Est-il possible d’annuler une liquidation d’astreinte assortissant une mesure de mise en conformité ?

Laurent LATAPIE avocat Noel 2024
Laurent LATAPIE avocat Noel 2024
Laurent LATAPIE avocat Noel 2024

 

Est-il possible d’annuler une liquidation d’une astreinte ordonnée par le tribunal correctionnel et assortissant une mesure de mise en conformité ? Surtout lorsque cette condamnation d’astreinte ne comprend ni point de départ ni de délai imparti pour, justement, permettre cette mise en conformité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation ce 26 mars 2024, N°23-80.499, qui vient aborder la problématique spécifique des liquidations d’astreinte assortissant une mesure de mise en conformité.

 

Une astreinte assortissant une mesure de mise en conformité

 

En effet, il n’est pas rare, lorsqu’une infraction urbanistique a été constatée, que le Procureur de la République enclenche des poursuites et que la juridiction correctionnelle saisie rende une décision visant à condamner, le propriétaire, certes, à une peine principale, mais c’est souvent la peine complémentaire de remise en état ou de remise en conformité sous astreinte qui peut créer problèmes car, par la suite, l’administration fiscale va émettre un titre de perception au titre de la liquidation de cette astreinte qui peut représenter, dans certains cas, des sommes très importantes.

 

Il y a bien sûr une possibilité de procéder à une demande de main levée de cette astreinte devant la juridiction qui a condamné le propriétaire en infraction mais il y a également la possibilité dans certains cas d’en obtenir aussi l’annulation de cette liquidation d’astreinte.

 

C’est justement ce que vient apporter cette jurisprudence qui précise qu’est justifiée la décision d’annulation du titre de perception liquidant l’astreinte assortissant une mesure de mise en conformité décidée à la suite d’une condamnation pour infraction au Code de l’urbanisme.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par décision en date du 17 mai 2013, le Tribunal correctionnel avait déclaré Monsieur O coupable d’infraction au Code de l’urbanisme et avait ordonné la mise en conformité des lieux assortie d’une astreinte à raison de 50.00 € par jour de retard.

 

Le 21 septembre 2015, un titre exécutoire en liquidation d’astreinte a été émis et, le 18 octobre 2017, le Procureur de la République a adressé à Monsieur O une lettre de mise en demeure valant commandement de payer la somme de 11 450.00 € au titre de cette astreinte.

 

C’est dans ces circonstances que Monsieur O a formé opposition à la mise en demeure et a adressé un recours gracieux à l’autorité administrative qui a rejeté ses demandes.

 

La saisine du Tribunal correctionnel en annulation de l’astreinte

 

Il a, par la suite, saisi le Tribunal correctionnel avec une requête en annulation du titre de perception liquidant l’astreinte et de décisions prise sur le fondement de cette dernière.

 

Or, le 07 juin 2019, le Tribunal correctionnel a déclaré la requête irrecevable et c’est dans ces circonstances que, à la fois Monsieur O, à la fois le Procureur de la République, ont relevés appel de ce jugement.

 

C’est finalement le préfet qui a effectivement formé un pourvoi contre l’arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Orléans puisque la Cour d’appel avait justement annulé le titre de perception liquidant l’astreinte.

 

Le préfet critiquait l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il avait annulé le titre de perception en liquidation d’astreinte de 11 450.00 € du 21 septembre 2015 ainsi que tous les actes subséquents.

 

Quel est le point de départ faisant courir l’astreinte ?

 

Le préfet considérait que l’astreinte court nécessairement du jour où la condamnation pénale devient définitive, peu importe que la décision la prononçant ne précise pas son point de départ, de telle sorte qu’en infirmant que l’astreinte fixée par le Tribunal correctionnel n’a jamais commencé à courir, faute pour le Tribunal d’avoir fixé le point de départ, la Cour d’appel a méconnue, selon lui, l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme.

 

Le préfet considérant encore qu’il ne revient pas au Juge pénal, lorsqu’il statue sur un incident contentieux d’exécution, de supprimer l’astreinte préalablement ordonnée en application de l’article L 480-7 alinéa premier du Code de l’urbanisme, lequel article précise que :

 

« Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.

 

Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté.

 

Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

 

Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »

 

Le point de départ de l’astreinte liée à l’obligation de mise en conformité

 

Or, en modifiant le point de départ de l’astreinte prononcée par le Tribunal correctionnel le 17 mai 2013 à une date postérieure à l’exécution par le condamné de son obligation de mise en conformité, la Cour d’appel, qui a remis en cause cette mesure, avait, selon le préfet, excédé ses pouvoirs en méconnaissance des dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et précise que pour annuler le titre de perception liquidant l’astreinte à hauteur de 11 450.00 € les décisions subséquentes prises sur le fondement de cette dernière.

 

La Cour d’appel a énoncé qu’aux termes de l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme le Juge répressif qui, après avoir condamné le bénéficiaire d’une construction irrégulièrement édifiée, le condamnait à procéder à des travaux de mise en conformité, de lui impartir un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition et fixer en conséquence le point de départ de ce délai en assortissant, le cas échéant, sa décision d’une astreinte.

 

Une astreinte fixée sans point de départ et sans délai

 

Dès lors, pour la Cour de cassation, le Juge ajoute que le Tribunal correctionnel a ordonné à l’encontre de Monsieur O la mise en conformité des lieux ou des ouvrages sous astreinte d’un montant de 50.00 € par jour de retard, sans fixer, ni le point de départ, ni la durée du délai qui lui impartissait pour procéder aux travaux.

 

De telle sorte qu’il y a lieu d’en comprendre que l’astreinte fixée par le Tribunal correctionnel n’a donc jamais commencé à courir, faute pour ce dernier d’en avoir fixé le point de départ.

 

Il s’en déduit, pour la Haute juridiction, qu’il convient de faire droit aux demandes en annulation présentées par Monsieur O, en l’absence de support juridique fondant une créance de liquidation d’astreinte.

 

L’annulation inévitable de la liquidation d’astreinte

 

La Cour de cassation considérant que l’astreinte ayant été ordonnée sans fixer le délai imparti pour la mise en conformité des lieux exigé par les dispositions de l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme pour décider d’une telle mesure, cette dernière ne pouvait pas être complétée par la fixation d’un tel délai sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale qui donne compétence à la juridiction pour connaitre des incidents relatifs à l’exécution d’une décision mais non pour y ajouter ou retrancher.

 

D’autre part, la Haute juridiction précise que :

 

« L’astreinte ne pouvant être exécutée en l’absence de fixation d’un tel délai, la Cour d’appel ne pouvait dès lors que constater que les mesures prises en application de celle-ci étaient dénuées de fondement juridique et prononçaient ainsi son annulation. »

 

Ainsi, à bien y comprendre, la Cour d’appel n’a pas supprimé l’astreinte mais a tout simplement constaté qu’elle n’était pas exécutable.

 

De telle sorte qu’elle devait être intégralement écartée.

 

Le tribunal correctionnel, statuant sur incident, peut-il corriger l’erreur ?

 

Le raisonnement juridique de la Cour de cassation est pertinent et rappelle dès lors que l’astreinte ayant été ordonnée sans fixer ni le point de départ, ni le délai imparti pour la mise en conformité des lieux, cette astreinte ne pouvait pas être complétée par la fixation d’un tel délai sur le fondement de l’article 710 du Code de procédure pénale qui donne compétence à la juridiction pour connaitre des incidents relatifs à l’exécution d’une décision mais non pour y ajouter ou retrancher.

 

C’est donc à juste titre que la Cour d’appel a considéré que l’astreinte ne pouvait être exécutée en l’absence de fixation d’un tel délai, la Cour d’appel ne pouvait que constater que les mesures prises en application de celle-ci étaient dénuées de fondement juridique et prononçaient par la même leur annulation.

 

Cette jurisprudence est importante puisqu’elle rappelle effectivement que la mise en place d’une astreinte décidée par une décision pénale, afin d’assortir une mesure de remise en conformité et de remise en état, doit être encadrée dans des délais, premièrement, dans un délai imparti pour permettre justement cette mise en conformité et, deuxièmement, en fixant le point de départ de cette d’astreinte qui pourrait être liquidée par la suite, et, faute de précisions de ces éléments, c’est donc à juste droit que la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui avait, du coup, annulé l’astreinte en conséquence.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Quelles sont les obligations du professionnel dans le cadre d’une vente de panneaux photovoltaïques ?

Laurent Latapie avocat Interpol 2024
Laurent Latapie avocat Interpol 2024
Laurent Latapie avocat Interpol 2024

Quelles obligations pèsent sur le professionnel dans le cadre d’une vente de panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les obligations du professionnel en termes d’exigence de compréhensibilité et des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les sanctions en cas de manquement aux obligations précontractuelles liées aux caractéristiques essentielles, au délai de livraison et d’installation, de droit de rétractation ? Quelles sont les conséquences pour le consommateur et pour l’établissement financier qui finance cette pose de panneaux photovoltaïques ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à quatre arrêts qui ont été rendu le 20 décembre 2023 par la première Chambre civile respectivement, N°22-14020, N°21-16.491, N°19-23.906 et N°22-18.928 et qui viennent tous aborder la question des problématiques liées à la vente de panneaux photovoltaïques et l’annulation de leur contrat en cas de manquement aux dispositions du Code de la consommation.

 

Il est vrai que nous avons déjà abordé ce sujet.

 https://www.laurent-latapie-avocat.fr/financement-de-panneaux-photovoltaiques-entre-cession-de-creance-fausse-signature-et-repetition-de-lindu/

L’annulation d’une vente de panneaux photovoltaïques

 

Ces jurisprudences sont d’autant plus importantes qu’effectivement, comme le soulignait très justement Madame le professeur université de la Réunion Marie LEVENEUR AZEMAR dans une chronique qu’elle a publiée à la semaine juridique du 19 février 2024, celle-ci soulignait qu’effectivement les panneaux photovoltaïques avaient « le vent en poupe ».

 

Et que ces jurisprudences méritent d’autant plus d’être étudiées que s’il est vrai que le marché de panneaux photovoltaïques est porteur, il convient également de rappeler que les sommes en jeux sont importantes tant le coût d’installation de ces panneaux photovoltaïques est important, auxquels viennent s’ajouter bien souvent deux problématiques particulières.

 

Premièrement, la problématique du financement de ces panneaux photovoltaïques puisque bien souvent les vendeurs de contrat de panneaux photovoltaïques proposent également des contrats de financement qui vont de pair.

 

Et, la deuxième problématique est aussi et souvent liée, que l’on retrouve assez régulièrement en justice, à des problématiques, soit de malfaçons en cas de sinistre ce que l’on voit souvent à travers notamment des problématiques d’infiltration d’eau puisque les panneaux photovoltaïques sont posés sur les toits, et en cas de malfaçons il n’est pas rare d’avoir des problématiques d’infiltrations par la suite, mais également aussi de malfaçons en termes de raccordement au réseau électrique.

 

Ce qui est également intéressant à souligner est que ces quatre jurisprudences viennent également unifier la réponse de la Cour de cassation à des situations pourtant bien différentes puisque les deux premiers contrats ont été établis hors établissement, le suivant a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile et le dernier à l’occasion d’une foire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première espèce, Monsieur J avait, le 02 mars 2015, conclu hors établissement avec la société G un contrat de fourniture et de pose photo générateur au prix de 18 600.00 € financé par un crédit souscrit le même jour avec son épouse auprès d’une banque.

 

Ces derniers évoquant les irrégularités du bon de commande ont alors assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats car il est bien évident que la problématique du contrat de financement est tout aussi importante que le contrat de photovoltaïque en tant que tel.

 

Pour la deuxième jurisprudence, le 08 août 2017, Monsieur Y avait conclu hors établissement avec la société M un contrat de fourniture, d’installation et de mise en service de quatre panneaux photovoltaïques avec micro-onduleur et d’un chauffe-eau au prix de 10 800.00 € financé par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque.

 

Ce dernier invoquant également l’irrégularité du bon de commande, il avait assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

 

Dans la troisième jurisprudence, le 14 juin 2010, dans le cadre d’un démarchage à domicile Monsieur M avait commandé auprès de la société A des énergies renouvelables, l’installation de panneaux photovoltaïques financés par un prêt du même jour souscrit par ce dernier auprès d’une banque.

 

Ce dernier invoquant également l’irrégularité du bon de commande, il avait assigné la société A, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que la banque en annulation du bon de commande.

 

Et, dans la dernière jurisprudence, le 04 juin 2018, à l’occasion d’une foire, les consorts Y ont conclu avec la société F un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, cependant, invoquant des carences dans les mentions devant figurées sur le bon de commande, les consorts Y ont assigné le vendeur en annulation du contrat ainsi qu’aux fins d’indemnisation.

 

Ainsi, la Cour de cassation vient sanctionner à bien des égards les entreprises de panneaux photovoltaïques qui n’ont pas suffisamment respecté les dispositions préventives et protectrices du Code de la consommation.

 

Que dit le Code de la consommation pour une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

En effet, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L 611-1, L 121-17 et L 121-18-1 du Code de la consommation qu’un contrat de vente ou de fourniture de service conclu hors établissement doit, peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

 

Or, si la description de l’installation qui comportait les éléments suivants :

 

  • Un kit photo générateur 2,5 kW,
  • Dix capteurs solaires 250 Wc basse tension,
  • Dix micro-onduleurs M215 emphases,
  • Pose en surimposition,
  • Pose et mise en service de l’installation / Test d’étanchéité,
  • Contrat d’accompagnement,
  • Contrôle de l’installation et assistance.

 

Permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était cependant insuffisante pour décrire ces caractéristiques techniques aux termes de performance, de rendement et de capacités production.

 

Faisant ainsi ressortir que ces éléments ne satisfaisaient pas l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L 121-17 du Code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production espérée d’électricité et de l’installation.

 

L’exigence de compréhensibilité et caractéristiques techniques

 

La Cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu d’utilisation de cet équipement constituait une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée.

 

Quant à la qualité des prestations réalisées, la Cour de cassation précise encore que l’article L 121-18-1 du Code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement expresse des parties, ce contrat comprenant à peine de nullité toutes les informations mentionnées au 1 de l’article L 121-17.

 

Que doit comprendre le contrat de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

Il en résulte que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service qui sont au nombre de celles qui visent ces dispositions ne peuvent figurer sur les documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.

 

La Cour de cassation considérant que l’insuffisance des mentions du contrat ne pouvait être supplée par des documents dont les acquéreurs avaient été destinataire par la suite, il y a lieu de retenir de ce que la haute juridiction considère que l’ensemble des caractéristiques essentielles doivent être clairement mentionnées dans le contrat et notamment sur l’information relative à la production d’électricité de l’installation, sans quoi, il y a matière à obtenir l’annulation du bon de commande.

 

Dans l’une des jurisprudences, la question spécifique du démarchage a été abordée, la Cour de cassation rappelant en tant que de besoin que, au visa de l’article L 121-23-5ème du Code de la consommation, le contrat conclu à l’issu d’un démarchage doit mentionner à peine de nullité les conditions d’exécutions du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service.

 

Quelle obligation du vendeur de panneaux photovoltaïques en cas de démarchage ?

 

Ainsi, la Cour de cassation fait griefs à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’annulation du bon de commande en prenant en considération les conditions générales de vente et notamment à l’article 7 sur la réception des travaux alors qu’il appartenait aux Juges du fond de vérifier si oui ou non le bon de commande comportait un délai de livraison.

 

Dans la troisième jurisprudence, la Cour de cassation vient s’épancher sur une problématique particulière concernant également les obligations qui pèsent quant à l’obligation précontractuelle d’informations qui peut entrainer l’annulation du contrat comme étant constitutif d’un vice du consentement.

 

Quelles sont les obligations précontractuelles en cas de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

En effet, la Cour de cassation considérait qu’il résultait de la combinaison de l’article L 111-1 du Code de la consommation qui n’assorti pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’informations précontractuelles qu’il dénonce et de l’article 112-1 du Code civil qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraine néanmoins l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil si le défaut d’information porte sur les éléments essentiels du contrat.

 

La Cour de cassation considère qu’ayant retenu que le vendeur n’avait pas satisfait aux obligations d’informations précontractuelles prévues à l’article L 111-1 du Code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’était précisément mentionnés sur le bon de commande dont il résultait que le consentement de Monsieur Y sur les éléments essentiels de contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, la Cour d’appel avait donc, à bon droit, déduit qu’il y avait matière à prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.

 

Les obligations liées au caractéristiques essentielles, au délai de livraison et d’installation.

 

Qu’enfin, la dernière jurisprudence vient aborder une problématique particulière relative au bon de rétractation dans le cadre d’une vente qui est faite hors établissement.

 

La Cour de cassation rappelant que, selon l’article L 221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement expresse des parties.

 

Ce contrat devant comprendre impérativement toutes les informations prévues à l’article L 221-5 du même Code.

 

À peine de nullité, prévu à l’article L 242-1 du même Code, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au deuxième de l’article L 221-5.

 

Quel droit de rétractation dans le contrat de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

La Cour de cassation en déduit que de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat et que le consommateur doit pouvoir conserver.

 

Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurerait au verso du bon de commande, comportait d’un côté sur une seule page l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que des éléments d’identification du vendeur.

 

La Cour d’appel, selon la haute juridiction, qui ne pouvait écarter l’application de la norme nationale édictant la sanction de la nullité du contrat au motif qu’une telle norme serait contraire à un principe général de proportionnalité et à l’article 24 de la directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, en a exactement déduit que le contrat de vente devait être annulé.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient tourner autour de deux axes importants.

 

Quelles sont les caractéristiques essentielles d’une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

Le premier de ces axes est qu’effectivement il appartient au vendeur, dans le cadre de ses obligations d’informations précontractuelles de donner le plus d’informations possibles, d’indiquer que le contrat de vente ou de fourniture de panneaux photovoltaïques doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

 

Si la description de l’installation permet aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments composant cette installation de panneaux photovoltaïques, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut être considéré comme étant insuffisante pour décrire ces caractéristiques techniques.

 

Quelle sanction en cas de manquement dans une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

La Cour de cassation invitant à sanctionner par la nullité les contrats de pose de panneaux photovoltaïques en l’absence d’informations relatives à la production d’électricité de l’installation.

 

Ce qui constitue une caractéristique essentielle du résultat attendu par le consommateur de l’utilisation de cet équipement.

 

La Cour de cassation vient également réaborder la problématique du bordereau de rétractation qui ne peut pas être sur le même document que le contrat.

 

Et, surtout, ces quatre jurisprudences sont salutaires car elles viennent en tirer toutes les conséquences concernant les sanctions qu’elles ont vocation à écouler de la nullité du contrat.

 

Cette nullité s’accompagne immanquablement de restitution, comme le soulignait le professeur Marie LEVENEUR AZEMAR, cela s’entend du remboursement au client des sommes versées, de la récupération de l’installation photovoltaïque aux frais du vendeur.

 

Il y a lieu également d’en conclure à également la nullité du contrat subséquent de financement, de telle sorte qu’il est bien évident que, si le contrat principal est annulé, cela a vocation à également libérer le consommateur du contrat de financement qu’il a pris car, comme cela a été abordé en début de cette étude, malheureusement ces installations sont en général fortes coûteuses.

 

De telle sorte qu’il est important, au niveau procédural, d’appeler en cause également l’établissement de crédit qui a financé ce projet car il est bien évident que la mécanique du sort du contrat de financement, afin de libérer le consommateur qui se retrouve libéré du contrat de panneaux photovoltaïques, doit également être abordée et réfléchie de manière globale.

 

Quelles conséquences de la nullité pour l’établissement qui finance le projet ?

 

Ce qui fait que chaque conseil devant assister un client victime d’une pose de panneaux photovoltaïques décevante devra bien être attentif aux demandes principales qu’il ferait à l’encontre de l’entreprise de panneaux photovoltaïques mais également et surtout des demandes subsidiaires qu’il ferait également au contradictoire de l’établissement financier aux fins d’obtenir la nullité du contrat de financement subséquent.

 

Ces jurisprudences sont intéressantes puisqu’elles rappellent que les caractéristiques essentielles du bien ou du service en terme de pose de panneaux photovoltaïques s’entend évidemment pour le consommateur qui a trouvé un autofinancement des informations importantes sur la production espérée de l’électricité de l’installation en question car si bien sûr le consommateur moyen peut être attentif quant aux descriptions techniques de l’installation afin que celui-ci se fasse une idée globale des éléments la composant, il n’en demeure pas moins que la simple description des caractéristiques ne saurait suffire et que c’est bel et bien l’information relative production d’électricité de l’installation qui est, à mon sens déterminante.

 

Ainsi, à défaut, la sanction, certes, pouvant être considérée sévère mais conforme à l’esprit même du Code de la consommation afin de protéger les consommateurs me parait évidente, c’est la nullité du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et surtout, ce n’est pas négligeable, avec la nullité du contrat de financement qui va de pair.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

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Résumé :

Conflit de voisinage au sujet d’un mur de clôture, non mitoyen, présentant un réel danger de basculement et procédure de référé. Analyse du bien-fondé de la décision du juge ordonnant la démolition dudit mur sous astreinte. Ainsi, tel est pris qui croyait prendre….

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu le 4 mai 2023, n°23/321, RG 22/13859 et qui vient aborder la problématique de voisinage entre deux voisins, dont l’un est propriétaire d’un mur de clôture et qui fait grief à son voisin d’avoir bétonné son entrée de jardin.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, Madame B. est propriétaire du lot n°3 dans un ensemble immobilier au sein d’une copropriété.

Ce lot dont elle est devenue l’unique propriétaire à l’issue de son divorce est composé d’une maison à usage d’habitation ainsi que de la jouissance privative exclusive d’un terrain attenant de 584 m² et de 250/1000ème des parties communes.

Afin de délimiter son terrain, Madame B. a fait réaliser un mur de clôture entièrement implanté sur sa propriété,

Il ne s’agit donc pas d’un mur mitoyen.

Le lot de Madame B. jouxte le lot n°2, récemment acquis par Monsieur Z., composé d’une maison de 81 m2 et d’un terrain attenant de 441 m2 ainsi que des 250/1000ème des parties communes.

Litige entre voisins au sujet d’un mur de clôture,

Se plaignant que les travaux entrepris par Monsieur Z. auraient endommagé son mur de clôture, Madame B. l’a fait assigner le 13 avril 2022, devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé, aux fins de l’entendre en principal condamner sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et au renfort des fondations de son propre mur.

Or, force est de constater que les travaux effectués par Monsieur Z. n’impactaient en aucune manière le mur de Madame B., de telle sorte que son action était mal fondée et, reconventionnellement, Monsieur Z. avait, quant à lui, sollicité la destruction de ce mur comme étant un mur qui pouvait tomber en l’état d’un délabrement évident, ce qui constituait un dommage imminent permettant au Juge des Référés de condamner Madame B. à la destruction puis la remise en état de ce mur.

Une démolition de mur de clôture ordonnée sous astreinte

C’est dans ces circonstances que par ordonnance contradictoire en date du 21 septembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire a constaté que Madame B. se désistait de sa demande principale formée à l’encontre de Monsieur Z., et écartait des débats le constat établit par Maître A., huissier de justice,

Mais surtout, le juge de référés condamnait Madame B. à démolir le mur séparant sa propriété de celle de Monsieur Z. au sein de l’ensemble immobilier, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision,

Outre 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier établit par Monsieur Z. le 23 novembre 2021 ainsi que le coût d’une expertise réalisée le 14 juin 2022 par un expert.

Concernant le constat d’huissier écarté, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire avait notamment considéré qu’il résultait d’au moins une des photographies prises sur les lieux que l’huissier de justice, mandaté par Madame B., avait pénétré sur la parcelle de Monsieur Z. sans l’autorisation de celui-ci, que le muret très ancien de Madame B. s’effritait en plus d’être profondément fissuré à plusieurs endroits et qu’il présentait un réel danger de basculement.

C’est dans ces circonstances que Madame B. a interjeté appel de cette décision.

Pour autant, dans la mesure où Madame B. s’était désistée de sa demande en première instance, il apparaissait difficile pour cette dernière de faire appel et de revenir à hauteur de Cour sur la problématique du sort de ce mur, mur pour lequel le Juge des Référés avait bien pris soin de solliciter la démolition en l’état de sa dangerosité et de son insalubrité.

La Cour est sensible à cette problématique de mur et elle rappelle qu’aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge du Contentieux et de la Protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Un mur de clôture insalubre, dommage imminent

Le dommage imminent s’entend à celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté avec l’évidence requise en référé à la date où le Juge de première instance à statuer.

La constatation de son imminence suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Dans son rapport en date du 14 juin 2022, Monsieur F., expert, mentionne que le mur objet du litige date des années 1978 – 1979 et qu’il présente un réel danger de basculement dès lors qu’il ne possède pas de semelle de fondation, ni de ferraillage, ni de chaînages verticaux, ni horizontaux, ni joint de dilatation sur toute sa grande longueur ayant simplement été posé sur une très faible épaisseur de béton la rendant plus vulnérable.

Il ajoute qu’il est complètement lézardé et fissuré sur toute sa longueur et que ces lézardes et fissures sont existantes depuis fort longtemps.

Des réparations de fortune ayant été réalisées sans résultat.

L’expert conclut qu’il a été réalisé, sans aucune connaissance technique, qu’aucun élément structurel n’a été prévu dans sa construction et que les travaux entrepris par Monsieur Z. ne sont pas à l’origine de sa vétusté, ni de son état actuel, ledit mur n’ayant pas été touché lors de ceux-ci (les travaux entrepris par Monsieur Z.).

Il constate, par ailleurs, que ce mur est déstabilisé par le fait qu’il soit surélevé sur sa plus grande longueur de panneaux en bois de 1,80 m de hauteur, offrant une forte prise au vent et ce, sur une autre partie par mur en parpaings creux, non enduits, simplement entassés sans qu’aucun élément structurel n’ait été prévu à cet effet.

Et d’ajouter « ce mur est instable et menace de tomber car aucune règle de construction n’a été respectée. Il suffit de s’appuyer dessus pour s’en rendre compte : danger imminent ».

S’il est exact que ce document ne peut valoir expertise judiciaire et remporter à lui seul la conviction de la Cour dès lors qu’il n’a pas été contradictoirement, il n’en demeure pas moins un élément de preuve soumis au contradictoire des parties dès lors, sa force probante doit être appréciée par une mise en perspective avec les autres éléments du dossier.

En l’occurrence, l’état de délabrement du mur, son absence de semelle et / ou de fondation, ses fissures au droit des poteaux de clôtures, son absence de ferraillage, son incurvation et affaissement en direction de la propriété de Monsieur Z. sont corroborés par le constat dressé le 23 novembre 2021 par Maître A., huissier de justice, et les photographies qui y sont jointes.

Le rapprochement de ces deux pièces donc avec l’évidence requise en référé un risque imminant d’effondrement susceptible de causer des dégâts aux biens et aux personnes situés sur la propriété de l’intimé et notamment ses jeunes enfants.

C’est donc par des motifs pertinents que le Premier Juge a ordonné sa démolition.

Il importe peu, à cet égard, que Monsieur Z. puisse avoir pour projet d’édifier, de son côté, un massif en béton armé d’une hauteur de 30 cm et d’une épaisseur de 20 cm.

En effet, un tel ouvrage, dont Madame B. n’établit nullement qu’il a été construit, n’aura, selon Monsieur F., expert, aucune incidence sur le mur indépendant de cette dernière.

Cet homme de l’art ajoute que, s’il est susceptible de lui assurer une meilleure stabilité, il ne réparera en aucune façon ces malfaçons.

De part ses dimensions, et notamment sa hauteur de 30 à 80 cm, inférieures au mur litigieux, il ne pourra suffire à éradiquer le risque d’effondrement de ce dernier, notamment par renfort.

C’est dans ces circonstances que la Cour d’Appel confirme l’ordonnance entreprise, dans ce cas-là, condamner Madame B. à démolir le mur séparant sa propriété de celle de Monsieur Z. au sein de l’ensemble immobilier et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, il convient de souligner que la Cour fait une distinction subtile entre frais irrépétibles et dépens.

En effet, dans le cas de la procédure de référé en première instance, le Juge des Référés avait ordonné la prise en charge des frais d’huissier et des frais d’expertise comme étant des dépens à l’encontre de Madame B. qui avait été condamnée à les payer.

Pour autant, la Cour précise que les frais de constat d’huissier du 23 novembre 2021 et le coût de l’expertise réalisée le 14 juin 2022 par Monsieur F. seraient compris dans les dépens puisque ces derniers ne s’analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution au sens des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile mais relèvent du régime des frais irrépétibles.

Courte guerre, toujours est-il que la Cour confirme l’ordonnance entreprise et condamne bien Madame B. à démolir le mur en litige.

Ceci peut d’ailleurs sembler finalement un épilogue judiciaire fort curieux puisqu’il convient de rappeler que c’est Madame B. qui avait assigné Monsieur Z. en reprochant à ce dernier d’avoir impacté son mur et en demandant à Monsieur Z. de supporter le coût de reprise du mur dans son intégralité.

Ainsi, « tel est pris qui croyait prendre » et cette jurisprudence rappelle effectivement la notion de dommage imminent concernant un mur de clôture.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Stipulation pour autrui et affectation de la voirie au profit du lotissement -ASL

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Un lotissement est créé par deux colotisseurs qui prévoient dans l’acte authentique initial une cession gratuite des voiries et de l’aire de jeu au travers une stipulation pour autrui au profit de l’ASL encore inexistante à la signature dudit acte. L’ASL peut-elle revendiquer cette stipulation pour autrui pour obtenir la cession gratuite de la voirie et de l’aire de jeu ?

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