Il convient de s’intéresser au cas du divorce franco mexicain en présence d’un contrat de mariage,

Il est en effet question de savoir si entre les deux époux avait été conclu notamment un contrat de mariage.

Ce contrat de mariage pourrait intégrer une compétence territoriale et légale bien spécifique qui viendrait trancher la difficulté entre droit français et droit mexicain.

 

En effet, dans le cadre d’un divorce franco mexicain les parties auraient très bien pu choisir dans cette convention de définir quelle serait la loi applicable pour régir leurs droit matrimoniaux tout au long du mariage et en cas de dissolution.

 

A défaut de contrat de mariage, le juge, qu’il soit français ou mexicain, afin de régler la procédure de divorce franco mexicain, va chercher à déterminer la loi que les époux ont tacitement choisie. Il va alors retenir un certain nombre de critères qui peuvent rendre aléatoire la décision à venir.

 

Le juge peut prendre en considération les critères de domicile des époux, étant précisé que les époux se sont mariés en France, qu’ils ont dans un premier temps vécu sur le territoire national français, avant de se rendre au Mexique.

 

Il est également question d’intérêts pécuniaires, en procédant à l’analyse des intérêts pécuniaires pouvant exister pour l’un ou l’autre des époux en France et au Mexique dans le cadre d’un divorce franco mexicain,

 

Il est intéressant de savoir quels sont les intérêts pécuniaires communs des deux époux.

 

La jurisprudence reconnaît notamment qu’il y a une présomption d’applicabilité de la Loi en faveur du premier domicile durable des époux.

 

Or le premier domicile durable des époux semblerait être celui qui a eu lieu juste après le mariage, à savoir en France, avant que par la suite ils ne se rendent au Mexique.

 

Dans l’hypothèse où la loi mexicaine serait applicable, dans la mesure où le tribunal mexicain serait compétent en l’état de la dernière résidence commune des deux époux, il serait intéressant de savoir si la loi mexicaine reconnaît également sa compétence concernant la question de la liquidation de la communauté.

A ce moment là, le juge mexicain aurait la main sur la procédure de divorce franco mexicain,

 

A défaut, dans la mesure où l’un des deux époux est revenue en France et vit depuis plus de six mois sur le territoire national, en l’état de la Convention de Bruxelles II bis, celui-ci pourrait saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de son domicile.

Etant précisé que dans pareil cas le juge français est parfaitement compétent pour régler les problématiques propres à un divorce franco mexicain,

 

Celui-ci serait alors en mesure de liquider et pourrait même procéder à la liquidation de la communauté selon la loi mexicaine, s’il ressort de l’ensemble des éléments que celle-ci a été choisie par la volonté des parties.

 

Toutefois, il convient d’insister sur une notion importante en Droit International Privé qui s’appelle la « loi du for », qui fait que la loi applicable serait la loi naturelle du juge qui aurait été saisi.

 

Or, il est bien évident que si l’un des deux époux choisit de saisir une juridiction française, celle-ci sera beaucoup plus encline à appliquer la loi française, qu’elle maitrise parfaitement, que la loi mexicaine.

 

Concernant encore la liquidation des intérêts matrimoniaux et patrimoniaux des deux époux, il convient de citer une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation française du 12 avril 2012 qui consacre un principe extrêmement simple, lequel dit que « la loi de l’état où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage ».

 

Dans cette affaire, un homme et une femme de nationalité française s’étaient mariés en 1999 dans l’état de New-York et ils rentrent en France un an plus tard.

 

En 2007, l’épouse est assignée en divorce par son conjoint. Statuant sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé au prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, une cour d’appel considère qu’ils doivent être soumis au seul régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France.

 

Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation au visa des articles 4, 7, alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la Loi applicable aux régimes matrimoniaux. En effet, en l’absence de désignation de la loi applicable à leur union et à défaut de contrat de mariage, la Cour de Cassation considère que la Loi de l’état de New-York devait être appliquée aux époux pour la durée de leur séjour aux Etats-Unis.

 

Quant au régime légal français, il ne pouvait être applicable qu’à compter de leur retour en France. Partant, il convenait de diviser leurs biens en deux masses pour dissocier ceux soumis au droit américain et ceux soumis aux droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.

 

Cet arrêt est fort intéressant, car il viendrait distinguer d’un côté les masses patrimoniales mexicaines des masses patrimoniales françaises.

 

La partie immobilière qui se trouverait en France échapperait à ce moment-là à la compétence mexicaine au profit des seules juridictions françaises.

 

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