Social Security Agreement and Retirement Rights France USA, How Does It Work?

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It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Article:

 

It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Indeed, this one comes to consecrate a social security agreement and this, whether it is for the nationals of the United States on one side, as for the nationals of France on the other.

 

It makes it possible to determine the conditions under which the different administrations will regulate this social security agreement and in particular being interested in the insurance periods which designate a period of payment of contributions or a period of income from a salaried employment or a non-salaried activity defined or recognized as an insurance period by the legislator under which this period was completed or any other similar period to the extent that it is recognized by this legislation as equivalent to an insurance period.

 

Of course, these come to coordinate the legislations applicable in the two countries.

 

1/ Social security insurance and old-age insurance

 

Indeed, for the United States, the legislation governing the federal old-age insurance program for survivors’ benefits and bedridden insurance is already well in place and, on the French side, there is of course the legislation establishing the implementation of social security and establishing the social insurance system applicable to salaried workers or the legislation establishing the social insurance system, also providing for the prevention of compensation for work accidents or occupational diseases and also addressing all the systems, the legislation relating to family benefits and the legislation relating to special systems.

 

Thus, this Franco-American agreement applies to persons who are or have been subject to the legislation of one or the other of the contracting states and who are nationals of one or the other of the contracting states, refugees or stateless persons, as well as their beneficiaries within the French and American states.

 

Thus, a national is a contractor, French or American state, residing in the territory of the other state and to whom the provisions of this agreement apply, benefits, as do his beneficiaries, from treatment equal to that which is granted to the national of the other Country in application of the legislation of this other state relating to the Rights, benefits and payments thereof.

 

2/ Equal treatment of nationals in France and the USA:

 

Thus in this France / United States relationship a person employed in the territory of one of the contracting states and with regard to this employment subject only to the legislation of this contracting state even if this person resides in the territory of the other state or if the headquarters of the employer of this person is located in the territory of the other state in question.

 

Similarly, when a person insured under the contracting legislation for work carried out for an employer in the other territory of this contracting state is posted in order to carry out work in the territory of the other state, this person is then subject only to the legislation of the first contracting state as if he or she were employed in its territory on the condition that the foreseeable duration of the work in the territory of the other state does not exceed five years.

 

Except in the case where an employee who had been posted by his employer in a Contracting State to the territory of a third State is then posted by this employer from the territory of this third State to the territory of the other Contracting State on the sole condition that this employee is a national of one of the two Contracting States.

 

3/ The Fate of the provisions relating to social security insurance:

 

Similarly, a person employed by a public or private air transport company of one of the Contracting States as a member of staff and who would otherwise be subject to the legislation of both Contracting States is subject only to the legislation of the Contracting State where the company has its headquarters.

 

Concerning persons exercising a non-salaried activity in the territory of a Contracting State, they are subject only to the legislation of that Contracting State even if these persons reside in the territory of the other Contracting State.

 

The same applies to a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of a contracting state and temporarily carries out a non-salaried activity in the territory of another contracting state.

 

In such a case, this person is subject only to the legislation of the first contracting state on the condition that the foreseeable duration of the non-salaried activity in the territory of the other contracting state does not exceed twenty-four months.

 

4/ Non-salaried activity analyzed in France and the USA:

 

Similarly, a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of one and the other of the contracting states is subject only to the legislation of the contracting state in the territory of which this person carries out his main activity.

 

A specific article is provided for nationals of one of the contracting states employed by the government of that contracting state in the territory of another contracting state but who are not excluded from the legislation of the other contracting state by virtue of the conventions referred to in the agreement and are subject only to the legislation of the first contracting state.

 

5/ The question of old-age benefits between France and the USA:

 

Concerning the provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits, here again, the agreement provides important clarifications.

 

As a preliminary, it should be recalled that as this agreement stands, the provisions of United States legislation that limit, suspend or cancel rights to benefits or cash benefit payments solely on the grounds that the person resides abroad or is not in the territory of the United States are not applicable to persons residing in French territory.

 

Conversely, similarly, as a preliminary matter, the agreement specifies that benefits granted under French law may not be subject to any legal restriction or reduction, modification, suspension, cancellation or foreclosure for the sole reason that the person resides in the territory of the United States.

 

The agreement breaks down the issue of provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits and separates the provisions applicable in the United States on the one hand and the provisions applicable in France on the other.

 

Thus, concerning the provisions applicable in the United States, in the case of persons with at least six quarters of insurance under United States law but not having a sufficient number of quarters of insurance to be entitled to benefits under said law, the United States institution will take into account, for the purposes of establishing entitlement to benefits, the insurance periods completed under French law and not overlapping with insurance periods already validated under United States law.

 

6/ The assessment of pension benefit rights and insurance quarters on the US side:

 

Similarly, in the assessment of benefit rights, the US institution validates one insurance quarter for each insurance quarter completed under French law, provided that it does not overlap with quarters already validated under US law.

 

The total number of insurance quarters that can be validated for a year cannot therefore exceed four.

 

When the right to benefits under the legislation is established, the US institution must first calculate a theoretical basic insurance amount in accordance with US law, including the provisions relating to indexation legislation, as if the worker had completed a full insurance period as set in accordance with US law at the level of the earnings validated in his favor during the insurance periods, actually completed under said law.

 

The United States institution then calculates a proportional basic insurance amount by applying to the theoretical basic insurance amount the quotient formed by the duration of the worker’s insurance periods validated under United States legislation divided by the duration of full insurance, the benefits due under United States legislation on the basis of a statement of earnings when a proportional basic insurance amount has been established are paid on the basis of this proportional amount.

 

The agreement further specifies that the right to benefits payable by the United States expires with the acquisition of sufficient insurance periods under American legislation to open rights to equal or higher benefits.

 

7/ The assessment of rights to retirement benefits and insurance quarters on the French side:

 

Concerning the provisions applicable to France, here again clarifications are required.

 

On the French side, nationals of each of the contracting states who have taken refuge in the homelands of members successively or alternately of one or more social insurance schemes of each of the contracting states receive benefits under French legislation.

 

However, reservations are made concerning persons who have completed sufficient insurance periods to open rights under French legislation to an old-age, survivors’ or disability pension without having to claim the insurance periods completed under US legislation, the French institution establishes the amount of the pension in accordance with the provisions of French legislation by taking into account only the insurance periods completed under French legislation.

 

With the exception of this reservation, the fact remains that when a person entitled to a disability pension under French legislation is also entitled to a disability pension under US legislation, the French institution sets the amount of the disability pension that it pays.

 

If the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation without relying on this Franco-American agreement is higher than the total amount of benefits due by the institutions of the two contracting states, the French institution pays the calculated amount increased by the difference between the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation and said total amount.

 

In addition, if a person does not have a sufficient insurance period to be entitled to a French old-age, survivor’s or disability pension, the benefit to which he or she is entitled from the French institution is granted in accordance with the following rules.

 

8/ Totalization of insurance periods:

 

The French institution takes into account the insurance periods validated under United States legislation to the extent that they do not overlap with insurance periods validated under French legislation, both in order to determine the opening of the right to benefit, and in order to maintain or recover this right.

 

9/ Liquidation of benefits:

 

In this case, three important pieces of information.

 

Firstly, taking into account the totalization of the periods, the French institution determines according to its own legislation whether the person concerned meets the conditions required to be entitled to an old-age, survivor’s or disability pension under this legislation.

 

Secondly, if the person concerned is entitled to a pension, the French institution determines the benefit to which the insured person will be entitled, if all the insurance periods or similar had been completed exclusively under its own legislation, when the amount of the pension is based on the average salary during all or part of the insurance period, the average salary is determined on the basis of the insurance period completed under French legislation.

 

Thirdly, and finally, the benefit due to the person concerned is determined by reducing the amount of the benefit in proportion to the periods of insurance or similar completed under French legislation in relation to all the periods completed under the legislation of the two contracting states.

 

The total is then limited to the number of quarters of insurance required to be eligible for a full old-age pension under French legislation.

 

10/ The fate of the French disability pension:

 

If a person is no longer entitled to a French disability pension because they are no longer covered by the French system, the French institution will proceed to liquidate a disability pension provided that the person concerned has completed at least six quarters of insurance under United States legislation or that they are entitled to social security benefits under American legislation.

 

It is reserved that if the sum of the insurance periods completed under French legislation does not exceed one year, the French institution is not required to grant benefits on the basis of said periods unless, by virtue of these periods alone, a right to benefit is acquired under this legislation.

 

In this case, and in this case only, the benefit will be paid on the basis of these periods alone.

 

The Franco-American agreement further specifies that nationals of each of the contracting states have the right to join the voluntary insurance of the French social security system when they reside on French territory, taking into account, as necessary, the insurance periods or similar periods completed under the legislation of the United States.

 

The Franco-American agreement further specifies that when, in application of French legislation, the granting of certain benefits has been subject to the condition that the insurance periods have been completed in a profession subject to a special regime or in a specific profession or job, the periods completed under United States legislation are only taken into account to determine the opening of the right to benefits if they have been completed in the same profession and the same job.

 

Thus, if, taking into account the periods completed, the person concerned does not meet the conditions required to be entitled to said benefits, these periods are taken into account for the granting of benefits under the general regime, taking into account their specificities.

 

11/ Direct exchanges of information between the French and American administrations:

 

In terms of administrative provisions, it is important to specify that the competent authorities and institutions of the two contracting states, France and the United States, may correspond directly with each other and with any person regardless of their place of residence as necessary for the application of this agreement.

 

Correspondence may then be in the sender’s official language.

 

Requests for documents may be rejected on the grounds that they are written in the official language of the other contracting state.

 

It is also important to specify that documents and certificates produced in application of this Franco-American agreement, a social security agreement between France and the United States, are exempt from authentication of legalization by diplomatic or consular authorities.

 

Copies of documents certified as true copies by an institution of one of the contracting states, France or the United States, will be recognized as true copies by an institution of the other contracting state without further certification.

 

The institution of each Contracting State shall be the final judge of the value of the evidence presented to it, regardless of its origin.

 

Similarly, any application for benefits submitted in writing to an institution of one of the Contracting States shall safeguard the rights of the person concerned under the legislation of the other Contracting State if the person concerned requests that it be considered as an application submitted under the legislation of the other Contracting State.

 

Thus, if the person concerned has submitted an application for benefits in writing to the institution of one of the two Contracting States and has not expressly limited his application to the benefits provided for by the legislation of that State, his application shall also safeguard his rights under the legislation of the other Contracting State if he provides, at the time of filing the application, information indicating that the person entitled to benefits will have completed periods of insurance under the legislation of the other Contracting State.

 

12/ Important information on procedures and appeals in France and the USA

 

Applications, appeals or other documents that should have been filed with an institution of said state within a specific period under the legislation of one of the said contracting states are admissible if they are filed within the same period with an institution of the other contracting state.

 

In such a case, the institution with which the applications, appeals or documents were filed must indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the liaison agency of the other contracting state.

 

Finally, payments under this Franco-American agreement may be made in the currency of the debtor contracting state.

 

In order to facilitate the implementation of this social security agreement concluded between France and the United States, an administrative arrangement was also established on October 21, 1987.

 

This administrative arrangement in connection with this social security agreement between France and the United States linked, for the United States, the social security directorate known as the Social Security Administration and, for France, both the social security center for migrant workers and the National Autonomous Social Security Fund.

 

Said administrative arrangement consisted of allowing these two competent authorities to establish the procedures and forms necessary for the application of the agreement.

 

Thus, concerning the provisions relating to insurance, when the legislation of a contracting state is applicable, the body of this state issues, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate for the duration of the mission attesting that the employee or self-employed worker, with regard to the professional activity in question, remains subject to this legislation.

 

In all other cases where the legislation of a Contracting State is applicable, the body of that Contracting State shall issue, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate attesting that the employed or self-employed worker is subject to the said legislation of that Contracting State.

 

However, let us specify that the aforementioned certificates exempt the person concerned from compulsory subjection to the legislation of the other Contracting State.

 

13/ Formalities related to the establishment of certificates attesting that the employee or self-employed worker is subject to the legislation of France or the USA:

 

Thus and for example, in the case of a person seconded from the United States to France, the United States institution must issue a certificate only if the employer of the self-employed worker has certified that the employee in the first case or himself in the second case is insured under a health care cost protection plan as well as the members of his family who accompany him.

 

If the employee or self-employed person is not insured in accordance with such a plan, the person concerned will be subject to French legislation and exempt from subjection to the legislation of the United States.

 

Similarly, if an agency of one of the two Contracting States has issued this certificate for a worker who has completed a period of activity in the territory of the other Contracting State to which the worker had been returned and that, subsequently, the worker begins a new period of activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:

 

– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of activity and the beginning of the new period of activity,

 

Or that:

 

– The end of the new period of activity is not more than five years from the date of the beginning of the initial period of activity.

 

If an agency of one of the two Contracting States has issued the certificate for a worker who has temporarily exercised a self-employed activity in the territory of the other Contracting State and, subsequently, the worker begins a new period of self-employed activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:

 

– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of self-employed activity and the beginning of the new period of self-employed activity,

 

Or that:

 

– The end of the new period of self-employed activity is not more than twenty-four months from the date of the beginning of the initial period of self-employed activity.

 

For the sake of clarity, the agreement specifies that a self-employed worker should be considered to carry out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she maintains a fixed place of business for more than one hundred and eighty-three days during the current tax year.

 

If the worker maintains a fixed place of business in the territory of each of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year or if he or she does not maintain a fixed place of business in the territory of either of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year, it should be considered, upon reading this agreement, that he or she carries out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she is present for the greatest number of days during the same year.

 

It is of course up to the organizations, in the event of difficulty, to communicate to each other all the information necessary to determine the principal activity of the person concerned.

 

14/ Administrative arrangements relating to benefits:

 

Concerning the administrative arrangement relating to benefits, here again, some clarifications are necessary.

 

Thus, an institution of one of the two Contracting States to which a claim for benefits was first submitted must inform the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, and provide any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.

 

Similarly, the body of one of the two Contracting States receiving a claim that was first submitted to a body of the other Contracting State must provide the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, with any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.

 

It should be noted that the body of the contracting state to which a claim for benefits has been submitted verifies the accuracy of the information relating to the applicant and his or her family members.

 

The competent authorities or, with their authorization, the liaison bodies agree on the nature of the information to be verified.

 

Therefore, when necessary, the body of a contracting state is required to send a statement of the insurance period completed by the person concerned under the legislation of that contracting state to the liaison body of the other contracting state.

 

15/ An important clarification in the event of a claim for benefits in France or the USA:

 

In the event of a claim for benefits, the applicant is required to provide the French body with any justification allowing that body to determine whether it can take into account the periods certified by the United States body.

 

In addition, periods of work completed in the United States are deemed to have been carried out underground to the extent that, in accordance with French social security legislation in mines, they would have been considered as such if they had been carried out in France.

 

In the event that the insurance periods completed under the legislation of the two contracting states, France and the United States, overlap, the body of each of the contracting states takes into account only the insurance periods completed under the legislation that applies it.

 

For all purposes, a quarter of insurance certified by the United States body is of course equivalent to a quarter of insurance validated under French legislation.

 

And, in the event that the benefits that are granted by the body of one of the two contracting states are, in accordance with the agreement, revalued, the same provisions apply as the benefits granted under the legislation of that contracting state.

 

Benefits provided by an institution of one of the two contracting states are paid directly to the beneficiary in accordance with the legislation of that contracting state.

 

Finally, concerning the provisions concerning old-age and survivors’ insurance in particular, the administrative arrangement specifies that when an old-age or survivors’ pension is filed with the institution of the country of residence, that institution shall forward the application under cover of a liaison form to the competent institution of the other country, if necessary through the liaison body, and shall certify the information relating to civil status, indicate the date of filing of the application and attach a statement of the insurance period in accordance with its legislation.

 

On receipt of this document, the competent institution of the other state shall contact the applicant directly to obtain information essential to the processing of the application, using, if necessary, the forms provided for the application of its own legislation.

 

It shall thus forward to the institution of the country of residence the information that it may need.

 

16/ The list of available forms:

 

It is important to specify finally that forms are established in a very specific way since there is a form:

 

– SE 404-01 consisting of the certificate of subjection to French legislation,

– The SE 404-02 form corresponding to the certificate concerning the applicable legislation, in particular with regard to the maintenance of affiliation,

– The SE 404-03 liaison form,

– The SE 404-03a annex to the SE 404-3 form relating to the application for disability pension,

– The SE 404-04 form, medical report.

 

These are the main points to remember concerning this social security agreement which was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aiming to determine the administrative arrangements linked to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Honoraires de l’avocat et procédure de taxation à hauteur de Cour, exemples jurisprudentiels

Laurent Latapie avocat immobilier 2025

Exemples jurisprudentiels de taxation des honoraires devant le Premier président de la Cour d’appel. La première éclairant le lecteur sur l’existence de demandes reconventionnelles formées à hauteur de Cour par l’avocat en défense qui veut faire fixer ses honoraires. La deuxième relative à la capacité qu’à l’avocat de faire fixer ses honoraires même en l’absence du client appelant.  

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues par la deuxième Chambre civile ce 10 octobre 2024, N°23-12.720 & N°23-13.518, qui viennent aborder les spécificités procédurales devant le Premier Président de la Cour en termes de taxation des honoraires d’avocat.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première jurisprudence, et selon ordonnance attaquée rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Pau, Monsieur D avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur.

 

Une convention d’honoraires avait été établie le 07 mai 2021 prévoyant des honoraires de base, honoraires éventuels en cas de départition ou de diligences non prévues, honoraires de résultat fixés à 15 % des condamnations prononcées et, dans l’hypothèse d’un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues ainsi qu’une clause de dessaisissement qui disposait notamment que, en cas de transfert de dossier à un autre avocat, les honoraires de résultat resteraient des dès lors que l’avocat aurait rédigé la saisine du conseil des prud’hommes valant conclusions.

 

Une convention d’honoraires claire

 

L’avocat avait effectivement déposé une requête devant le conseil des prud’hommes afin de contester le licenciement de Monsieur D et avait, par ailleurs, mené des négociations avec l’employeur de ce dernier.

 

Pour autant, Monsieur D n’ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s’est poursuivie jusqu’au conseil des prud’hommes.

 

C’est dans ces circonstances que, le 04 mai 2022, l’avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre afin de voir fixer ses honoraires.

 

La fixation des honoraires de l’avocat devant le Batonnier

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, Monsieur D, le client, faisait grief à l’ordonnance du présumé Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle alors que, selon lui, les demandes reconventionnelles sont recevables avant l’appel à la seule condition prévue par l’article 78 du Code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, en l’espèce, Monsieur D, défendeur à l’action engagée par l’avocat aux fins d’obtenir, sur le fondement d’une convention d’honoraires, le paiement de celui-ci à demander à titre conventionnel en cause d’appel, à voir dire que certains honoraires payés étaient injustifiés et à en solliciter le remboursement.

 

Dès lors, Monsieur D considérait que cette demande de remboursement d’honoraires constituait une demande reconventionnelle qui était donc tout à fait attachée à la procédure en principal.

 

La demande de remboursement d’honoraires perçus

 

Il faisait donc grief au Premier Président de la Cour d’appel de retenir, pour déclarer sa demande irrecevable, qu’elle n’avait pas été émise devant le Premier Juge alors qu’il appartenait au Premier Président de rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en Première Instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

De telle sorte que, selon lui, le Premier Président n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

La Cour de cassation fait droit finalement à l’approche de Monsieur D et considère qu’il résulte des articles 70 et 567 du Code de procédure civile qu’en l’absence de dispositions particulières, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur D, le Premier Président de la Cour d’appel avait retenu que la demande n’avait pas été formée devant le Bâtonnier et qu’elle était, par conséquent, irrecevable en applications des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

 

Une demande reconventionnelle rattachée au prétentions originaires

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin dans cette jurisprudence qu’il appartenait au Premier Président, s’il souhaitait donner une base légale à sa décision, de rechercher si la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

 

 

 

 

Dans la deuxième jurisprudence, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 octobre 2024, N°23-13.518, là-encore, il était question de la taxation des honoraires de l’avocat devant le Premier Président de la Cour d’appel.

 

La question se posait de savoir quelles étaient les conséquences dans l’hypothèse où l’auteur du recours ne comparaissait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat afin de savoir si oui ou non le défendeur au recours pouvait requérir quand même une décision sur le fond.

 

Quels sont les faits dans cette jurisprudence ?

 

Les consorts X avaient confié à Maître E, avocat, la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.

 

Ils avaient par la suite saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Castres afin de contestation des honoraires facturés.

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, les consorts X faisaient griefs à l’ordonnance de constater que la juridiction de Premier Président n’était saisie d’aucun moyen d’appel et avait dès lors confirmé la décision rendue par le Bâtonnier le 02 juin 2022 en toutes ses dispositions.

 

La contestation des honoraires facturés par le client

 

Pour autant, les consorts X considéraient dans le cadre de leur pourvoi que, tout jugement doit être motivé sous peine de nullité, de telle sorte qu’en ayant constaté que Maître E, avocat présent à l’audience, avait sollicité à cette audience un arrêt sur le fond à la confirmation de la décision déférée.

 

Les consorts X considéraient que le Premier Président de la Cour d’appel, qui s’était borné à considérer la décision entreprise sans donner aucun motif à son ordonnance de nature à la justifier, avait violé l’article 455 du Code civil.

 

En l’absence du demandeur la fixation des honoraires par l’avocat défendeur

 

Les consorts X soutenaient encore que l’intimé peut requérir lorsque l’appelant ne comparait pas suppose que le Juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bienfondé de sa demande.

 

Or, les consorts X considéraient qu’en se bornant à confirmer la décision entreprise sans examiner le bienfondé du motif de la décision par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des avocats avait rejeté la réclamation des consorts X et fixé à la somme de 288.00 € TTC les honoraires dus selon une facture émise par ledit avocat, le Premier Président de la Cour d’appel avait violé les articles 455 et 472 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas l’analyse des consorts X, qu’elle rejette par ailleurs, en rappelant qu’il résulte de l’article 466 du Code de procédure civile que, si sans motif légitime l’auteur du recours ne comparait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut, quant à lui, requérir une décision sur le fond.

 

L’avocat en défense peut faire fixer ses honoraires

 

Qu’ainsi, en ayant constaté que les consorts X, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le Premier Président en a exactement déduit que le recours n’étant pas soutenu devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé.

 

Ainsi, ces deux jurisprudences sont intéressantes, elles permettent de faire un petit point sur les dernières jurisprudences rendues en matière de taxation des honoraires et, notamment, sur les spécificités procédurales et vicissitudes qui peuvent être évoquées devant le Premier Président de la Cour d’appel, tantôt en formalisant des demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires, de telle sorte qu’il avait un lien suffisant pour le faire, tantôt dans la deuxième procédure en démontrant que, si le demandeur n’est pas présent, rien n’empêche le défendeur de requérir une décision sur le fond à l’encontre du demandeur absent.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Escroquerie au faux RIB bancaire et virement effectué, quelle responsabilité de la banque ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Un client souhaite acheter un véhicule sur un site de vente en ligne. Cependant le RIB fourni est frauduleux et l’argent versé disparait. La victime de l’escroquerie peut-elle se retourner contre sa propre banque qui n’aurait pas procédé aux vérifications quant à l’authenticité du RIB et de son titulaire ? La banque destinataire des fonds engage t’elle aussi sa responsabilité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Rennes ce 16 avril 2024, N°RG 21/05597 et qui vient aborder la problématique spécifique des escroqueries, de plus en plus fréquentes malheureusement, sur les réseaux sociaux et sur les achats de ventes en ligne et pour lesquels la question se pose de savoir si oui ou non la banque de la victime est responsable pour avoir accepté de procéder à un virement sur un compte d’un bénéficiaire particulièrement litigieux.

 

Ces escroqueries se font malheureusement de plus en plus nombreuses.

 

En effet, ce phénomène se développe très largement dans lequel des vendeurs potentiels sur les sites de vente en ligne proposent des produits ou même des véhicules en demandant non pas des chèques de banque mais bel et bien des virements sur des comptes affectés,

 

C’est également le cas dans des hypothèses de virements sur des faux comptes bancaires avec des faux RIB communiqués pour réaliser des placements financiers prétendument juteux…

 

Or, lorsque les virements se font sur lesdits comptes affectés par la suite le vendeur disparait, le véhicule ou le produit acheté n’est absolument pas livré et se pose alors la question de savoir si, oui ou non, la banque qui a procédé au virement à la demande de son client sur ce compte litigieux et sans avoir procédé à quelque vérification que ce soit, pourrait voir sa responsabilité engagée.

 

Cette hypothèse mérite d’autant plus réflexion que dans le cadre d’escroquerie de cette ampleur il est extrêmement difficile de retrouver les auteurs de l’escroquerie en tant que telle.

 

De telle sorte qu’il ne reste plus finalement que l’établissement bancaire qui pourrait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas procédé aux vérifications d’usages sur tout.

 

Ceci d’autant plus lorsque le client, justement un peu inquiet, sollicite de sa propre banque ces vérifications d’usages.

 

Or, trop facilement, la banque se retranche derrière le principe de non-immixtion qui consiste à ne pas s’immiscer dans les opérations financières de son client.

 

Le principe de non-immixtion de la banque

 

Pour autant, il convient de rappeler que l’établissement bancaire est le mandataire de son mandant qui est le titulaire du compte, de telle sorte que l’établissement bancaire, en qualité de mandataire, engage sa responsabilité dans le cadre de la gestion des opérations de virement et de compte qui sont fait sur le compte bancaire de leurs clients.

 

Cette jurisprudence est un parfait exemple et mérite une large publication tant justement ces phénomènes d’escroqueries se développent et tant justement l’établissement bancaire se doit un minimum de vérifications d’usages.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur U a souhaité acheter un véhicule présenté sur un site de vente en ligne auprès d’un particulier pour un prix de 17 000.00 €.

 

Pour régulariser la transaction, il a procédé le 18 juillet 2019 à un virement de cette somme sur le site FUSEPAY depuis son compte de la Caisse de Crédit Mutuel.

 

La somme a été créditée sur un compte de la société ORANGEBANK.

 

N’ayant pu obtenir la délivrance du véhicule et après avoir vainement sollicité le remboursement, Monsieur U a déposé plainte pour escroquerie le 09 août 2019.

 

Par acte du 15 janvier 2020, Monsieur U a assigné la société ORANGEBANK et la Caisse de Crédit Mutuel pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ainsi qu’au titre du préjudice lié à l’indisponibilité de la somme et aux tracas consécutifs à l’opération frauduleuse.

Le préjudice financier découlant de l’opération frauduleuse

 

Par un premier jugement du 08 juillet 2021, Monsieur U a été débouté de l’ensemble de ses demandes et c’est dans ces circonstances que ce dernier a frappé d’appel.

 

C’est dans ces circonstances que la Cour d’appel de Rennes s’est exprimé afin de déterminer, la responsabilité à la fois de la banque émettrice du virement, à savoir la Caisse de Crédit Mutuel, ainsi que de la responsabilité de la banque destinataire des fonds.

 

La responsabilité de la banque émettrice du virement

 

Concernant la problématique des faits d’escroqueries, la Cour d’appel rappelle que s’agissant des faits d’escroqueries dont Monsieur U déclare avoir été victime, ce dernier justifie de la procédure pénale et fournit au débat la procédure établie en suite de la plainte qu’il avait déposé le 09 août 2019.

 

Une plainte pénale pour escroquerie

 

Il ressort de cette procédure pénale que la victime a déclaré qu’intéressé par l’achat d’un véhicule présenté à la vente sur le site en ligne de LACENTRALE, il a pris contact avec le vendeur mentionné sur l’annonce se présentant comme Monsieur V, ce dernier ayant refusé le paiement du prix de 17 000.00 € au moyen d’un chèque de banque, l’invité a procédé au paiement via un compte de paiement en ligne FUSEPAY.FR.

 

C’est dans ces conditions qu’il a procédé à un virement depuis son compte bancaire détenu par la banque, Caisse de Crédit Mutuel, au profit dudit compte, FUSEPAY, le compte étant ouvert auprès de la société ORANGEBANK.

 

Il explique ensuite que le vendeur avait effectivement annulé le rendez-vous fixé entre eux pour permettre la remise du véhicule qui n’a pu intervenir et n’a pas pu obtenir du site FUSEPAY la restitution des fonds objet du virement.

 

Le dossier pénal est intéressant puisqu’il révèle que l’enquête effectuée par les services de gendarmerie a permis de découvrir que le véhicule avait été en réalité mit en vente par un garage situé dans l’Aveyron et acquit par un tiers domicilié dans la Lozère.

 

Que le titulaire de la ligne téléphonique présentée comme étant celle du contact client du site FUSEPAY et gérée par un service VOXBONE implanté en Belgique qui avait été attribué à un client SKYPE géré par Microsoft sans possibilité de l’identifier.

 

Telles sont les avantages de la technologie moderne…

 

Les vérifications par les enquêteurs de l’adresse postale de la société ASYMUT mentionnée comme étant domiciliée dans une commune ont permis de constater que le gérant de cette société avait déposé plainte en juillet 2019 pour utilisation frauduleuse de son adresse postale.

 

Les réquisitions bancaires effectuées sous le numéro de compte communiqué par le site FUSEPAY correspondent à des numéros de compte de particuliers eux-mêmes victime de vols de documents et d’identités.

 

Ainsi, la procédure a fait l’objet d’une mesure de classement sans suite par le Procureur de la République faute d’identification des auteurs et il ressort des circonstances de la cause que, sur recours exercé par Monsieur U contre cette mesure de classement, le Parquet général de la Cour d’appel a, par courrier du 03 mars 2022, confirmé la mesure précisant que le site FUSEPAY avait disparu des réseaux sociaux depuis fin février 2020.

 

Un classement sans suite faute d’identification des auteurs

 

Ce dernier n’étant plus référencé dans les moteurs de recherche et que le compte Facebook en question n’était plus actif.

 

Il ressortait ainsi suffisamment de ces éléments que le site FUSEPAY était un site frauduleux destiné à permettre la réalisation d’escroquerie par des auteurs restés inconnus et usurpant l’identité de la société ASYMUT, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Monsieur U de n’avoir pas appelé cette dernière à la cause.

 

Un site frauduleux servant pour les escroqueries

 

Toujours est-il qu’à ce seul stade sur les faits d’escroqueries, force est de constater que la première des réactions que peut avoir tout à chacun et toute personne se sentant victime est de saisir les services de police ou de gendarmerie pour porter plainte en espérant que les investigations faites par le Procureur de la République pourraient porter leur fruit.

 

Or, force est de constater qu’en l’état de l’opacité et de l’ingéniosité des montages fait par les escrocs en question, multipliant les adresses IP et les adresses sur les différents sites de vente en ligne, ces derniers sont très difficilement identifiables.

 

Si à cela s’ajoute le fait, qu’in fine, le Procureur de la République, faute de capacités d’identifier les auteurs, préfère classer sans suite plutôt que de pousser à des investigations complémentaires, ce qui n’est pas satisfaisant,  

 

En effet, force est de constater que les investigations pénales n’apportent que très peu de résultat, finalement, le Ministère public n’est pas à même d’arriver à identifier les auteurs de ce genre d’infraction.

 

Malheureusement Monsieur U, victime, ne peut rien espérer de très porteur de ces démarches entreprises sur le terrain pénal.

 

Dès lors, ce dernier n’a pas d’autre choix que d’envisager la responsabilité des établissements bancaires, tantôt celui émetteur du virement, tantôt celui récipiendaire du virement en question car force est de constater que les banques sont quand même tenues à une obligation de vigilance qui consiste quand même à vérifier quels sont les vrais destinataires des fonds en question.

 

Ainsi, après avoir abordé la problématique de l’escroquerie, la Cour d’appel vient s’intéresser premièrement à la faute imputée par la Caisse de Crédit Mutuel, banque émettrice du virement, pour ensuite s’intéresser à la responsabilité de la banque bénéficiaire dudit virement.

 

Quid de la responsabilité de la banque ?

 

Ainsi dans cette affaire, concernant la responsabilité de la banque émettrice de ce virement, Monsieur U faisait griefs à sa banque d’avoir manqué à son obligation générale de vigilance en lui reprochant de ne pas avoir procédé au remboursement en suite du signalement du caractère frauduleux de l’opération.

 

Monsieur U faisait valoir que, préalablement la réalisation du virement sur le compte FUSEPAY, il avait pris l’attache de sa banque pour que cette dernière l’assure de la fiabilité de ce site de paiement.

 

De telle sorte que Monsieur U reproche à sa propre banque de ne pas l’avoir alerté sur son caractère frauduleux.

 

La banque, quant à elle, ne conteste pas avoir été interrogée par Monsieur U préalablement au virement et fait savoir que le conseiller lui a simplement précisé qu’aucune information négative sur le site FUSEPAY n’avait été porté à la connaissance de la banque.

 

La banque rappelle que l’opération de virement a été réalisée sur la base de l’identifiant exact de Monsieur U, que l’opération était dûment exécutée, qu’elle n’est pas tenue à une obligation de conseil, elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.

 

L’obligation de conseil et le principe de non-immixtion

 

Toujours est-il qu’il est constant que le virement a été réalisé par Monsieur U, lui-même, au moyen de son identifiant au profit d’un compte déterminé par lui, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un manquement de la banque à ses obligations dans le cas d’une opération non autorisée par le titulaire du compte puisque tel avait été bien le cas.

 

Si la banque fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de procéder aux vérifications d’authenticité du site FUSEPAY, il sera quand même constaté pour la Cour d’appel qu’elle n’en a nullement fait part à son client alors que dans la perspective de l’opération ce dernier l’avait spécialement interrogé sur la fiabilité de ce site, ce qui impliquait nécessairement son authenticité.

 

En répondant à Monsieur U qu’elle n’avait pas eu d’information négatif sur le site FUSEPAY, elle laissait entendre à Monsieur U qu’elle avait procédé à des vérifications effectives de la fiabilité de ce site de paiement conformément à la demande qu’il lui avait été présentée.

 

En sa qualité d’établissement dépositaire de compte et de spécialiste des moyens de paiement, la banque ne peut ignorer les risques de fraudes inhérentes aux transactions effectuées en ligne que l’utilisation de site de sécurisation de paiement est normalement censée limiter.

 

La vérification attentive par la banque des informations sur le RIB

 

Des vérifications du site par la banque lui aurait permis de déceler des anomalies tel que le fait que le compte bancaire du site était un compte de particulier et non un compte de société.

 

Une vérification attentive lui aurait également permis de détecter que les mentions du site comportaient des références au RIB d’un autre site dénommé PAYCAR dont la présence était manifestement incohérente sur un site dénommé FUSEPAY.

 

Le devoir général d’information de la banque

 

La Cour considère qu’il ressort de ces éléments que la banque a manqué à son devoir général d’information envers son client qui l’avait spécialement interrogé sur la fiabilité du site, en ne lui signalant pas qu’il s’agissait d’un site à tout le moins douteux, et qu’elle était manifestement en mesure de vérifier où que ce soit en ne l’en informant pas qu’elle n’était pas en mesure de procéder aux vérifications sollicitées.

 

Se faisant, la Cour considère, à juste titre, que la banque n’a pas mis Monsieur U en mesure d’apprécier utilement les risques de l’opération de paiement projeté depuis les comptes détenus par la banque et par les moyens mis à sa disposition par cette dernière et dont elle connaissait l’objet.

 

Le fait que Monsieur U soit un dirigeant d’entreprise ne saurait lui conférer une qualité de client averti susceptible d’exonérer la banque de son obligation d’information alors même que le simple fait que son client l’interroge sur la fiabilité de l’intermédiaire de paiement suffit à établir que Monsieur U ne s’estimait pas à même de vérifier la sécurité de l’opération.

 

La vérification quant à la fiabilité du virement à effectuer

 

De telle sorte que pour la Cour Monsieur U est ainsi fondé à solliciter de sa propre banque l’indemnisation de la perte chance perdue de ne pas procéder au virement sur le site litigieux.

 

La Cour souligne d’ailleurs que cette chance apparait particulièrement importante lorsque Monsieur U avait pris la précaution d’interroger sa banque sur la fiabilité du site FUSEPAY témoignant de sa pleine conscience des risques attachés à ce type d’opération et ce alors qu’il avait proposé de régler la transaction par chèque de banque, ce qui avait été justement refusé par son interlocuteur (lui mettant ainsi la puce à l’oreille).

 

La perte de chance de ne pas procéder au virement litigieux

 

La chance que Monsieur U s’abstienne de procéder au virement en étant informé par sa banque de ce que le site était douteux ou qu’elle n’était pas en mesure de garantir sa fiabilité apparait particulièrement importante et justifie que la chance ainsi perdue soit indemnisée à hauteur de 90 % du montant du virement.

 

Ainsi, la banque de la victime de l’escroquerie est responsable pour n’avoir pas procédé aux vérifications d’usages et avoir laissé à penser justement à son client qu’elle l’avait fait.

 

Quid de la responsabilité de la banque bénéficiaire du virement ?

 

Concernant la responsabilité de la banque bénéficiaire du virement, la Cour d’appel retient qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation Monsieur U faisait également griefs à la société ORANGEBANK, banque bénéficiaire du virement, de ne pas avoir procédé à la vérification suffisante de l’identité de l’utilisateur du compte ouvert dans ses livres et sur lequel la somme avait été virée.

 

Monsieur U lui faisait également reproche d’avoir manqué à son devoir de surveillance et vigilance sur le compte.

 

Le devoir de surveillance et de vigilance du compte bancaire

 

Il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête pénale que le compte bancaire sur lequel a été réalisé les virements était un compte de particulier ouvert dans les livres de la société ORANGEBANK et dont l’identité avait été usurpée.

 

Par application des dispositions des articles R 312-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie.

 

Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivrantes :

 

  • Nom, prénom, date et lieu de naissance du postulant,
  • Nature, date et lieu de délivrance de documents présentés et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.

 

Or, il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête que le compte référencé sur le site FUSEPAY était un compte de particulier qui avait été ouvert le 27 juin 2019 sur la fois d’une copie de passeport, d’un extrait d’acte de mariage et d’une photocopie d’une facture EDF établie au nom du titulaire du passeport.

 

Or, l’intéressé était connu des services de police comme ayant été victime d’un vol de documents d’identités et avoir déposé plainte pour ces faits au cours de l’année 2017.

 

Les relevés du compte litigieux transmis dans le cadre de l’enquête pénale font apparaitre que sur la période du 27 juin 2019 au 31 juillet 2019, hormis le versement initial des 53.00 €, le compte ouvert dans les livres d’ORANGE BANK n’a connu exclusivement que 69 opérations de virements au crédit pour un total de 39 524.00 € et au débit pour un total de 39 575.19 € pour un solde créditeur au 31 juillet 2019 de 0.76 €.

 

Ainsi, il ressort des relevés du compte des mois d’août et de septembre 2019 qu’aucune opération n’a plus été réalisée hormis la facturation des frais par la banque pour une somme mensuelle de 7.99 €.

 

Or, force est de constater que la société ORANGEBANK ne fournit aucun élément de nature à établir les conditions dans lesquelles elle procède à la vérification de l’identité du postulant à l’ouverture du compte.

 

L’obligation de vérifier l’identité du titulaire du compte

 

Si celle-ci a été en mesure de produire, sur réquisition des services enquêteurs, une copie du passeport, un extrait d’acte de mariage et une photocopie de facture EDF, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir une réelle vérification de l’identité du postulant au sens de l’article R 312-2 du Code monétaire et financier sans élément sur les conditions dans lesquelles ces documents lui ont été transmis et qui ont été de nature à le convaincre qu’ils étaient produits par son légitime détenteur.

 

En outre, les conditions de fonctionnement du compte sur lequel avait été réalisé le virement de Monsieur U étaient par ailleurs manifestement sans rapport avec le fonctionnement normal d’un compte de particulier à la vue de la multiplicité des opérations de virement réalisées dès l’ouverture du compte et qui ne pouvaient qu’alerter la banque sur un fonctionnement qui présentait toutes les apparences d’un compte frauduleux.

 

Que faire lorsque le fonctionnement du compte présente toutes les apparences d’un compte frauduleux ?

 

Le défaut de vérification de l’identité du titulaire du compte par la société ORANGEBANK est constitutif d’une faute délictuelle qui a permis l’ouverture d’un compte frauduleux à réalisation du dommage subit par Monsieur U qui est en conséquence fondé à solliciter la réparation.

 

La vérification effective par la société ORANGEBANK de l’identité du tiers du compte ouvert dans ses livres aurait permis de faire échec à la fraude et au virement litigieux, de sorte que Monsieur U est fondé à obtenir réparation intégrale de son préjudice.

 

Une négligence fautive du titulaire du compte ?

 

Monsieur U ayant pris attache de sa banque pour vérifier la fiabilité de l’intermédiaire de paiement dont la mission consistait à sécuriser la transaction ne saurait se voir reprocher une négligence fautive susceptible de lui être opposée pour diminuer son droit à indemnisation.

 

Ainsi, cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient condamner in solidum les deux banques, la banque émettrice et la banque récipiendaire des fonds, à payer à Monsieur la somme de 17 000.00 € en réparation de son préjudice et pour la banque émettrice dans la seule limite de 15 300.00 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir procédé à l’opération.

 

Outre un légitime article 700.

 

Cette jurisprudence est intéressante à bien des égards, premièrement, elle rappelle qu’effectivement à une époque où les opérations se font de plus en plus frauduleuses, les opérations de vente sont assujetties à de plus en plus de fraudes et d’escroqueries, il ne peut être que de bon aloi que, avant toute opération de virement importante, d’interroger sa propre banque.

 

Interroger sa banque en cas de doute sur l’authenticité du RIB et de son titulaire

 

En effet, le premier des conseils que l’on peut donner à tout acheteur qui souhaite faire un virement et qui a éventuellement des doutes, c’est d’interroger sa propre banque afin de la solliciter pour qu’elle s’assure de la fiabilité du site de paiement.

 

Une vérification attentive de la banque émettrice permet de déceler des anomalies, ce qui aurait empêché le virement en question.

 

Deuxièmement, il ne faut pas non plus hésiter à envisager d’appeler en cause la banque récipiendaire du virement pour également engager sa responsabilité car tout laisse à penser, en l’état des dispositions de l’article R 312-2 du Code monétaire et financier que si les banques croient bon ouvrir des comptes en ligne avec la simple remise d’éléments scannés par téléphone, documents d’identités et justificatif de résidence ne sont pas forcément suffisants pour s’assurer de la véracité du titulaire du compte.

 

Ce qui est également constitutif d’une faute.

 

Cette jurisprudence est donc extrêmement intéressante puisqu’elle vient rappeler que la banque est tenue à une obligation de vigilance, que ce soit du côté de la banque émettrice du virement, que du côté de la banque qui a ouvert un compte en ligne sans s’assurer de la parfaite identité du bénéficiaire dudit compte.

 

Ce qui permet à Monsieur U, victime de l’escroquerie, qui n’aura aucune possibilité de retrouver les escrocs en question et de retrouver les fonds virés avec une réponse pénale qui n’est immanquablement pas adaptée à la technologie moderne, de se retourner contre les établissements bancaires qui engagent clairement leurs responsabilités.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

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