Plusieurs chroniques seront consacrées aux problèmes relatifs à un divorce franco-mexicain. il en est de même pour toute autre nationalité entre un époux français et un époux d’Amérique centrale ou Amérique du Sud. cette chronique s’intéresse au juge compétent et à la Loi applicable.
Concernant la compétence entre juge français et juge mexicain :
Il convient de retenir l’hypothèse ou l’un des époux serait français et l’autre époux mexicain.
Dans l’hypothèse ou ils se seraient marié en France, l’époux d’origine mexicaine, acquiert la nationalité française.
Classiquement en Droit international privé, le juge compétent est celui du dernier domicile familial connu.
Même s’ils se sont mariés en France et ont vécus leurs premières années d’union en France, leur dernier domicile commun connu est au Mexique.
Dans pareil cas, le juge compétent est celui du Mexique.
Il convient cependant d’envisager l’hypothèse ou quelque temps avant d’envisager le divorce l’époux de nationalité française soit retourné en France.
La Convention de Bruxelles II bis, prévoit qu’une personne de nationalité française, ou un ressortissant de l’Union Européenne, dès lors que celui-ci a son domicile en France depuis plus de six mois, et tant bien même cela ne serait pas le domicile conjugal, peut saisir le Tribunal de Grande Instance de son propre domicile ou le dernier domicile conjugal qui aurait eu lieu en France.
Dès lors, l’époux français pourrait engager des procédure sur le territoire français, et ce, afin de prendre de l’avance avant qu’il soit parallèlement pris par l’époux mexicain, une décision mexicaine.
Il n’en demeure pas moins qu’au titre des normes de Droit international privé, prises dans leur conception française, le tribunal compétent pourrait être celui du dernier domicile conjugal connu, à savoir celui du Mexique.
Toutefois, l’époux français vivant désormais en France, le tribunal de grande instance compétent pourrait être aussi celui de son domicile, dans la mesure où celui-ci y aurait vécu depuis plus de six mois.
Il convient maintenant de distinguer la Loi applicable pour prononcer la dissolution du contrat de mariage, la Loi applicable pour prononcer les mesures provisoires et les lois applicables pour prononcer la garde de l’enfant.
La procédure française concernant le divorce se fait en deux temps.
Dans un premier temps, il y a lieu de saisir le juge aux affaires familiales, qui est un juge spécialisé en Droit de la famille et en cas de désaccord, dans l’hypothèse où les deux époux, ne s’entendent pas sur les principes et les conditions du divorce, ce juge aux affaires familiales fixe les modalités provisoires, ayant trait aux problèmes de domicile, de pension alimentaire et de garde d’enfants.
Dans un second temps, une action contentieuse est faite devant le tribunal de grande instance compétent, lequel a vocation à trancher toutes les questions relatives au divorce, à la garde définitive de l’enfant et aux questions de liquidation de la communauté.
Dans une prochaine chronique il sera abordé les différentes approches juridiques sur ces différents points.
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