarde le 13 février 2013, avant de bénéficier de deux dégrèvements de respectivement 273 286 euros et 104 478 euros.
L’avocat avait établi sa note d’honoraires le 21 octobre 2013.
Un recours avait été formé devant le bâtonnier qui avait condamné la société X de payer à Maître Y le montant de ses honoraires et frais, fixés à la somme de 71 164, 21 euros TTC, l’ordonnance de taxation retenant que les créances étaient nées par les dégrèvements accordés par l’administration, les 30 mai et 3 décembre 2013.
Les créances d’honoraires de résultat avaient été arrêté dans son principe dès le mois de septembre 2013 de telle sorte qu’il y avait lieu d’en déduire que la créance présentée par Maître Y au mandataire judiciaire le 14 août 2014, sur le fondement d’une facturation des honoraires établie le 21 octobre 2013, postérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde, était régulière comme conforme à l’article L. 622-17 du Code de Commerce.
La Cour de Cassation considère qu’en statuant ainsi, alors que ni l’obtention du résultat attendu, résultant en l’espèce des dégrèvements accordés par l’administration fiscale, ni l’établissement de la facture d’honoraires par l’avocat, ou son exigibilité, ne donnent naissance à la créance d’honoraires de résultat, le premier président, qui a confirmé l’ordonnance du bâtonnier, a violé les textes susvisés.
Cela signifie que le fait générateur de la créance d’honoraires de résultat en procédure collective est le jour ou l’argumentation juridique trouve son expression, qu’importe la date à laquelle la décision sera rendue.
Il en serait également de même dans l’hypothèse ou la prestation caractéristique consisterait justement à placer la société en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
Ces jurisprudences montrent bien l’évolution de la problématique de la déclaration de créances d’honoraires de résultat de l’avocat au sein de la procédure collective.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
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