Contestation d’une créance de SCI en liquidation judiciaire par les associés, comment s’y prendre?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Un associé de SCI en liquidation judiciaire peut-il obtenir la nullité du prêt comme étant contraire à l’intérêt social de ladite SCI alors même que dans le cadre de la liquidation judiciaire, la créance déclarée par la banque a été admise par le juge commissaire ? à quel moment l’associé doit contester la créance bancaire ?

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Liquidation judiciaire et cumul entre mandat social et contrat de travail, quelle garantie de l’AGS ?

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un ancien dirigeant de société placé en liquidation judiciaire qui a quitté ses fonctions et a conservé son emploi de salarié au sein de l’entreprise peut-il bénéficier d’une prise en charge par le CGEA AGS et des droits à allocation chômage par la suite ? Le CGEA AGS peut-il contester et opposer la fictivité du contrat de travail en l’absence du lien de subordination et de la confusion des organes de gestion ?

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Prestation compensatoire et liquidation judiciaire, le divorce est-il prononcé ?

Résumé :

En cas de divorce prononcé à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire, la fixation de la prestation compensatoire en capital pour un montant de 95 000,00 € sous la forme de l’abandon par le dit époux, débiteur, de sa part indivise dans l’immeuble familial, est-elle opposable à la liquidation judiciaire ? Le mandataire liquidateur peut-il s’y opposer ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en octobre 2021 qui vient aborder le sort d’une prestation compensatoire alors que le débiteur est en liquidation judiciaire alors même que le mandataire liquidateur n’est pas intervenu dans la procédure fixant ladite prestation compensatoire

Quels sont les faits ?

Monsieur et Madame Y mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à X.

Monsieur Y a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Maître F étant désignée mandataire liquidateur.

Le divorce de Monsieur et Madame Y ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Madame Y une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité.

Il importe de préciser que mandataire liquidateur n’était pas partie à cette instance.

Le rôle du mandataire liquidateur

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Madame Y devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir le partage de l’indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l’immeuble indivis.

Il convient de rappeler le principe du dessaisissement.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

En effet au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de telle sorte que ce dernier ne peut exercer aucun droit ni aucune action sur son patrimoine.

Il est substitué par le mandataire liquidateur qui a seul qualité pour exercer ses droits et action, et la procédure n’est régulière que si celui-ci est appelé à l’instance et le jugement rendu doit lui être signifié pour lui être opposable. 

Il convient de préciser que le dessaisissement est général et concerne l’intégralité du patrimoine du débiteur de telle sorte que le mandataire liquidateur prend le pouvoir sur l’ensemble de ses biens et actions y compris l’exercice de ses droits dans l’indivision, le pouvoir de transaction….

La jurisprudence ainsi que la chronique viennent rappeler que le dessaisissement de la personne physique mariée porte également sur ses biens communs.

L’attractivité de la procédure collective

L’attractivité de la procédure collective fait que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire a également une incidence sur les créanciers de l’époux notamment lorsqu’il y a un crédit immobilier commun dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte la déchéance du terme pour un des époux alors que l’autre demeure in boni et peut poursuivre le paiement des échéances.

La jurisprudence et notamment, un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1997, rappelle que le dessaisissement de la personne interdit à ses créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Prestation compensatoire : actif patrimonial ?

La question de la prestation compensatoire est également venue impacter le sort de la liquidation judiciaire et vient impacter le droit de l’entreprise en difficulté d’une manière générale.

Transfert de propriété inopposable

Dans cette jurisprudence, Madame Y ex épouse de Monsieur Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné par les juges du fond à titre de prestation compensatoire et de revenir sur ce transfert de propriété pour l’annuler et d’ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble en question

Madame Y estimait que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concerne que l’administration et la disposition de ses biens de telle sorte que ce dernier conserve la possibilité d’intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action étant attachée à sa personne de telle sorte qu’elle n’est pas suffisamment patrimoniale pour pouvoir être orchestrée exclusivement par le mandataire liquidateur.

Action en divorce et liquidation judiciaire

Dans la mesure où l’action en divorce est une action attachée à sa personne il fallait inclure la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge qu’importe le droit du mandataire liquidateur à intervenir.

Madame Y faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé au contraire que l’action en divorce, même personnelle, en ce qu’elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce.

A défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur, ladite décision ayant des effets patrimoniaux pouvait déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire comme étant contraire à l’article L. 641-9, I, du Code de Commerce.

Il est vrai que la procédure collective a toujours réservé un sort particulier à la pension alimentaire des enfants et à la prestation compensatoire pour l’épouse du chef d’entreprise en liquidation judiciaire et cette jurisprudence ne manque pas de consacrer cette approche de plus en plus extensive qui revient à remettre en question le caractère attractif de la liquidation judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, Madame Y qui n’était pas attraite dans la liquidation judiciaire, puisque les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, venait rappeler qu’elle n’avait pas à supporter ni la présence ni la pression du mandataire liquidateur et ce à plusieurs égards.

Action en divorce et présence du mandataire liquiateur

Elle rappelait qu’aucune instance n’était en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que l’arrêt des poursuites individuelles n’avait pas vocation à lui être opposée et qu’elle pouvait donc lancer une procédure de divorce.

Elle faisait remarquer que l’immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait procédé à une confusion entre prestation compensatoire d’un côté et attribution du bien de l’autre puisque la prestation compensatoire avait été fixée   en capital de 95 000 euros, sous la forme de l’abandon par Monsieur Y de sa part indivise dans l’immeuble précité de telle sorte que celui-ci revenait entièrement à Madame.

Ceci est d’autant plus vrai que lorsque la procédure a été terminée, celle-ci n’avait pas manqué de faire les formalités de rigueur auprès de la Publicité Foncière et fournissait aux débats contre le mandataire liquidateur dans la deuxième procédure en inopposabilité la preuve du relevé de propriété qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle en question.

Enfin et surtout Madame Y rappelait en tant que besoin que l’ordonnance de non-conciliation, avait été rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de Monsieur Y de telle sorte que celui-ci placé en liquidation judiciaire avait été dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du mandataire liquidateur au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce.

Action en divorce, action personnelle du débiteur ?

Il n’en demeurait pas moins que l’action en divorce qui est une action personnelle nonobstant le fait qu’elle ait des implications financières ne pouvait bénéficier au mandataire liquidateur pour la simple et bonne raison que celle-ci avait été initiée avant l’ouverture de la procédure collective.

Pour autant cette jurisprudence est remarquable, car la Cour de cassation revient sur cette attractivité de la liquidation judiciaire et des effets attachés à son dessaisissement.

La réponse de la Cour de cassation

Elle considère qu’au visa des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce le dessaisissement ne concernant que l’administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre.

Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l’abandon, à titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l’immeuble, l’arrêt retient que les implications financières de l’action en divorce n’échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

En conclusion, prestation compensatoire et liquidation judiciaire

La Cour de Cassation considère qu’en statuant, ainsi alors qu’il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l’abandon à Madame Y de la part de Monsieur Y dans l’immeuble acquis par eux en indivision, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé.

Cette jurisprudence rappelle que le principe de dessaisissement profite au mandataire liquidateur et ce dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective.

Elle rappelle également que, dans le cadre d’une procédure judiciaire tendant à déterminer le montant d’une prestation compensatoire lors d’un divorce, le mandataire liquidateur n’a pas forcément vocation à être impliqué dans le principe ceci d’autant plus quand la procédure est engagée avant la liquidation judiciaire.

Dans la mesure où le mandataire liquidateur ne formerait pas tierce opposition, il ne pourrait aller à l’encontre de l’autorité de la chose jugée de la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Cette est jurisprudence est d’importance,

D’autant plus lorsque la prestation compensatoire fixée, a été payée sous forme d’abandon des droits indivis du débiteur au profit de son ex-épouse, tranchant ainsi le sort du domicile familial, au détriment de la liquidation judiciaire.

L’effet attractif de la procédure collective, patrimonial par nature, résisterait alors à l’intérêt familial, notion par essence personnelle,

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Rejet du plan de sauvegarde, quelles alternatives pour le chef d’entreprise?

Laurent LATAPIE Avocat Docteur en Droit

Une entreprise en sauvegarde de justice qui voit son projet de plan sauvegarde rejeté par le Tribunal de commerce, peut-il présenter un nouveau plan de sauvegarde ou bien se diriger inévitablement vers un redressement ou une liquidation judiciaire ? Lorsque le Droit de l’entreprise en difficulté se retrouve à avoir horreur du « vide ». Exemple jurisprudentiel du Tribunal de Commerce de Fréjus.

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Faillite personnelle et interdiction de gérer du chef d’entreprise

Laurent LATAPIE avocat 2021 Guadeloupe caution

Analyse d’une jurisprudence exposant le chef d’entreprise à une mesure de faillite personnelle au motif pris d’une absence de tenue de comptabilité, d’un retard dans la déclaration de cessation des paiements et finalement au motif pris d’un passif trop important. Quels sont les moyens de défense pour éviter une mesure de faillite personnelle ?

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Arrêt des poursuites individuelles et exequatur d’une sentence arbitrale

Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy
Laurent LATAPIE Avocat Bankruptcy

Un créancier, bénéficiant contre son débiteur en procédure de sauvegarde de justice, d’une sentence arbitrale étrangère, suisse en l’occurrence, doit-il engager une procédure d’exequatur pour faire valoir ses droits ? Ou bien sa demande d’exequatur s’oppose t-elle au principe d’arrêt des poursuites individuelles, le créancier devant d’abord suivre l’étape de la vérification des créances devant le juge commissaire ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder l’imbrication particulière entre le droit de l’exequatur qui consiste à faire appliquer en France une décision de justice rendue par une juridiction étrangère afin de poursuivre un débiteur alors que ce dernier est placé sous le coup d’une procédure collective et bénéficie donc de l’arrêt des poursuites individuelles tel que le rappelle l’article L 622.21 du Code de Commerce

La question qui se posait dans cette jurisprudence était de savoir si un créancier dont la créance était fixée par une décision étrangère rendue sous sentence arbitrale pouvait en demander l’exequatur.

Quels sont les faits ?

Le 12 novembre 2014, la société V a engagé une procédure d’arbitrage pour régler un différend relatif au paiement des compléments de prix.

Le tribunal arbitral a rendu à Zurich, le 23 décembre 2016, une sentence condamnant la société I à payer à la société V une somme de 3 310 399,16 euros en principal et intérêts, outre intérêts ultérieurs, frais et dépens.

Or, dans le même laps de temps, le 9 janvier 2017, une juridiction française a ouvert la procédure de sauvegarde de la société I,

La société V a alors déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire,

Laquelle créance a été contestée.

Le 8 mars 2017, la société V, en liquidation amiable, a déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence arbitrale en demandant la délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

Il y a été fait droit par une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 mars 2017 qui a déclaré la sentence exécutoire.

Pour autant, la société I et le mandataire judiciaire ont fait appel de l’ordonnance.

Sur l’appel de l’ordonnance d’éxéquatur et le pourvoi,

Ainsi, par une ordonnance du 22 mai 2018, le juge-commissaire, saisi de la demande d’admission de la créance de la société V a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel statuant sur l’appel de l’ordonnance d’exequatur.

A hauteur de Cour de Cassation, il n’échappera au lecteur attentif que, dans cette décision, les deux parties faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris d’avoir rendu une décision insatisfaisante et chacune avait fait un pourvoi.

La société V faisait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation à paiement de sommes d’argent, alors que l’exequatur n’étant pas un acte d’exécution, l’ouverture en France d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur condamné par un tribunal arbitral à l’étranger était sans incidence sur l’exequatur de la sentence arbitrale.

Quel sort pour l’exequatur ?

Or, la Cour d’appel avait considérée, pour infirmer l’ordonnance d’exequatur du 10 mars 2017 en ce qu’elle rendait exécutoire une condamnation en paiement de sommes d’argent, que l’exequatur ne pourrait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence,

De telle sorte que la procédure d’exequatur ne méconnaissait nullement le principe d’arrêt des poursuites individuelles,

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et considère que la procédure d’exequatur, qui consiste justement à rendre exécutoire une condamnation à paiement, est une mesure d’exécution forcée, par nature contraire au principe d’arrêt des poursuites individuelles.

L’exequatur, mesure d’exécution forcée ?

La société I, et le mandataire judiciaire faisaient en effet grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance d’exequatur en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence,

Alors qu’il résultait des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du Code de Commerce qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la sauvegarde du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne pouvait faire constater le principe de sa créance et fixer son montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances,

Le respect de la procédure de vérification des créances

Seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclarait incompétent ou constatait son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée pouvait inviter les parties à saisir la juridiction compétente.

Qu’il s’ensuit qu’après avoir déclaré sa créance, un créancier ne pouvait saisir directement le juge d’une demande d’exequatur ou de reconnaissance d’une sentence arbitrale.

Il devait attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge compétent si besoin était, dans l’hypothèse ou la contestation ou la créance ne releverait pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

Les pouvoirs du juge commissaire en vérification des créances

Ainsi, la société I et le mandataire judiciaire faisaient grief à la Cour d’Appel d’avoir constaté que la société I avait été placée en sauvegarde par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 janvier 2017, que la société V avait déclaré sa créance au passif de la société I le 16 février 2017 et ensuite déposé une requête aux fins d’exequatur de la sentence le 8 mars 2017, sans attendre la décision du juge-commissaire qui avait seul le pouvoir de statuer sur la régularité de la déclaration de créance, lequel ne s’était prononcé que par une ordonnance du 22 mai 2018 ordonnant un sursis à statuer.

Ils considéraient que l’objet du litige était déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge devait se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui était demandé.

Dès lors en confirmant l’ordonnance du 10 mars 2017 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu’elle emportait reconnaissance de la sentence rendue le 23 décembre 2016, la société V sollicitant pourtant uniquement, dans ses dernières conclusions, la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle avait conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, sans en demander la reconnaissance, la cour d’appel avait violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

Enfin, la société I et le mandataire judiciaire rappelaient que le juge devait observer et faire observer le principe de la contradiction et qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que dans les circonstances de l’espèce, l’exequatur ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence, sans préalablement inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen, la Cour d’Appel avait violé l’article 16 du Code de Procédure Civile.

Ils venaient également reprocher le bien-fondé de la décision du tribunal Suisse.

Les critères d’exequatur contestés

Ils faisaient valoir que la méconnaissance du principe de la contradiction par le tribunal arbitral résultait de ce que sa décision relative aux postes de dépenses, dans la seconde partie de sa sentence arbitrale, avait été prise en considération de critères qu’ils avaient définis dans la première partie de cette sentence, qui ne correspondaient ni à la position du demandeur à l’arbitrage, la société V, pour laquelle toutes les charges devaient être traitées de la même manière, sans distinction, ni à celle du défendeur à l’arbitrage, la société I ,

Cette dernière estimait que toutes les dépenses exceptionnelles relatives à la gestion de la société avant le closing devaient être exclues du calcul du plafond de dépenses, puisque le tribunal arbitral avait au contraire jugé que ces dépenses ne devaient être exclues du calcul du plafond des dépenses que si elles résultaient de violation des déclarations et garanties prévues au contrat,  

Ainsi, la société I reprochait au tribunal arbitral, de ne pas l’avoir mise en mesure de fournir sa propre argumentation poste par poste s’agissant de ces dépenses, au regard des critères préalablement retenus dans la sentence ne correspondant pas à ceux proposés par les parties.

A bien y comprendre la société I et le mandataire judiciaire considéraient que la demande d’exequatur pouvait être contestée au motif pris du non-respect du contradictoire dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal suisse.

Sur l’ensemble de ces points, la Cour de Cassation apporte un certain nombre de réponses.

La consécration principe de l’arrêt des poursuites individuelles

L’arrêt énonce que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers est à la fois d’ordre public interne et international et, après avoir relevé que la sentence litigieuse du 23 décembre 2016, revêtue dès sa reddition, de l’autorité de chose jugée, avait condamné la société I à payer diverses sommes à la société A, et que le tribunal avait ouvert la procédure de sauvegarde de la société I  le 9 janvier 2017, la Cour d’Appel avait exactement retenu que l’exequatur ne saurait, sans méconnaître le principe susvisé, rendre exécutoire une condamnation du débiteur à paiement de sommes d’argent.

La sentence ne pouvant être contestée, conformément aux dispositions de l’article 1525 du Code de Procédure Civile, que par la voie de l’appel de l’ordonnance d’exequatur et pour les motifs limitativement énumérés par ce texte.

Dès lors, il appartenait au créancier de solliciter l’exequatur lorsque la vérification des créances faisait apparaître une contestation à l’égard de laquelle le juge-commissaire n’était pas compétent, et l’exequatur prononcé dans de telles circonstances ne pouvait avoir pour objet que la reconnaissance et l’opposabilité en France de la sentence.

L’ordonnance d’exequatur rendue le 10 mars 2017, postérieurement à la déclaration de la créance résultant de la sentence, échappait au grief de violation du principe d’ordre public international de l’arrêt des poursuites individuelles du débiteur par les créanciers en ce qui concernait ce seul effet de reconnaissance.

Cette jurisprudence est intéressante et elle rappelle que les principes de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, du dessaisissement du débiteur et de l’interruption de l’instance en cas de procédure d’insolvabilité, sont à la fois d’ordre public interne et international.

Pour autant elle reconnait que c’est le seul moyen efficace pour le créancier en cas de contestation de la créance d’obtenir la reconnaissance d’une décision de justice étrangère et le bien-fondé de la créance en droit français.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Banqueroute pour détournement d’actifs et prescription de l’action publique

 

En cas de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise peut-il être poursuivi pour délit de banqueroute pour détournement d’actifs ? La prescription diffère t’elle selon qu’il s’agisse d’une banqueroute occulte ou d’une banqueroute dissimulée ? Qu’en est-il en cas de dénonce de banqueroute pour détournements d’actifs post-liquidation judiciaire ?

Article :

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en novembre 2020 qui vient aborder le point de départ de la prescription de l’action publique en matière de banqueroute pour détournement d’actifs en cas de faillite de l’entreprise,

Quels sont les faits ?

Le 18 novembre 2011, un créancier de l’entreprise individuelle de maîtrise d’œuvre gérée par Monsieur V a adressé un courrier au Procureur de la République pour l’informer d’un litige l’opposant à cette entreprise.

L’enquête a révélé que cette entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 27 mars 2009, l’entreprise ayant fait faillite,

Les investigations avaient notamment mis en évidence que des virements avaient été effectués entre avril 2008 et mars 2009, pour un montant total de 52 300 euros par l’entreprise individuelle Monsieur V au profit de la société D, également gérée par Monsieur V ayant pour activité l’acquisition, construction, administration, location et vente d’immeubles.

Cette société dont les parts étaient réparties entre Monsieur V et ses enfants avait obtenu en 2006 un crédit immobilier de 245 300 euros lui permettant d’acquérir, dans le cadre de son activité, un terrain et d’y faire édifier une maison d’habitation, devenue à la fois le siège social de la société D et la résidence principale de Monsieur V et son épouse.

Délit de banqueroute pour détournement d’actifs

Monsieur V avait été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel du chef de banqueroute et la société D du chef de recel.

Monsieur V, la société D et le Procureur de la République ont formé appel de cette décision et contestait la sanction prononcée,

Quel point de départ pour le détournement d’actifs ?

Il convient de dissocier l’infraction instantanée à un jour précis, pour laquelle la prescription commençant à courir dès le lendemain et l’infraction sous forme d’actes réitérés.

Dans ce cas le point de départ de la prescription est alors le dernier acte frauduleux

Cependant en matière de banqueroute, il convient de préciser que le point de départ de la prescription peut être décalée lorsque l’infraction constituée par des remises à un caractère occulte ou parfaitement dissimulé.

Le point de départ de la prescription en matière de banqueroute est alors reporté au jour où l’infraction a été constatée dans des conditions permettant au Ministère Public de s’y intéresser.

Autre particularité de cette jurisprudence est que tout laissait à penser que la banqueroute avait été commise avant le jugement de procédure collective.

Banqueroute et liquidation judiciaire ? avant ou après ?

Se posait la question de savoir si nous étions en présence d’une infraction occulte ou dissimulée et si le jugement prononçant la liquidation judiciaire était une cause d’interruption de la prescription.

L’ensemble de ces critères pouvaient ils modifier la caractérisation de l’infraction,

Il convient de rappeler qu’au visa de L.654-16 du Code de Commerce, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Monsieur V considérait que le délai de prescription de l’action publique n’est reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique qu’à l’égard des infractions occultes ou dissimulées,

Or, par définition, est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte,

Tandis qu’est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire,

Dans tous les cas, cela semblait synonyme de sanction pour le Ministère public.

Or, dans cette affaire, pour estimer que la prescription des faits de banqueroute par détournement d’actif visée à la prévention, concernant des transferts de fonds qui auraient été opérés du mois d’avril 2008 au mois de mars 2009, à hauteur de la somme de 52 300 euros, n’a commencé à courir qu’à compter du 18 novembre 2011,

En effet c’était à cette date qu’un créancier de l’entreprise individuelle V, a écrit au procureur de la République afin de dénoncer le comportement de Monsieur V dont le train de vie paraissait disproportionné par rapport à la situation de son entreprise,

Qu’importe le prononcé de la liquidation judiciaire le 27 mars 2009,

La dénonciation de la banqueroute, point de départ ?

Monsieur V considérait que c’était à partir de cette dénonciation que l’infraction pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique de telle sorte que la Cour d’Appel ne pouvait considérer que les transferts de fonds litigieux avaient été dissimulés

Banqueroute et transfert de fonds

Ceci d’autant plus qu’aucune démonstration n’avait été faite que toute trace de ces transferts avait été retirée par le prévenu des documents comptables portés à la connaissance de la juridiction ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise,

Il n’était pas plus précisé en quoi les conditions dans lesquelles ces transferts de fonds ont été opérés auraient empêché le juge de la procédure collective d’en constater l’existence au jour du prononcé de la liquidation judiciaire.

Monsieur V rappelait que le délai de prescription de l’action publique n’est reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique qu’à l’égard des infractions occultes ou dissimulées

Rappelons qu’est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte,

En l’espèce, pour estimer que la prescription des faits de banqueroute par détournement d’actif visée à la prévention, concernant des transferts de fonds qui auraient été opérés du mois d’avril 2008 au mois de mars 2009, à hauteur de la somme de 52 300 euros, n’a commencé à courir qu’à compter du 18 novembre 2011, la cour d’appel a relevé que c’était à cette date qu’un créancier de l’entreprise individuelle V qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 27 mars 2009, avait écrit au Procureur de la République afin de dénoncer le comportement de Monsieur V.

Pour autant Monsieur V considérait que rien dans l’existence des transferts de fonds litigieux, n’étaient de nature à démontrer que ceux-ci avaient été dissimulés par le prévenu ou opérés dans des conditions occultes.

La Cour de Cassation est attentive à ces problématiques.

Banqueroute occulte ou banqueroute dissimulée ?

La Haute juridiction considère qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif du débiteur.

Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature.

En matière de banqueroute, la prescription de l’action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l’exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l’ouverture d’une procédure collective.

 Il en résulte que lorsque les faits frauduleux sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision

Il se déduit que lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été délibérément dissimulée.

Banqueroute postérieure à la liquidation judiciaire

En l’espèce, pour écarter l’exception de prescription soulevée par le prévenu, poursuivi pour des faits qualifiés de banqueroute, commis entre avril 2008 et mars 2009, l’arrêt attaqué relève que l’entreprise individuelle V a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2002, puis que la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 mars 2009, se retrouvant ainsi en faillite.

Les juges retiennent que le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir le 18 novembre 2011, jour de la dénonciation des faits au Procureur de la République effectuée par l’un des créanciers de l’entreprise, date à partir de laquelle le ministère public a fait diligenter une enquête.

La Cour d’Appel en conclut que la période de prévention antérieure à cette date ne pouvait être atteinte par les délais de la prescription et que les différents actes d’enquête accomplis à compter de cette date ayant interrompu la prescription jusqu’à la citation renvoyant les prévenus devant le Tribunal Correctionnel, la prescription n’a donc jamais été acquise.

Pour autant, si l’action publique est recevable, la Cour de cassation considère que le délit de banqueroute, par dissimulation, n’est pas caractérisée,

Ainsi, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise poursuivi pour délit de banqueroute dispose de plusieurs cordes à son arc,

En effet, en premier lieu la question de la prescription de l’action demeure un point important,

Par ailleurs, en deuxième lieu, il appartient au chef d’entreprises de vérifier si, oui ou non, le Ministère Public est en mesure caractériser le délit de banqueroute, tantôt banqueroute occulte, tantôt dissimulée,

Le chef d’entreprise peut également remettre en question l’idée même d’une banqueroute pour détournement d’actifs, celui-ci devant encore être prouvé,

Ainsi, même en faillite, les options de défense sont nombreuses.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/constitutionnalite-dune-interdiction-de-gerer/

Retrait du concours bancaire et liquidation judiciaire, la banque est-elle responsable ?

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

L’établissement bancaire engage t’elle sa responsabilité de la même manière à l’encontre de l’entreprise en difficulté tant en cas de soutien abusif, qu’en cas de rupture abusive du concours initialement octroyé ? La caution peut-elle engager la responsabilité de la banque pour ses deux fautes ? Sur quel fondement ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue en septembre 2020 et vient aborder la problématique de la responsabilité civile de la banque lorsque celle-ci retire son concours.

 

Et ce, plus particulièrement, lorsque l’entreprise débitrice se retrouve en liquidation judiciaire.

 

La question se pose alors de savoir si la banque engage finalement sa responsabilité au visa des dispositions de l’article L650-1 du Code du commerce, qui sont liées au concours octroyé ou si finalement, le fondement juridique de la responsabilité de la banque est distinct car, finalement il est question de reprocher à la banque d’avoir retiré abusivement son concours ?

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 30 mars 2011, les consorts U s’étaient rendus cautions du prêt consenti à la société C par la banque.

 

Par la suite, malheureusement, la société a été mise en redressement, puis après résolution du plan en liquidation judiciaire respectivement les 18 juillet 2013 et 02 juillet 2015.

 

La banque, ne perdant pas de temps, a alors assigné en paiement les cautions.

Ces derniers, reconventionnellement, ont recherchés la responsabilité de la banque pour rupture abusive du crédit.

 

Dans le cadre de cette procédure, les cautions avaient opposé des moyens de défense classiques à l’encontre de la banque et avaient notamment soulevé le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.

Ils avaient également soulevé différents manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mises en garde.

 

Le caractère disproportionné

 

Concernant le caractère disproportionné des engagements, la fiche de renseignements avait été étudiée par la banque et ne montrait pas une disproportion manifeste au sens de l’article 341-4 du Code la consommation, devenu désormais L332-1 et L343-4 du même code.

 

Il n’y avait donc pas de caractère disproportionné de l’engagement de caution. Ces derniers étant en mesure d’honorer leur engagement de caution à hauteur de la somme de 94 436 €, somme pour laquelle ces derniers avaient été condamnés.

 

Pour autant, était-il question d’en rester là ?

 

Les cautions maintenaient que la banque était tenue d’un devoir de mises en garde à l’égard des cautions, de telle sorte qu’au ljour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.

 

En effet, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, de telle sorte qu’il résulterait de cet engagement, une inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et de la caution.

 

Les cautions n’en restèrent pas là et soutenaient par ailleurs que le seul statut de dirigeant ou d’associés de la société cautionnée était impropre à caractériser la qualité de caution avertie.

 

Le devoir de mise en garde

 

De telle sorte que banque ne pouvait s’exonérer de son devoir de mise en garde.

 

Sur ce deuxième point, les juges au fond ne suivent pas l’argumentation des cautions et considèrent qu’ils doivent être considérées comme des cautions averties, dès lors qu’à la date de leur engagement ils étaient propriétaires à 100 % des parts sociales de la SCI C, débiteur principal.

 

La rupture abusive du crédit

 

Mais surtout, cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient aborder la problématique de la rupture abusive du crédit par l’établissement bancaire.

 

En effet, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts U faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle relative à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.

 

En effet, ces derniers considéraient que la banque engageait sa responsabilité à l’égard de la caution aussi bien pour l’octroi abusif d’un concours octroyé à un débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective que pour le cas ou le même établissement bancaire a rompu abusivement le concours.

 

Cependant la Cour d’Appel ne cède pas à l’amalgame entre deux champs de responsabilité bien distincts,

 

La Cour d’appel considérait que cette responsabilité de la banque pour un octroi abusif de concours était régie par les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce qui n’ouvre pas droit à réparation en cas de rupture abusive de crédit.

 

En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, il appartient à la caution qui entend rechercher la responsabilité de la banque non pas au titre d’une action qui lui est propre en vertu du caractère accessoire de son engagement au titre d’une faute commise par le comportement de l’emprunteur débiteur principal, il appartient à la caution de rapporter la preuve soit d’une fraude soit d’une exécution caractérisée dans la gestion du débiteur soit que les garanties prises en contrepartie des concours soient disproportionnés.

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non, la responsabilité de la banque devait être assujettie aux dispositions de l’article L650-1 du code du commerce, alors qu’il n’était pas question d’octroi de crédit, ni de soutien abusif, mais bel et bien de rupture abusive de crédit.

 

Pour autant, il est vrai que de prime abord tout semble lié.

 

En effet, dans un premier temps, les consorts U reprochaient à la banque d’avoir complaisamment donné son concours financier à la société C sans aucune vérification.

 

Puis, dans un deuxième temps, d’avoir brutalement révoqué ce concours en décidant de ramener l’autorisation de découvert bancaire qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €.

 

Acculant le débiteur principal à l’impayé, et exposant d’autant les cautions.

 

Dès lors, les cautions considéraient que la banque devait aussi voir sa responsabilité engagée pour avoir brutalement rompu le concours consenti à la société C.

 

Fort heureusement, la Cour de cassation est sensible à cette problématique.

 

Tout dépend, cependant, du fondement juridique évoqué à cette fin.

 

En effet, s’il est vrai que la Cour d’appel a été sensible au fait qu’après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque avait, par la suite, brutalement révoqué son concours en décidant de ramener son autorisation de découvert qu’elle avait accordé à sa cliente de 50 000 € à 30 000 €,

 

Si faute il y avait, il n’en demeurait pas moins que le fondement juridique n’était plus le même.

 

En effet, à juste titre, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L650-1 du code du commerce ne concernent que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait du concours qu’elle a consenti.

 

Sur la base de ce texte, seul l’octroi estimé est fautif de ceux-ci et non leur retrait peut donner lieu à l’application de ce texte.

 

Pour autant, l’établissement bancaire ne serait pas responsable en cas de rupture abusive de crédit ?

 

Bien sûr que si.

 

En effet, la Cour de cassation casse et annule puis renvoie les parties devant la même Cour d’appel autrement composée, en précisant que l’article L650-1 du code du commerce est réservé à l’établissement bancaire qui a commis une faute en octroyant un crédit.

 

Mais, dans le cas contraire, en cas justement de rupture abusive de crédit, si l’article L650-1 du Code du commerce ne trouverait à s’appliquer, il n’en demeure pas moins que le droit commun de la responsabilité a vocation à s’appliquer en cas de rupture abusive du crédit.

 

Cela est heureux.

 

En effet, cette jurisprudence est salutaire.

 

La Cour de cassation souligne que la rupture abusive du crédit ne peut être protégée par les critères extrêmement fermés de l’article L650-1 du code du commerce qui demeurent des dispositions dérogatoires et protectrices de l’établissement bancaire.

 

Par voie de conséquence, tant le débiteur principal, que la caution peuvent donc se retourner contre la banque en cas de rupture abusive de crédit.

 

Et venir ainsi sanctionner une pratique malheureusement trop courante lorsque notamment les découverts bancaires sont réduits à néant sans autre forme de procès, par l’établissement bancaire, quasi du jour au lendemain, sans aucune raison valable par ailleurs.

 

Il importe à ce moment-là au chef d’entreprise qui se trouve en difficulté, d’imaginer engager la responsabilité de la banque dès le début de la procédure collective sans avoir besoin d’attendre le prononcé de la liquidation judiciaire, véritable épée de Damoclès, exposant tant le débiteur principal que sa caution.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr