Laurent Latapie avocat procédure de référé
Laurent Latapie avocat procédure de référé

La procédure de référé-provision échappe-t’elle au principe de l’arrêt des poursuites individuelles lorsque l’entreprise débitrice fait le choix de se placer sous la protection du droit de l’entreprise en difficulté, en sollicitant une sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le créancier peut-il malgré tout réclamer la provision obtenue ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en décembre 2019 et qui vient aborder la question spécifique de la procédure de référé-provision et son enchevêtrement avec le droit de l’entreprise en difficulté lorsque l’entreprise se trouve sous le coup d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

En août 2015, Madame L avait assigné en référé la société CI en paiement d’une provision sur le complément de prix stipulé par un acte de cession de parts sociales conclu entre les parties le 31 mars 2014.

 

Cependant, la société CI s’était alors placée sous la protection d’une procédure de sauvegarde le 27 juin 2017.

 

C’est dans ces circonstances que la société et son mandataire judiciaire ont frappé d’appel de l’ordonnance de référé en provision qui avait été rendue le 04 juillet 2007, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui avait accueilli la demande de provision.

 

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un trouble, soit pour cesser un trouble manifestement illicite.

 

Bien plus, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner encore l’exécution d’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

 

Or, dans cette affaire, la société CI avait alors été condamnée à payer à Madame L une « modeste provision » de 375 525 €, ce qui n’est quand même pas rien.

 

Or, à hauteur de Cour d’appel, et au visa de l’article L622-21 et L622-22 du Code de commerce, Madame L soutenait que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur en paiement d’une provision n’était pas une instance en cours devant être interrompue par l’ouverture de la procédure collective,

 

De sorte que, selon Madame L, la Cour d’appel se devait de confirmer l’ordonnance et en condamner ladite société CI au paiement de la provision de 375 525 €.

 

Pour autant, c’est mal connaitre la portée générale du principe de l’arrêt des poursuites individuelles,

 

L’arrêt des poursuites individuelles

 

Cette ordonnance doit être affirmée, sachant qu’il ne peut y avoir référé, la demande en paiement étant alors devenue irrecevable en vertu de la sacro-sainte règle, de la règle de l’interdiction des poursuites édictées par le premier texte susvisé.

 

Cette jurisprudence est intéressante, la Cour de cassation considérant que la Cour d’appel était tenue de relever au besoin d’office l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une provision en consigne et le Juge du fond devait alors constater qu’il revient au seul Juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance ce qui prive le Juge des référés de statuer sur la créance même en se bornant à la fixer provisoirement.

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle met clairement en exergue le fait que l’arrêt des poursuites individuels est encore bien fondé en son principe et permet de sauver l’entreprise qui se retrouve acculée à une condamnation pour des montants importants.

 

Ce qui était le cas dans cette procédure.

 

Le droit de l’entreprise en difficulté permettant alors à l’entreprise de bénéficier des avantages de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, de bénéficier du principe de l’arrêt des poursuites individuelles et d’envisager par la suite de présenter un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire,

 

L’entreprise en difficulté échappant alors à la procédure de référé, qui est une procédure rapide par nature, et de s’inscrire par la suite dans une procédure au fond avec un débat paisible sur la fixation de la créance pour laquelle la société CI serait peut-être redevable.

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle rappelle, une fois de plus, que le droit de l’entreprise en difficulté demeure, tel une valeur refuge, une option stratégique importante pour préserver l’entreprise qui devrait rencontrer des difficultés et se retrouvant acculée dans le cadre d’un procès court tel que le référé-provision.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

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