L’obligation du chef d’entreprise de remettre la liste des créanciers, quels enjeux ?  

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025
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A l’ouverture d’une procédure collective, le chef d’entreprise une liste des créanciers. Cela emporte t’il reconnaissance de dette ou simple présomption de créance ? Le chef d’entreprise peut-il quand même contester la créance ? Le créancier doit-il rapporter la preuve de sa créance ? Une vérification efficace des créances permet-elle de sauver le chef d’entreprise ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues ce 23 mai 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et qui viennent aborder la problématique des listes des créanciers remise obligatoirement par le Chef d’entreprise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

 

Étant rappelé que si celui-ci ne remet pas justement cette liste des créanciers, celui-ci peut se retrouver sanctionné au titre des fautes de gestion que l’on peut lui reprocher comme ne participant pas activement au destin de la procédure collective.

 

Dans ces deux jurisprudences, la Cour de cassation rappelant quand même que la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire constituant seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, de telle sorte qu’elle ne constitue qu’une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.

 

La liste des créanciers, reconnaissance de dette ?

 

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que cette liste des créanciers n’est pas une reconnaissance de dette et que, dès lors, le débiteur a la possibilité de déclarer les sommes qui lui semblent correctes ou pas, tout comme il appartient au créancier de justifier du bienfondé de ses créances.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première affaire, la société D avait été mise en procédure de sauvegarde judiciaire.

 

Elle avait mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de la société I pour un montant de 1 626 170.11 €.

 

La société I, quant à elle, ayant déclaré sa créance dans la même foulée pour la somme de 1 831 057.41 €, créance qui avait été admise par une ordonnance du Juge commissaire du 01er décembre 2020.

 

Pour autant, il ressort des circonstances de la cause que la société D, en sauvegarde judiciaire, a quand même pris soin de contester cette créance.

 

Le chef d’entreprise peut-il ensuite contester la créance ?

 

Dans la deuxième affaire, c’était la société B qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en mentionnant une créance de la même société I pour un montant de 96 375.00 €.

 

Cette procédure avait été ouverte le 11 avril 2018 et la société I avait déclaré sa créance pour un montant de 141 771.41 €, laquelle créance avait été admise par ordonnance du 01er décembre 2020.

 

Pour autant, la société B, faisant valoir que la créance n’était pas justifiée, a contesté cette créance.

 

Finalement, dans les deux cas, la Cour de cassation venait répondre à cette même question qui consistait notamment à déterminer la valeur juridique exacte de la liste des créances remise par le débiteur.

 

Une créance contestée par le débiteur qu’importe la liste des créanciers ?

 

Or, dans ses pourvois, la société I faisait griefs à l’arrêt d’avoir rejeté la créance déclarée par cette dernière, tantôt dans l’une des sociétés pour 1 831 057.41 € à titre chirographaire au titre de factures impayés et, de l’autre, à hauteur de 141 771.41 € également à titre chirographaire en vertu des factures impayés.

 

La société I soutenait que lorsque le débiteur apportait une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.

 

La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de sa déclaration de créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.

 

Pour la société I, une telle démarche vaut reconnaissance de la créance ainsi déclarée peu importe une éventuelle déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci.

 

Liste des créanciers et reconnaissance de dette ?

 

Ainsi, pour la société I, en tout état de cause, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire liquidateur, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.

 

La créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisant présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.

 

Liste des créanciers et présomption de créance ?

 

Pour la société, une telle démarche du débiteur dans l’hypothèse d’une déclaration de créance ultérieure par le titulaire de celle-ci vaut reconnaissance de la créance dans la mesure ainsi déclarée.

 

Que dès lors, il appartenait à la Cour d’appel de retenir que la mention sur la liste remise au mandataire judiciaire par la société I d’un côté et la société B de l’autre valait reconnaissance de la créance de cette dernière dans la mesure ainsi déclarée.

 

De telle sorte que, selon elle, la Cour d’appel avait violé l’article L 122-24 du Code du commerce et qu’il convenait de prendre acte de cette reconnaissance de dette par le débiteur pour faire admettre la créance.

 

Pour autant la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et dans ses deux jurisprudences va finalement répondre la même chose.

 

Celle-ci rappelle qu’il résulte des articles L 622-24 et R 622-23 du Code du commerce que la créance portée par le débiteur conformément à l’obligation que lui fait l’article L 622-6 du Code du commerce à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R 622-24 du même Code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bienfondé de cette créance.

 

Déclaration de créance contestée par le chef d’entreprise

 

De sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L 124-1 et R 124-1 du Code précité.

 

Qu’ainsi, ayant retenu que la liste des créanciers est d’être mise tantôt par la société B, tantôt par la société D, lors du dépôt de sa demande de sauvegarde, mentionnant notamment une créance à échoir de la société I constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier.

 

De telle sorte que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit qu’elle ne s’analysait pas dans une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.

 

Le créancier doit rapporter la preuve de sa créance, qu’importe la liste des créanciers

 

Ces deux jurisprudences sont intéressantes puisqu’elles rappellent que l’obligation qui pèse sur le Chef d’entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire qui consiste à remettre une liste des créanciers n’emporte pas reconnaissance de dette de ces créances qu’il peut, par la suite, contester.

 

Il n’est d’ailleurs pas tenu de déclarer le juste montant en l’état des contestations qui peuvent exister entre le débiteur et son créancier.

 

Bien plus, la phase de vérification des créances par la suite offre des phases de vérification et de contestation de créances qui permettent de réduire le passif comme peau de chagrin.

 

Le rôle et les enjeux de la vérification des créances par le chef d’entreprise

 

Il convient de ne pas oublier que le nerf de la guerre en droit de l’entreprise en difficulté demeure, malgré tout, la fixation du passif.

 

Plus le passif sera important et plus il sera générateur de problématiques afin, tantôt d’obtenir un plan de sauvegarde ou de redressement, tantôt afin d’éviter une responsabilité pour insuffisance d’actif car le montant du passif va déterminer, tantôt la capacité de l’entreprise à y faire face, tantôt l’insuffisance d’actif dans laquelle les créanciers seront plongés.

 

Ce qui est toujours source de responsabilité par la suite.

 

Dès lors, la phase de vérification des créances est une étape extrêmement importante en droit de l’entreprise en difficulté puisqu’elle va déterminer par la suite le bon déroulement de la procédure, tantôt pour sauvegarder ou redresser l’entreprise, tantôt pour permettre une liquidation judiciaire dans les meilleures conditions possibles sans exposer autant que faire se peut la responsabilité de son dirigeant.

 

La participation active du chef d’entreprise dans sa procédure collective

 

Dès lors, ces deux jurisprudences rappellent que, premièrement, le Chef d’entreprise est tenu de participer activement au bon déroulement de la procédure collective notamment en remettant une liste des créanciers mais que, surtout, ces deux jurisprudences rappellent qu’il n’est pas engagé par cette liste des créances qu’il doit remettre et qu’il peut, par la suite, contester ou qu’il peut même au démarrage, ab initio, contester en ne retenant que les montants que ce dernier reconnait lui-même.

 

Offrant ainsi par la suite des perspectives de contestation qui peuvent être complètement salutaires, tantôt pour sauver l’entreprise à travers un plan de sauvegarde ou un plan de redressement judiciaire car, plus le passif sera diminué, plus celui-ci sera facile à régler, tantôt en cas de liquidation judiciaire afin de limiter autant que faire se peut la responsabilité personnelle.

 

Une vérification efficace des créances permet-elle de sauver le chef d’entreprise ?

 

Dès lors, comprendre que la phase de vérification des créances est une étape importante, voir, décisive de la procédure collective, est cruciale dans l’appréhension du bon déroulement de cette procédure collective.

 

Bon nombre de consultations faites par mon cabinet découlent d’ailleurs d’une absence totale de stratégie par les Confrères n’étant pas spécialiste de la matière et, in fine, de se retrouver face à un Chef d’entreprise en difficultés qui a raté la phase de vérification des créances et qui, par la même, est bloqué par un passif très important pour lequel immanquablement celui-ci verra sa responsabilité engagée.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Clôture pour insuffisance d’actif et reprise des poursuites par un créancier hors procédure

latapie avocat international 2025
latapie avocat international 2025

Un débiteur en liquidation judiciaire conclu un nouveau prêt avec une banque sans l’accord du mandataire liquidateur. La créance née irrégulièrement est hors procédure. Le créancier peut-il reprendre des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024 qui vient aborder le sort d’un créancier hors procédure lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif alors même que cette clôture pour insuffisance d’actif a pour principe celui de non-reprise des poursuites individuelles, il n’empêche que dans certains cas d’espèce particuliers le créancier hors procédure peut récupérer un droit de poursuites individuelles.

 

Quel sort pour le créancier hors procédure ?

 

Ainsi, à bien y comprendre cette jurisprudence, le créancier titulaire d’une créance née irrégulièrement en violation des règles du dessaisissement n’est pas soumis au principe de non reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

 

La Cour de cassation rappelant qu’aux termes de l’article L 622-9 du Code du commerce pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

Le sort de la créance née irrégulièrement dans la procédure collective

 

La créance, résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce relatif à la clôture pour insuffisance d’actif et à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles n’est pas applicable aux poursuites du créancier titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevée du passif de la liquidation judiciaire.

 

Un créancier hors procédure exclu de tout dividende ou répartition

 

La Cour de cassation précisant encore que le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

Il en résulte alors que le créancier s’étant trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, celui-ci est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur, le délai de prescription étant alors à son égard suspendu jusqu’à ladite clôture pour insuffisance d’actif.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur J avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1998.

 

Or, le 30 septembre 2002, la banque lui a consenti ainsi qu’à son épouse un prêt d’un montant de 97 600.00 € remboursable en 180 échéances.

 

Par la suite, la déchéance du terme a été prononcée le 08 novembre 2005, la banque a alors déclaré sa créance le 16 juin 2006 et, par un jugement en date du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.

 

Ni une, ni deux, et par la suite, le 29 octobre 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur J, lequel a saisi le Juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité du commandement.

 

À hauteur de Cour de cassation, Monsieur J, débouté par la Cour d’appel de Chambéry, se pourvoyant en cassation et faisait griefs à la Cour d’appel de dire que l’action en recouvrement initiée par la banque contre lui aux moyens d’un commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2020 portait sur une créance non prescrite et finalement de reconnaitre que la banque justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible contre lui.

 

De telle sorte que la banque était, selon la Cour d’appel, recevable et bien fondée à déclarer valable et régulier le commandement aux fins de saisie vente du 20 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente.

 

Pour autant, ce dernier considérait, à la lueur de l’article L 643-11 du Code du commerce, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel dans leur action contre le débiteur.

 

Quelle efficacité du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?

 

Dès lors, Monsieur J reproche à la Cour d’appel d’avoir affirmé que de jurisprudence constante les créanciers dont la créance nait après l’ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de liquidation judiciaire quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d’actif sans caractériser l’un des cas prévus.

 

Or, Monsieur J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’un des cas prévus à l’article L 643-11 du Code du commerce qui permet, par exception, à certains créanciers de recouvrer leurs droits de poursuites individuelles.

 

Les hypothèses légales de reprise des poursuites individuelles

 

Monsieur J rappelle en tant que de besoin, dans son pourvoi, que le créancier, qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil contre le débiteur placé en procédure collective, ne bénéficie pas de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective mais seulement jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.

 

À supposer que la créance de la banque soit soumise à la Loi de 1985 et qu’à ce titre la banque, créancier postérieur, n’ait pas été soumise à l’arrêt et à l’interdiction des poursuites individuelles, la banque ne peut pour autant bénéficier de la prorogation de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu’au jugement de clôture.

 

Celui-ci ayant pris fin à la décision d’admission de la créance.

 

De telle sorte qu’en se bornant à affirmer que la déclaration de créance interrompt la prescription et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective sans rechercher si le créancier s’était réellement trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur pendant le temps de la procédure collective, la Cour d’appel avait, selon lui, privé de décision sa base légale au regard de l’article L 622-25-1 du Code du commerce ainsi que de l’article 2234 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et ne partage pas son analyse, elle ne suit pas son argumentation.

 

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

 

En effet, celle-ci rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L 622-9 du Code du commerce que pendant la durée de la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

De telle sorte que la créance nait irrégulièrement ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Dès lors, comme le relève la Cour d’appel de Chambéry, le prêt du 03 septembre 2002 a été conclu entre la banque et Monsieur J alors que ce dernier était en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 98 et ce, sans l’intervention de son liquidateur.

 

Un prêt contracté par un débiteur en liquidation judiciaire en l’absence du mandataire liquidateur

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce ne sont relatives à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif ne sont pas applicables aux poursuites de la banque titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire (tant bien même ce dernier aurait déclaré au passif).

 

Que dès lors, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut donc agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

C’est donc à bon droit que la Cour d’appel relève que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 juillet 2020, le créancier a repris ses poursuites individuelles à travers un commandement de saisie vente délivré le 09 octobre 2020.

 

Un créancier hors procédure libre de reprendre ses poursuites individuelles ?

 

La Cour de cassation considère qu’il en résulte que la banque s’étant retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu’à cette clôture.

 

De sorte que son action n’est pas prescrite et donc le créancier est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur.

 

Cette jurisprudence est intéressante, elle doit attirer l’attention du chef d’entreprise en difficultés quant à la validité de ses actes qui auraient été fait nonobstant le fait que ce dernier soit placé en liquidation judiciaire et, surtout, doit attirer l’attention du débiteur sur les conséquences que cela peut avoir, premièrement, au sein de la liquidation judiciaire puisqu’en tout état de cause tous ces actes sont inopposables à la procédure collective mais également et surtout après la clôture de la liquidation judiciaire car le créancier découlant d’un acte irrégulier étant considéré comme étant hors procédure collective, ce dernier dès lors ne peut se retrouver que en droit de repoursuivre le débiteur passé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.

 

Le rôle salvateur de la clôture pour insuffisance d’actif en liquidation judiciaire

 

De telle sorte que c’est au moment même où le débiteur croit bon être libéré de l’ensemble du fardeau de ses créanciers et du mandataire liquidateur qui le représente et se retrouve sorti de la procédure collective qu’il se retrouve finalement exposé à de nouvelles poursuites du créancier hors procédure collective découlant de cette créance irrégulière.

 

Cela peut être d’autant plus fâcheux qu’il n’est pas rare dans certains cas de voir certains débiteurs reconstituer quand même un minimum de patrimoine et se retrouver finalement exposés à de nouvelles poursuites alors même que la liquidation judiciaire et surtout la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire avait justement pour objectif de purger le passif et de repartir à zéro.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Notion de disproportion manifeste dans la fiche de renseignements et cautionnement

Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille

Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter un risque de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement ? La banque doit-elle s’intéresser aux éventuelles anomalies apparentes ? La fiche de renseignements peut-elle être remplie après coup ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une nouvelle jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 13 mars 2024, N°RG 22-19.900, qui vient aborder la problématique de la notion de disproportion en droit du cautionnement.

 

En effet, la Cour de cassation rappelait dans cette jurisprudence que, si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a cependant le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 17 mars 2004, la société B avait ouvert un compte-courant dans les livres de la banque et, par acte du 04 juillet 2008, la même banque avait consenti à ladite société un crédit de trésorerie à durée indéterminée par débit du compte-courant d’un montant de 80 000.00 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur G dans la limite d’une somme de 40 000.00 €.

 

Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire.

 

La société en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution

 

C’est dans ces circonstances que la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

 

Or, la banque se pourvoyant en cassation puisque la Cour d’appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’engagement de caution souscrits par Monsieur G le 04 juillet 2008.

 

Or, la banque considérait que la caution, qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et de son patrimoine qui était dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut en suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclaré au créancier.

 

L’existence d’anomalie apparente dans la fiche de renseignements ?

 

Dès lors, si cette fiche de renseignements doit être établie à une époque contemporaine de la conclusion du contrat de cautionnement, elle n’a pas à lui être nécessairement antérieure ni concomitante et peut ainsi lui être postérieure sauf à ce que la caution démontre que sa situation a évolué entre la conclusion du contrat de cautionnement et l’établissement de la fiche d’informations.

 

La banque reprochant à la Cour d’avoir refusé en conséquence de tenir compte de la fiche de renseignements établie par Monsieur G le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après l’engagement de cautionnement, rappelons-le, qui a été souscrit le 04 juillet 2008, au seul motif qu’elle avait été établie postérieurement à la conclusion du cautionnement du 04 juillet 2008 sans constater que la caution invoquée démontrait que sa situation patrimoniale aurait évoluée entre ces deux dates.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas.

 

La Cour rappelle les termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation,

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

La Cour de cassation rappelant que si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Dans quelles conditions la banque doit vérifier les déclarations fournies par la caution ?

 

C’est donc à bon droit pour la Haute juridiction que la Cour d’appel a retenu que pour l’appréciation des disproportions manifestes du cautionnement du 04 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur G dans la fiche de renseignements qui ne lui a remise que le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après la souscription de son engagement.

 

Cette jurisprudence est importante, elle rappelle qu’en qualité de caution, effectivement, la banque est tenue de s’assurer à travers cette fiche de renseignements de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement qu’il propose et que dans l’hypothèse où la banque n’aurait pas fait son travail correctement, celle-ci ne peut tenter de se raccrocher aux branches à postériori et tenter de récupérer ce document par la suite.

 

L’impossible établissement de la fiche de renseignements post cautionnement

 

L’établissement bancaire était alors en faute et engageait donc sa responsabilité, ne pouvant dès lors réclamer l’exécution de ce cautionnement au motif pris de ce que la banque ne se serait justement pas assuré d’avoir obtenu au préalable et avant l’engagement de cautionnement lesdites informations qui permettraient de mesurer à juste titre les conditions d’éventuelles disproportionnalités.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Liquidation judiciaire, action paulienne du créancier et appauvrissement de la caution

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
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Le créancier bancaire d’une entreprise en liquidation judiciaire vient reprocher au dirigeant caution d’avoir procédé à un découpage de son patrimoine, caractérisant ainsi un appauvrissement, voire une organisation d’insolvabilité. La banque peut-elle engager une action paulienne ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation ce 29 mai 2024, Chambre commerciale, N°22-20.308, et qui vient aborder la problématique de l’action paulienne engagée par le créancier contre l’apport d’un immeuble par la caution à une SCI dans laquelle la question se posait de savoir si l’action paulienne était subordonnée à la démonstration d’un appauvrissement de la caution.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la banque avait consenti à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C un prêt de 42 685.00 €.

 

Le gérant de cette société s’était alors rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt.

 

Par la suite, le 25 mars 2005, l’EURL avait été mise en redressement judiciaire simplifiée, puis, convertie en redressement judiciaire le 26 décembre 2015.

 

La banque avait alors déclaré sa créance au passif de l’EURL le 22 avril 2005 et, le 29 mars 2007, un plan de redressement avait été arrêté par le Tribunal de commerce prévoyant la reprise par l’EURL du paiement des échéances du prêt.

 

Le 23 octobre 2013, Monsieur N, le gérant de l’EURL, a apporté à la société civile immobilière P un immeuble évalué à la somme de 500 000.00 € et a reçu, en contrepartie, 500 000 parts de la part de ladite SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

Puis, le 01er juillet 2015, Monsieur N a cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

Auparavant, un arrêt du 03 mars 2015 avait été rendu par la Cour d’appel qui condamnait Monsieur N en sa qualité de caution solidaire de l’EURL à payer à la banque la somme de 34 852.26 €.

 

La gestion de son patrimoine, organisation d’insolvabilité ?

 

C’est dans ces circonstances que, la banque a eu l’impression que Monsieur N avait organisé son insolvabilité, celle-ci a assigné ce dernier ainsi que la SCI sur le fondement de l’article 1167 du Code civil en nullité ou en inopposabilité de l’apport réalisé le 23 octobre 2013 par Monsieur N de son immeuble à la SCI.

 

Par cette même procédure, la banque demandait également la nullité ou l’inopposabilité de la cession réalisée le 01erjuillet 2015 dans laquelle Monsieur N avait cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

L’inopposabilité de la cession organisant l’insolvabilité de la caution,

 

À hauteur de Cour de cassation, la banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté toutes ses prétentions.

 

La banque considérait que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leur débiteur en fraude de leur droit.

 

De telle sorte que selon elle, la Cour d’appel s’était fourvoyée en les déboutant de leurs demandes d’inopposabilité de l’acte d’apport de l’immeuble appartenant à Monsieur N signé le 23 octobre 2013 au profit de la SCI, dite société civile immobilière à caractère familial dont il était par ailleurs le gérant alors même que ce dernier avait pourtant été déjà assigné par la banque le 11 avril 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation, soit, six mois avant l’apport de l’immeuble à la SCI alors qu’il savait pertinemment qu’il risquait d’être condamné en qualité de caution des sommes dues au titre du prêt qu’il avait souscrit le 23 juillet 2002 au nom de l’EURL qu’il dirigeait.

 

Une action paulienne contre la caution ?

 

La Cour d’appel, quant à elle, avait considéré que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 € qui est sorti du patrimoine de Monsieur N a été remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente.

 

En effet, ce dernier avait effectivement reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI, de sorte que pour la Cour d’appel la banque était défaillante dans sa démonstration de l’appauvrissement de Monsieur N puisque ce dernier avait reçu des parts sociales équivalentes à la valeur de son bien.

 

Quid de la démonstration de l’appauvrissement de la caution ?

 

De telle sorte que pour la Cour d’appel l’acte d’apport n’avait nullement affecté les droits du créancier de la banque puisque, à la date de l’arrêt condamnant Monsieur N a payer la somme de 34 852.86 € soit le 03 mars 2015, la banque était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales.

 

En effet, pour la Cour d’appel, celle-ci était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales qui était encore valorisée à hauteur du montant de l’immeuble, soit 500 000.00 €, dont il n’était pas évoqué qu’il était vendu à cette époque.

 

Ce qui aurait permis, si la banque avait effectivement procédé à une saisie des parts sociales, de garantir sa créance à hauteur du cautionnement puisque l’acte du 01er juillet 2015 dans laquelle Monsieur N cédait la nue-propriété de ses parts à une autre société était, quant à lui, postérieur à cette condamnation.

 

La cession de la nue propriété des parts sociales, non constitutif d’un appauvrissement ?

 

Pour la Cour d’appel, l’existence d’un acte accompli en fraude des droits de la banque justifiant la nullité de l’acte du 23 octobre 2013 antérieurement à l’existence de l’acte sous seing privé du 01er juillet 2015 n’était pas rapportée.

 

Pour autant, la banque considérait qu’il appartenait à la Cour de rechercher comme il lui était demandé si le retrait de l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la société bénéficiaire de l’apport et la difficulté de négocier des parts sociales acquises par Monsieur N le 23 octobre 2013 ne constituaient pas un facteur de diminution de la valeur du gage général, caractérisant ainsi pour la banque de l’appauvrissement du débiteur.

 

Après mûres réflexions, la Cour de cassation partage finalement l’analyse de la banque.

 

En effet, celle-ci rappelle au visa de l’article 1167 du Code civil que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.

 

La critique des actes faits par le débiteur en fraude des droits des créanciers

 

Ainsi, la Cour de cassation considère que, pour rejeter la demande de la banque en nullité ou en inopposabilité de l’acte du 23 octobre 2013, la Cour d’appel a retenu que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 €, qui est sorti du patrimoine de Monsieur N, a été remplacé par des droits sociaux d’une valeur équivalente.

 

De telle sorte que, en effet, ce dernier avait reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

La Cour d’appel ayant déduit de ce raisonnement que Monsieur N ne s’était pas appauvri.

 

De telle sorte que l’acte litigieux n’a pas affecté les droits du créancier de la banque.

 

Pour autant, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur, de telle sorte que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle permet de décortiquer le découpage patrimonial organisé par Monsieur N qui laisse effectivement à penser que ce dernier a clairement organisé son insolvabilité.

 

Quel découpage patrimonial efficace pour la caution poursuivie par le créancier ?

 

A bien y compendre, en apportant son bien à une société civile immobilière à caractère familial dont il était le dirigeant, puis, dans un deuxième temps, en cédant la nue-propriété des parts sociales qu’il avait acquis en contrepartie de cet accord au profit d’une autre société, la société BN dont d’ailleurs la jurisprudence ne précise pas si oui ou non cette autre société appartenait ou pas à Monsieur N ou si ce dernier avait des parts au sein de cette autre société.

 

Ainsi, la Cour de cassation fait droit à la demande de la banque en considérant que Monsieur N avait finalement bel et bien organisé son insolvabilité et que force est de constater qu’il y avait bel et bien l’organisation d’un appauvrissement de la caution.

 

De telle sorte que la banque était bien-fondée à lancer son action paulienne.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Jugement rendu contre le débiteur alors qu’il est liquidation judiciaire, quelle sanction ? 

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Un débiteur assigné en paiement par un créancier se place en liquidation judiciaire, pour autant le créancier pousse à la condamnation et le tribunal rend une décision de condamnation en parfaite violation du principe d’arrêt des poursuites individuelles, qui impose, entre autre au créancier de déclarer sa créance et d’appeler en cause le mandataire liquidateur.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024, et qui vient aborder l’hypothèse finalement très fréquente de ce qu’une entreprise poursuivie par un créancier et qui est attrait devant le Tribunal judiciaire se retrouve finalement acculé en l’état de ses difficultés économiques et vient se placer sous le coup d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans que pour autant la juridiction saisie considère que cela soit suffisant pour arrêter la procédure et rentre en voie de condamnation à l’encontre du débiteur alors même que les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés dans la cause.

 

La Cour de cassation décidant dans cette jurisprudence qu’en application des articles L 622-22 du Code du commerce et au visa de l’article 372 du Code procédure civile qu’un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu, de sorte que doit être approuvé la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi et renvoi donc les parties devant le Tribunal judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, les consorts F ont confié la vente de leur bien immobilier à une société C, assurée auprès de la société ALLIANZ.

 

Alors qu’une promesse de vente avait été conclue, la vente ne s’est pas réalisée et c’est dans ces circonstances que, le 21 septembre 2015, les consorts F ont assigné l’agence immobilière, la société C, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

 

Le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise poursuivie en justice

 

Ladite société a pourtant été placé en liquidation judiciaire le 21 décembre 2015, un mandataire liquidateur ayant été désigné et, pour autant, par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal a retenu une faute de la société et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sans que le liquidateur ne soit mis en cause.

 

C’est dans ces circonstances que les consorts F ont fait appel de ce jugement et le 07 mars 2019 ils ont fait signifier la déclaration d’appel au mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat.

 

Un mandataire liquidateur qui ne constitue pas avocat

 

Le 13 juin 2019, après avoir été relevé de forclusion, les consorts F ont déclaré leur créance au passif de la société et, par un arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour d’appel d’Orléans a dit que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F, d’une part, et la société C, désormais en liquidation judiciaire, d’autre part.

 

Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur l’appel des consorts F à l’encontre de cette dernière.

 

C’est tout naturellement qu’en l’état de cette décision qui pouvait paraitre surprenante, les consorts F ont formé pourvoi de cet arrêt.

 

Étant d’ailleurs précisé qu’entre-temps, la liquidation judiciaire de la société C avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 novembre 2021, une ordonnance du 02 janvier 2023 rendue sur la requête des consorts F avait désigné la société A, mandataire ad-hoc, pour représenter la société débitrice devant la Cour de cassation.

 

Un mandataire ad hoc désigné pour représenter la société liquidée

 

Là-encore, le mandataire ad-hoc n’ayant pas constitué avocat.

 

Or, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts F faisaient grief à la Cour d’appel de dire et juger que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre eux, d’une part, et la société, d’autre part, et de dire qu’il n’y avait lieu à statuer sur le rappel à l’encontre de la société.

 

Les consorts F considéraient pourtant que l’interruption d’une Instance en cours par l’ouverture d’une procédure collective qui n’est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur n’a lieu qu’au profit de ce dernier.

 

L’interruption de l’instance en l’état de la liquidation judiciaire prononcée

 

De sorte que seul le liquidateur qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement obtenu après l’interruption d’Instance.

 

En l’espèce, dans cette affaire, la Cour d’appel avait constaté que la société A, es-qualité de mandataire liquidateur de la société C en liquidation judiciaire, n’avait pas constituée avocat dans le cadre de l’Instance d’appel après que la déclaration d’appel lui avait été signifiée.

 

La Cour d’appel avait, certes, relevé que les consorts F avaient déclaré leur créance dans la procédure collective de cette dernière société le 13 juin 2019, laquelle d’ailleurs avait été régulièrement produite devant la Cour.

 

La déclaration de créance du créancier entre les mains du mandataire liquidateur

 

Pour autant, la Cour a retenu que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F et la société C en liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur judiciaire n’avait pas été mis en cause devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans.

 

Pour autant, les consorts F soutenaient à hauteur de pourvoi qu’il résultait des propres constatations de l’appel que le liquidateur ne s’était même pas prévalu de cette argumentation judiciaire devant la Cour d’appel puisqu’elle n’avait pas mis en avant le caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2018 obtenu après l’interruption de l’Instance à son bénéfice.

 

Les consorts F considérant que les jugements, même passés en force jugée et obtenus après l’interruption de l’Instance, soient réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

 

D’autant que dans la mesure où le liquidateur judiciaire, pourtant assigné devant la Cour d’appel par le créancier, s’abstient de constituer avocat et de solliciter lui-même devant la Cour d’appel la constatation du caractère non avenu du jugement de telle sorte que la Cour d’appel n’aurait pas dû statuer d’office et a donc violé les dispositions de l’article L 622-22 du Code du commerce.

 

Les conséquences procédurales du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

La Cour de cassation relève que l’action des consorts F introduite par une action délivrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société visée à titre principal à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent, de telle sorte que la Cour d’appel a retenue à bon droit que cette action interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du Code du commerce ne pouvait être valablement reprise selon l’article L 622-22 du même Code qu’une fois les créances déclarées et après la mise en cause du liquidateur.

 

De telle sorte qu’après avoir relevé que le liquidateur n’avait pas été appelé devant le Tribunal saisi de l’Instance en cours interrompue, la Cour d’appel a justement estimé que le fait pour celui-ci de ne pas s’être fait représenter devant la Cour d’appel ne valait pas confirmation tacite du jugement au sens de l’article 372 du Code de procédure civile et énonçait que l’interruption de l’Instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le Juge qu’elle ne dessaisit pas.

 

Un jugement réputé non avenu dans le cadre de la liquidation judiciaire

 

La Cour de cassation en déduit exactement que le jugement rendu le 18 novembre 2018, malgré l’interruption d’Instance, est réputé non avenu et que, le Tribunal n’étant pas dessaisi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante car malheureusement on voit trop souvent en pratique des créanciers prendre avantage à l’encontre du débiteur et son liquidateur et de voir également certaines juridictions rentrer en voie de condamnation sans en tirer les conséquences des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du Code du commerce, pourtant exorbitant de droit commun et d’ordre public.

 

Qu’en effet, certaines juridictions ne souhaitant pas s’embêter outre mesure avec les affres de la procédure collective, ces derniers les laissent ainsi rentrer en voie de condamnation.

 

La consécration du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

Pour autant, l’arrêt des poursuites individuelles s’impose, l’appel en cause du mandataire liquidateur s’impose.

 

Ce qui est encore plus étonnant est que finalement la décision rendue par la Cour d’appel, et confirmée par la Cour de cassation, vient apporter finalement une approche assez spécifique puisque, du coup, dans la mesure où l’interruption ne s’est pas arrêtée, cela sous-tend que la Cour d’appel ne peut s’exprimer et ne peut donc statuer.

 

Ce qui sous-tend du coup que le Tribunal de Première Instance, qui a rendu sa décision, demeure compétent.

 

Quelles conséquences pour le débiteur et pour le créancier ?

 

De telle sorte qu’il faudra à ce moment-là ressaisir le Tribunal judiciaire aux fins de remise au rôle de cette procédure, nonobstant le jugement qu’il a déjà rendu, ce qui en pratique, là-encore, relève malgré tout d’une certaine spécificité car ce n’est pas quelque chose que l’on peut voir tous les jours mais c’est pourtant procéduralement ce que nous invite à faire la Cour de cassation.

 

Effectivement, cela permet de rappeler en tant que de besoin, aussi bien aux créanciers pressés d’obtenir un titre exécutoire, qu’aux Tribunaux judiciaires parfois enclins à rentrer en voie de condamnation en se dédouanant des dispositions pourtant exorbitantes de droit commun et d’ordre public du droit de l’entreprise en difficultés, font que le débiteur et le mandataire liquidateur ont donc la possibilité de revenir devant le Juge pour s’expliquer.

 

La sanction du créancier trop pressé

 

Ceci est d’autant plus important que l’un des apports de la décision rendue est que justement c’est une possibilité qui a vocation à s’appliquer d’office, ce qui doit amener les Juges du fond à, eux-mêmes, tirer les conséquences du sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

Ainsi, la Cour de cassation, dans sa décision du 02 mai 2024, vient donc rappeler qu’il résulte de l’article L 622-22 du Code du commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’Instance une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater au besoin d’office l’interruption de cette Instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur.

 

En application de l’article 372 du Code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ses organes dans la procédure collective étaient mis en cause serait non avenu.

 

Dès lors, doit être approuvée la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi.

 

Les conséquences procédurales sont d’importance,

 

Cela offre des perspectives stratégiques et procédurales intéressantes

 

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Contentieux entre entreprise française et sous-traitant portugais, quel juge compétent ?

Laurent LATAPIE avocat Noel 2024

Une entreprise française, réalisant des chantiers en France sollicite l’intervention d’un sous-traitant portugais. Un litige nait entre les parties au motif pris notamment de ce que le sous-traitant n’aurait pas respecté la règlementation française. L’entreprise française conteste les dernières factures émises par le sous-traitant portugais, qui, mécontent obtient une ordonnance d’injonction de payer européenne du juge portugais. Cependant, le juge portugais est-il vraiment compétent ?

 

Article :

 

Une fois n’est pas coutume, il convient de s’intéresser à une décision qui a été rendue par le Tribunal judiciaire du District de Coimbra, au Portugal, et qui vient opposer un sous-traitant Portugais qui a eu un litige avec une entreprise Française, exploitant en France et dont le sous-traitant a fait diligences en France.

 

Quel juge compétent pour trancher un litige opposant entreprise française et entreprise portugaise ?

 

La première des questions était de savoir si oui ou non la juridiction Portugaise était compétente car le sous-traitant Portugais a cru bon saisir le Juge Portugais afin de se faciliter la tâche et de ne pas avoir à rendre compte aux autorités Françaises.

 

Car en effet, si le lieu de l’exécution du contrat est en France, que l’adversaire et défendeur est Français, et que l’entreprise principale est en France, tout laisse à penser que le contentieux a vocation à se faire en France.

 

Un sous-traitant portugais réalisant ces prestations en France

 

Cependant, le sous-traitant Portugais, qui a envoyé une partie de son staff en France réaliser les travaux en qualité de sous-traitant, a cru bon, en l’état du différend qui opposait l’entreprise Française et le sous-traitant Portugais, gagner en vitesse au niveau procédural et saisir le Juge Portugais afin de gagner du temps.

 

Fort heureusement l’entreprise Française s’est défendue et a contesté la compétence du Juge Portugais au motif pris notamment de ce que, dans la mesure où le litige opposait une société Française avec un lieu d’exécution sur le sol Français, cela amenait nécessairement une compétence du Juge Français.

 

La saisine surprenante du juge portugais par le sous-traitant portugais

 

Et, que le tour de passe-passe consistant au sous-traitant Portugais à passer par une juridiction Portugaise pour faciliter l’obtention d’un titre exécutoire, qu’il a obtenu d’ailleurs sur une simple ordonnance d’injonction de payer, avait vocation à être malmené nécessitant l’intervention de votre serviteur, membre de l’UIA, et d’un Confrère Portugais, également membre de l’UIA, de faire barrage à cette prétention du sous-traitant Portugais immanquablement infondé et procéduralement erroné.

 

Ainsi, l’entreprise Portugaise avait formé une requête en injonction de payer Européenne à l’encontre de la partie défenderesse.

 

La requête en injonction de payer européenne

 

Ce qui était assez culotté puisque, du coup, par ce biais-là il saisissait son Juge de proximité au Portugal en mettant ainsi en difficulté l’entreprise Française, à plus de 2 000 kilomètres de là, qui devait du coup, en catastrophe et sur des délais assez courts en injonction de payer, organiser sa défense et saisir un avocat.

 

Fort heureusement, son conseil, votre serviteur, membre de l’Union Internationale des Avocats et bénéficiant d’un réseau important de Confrères à travers le monde entier, a pu effectivement trouver un Confrère Portugais à même de réagir très rapidement et saisir en opposition de cette injonction de payer le Juge Portugais.

 

L’entreprise requérante, Portugaise, affirmait qu’elle avait conclu avec la défenderesse un contrat d’approvisionnement en vertu duquel ses services, équivalent à une transaction commerciale, étaient fournis,

 

Un contrat d’approvisionnement entre la France et le Portugal ?

 

Dans le cadre de ses transactions commerciales, la requérante s’était engagée à fournir les services demandés par la demanderesse, laquelle s’était engagée en contrepartie à effectuer le paiement en temps utile des factures émises pour les montants connus.

 

Après l’exécution des contrats par le demandeur, les factures suivantes ont été émises et envoyées au défendeur pour le paiement des services rendus et ce, moyennant une somme totale de la modique somme de 245 603.92 €.

 

La société Française a naturellement fait opposition à cette décision, qui était engoncée dans des délais extrêmement courts, mais qui a été formée en temps et en heure en soulevant notamment la compétence internationale de la juridiction au motif pris de ce que la défenderesse était établie en France et que l’exécution du contrat ainsi que les relations commerciales établies s’étaient également déroulées en France.

 

La société Française contestait tout autant l’existence d’une quelconque convention entre les parties attribuant une compétence autre que celle du lieu d’exécution du contrat.

 

Le lieu d’exécution du contrat

 

La société Portugaise a répondu en faisant valoir que les parties dans leurs négociations avaient convenu que la juridiction chargée de régler tout conflit serait le FOR Portugais, en l’occurrence la Cour d’Arganil ainsi qu’il ressort des factures émises par la société Portugaise à la société Française et que la contribution attributive de juridiction était valide.

 

Bien sûr, la société Française ne partageait pas cette analyse.

 

Il convient de rappeler que la compétence internationale du Juge, au visa de l’article 96 du Code de procédure civile Portugais, doit être entretenue par le Tribunal et constitue, selon le droit Portugais, une exception dilatoire de connaissance d’office.

 

Quelle compétence internationale du juge ?

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelait en tant que de besoin que le demandeur et le défendeur sont des sociétés commerciales qui se sont établis l’une avec l’autre, la première étant basée au Portugal et la seconde en France.

 

Il apparaissait important d’apprécier la compétence de la juridiction Portugaise où l’action avait été entendue pour effectivement connaitre le litige.

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelle que l’article 37 § 2 de la loi 62/2013 prévoit que le Droit procédural définit les éléments dont dépend la compétence internationale des juridictions judiciaires.

 

La compétence est fixée au moment de l’introduction de l’action et les changements de faits intervenus ultérieurement sont sans pertinence, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi.

 

L’article 59 du Code de procédure civile prévoit que sans préjudice, ce qui est établi dans les règlements Européens ou autre instrument internationaux, les juridictions Portugaises sont internationalement compétentes lorsque l’un des facteurs de rattachement visé aux articles 62 et 63 est présent ou lorsque les parties leur ont attribués compétence en vertu de l’article 94.

 

Il convenait dès lors de s’intéresser aux dispositions Européennes puisque, les parties étant basées dans les états membres de l’Union Européenne, il convenait de se référer aux règles du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence juridictionnelle sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

Il convient également de reciter l’article 7 § 1 du règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la responsabilité contractuelle qui vient également déterminer les compétences juridictionnelles tel que le rappelle d’ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Lisbonne du 14 mars 2023 qui rappelle que, s’il ne ressort pas des termes du contrat que les parties ont conclu un accord sur le for compétent, l’action peut être intentée au lieu du domicile du défendeur domicilié sur le territoire d’un état membre ainsi que du lieu de l’exécution de l’obligation, en cas de vente ou en vertus d’un contrat, ou du lieu où les biens doivent être fourni ou bien dans le cadre d’une prestation de service (ce qui était le cas), l’endroit, le lieu dans un état membre ou en vertus de la relation contractuelle où le service a été rendu ou devait être fourni.

 

La détermination des lieux d’exécution des prestations de service

 

Or, immanquablement, la société Française vivant dans le Var et ayant son siège social dans le Var, les lieux d’exécution des prestations de service en question avaient lieu dans le Var, de telle sorte que l’autorité Portugaise ne pouvait être valablement compétente.

 

Comme le souligne d’ailleurs très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, celui-ci souligne que la demande de la demanderesse tendant à obtenir une ordonnance à l’encontre de la défenderesse est fondée sur un contrat signé entre les parties en vertus duquel la demanderesse s’est engagée à la demande de la défenderesse à fournir des services exécutés à son siège et dans divers endroits en France.

 

Ainsi, s’agissant de la compétence, il ne fait aucun doute que dans le cadre d’un marché de fournitures, lorsque plusieurs services ont été fourni, la juridiction de l’état membre, ou en vertus du contrat, les services ont été ou auraient dû être fourni en France, c’est bien celle-ci qui est compétente dès lors que les services fournis par la demanderesse à la défenderesse ont été fournis dans l’usine de cette dernière située dans ce pays.

 

Qu’en outre, et ce au visa de l’article 94 du Code de procédure civile Portugais, une convention attributive de juridiction doit comporter sans équivoque un engagement des deux parties, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’acceptation du for désigné dans une telle convention.

 

En l’espèce, comme le souligne très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, un tel accord se traduirait par la simple mention de l’attribution de compétence dans les factures émises par la demanderesse à la défenderesse.

 

Or, il a été jugé à l’unanimité que la mention présente en final que, en cas de litige, le seul for compétent serait le Tribunal d’ARGANIL avec renonciation à tous les autres.

 

Étant précisé que rien ne laisse à penser que cette stipulation du for compétent a été acceptée par la partie adverse.

 

Il convient de citer la jurisprudence Portugaise, notamment un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 novembre 2015 qui précise que :

 

« Même s’il est émis qu’une telle offre peut être tacitement acceptée ou respectée, le seul fait que la partie qui a reçu une facture portant une telle mention a acceptés ou payés les montants correspondants aux prestations auxquelles elles ont le droit ne constituent pas un comportement concluant et il ne saurait être déduit de son silence sur la question de la compétence qu’elle accepte la proposition de convention attributive de juridiction. »

 

De telle sorte que, dans telles circonstances, il serait contraire au principe de bonne foi de rechercher à déduire du silence de la partie l’acceptation de la convention attributive de juridiction envisagée couvrant non seulement les litiges nés des livraisons donnant droit à chaque facture par laquelle cette référence avait été insérée, mais également tout ce qui pourrait découler de la relation de concession commerciale, complexe et fondamentale existant entre les justiciables.

 

Un autre arrêt précise encore, Cour d’appel de Lisbonne du 16 décembre 2021, que l’article 25 § 1.A du règlement UE N°1215/2012 impose l’exigence de la forme écrite pour la validité de la convention attributive de juridiction qui comporte des raisons sous-jacentes de sécurité juridique visant à garantir que les parties sachent ce qu’elles conviennent ainsi que les conséquences découlant du choix libre et éclairé qu’elles font.

 

Supposons, comme son nom l’indique, un accord de volonté, ce qui ne suffit pas à une communication unilatérale de l’une des parties contractantes à l’autre.

 

Ainsi, une simple référence dans les factures envoyées à des conditions générales de vente auxquelles il est fait référence de manière générale sans aucune indication spécifique quant au choix du Tribunal pour régler les litiges nés de cette relation commerciale qui peuvent être consultés sur le site internet du vendeur ne constituent pas une proposition claire de convention de for à laquelle la partie adverse ne pourrait adhérer sciemment à la convention.

 

Elle n’est pas conforme au principe de la bonne foi que les parties sont tenues de respecter, tant dans l’information, que dans l’exécution de leur contrat.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA considère qu’il n’y a aucune donnée dans le dossier de la société Portugaise qui indique l’acceptation du for par le défendeur et il n’est pas entendu que le paiement des montants des factures ou le silence de ce dernier constituent une acceptation tacite, de sorte qu’un tel choix du for apparait invalide.

 

En effet, il est entendu que le Tribunal du domicile du défendeur est compétent pour connaitre de la présente action qui correspond d’ailleurs au Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractée, c’est-à-dire, du lieu où les services ont été fourni ainsi qu’il ressort des factures jointes au dossier par le demandeur.

 

C’est dans ces circonstances que, compte-tenu de ce qui précède, l’expression dilatoire d’incompétence internationale de la Cour est accueillie et, par conséquent, l’acquittement de la société Française est prononcé conformément aux dispositions des articles 96, 97, 98 et suivants du Code de procédure civile Portugais et des articles 4, 7 et 25 du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

 

De telle sorte que, tel est pris qui croyait prendre.

 

En effet, la société Portugaise pensait espérer, par le truchement d’une ordonnance en injonction de payer tenue sur la seule base d’une requête non contradictoire, sans permettre à la société Française de s’expliquer et d’apporter des réponses quant aux contestations qu’elle pouvait émettre sur le fond quant au bienfondé de cette créance importante de plus de 240 000.00 €, a été fort heureusement accueillie à la lueur des règles de procédures Européennes et de compétence internationale au niveau Européen.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA a très justement rejeté cette procédure qu’a tenté de faire clairement la société Portugaise dans le dos de son partenaire Français.

 

Cela est donc salutaire.

 

Immanquablement, le contentieux sur le fond va redémarrer du côté Français.

 

Je pense qu’immanquablement un nouvel article sera amené sur ce sujet de ces relations commerciales établies entre entreprise Portugaise et entreprise Française dans le cadre d’une nouvelle chronique jurisprudentielle liée à une décision Française cette fois-ci.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale 

Laurent Latapie avocat 2022 immobilier construction lotissement
Laurent Latapie avocat 2022 immobilier construction lotissement
Laurent Latapie avocat 2022 immobilier construction lotissement

Un artisan ayant radié son activité se retrouve par la suite en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur imagine pouvoir demander la vente aux enchères publiques de sa résidence principale. Quels sont les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 11 septembre 2024, N°22-13.482 et qui vient aborder les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale.

 

En effet, dans cette jurisprudence la Cour d’appel rappelle que les effets de l’insaisissabilité du droit de la résidence principale d’une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel subsistent aussi longtemps que le droit des créanciers auquel elle est opposable ne sont pas éteints.

 

De sorte que la cessation de l’activité professionnel de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin par elle-même à ces effets.

 

Quels sont les faits ?

 

En effet, dans cette affaire, la difficulté rencontrée est que Monsieur I, artisan, avait cessé son activité professionnelle le 05 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers.

 

S’était par la suite placé en redressement judiciaire le 04 septembre 2018 et, finalement, en liquidation judiciaire le 02 octobre 2018 dans une foulée très rapide.

 

Un entrepreneur artisan déjà radié au jour de la liquidation judiciaire

 

C’est dans ces circonstances que le mandataire liquidateur a saisi le Juge commissaire afin de lui demander d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation appartenant à Monsieur I, artisan, et à son épouse, qui constituait pourtant sa résidence principale.

 

La vente aux enchères publiques de la résidence principale

 

Monsieur I faisait effectivement grief à la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir autorisé le mandataire liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d’un immeuble servant pourtant de résidence principale au débiteur.

 

Selon lui, les droits d’une personne immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de plein droit insaisissable par les créanciers dont les titres naissent à l’occasion de son activité professionnelle.

 

Que dès lors, dans pareil cas, l’insaisissabilité subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin par elle-même à ses effets, peu important qu’elle soit intervenue antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.

 

L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur

 

Ainsi, Monsieur Y faisait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour écarter l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, que, ayant été radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, l’artisan ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices instituées par la loi compte tenu de la rédaction restrictive du texte et ce, même si ces dettes professionnelles avaient effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.

 

Un artisan radié ne pouvant protéger sa résidence principale ?

 

La Cour de cassation ne partage fort heureusement pas l’avis de la Cour d’appel de Bordeaux et l’artisan, immanquablement, a bien fait de former un recours à l’encontre de cette décision qui ordonnait la vente aux enchères publiques de sa résidence principale.

 

En effet, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 526-1 du Code du commerce, que selon ce texte l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne.

 

Une insaisissabilité de plein droit protégeant l’entrepreneur radié

 

De telle sorte qu’il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.

 

De sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin par elle-même à ces effets.

 

Ainsi, pour autoriser la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux, la Cour d’appel, après avoir constaté que Monsieur I, artisan, était radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, retenant ainsi qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l’article L 526-1 du Code du commerce compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte et ce, même si les dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.

 

En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Par voie de conséquence, force est de constater que les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale d’un artisan, fusse-t-il radié, subsistent tout au long de la procédure collective et aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.

 

La Cour d’appel allant plus loin dans son raisonnement va même soulever un développement quant à la portée et aux conséquences de la cassation.

 

En effet, elle considère qu’en ordonnant sur la requête du liquidateur la vente d’un immeuble qui échappait au périmètre de la procédure collective, le Juge commissaire et la Cour d’appel, à sa suite, ont donc immanquablement excédés leurs pouvoirs.

 

La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la Cour d’appel et disant n’y avoir lieu à renvoi, annule pour excès de pouvoir l’ordonnance rendu par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Périgueux qui avait justement ordonné la vente aux enchères publiques.

 

La Cour de cassation allant plus loin encore en précisant rejeter la demande du liquidateur.

 

Le rejet des prétentions du mandataire liquidateur

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient aborder les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’artisan tant bien même ce dernier a été radié avant de se placer en procédure collective.

 

Cette jurisprudence est intéressante aussi car elle vient refléter finalement en pratique un mouvement qui consiste pour le mandataire liquidateur de plus en plus fréquemment de tout tenter pour procéder à la réalisation de l’actif immobilier du dirigeant alors que ce bien est sa résidence principale et que celle-ci est protégée de plein droit par l’article L626-1 du Code du commerce.

 

L’acharnement du mandataire liquidateur à vouloir réaliser les actifs du débiteur

 

J’en veux pour preuve également bon nombre de contentieux qui sont nés enclenchés par des mandataires liquidateurs qui sont intéressés par la réalisation des actifs et pour cause ces derniers sont essentiellement rémunérés de leurs diligences sur les actifs qu’ils arrivent à recouvrir en allant même jusqu’à vérifier si oui ou non le dirigeant était bel et bien présent au jour de l’ouverture de la procédure collective dans son domicile personnel, en laissant à penser que dans la mesure où ce dernier ne serait pas présent au jour de l’ouverture de la procédure collective, à ce moment-là, le bien serait malgré tout saisissable.

 

La Cour de cassation n’a pas été hermétique à cette approche et a répondu en inversant la charge de la preuve et en imposant au dirigeant de rapporter la preuve qu’au jour du redressement judiciaire celui-ci était bien présent sur place.

 

Ce qui, finalement, amène à une certaine évolution jurisprudentielle et démontre l’acharnement que peuvent avoir certains mandataires liquidateurs pour trouver des actifs.

 

Cela amène effectivement à avoir, en tant que chef d’entreprise, un certain nombre de réactions positives et constructives à avoir.

 

Le sort du chef d’entreprise face à sa propre liquidation judiciaire, quelle attitude adopter ?

 

Il fut un temps où effectivement il était conseillé au dirigeant de procéder à une déclaration notariée d’insaisissabilité pour justement protéger son bien jusqu’à ce que finalement cette protection devienne légale et de plein droit à l’ensemble des chefs d’entreprise pour protéger leur résidence principale et, aujourd’hui, si un conseil devait être donné, c’est de penser au jour du redressement judiciaire à rapporter la preuve que vous êtes bel et bien présent dans votre domicile.

 

Dès lors, l’ensemble des justificatifs tel que factures d’eau, électricité, taxes foncières, avis d’imposition, photos de famille,… sont parfois utiles à conserver mais peut-être même que dans certains cas l’établissement d’un constat d’huissier visant à constater que le dirigeant est bel et bien présent dans sa résidence au jour du redressement judiciaire me semble de plus en plus à conseiller, ce que mon cabinet d’ailleurs ne manque pas de faire à ses différents clients pour éviter justement une difficulté future sur cette question-là tant on peut constater parfois une certaine voracité des mandataires liquidateurs qui n’hésitent pas à tenter de réaliser la résidence principale du dirigeant.

 

Preuve en est dans cette jurisprudence puisque le mandataire liquidateur a cru bon imaginer cette réalisation de l’actif de la résidence principale de l’artisan en liquidation judiciaire sur le seul fait que ce dernier avait été radié, fort heureusement, la Cour de cassation a su rappeler à sa juste mesure la portée légale de l’article L 526-1 du Code du commerce.

 

À bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Déchéance du terme d’un prêt immobilier au profit d’une SCI familiale, quelle sortie de crise ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Est-il possible de remettre en question la validité de la déchéance du terme devant le juge de l’exécution, tant bien même une décision de justice aurait déjà été rendue, et échapper ainsi à une saisie immobilière ? Une SCI familiale peut-elle se servir des décisions protectrices de la CJUE en la matière ? Entre droit du consommateur et droit de l’entreprise en difficulté, quelle sortie de crise ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 31 octobre 2024, N°RG 23/08666, qui vient aborder l’hypothèse d’une saisie immobilière à l’encontre d’une société civile immobilière qui a eu « l’outrecuidance » d’envisager remettre en question la validité de la déchéance du terme réalisée par la banque dans des conditions plus que critiquables.

 

En effet, il n’est malheureusement pas rare de voir, premièrement, des banques solliciter des montages immobiliers par le truchement de la création d’une SCI, alors qu’en soi ce n’est pas forcément d’une nécessité absolue.

 

Le financement d’un prêt bancaire par le biais d’une SCI

 

Et, deuxièmement, en cas de difficultés économiques et en cas d’impayés d’une ou plusieurs échéances, de voir la banque finalement se précipiter assez rapidement sur l’idée même d’une déchéance du terme sans vraiment donner une chance à la SCI en difficulté de faire face à ses obligations avec un léger retard mais en lui donnant une légère marge de manœuvre pour faire face à ses difficultés.

 

C’est le cas dans cette affaire,

 

Quels sont les faits ?

 

Un jeune couple avec des enfants en bas âge, souhaite acquérir un bien immobilier.

 

Sur les bons conseils de leur banquier ces derniers organisent le montage de leur achat immobilier à travers la création d’une SCI familiale.

 

Cependant, le couple rencontre des difficultés financières et plusieurs impayés se cumulent,

 

Ces derniers tentent de trouver une solution amiable, et tente d’amorcer des négociations avec leur banquier.

 

Toute leurs tentatives restent lettre morte,

 

Bien plus, la banque se précipite vers une déchéance du terme, rendant la créance intégralement exigible et enclenchant de même concert une saisie immobilière afin d’envisager, finalement assez rapidement, la vente du bien immobilier qui était pourtant l’objet de ce financement, et donc l’objet d’un certain nombre de projets par les associés de la SCI,

 

La banque leur réclamant le paiement d’une somme de 213 578.34 € en principal, intérêts de retard, indemnités pour frais irrépétibles.

 

La saisie immobilière de la résidence des associés de la SCI familiale,

 

Dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière demeurait sans effet, par la suite, la banque avait assigné la SCI devant le Juge de l’orientation du Tribunal judiciaire de Grasse,

 

C’est dans ces circonstances qu’un jugement d’orientation a été rendu le 01er juin 2023 dans lequel le Juge de l’exécution de Grasse constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code de procédure civile d’exécution étaient remplies, fixait le montant de la créance du créancier suivant à la somme de 209 277.92 €, outre intérêts jusqu’à la distribution du prix de vente, et ordonnait la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit.

 

Il importe à ce seul stade de préciser que le Juge d’orientation en première Instance avait rejeté les contestations de la SCI pour cause d’autorité de la chose jugée d’un jugement qui avait été rendu le 07 septembre 2015, signifié le 15 septembre suivant, lequel relevait d’une mise en demeure du 27 juillet 2021, de régulariser les échéances impayées suivi d’une lettre de déchéance du terme du 28 septembre 2021, qui comportait le détail des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des indemnités de déchéance.

 

Une décision de justice, servant de titre exécutoire à la saisie immobilière

 

Le premier Juge retenait que le décompte de la créance intégrée dans le commandement était conforme aux prescriptions de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution en mentionnant une somme due en principal de 209 277.92 € selon jugement du 07 septembre 2022, outre une indemnité pour frais irrépétibles, et outre des intérêts de retard au taux contractuel.

 

C’est dans ces circonstances que la SCI a formé appel du jugement précité et a tenté de remettre en question la validité de la déchéance du terme.

 

Une remise en question de la validité de la déchéance du terme

 

C’est dans ces circonstances que, par arrêt avant dire droit, la Cour d’appel avait été malgré tout assez réceptive à l’idée d’une problématique de validité de la déchéance du terme et avait rendu un arrêt avant dire droit le 08 février 2024 en soulevant d’office l’application du régime légal des clauses abusives et en posant la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article 14 des conditions de l’acte de prêt relatives à l’exigibilité anticipée.

 

La Cour prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide exigible de la créance en enjoignant notamment la SCI de produire ses statuts et un KBIS de son immatriculation au RCS.

 

Dès lors, tout laissé à penser qu’il y avait matière à envisager une remise en question de la validité de la déchéance du terme.

 

La validité de la déchéance du terme face aux décisions de la CJUE

 

Ceci d’autant plus que, bon nombre de jurisprudences nationales et Européennes ont abordé cette question.

 

En effet, il résulte d’un arrêt rendu par la grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6-1 et 7-1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens, qu’ils s’opposaient à une législation nationale qui, en raison de les faits de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au Juge d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur après l’expiration du délai pour former opposition d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet dans la procédure d’exécution hypothécaire d’un examen d’office par le Juge de leur caractère éventuellement abusif.

 

Mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen, ni n’indique que l’appréciation portée par ce Juge à l’étude dudit examen ne pourra plus être mis en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 IBERCAJA BANCO)

 

La Cour d’appel souligne encore qu’un arrêt du même jour, C-693/19 SPV PROJECT 503 SARL, et, C-831/19 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, mentionnent que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que lorsque une injonction de payer prononcée par un Juge sur demande des créanciers n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le Juge de l’exécution ne peut, au motif de l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

 

Ainsi, aucun moyen de droit interne, autorité de la chose jugée, demandes nouvelles, ne peuvent être opposés au consommateur pour refuser d’examiner même pour la première fois en cause d’appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l’union Européenne.

 

Le consommateur protégé par la jurisprudence de la CJUE face à la banque

 

L’article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 03 juillet 2014 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels au consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La SCI Familiale, professionnel ou consommateur ?

 

Le droit positif interne en France considère que constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertus de son objet social, procure sous quelques formes que ce soit des revenus s’agissant d’immeuble en propriété ou en jouissance, le volume de l’activité et la circonstance, qu’elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférente.

 

Une autre jurisprudence, le droit Français précise encore que la SCI qui souscrit un prêt afin d’acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat.

 

Dès lors, la Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle en tant que de besoin que dans cette affaire, le jugement réputé contradictoire du 07 septembre 2022 et qui sert de titre exécutoire à la procédure de saisie immobilière, ne porte pas mention d’un examen du caractère abusif ou non de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Ainsi, l’autorité de la chose jugée du jugement en question, signifié le 15 septembre 2022, est un moyen de droit interne qui ne peut être opposé à l’emprunteur en l’état de la nécessaire effectivité du droit de l’Union Européenne.

 

L’autorité de la chose jugée, titre exécutoire opposable à une SCI

 

Cependant, il appartient au préalable à la SCI en question d’établir sa qualité de consommateur ou de non professionnel susceptible de bénéficier du régime de protection contre les clauses abusives.

 

Or, la Cour s’attèle à l’analyse des statuts et souligne que l’article 2 des statuts de la SCI stipule que :

 

« Cette société a pour objet la gestion pour son propre compte de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, qu’elle aurait acquis par vente ou de toute autre manière ainsi que l’aménagement, la rénovation, la transformation de tous immeubles à usage d’habitation sans entremise ni intermédiaire pour le compte d’autrui ainsi que toutes les opérations juridiques, administratives, ou financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l’objet sans lui faire perdre sa nature civile et la constitution de toutes les suretés réelles ou hypothécaires et notamment l’acquisition d’un appartement de type T3 sur la commune de Cannes, bien ciblé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. »

 

La Cour d’appel souligne encore que le prêt souscrit le 12 septembre 2022 par la SCI auprès de la banque est donc en rapport direct avec son objet social dès lors qu’il constitue une opération financière dont la finalité est de financer le paiement du prix de l’achat du bien immobilier nommément désigné dans les statuts.

 

Par conséquent, pour la Cour d’appel le doute n’est plus permis.

 

La SCI ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel et invoquer le caractère abusif de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Cette jurisprudence est très intéressante puisqu’on ne peut que reconnaitre l’attrait juridique qu’a la Cour d’appel quant à la pertinence des jurisprudences rendues par la Cour de justice de l’Union Européenne et qui vient justement impacter l’application du droit interne quant à la validité des clauses abusives au regard des dispositions conventionnelles.

 

Cela est extrêmement satisfaisant.

 

Cependant, de plus en plus de montages financiers proposés par les établissements bancaires s’accompagnent d’incitations très fortes de le faire par le truchement de SCI que les emprunteurs ont vocation à créer, bien souvent à la demande expresse de l’établissement bancaire qui n’a pas de scrupule de le demander clairement.

 

Plusieurs enseignements ont vocation à être tirés de cette jurisprudence même si celle-ci n’est malheureusement pas salutaire pour cette SCI.

 

La sanction d’une déchéance du terme trop rapidement prononcée

 

Le premier est qu’immanquablement l’apport jurisprudentiel des décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne qui vient effectivement sanctionner la banque qui prononce une déchéance du terme sur la base de conditions générales du contrat trop rapide ou trop automatique, ont vocation à être sanctionnées par la jurisprudence au motif pris de ce que ces dernières seraient des clauses abusives.

 

Cela est rassurant et permet de rééquilibrer le rapport de force entre l’établissement bancaire et emprunteur en difficultés en ce que la banque ne peut, malgré ses promesses initiales d’accompagner son client en toutes circonstances et quelles que soient les difficultés, de se précipiter vers une déchéance du terme à la première difficulté rencontrée.

 

Cela est effectivement rassurant car la pratique bancaire est effectivement plus que critiquable à cet égard.

 

Ce qui fait que, désormais, la jurisprudence impose une mise en demeure circonstanciée avec un temps suffisant pour permettre à l’emprunteur en difficultés de se repositionner et de trouver des solutions en partenariat cette fois-ci avec sa banque.

 

Une mise en demeure préalable obligatoire à la déchéance du terme

 

Ce qui montre que l’emprunteur a vocation à vérifier les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est prononcée et doit effectivement amorcer une vraie discussion et doit amener l’établissement bancaire à amorcer une vraie discussion afin de trouver des vraies solutions de sortie de crise sans se précipiter vers une déchéance du terme et une saisie immobilière parfaitement inacceptable.

 

La deuxième des leçons est que ces jurisprudences permettent aux consommateurs, quand bien même ces derniers auraient été condamnés même devant le Juge de l’exécution, de revenir sur cette problématique de vérifications de validité des clauses de déchéance du termes comme étant ou n’étant pas abusives,

 

Cela est immanquablement rassurant car il est vrai qu’en pratique il n’est pas rare de voir des débiteurs assignés qui poursuivent toujours des tentatives de négociations avec la banque et occultés la phase judiciaire, de telle sorte que ces derniers se retrouvent condamnés en paiement et se retrouvent par la suite exposés à une saisie immobilière dévastatrice,

 

lorsqu’ils ont parfaitement compris qu’ils allaient voir leur bien saisi et vendu aux enchères publiques dans des conditions catastrophiques, lorsqu’ils essaient de se défendre à ce stade, il

 

Cette solution jurisprudentielle permettant au consommateur d’avoir un deuxième moyen de discussion quant à la validité de la déchéance du terme devant le Juge de l’exécution tant bien même ce dernier aurait été condamné par les Juges du fond.

 

La remise en question d’une déchéance du terme même après un jugement rendu

 

Même si je pense qu’il ne faut pas jouer avec le feu et qu’il convient de se défendre en soulevant tous les moyens de fait et de droit à la première assignation venue, il n’en demeure pas moins que ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne offrent des opportunités de sortie de crise non négligeables.

 

Quelles solutions pour une SCI familiale qui n’est pas un consommateur ?

 

Le troisième des points importants de cette jurisprudence est de rappeler malheureusement que la SCI n’est pas un consommateur et la Cour d’appel dans cette jurisprudence a pris soin d’opposer ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne afin d’amener établissements bancaires et débiteurs saisis de s’expliquer sur la qualification juridique qu’ils donnent à la SCI en question afin de déterminer si celle-ci est un consommateur ou un professionnel.

Dans cette affaire, la SCI et son conseil ont soulevés et mis en avant tout le caractère familial de la SCI en question car les associés n’étaient qu’un simple couple.

 

Finalement la Cour n’avait pas été sensible à cette argumentation en se rattachant non pas à la réalité matérielle de cette SCI qui était une simple SCI familiale avec un jeune couple et des enfants qui souhaitait se porter acquéreur et qui avait « bêtement » suivi les conseils bien avisés de la banque qui leur avait conseillé de passer par le montage d’une société civile immobilière pour les financer (sic…).

 

Des statuts de SCI familiale la définissant comme consommateur ?

 

Le quatrième enseignement revient à l’Homme de Loi ou à l’expert-comptable qui va établir ses statuts car si l’établissement bancaire se fait fort de propositions sur le montage de ces SCI car celle-ci a bien appréhendé l’intérêt de ce montage juridique qui permet d’évincer le débiteur en difficultés de tout recours ou utilisation des dispositions protectrices du Code de la consommation, il n’en demeure pas moins que celui qui va par la suite créer ces statuts à la demande de son client qui souhaite se porter acquéreur d’un bien, c’est finalement tantôt l’Homme de Loi, avocat ou notaire, tantôt l’expert-comptable qui, à bien des égards, également procède à l’établissement de ses statuts.

 

Je pense qu’il est important de penser que, dans ces cas-là, il n’est pas forcément inopportun de sortir des carcans et des modèles que ces derniers ont pour habitude d’utiliser de manière quasiment systématique et automatique, rien n’empêche le rédacteur d’acte des statuts de reconnaitre au sein de ces statuts la qualité de consommateur de la SCI qui n’aurait que pour simple objet celui de créer un logement familial en dehors de toute vocation dite à caractère professionnel.

 

Il m’apparait important de souligner que la rédaction de pareils statuts est actuellement encore anecdotique même si mon cabinet, dans certains cas, le propose, elle n’a pour l’instant pas fait encore l’objet de contentieux proprement dit et ne permet pas encore de savoir quelle interprétation pourrait en faire des Juges du fond quant au caractère professionnel ou non professionnel desdits statuts en question et de ladite SCI.

 

Pour autant, reconnaitre au sein des statuts que l’objet de la société civile immobilière ne consiste qu’à créer un cocon familial dans le cadre d’une société civile immobilière qui n’a qu’un but familial bien parfois à caractère successoral car il est parfois opportun de passer par des transmissions de parts sociales à des fins successorales plus que par des donations entre vif sur des biens immobiliers acquis à titre personnel mais peut amener à une interprétation des statuts qui laisserait à penser que ces derniers n’ont aucun caractère professionnel.

 

Si dans l’objet social de la société civile immobilière il est clairement précisé que la SCI n’a aucun caractère professionnel, que celle-ci n’est qu’une SCI familiale composée de membres, qui ne sont eux-mêmes pas plus professionnel de l’immobilier ou de la construction, pourrait amener finalement à attraire le droit de la consommation au sein des sociétés civiles immobilières.

 

Un objet social de SCI à redéfinir au regard du droit de la consommation

 

Pour ma part, mon cabinet a, à plusieurs reprises, abordé cette approche dans le cadre de la rédaction de statuts de société civile immobilière et reste dans l’attente d’une évolution jurisprudentielle sur cette problématique très spécifique qui découle directement de la réforme de la consommation et qui, pour l’heure, n’a pas encore vu le jour car, hasard faisant, ces derniers clients n’ont pas encore rencontrés de difficulté économique.

 

Cela mérite en tout cas une vraie réflexion quant à la rédaction de ces statuts car la saine lecture de l’arrêt de la Cour d’appel laisse à penser que, si dans les statuts cette dernière ne se reconnaissait justement pas la qualité de professionnel mais se reconnaissait la qualité de consommateur, cela pourrait amener effectivement à une interprétation différente des jurisprudences de l’Union Européenne par les Juges du fond Français.

 

Le droit de l’entreprise en difficulté au secours de la SCI familiale ?

 

In fine, le cinquième des enseignements qui découle de cette jurisprudence consiste à rappeler qu’il ne faut pas oublier que, tant bien même la SCI serait bêtement professionnelle et non pas consommateur, celle-ci a malgré tout un certain nombre de moyens de s’en sortir.

 

En effet, n’oublions pas que, en sa simple qualité de société civile immobilière, celle-ci a la possibilité, non pas de jouir des avantages des dispositions du Code de la consommation, mais de jouir des dispositions du Code du commerce puisqu’il convient de rappeler que depuis la réforme du 26 juillet 2005, les sociétés civiles immobilières ont le droit de bénéficier, tout comme les sociétés commerciales, des dispositions avantageuses et protectrices du droit de l’entreprise en difficulté et peuvent alors à ce moment-là se placer sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pouvoir bénéficier ainsi de l’arrêt des poursuites individuelles et de pouvoir présenter un plan qui peut être étalé sur dix ans.

 

Ce qui fait que ce serait à ce moment-là la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire territorialement compétent qui donnerait sa confiance sur un plan qu’il établirait jusqu’à dix ans et qui viendrait finalement pallier l’absence de confiance de la banque qui lui a refusé toute forme d’échéancier.

 

À bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Distribution des fonds par le mandataire liquidateur au mauvais créancier, comment se faire rembourser ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Un mandataire liquidateur procède à une saisie conservatoire entre ses propres mains de fonds devant pourtant revenir au dirigeant. Par la suite le dirigeant sollicite la restitution de ses fonds mais apprends que le mandataire liquidateur a inopinément versé cet argent à l’UNEDIC au titre du super privilège des salaires. Le mandataire liquidateur, fautif, peut-il obtenir le remboursement ? Engage t’il sa responsabilité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser, une fois n’est pas coutume, à un jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ce 08 juillet 2024, N°RG 2022003685 et qui vient aborder la problématique particulière du sort de fonds qui ont été encaissés par le Mandataire liquidateur, qui ont été, par la suite, redistribués à l’ensemble des créanciers, et pour lequel le Mandataire liquidateur a commis une erreur de distribution.

 

Cette jurisprudence est d’autant plus intéressante qu’elle est rattachée à plusieurs chroniques effectuées par votre serviteur concernant les problématiques de comptes-courant associés débiteurs pour lesquels le Mandataire liquidateur avait effectivement envisagé des actions en responsabilités.

 

En effet, un rappel des faits s’impose dans cette affaire qui va opposer l’UNEDIC AGS au Mandataire liquidateur et au débiteur.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 avril 2015, la société A avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 juin 2015.

 

Maître X ayant été désigné Mandataire liquidateur de la société A.

 

Dans le cadre de cette procédure, l’UNEDIC (délégation AGS, UNEDIC AGS) a avancé pour le compte des salariés de cette entreprise la somme globale de 194 639.79 € dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Au titre des opérations de liquidation judiciaire, et au mieux de ce qu’il lui permettait des fonds entre ses Maître X, Mandataire liquidateur, a adressé à l’UNEDIC AGS la somme de 65 000.00 € au titre de sa créance super privilégiée.

 

Le super privilège des salaires remboursé en premier

 

Cette trésorerie avait été constituée notamment à hauteur de 19 877.00 € sur une somme versée le 27 avril 2016 par erreur entre les mains du liquidateur par le Trésor Public alors même que celui-ci devait revenir, à titre personnel, au dirigeant de la société s’agissant d’un simple remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Pour autant, Maître X, à la réception de ces 19 877.00 € en son temps, soit, en 2016, avait toutefois, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de la faillite, saisi à titre conservatoire cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui réciproquement lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Une saisie conservatoire du mandataire liquidateur sur ses propres fonds

 

C’est ainsi que cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait d’ailleurs fait l’objet de deux publications de votre serviteur, notamment à hauteur de Cour d’appel, puis, à hauteur de Cour de cassation.

 

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

 

En effet, celle-ci posait la problématique toute particulière du sort de comptes-courant associés débiteurs d’une société.

 

En effet, si le Tribunal de commerce de Fréjus avait, dans un premier temps, effectivement condamné les dirigeants par jugement du 17 juillet 2017 à payer à ce titre une somme de 133 698.00 € entre les mains du mandataire liquidateur, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait en suite, par arrêt du 16 janvier 2020, infirmée ledit jugement et débouté Maître X de toutes ses demandes dirigées contre le dirigeant.

 

Un pourvoi en cassation avait été fait mais, par ordonnance de rejet, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du mandataire liquidateur.

 

La restitution des fonds saisis à tort par le mandataire liquidateur

 

Il appartenait par conséquent au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P, le dirigeant de la société A, la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses propres mains et qu’il avait, avec les autres sommes en sa possession, adressé à tort à l’UNEDIC AGS avant le paiement des créanciers inscrits.

 

En effet, tout laisser à penser que l’un des collaborateurs du mandataire avait oublié cette saisie conservatoire faite par le mandataire liquidateur entre ses propres mains et avait donc libéré à tort l’ensemble des fonds, en ce compris les 19 877.00 € entre les mains de l’UNEDIC AGS.

 

Tout laisser à penser que, de par une simple demande de répétition de l’indu d’une somme qu’il n’aurait pas dû percevoir, l’AGS aurait restitué les fonds à première demande.

 

Il n’en est strictement rien.

 

Une répétition de l’indu impossible ?

 

C’est dans ces circonstances que le mandataire liquidateur a assigné l’AGS aux fins de répétition de l’indu de cette somme de 19 877.00 € et le dirigeant, parfaitement informé de la situation car ce dernier souhaitait récupérer son argent ce qui peut parfaitement se comprendre, a également pris soin d’intervenir volontairement à la procédure en considérant que de deux choses l’une,

 

  • Soit, l’AGS restituait au mandataire liquidateur la somme de 19 877.00 €, à charge pour le mandataire liquidateur de lui restituer les fonds qui étaient les siens,
  • Soit, le mandataire liquidateur ne les récupérait pas et ce dernier avait clairement commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité personnelle et, à ce moment-là, c’était au mandataire judiciaire de rembourser sur ses deniers personnels la somme de 19 877.00 €.

 

Ainsi, dans le cadre de la procédure, le mandataire liquidateur se fondait sur les dispositions des articles L 625-8, L 122-17 et L 641-13 du Code du commerce ainsi que de l’article 1103 du Code civil pour demander à l’UNEDIC de reverser la somme de 19 877.00 € entre ses propres mains pour qu’il puisse les verser au débiteur.

 

L’UNEDIC, quant à elle, évoquait les articles 1342 et 1302 du Code civil ainsi que les articles L 625-8 du Code du commerce pour soutenir l’irrecevabilité des demandes présentées par le mandataire liquidateur.

 

Ainsi, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1342 du Code civil,

 

« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

 

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

 

L’article 3253-16 du Code du travail dispose,

 

« Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :

 

1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;

 

2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

 

Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux articles que l’UNEDIC AGS est totalement subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances pour les créances super privilégiées lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

L’article L 625-8 du Code du commerce précise enfin que les créances super privilégiés doivent donc être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

 

Le paiement préférentiel du super privilège des salaires

 

En l’espèce, l’UNEDIC a avancé pour le compte des salariés la somme globale de 194 639.79 €, dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Aux regards des dispositions de l’article L 3253-16 du Code du travail, l’UNEDIC AGS est ainsi totalement subrogé dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé ces avances.

 

Dès lors, et comme le précise l’article L 625-8, le liquidateur a l’obligation de rembourser cette créance super privilégiée sur les premières rentrées de fonds.

 

C’est ce qu’a fait le mandataire liquidateur qui a payé cette créance super privilégiée à hauteur de 65 000.00 €, 30 000.00 € en date du 05 novembre 2016, 20 000.00 € en date du 17 août 2018 et 15 000.00 € en date du 06 septembre 2018.

 

Au motif que la dette est parfaitement causée et qu’un paiement volontaire est alors définitif, l’UNEDIC considère que la demande de remboursement du mandataire liquidateur est irrecevable.

 

Une créance de super privilège causée et un paiement volontaire

 

De son côté, le mandataire liquidateur relève que, suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui la déboute de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de cette société, une partie des fonds qu’elle a versé à l’UNEDIC n’entrait pas dans le cadre de la liquidation et devait donc être restitué au dirigeant.

 

De telle sorte qu’il y avait lieu de déclarer le mandataire liquidateur recevable dans ses demandes.

 

Toutefois, le Tribunal de commerce reprend l’argumentation du mandataire liquidateur qui demande le remboursement de la somme de 19 877.00 € qu’elle a versé au titre de sa créance super privilégiée au motif qu’elle était indisponible.

 

Le mandataire lui explique que le Trésor lui a adressé cette somme par erreur en date du 27 avril 2016 alors même qu’elle revenait à Monsieur P, gérant de la société A, s’agissant du remboursement d’un trop-perçu sur son impôt sur le revenu.

 

À titre conservatoire et sur autorisation du Tribunal de commerce de Fréjus, le mandataire liquidateur a saisi cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui, réciproquement, lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Or, comme nous l’avons déjà évoqué, si dans un premier temps le Tribunal a effectivement condamné Monsieur P à payer à ce titre la somme de 133 968.00 € entre les mains du mandataire liquidateur suivant jugement du 17 juillet 2017, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, dans un arrêt du 16 janvier 2020, infirmé ledit jugement et débouté le mandataire liquidateur de ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Si il est incontestable que le mandataire liquidateur a versé 65 000.00 € à l’UNEDIC, il l’a fait pour désintéresser une créance super privilégiée de 113 686.03 € sur les fonds dont il disposait et ce, conformément aux dispositions des articles L 3253-16 du Code du travail et L625-8 du Code du commerce.

 

À l’appui de sa demande, le mandataire liquidateur se fonde sur les dispositions des articles L 625-8, L 622-17, L 641-13 du Code du commerce et sur l’article 1103 du Code civil.

 

Mais, pour le Tribunal de commerce de Fréjus, aucun de ces articles ne prévoient le remboursement d’une somme versée volontairement alors qu’elle n’entrait pas dans l’actif de la procédure.

 

L’impossible remboursement d’une somme versée volontairement par le mandataire

 

Dès lors, le Tribunal prend acte de ce que le mandataire liquidateur soutient que la récupération du super privilège des salaires cède devant le paiement des créances dont font partie les émoluments et honoraires des AJMJ et ceux des intervenants de procédure.

 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, des frais de justice ont bien été payés à l’échéance et il est important de souligner que la demande de remboursement du mandataire liquidateur ne tinet pas au paiement d’une créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire mais d’une représentation de fonds qui n’étaient pas disponibles entre ses mains.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce considère qu’il ne peut être sollicité la restitution du paiement d’une créance super privilégiée en dehors des dispositions de l’article L 643-7-1 du Code du commerce prévoyant une restitution exclusivement à la suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges.

 

Une restitution possible en cas d’erreur dans l’ordre des privilèges

 

De telle sorte que la demande de répétition du liquidateur n’est pas une erreur sur l’ordre des privilèges mais sur le fait qu’il a versé au créancier des fonds qu’il aurait dû conserver dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité et de l’obtention d’une décision irrévocable.

 

Le Tribunal de commerce considère alors que le mandataire liquidateur a finalement manqué de prudence en reversant à l’AGS la somme de 19 877.00 € qu’elle avait autorisé à saisir entre ses mains à titre conservatoire par le même Tribunal sans attendre l’issue complète de la procédure et l’épuisement de tous les recours.

 

Dès lors, le Tribunal de commerce souligne encore que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que cette somme de 19 877.00 € a été utilisée pour payer l’AGS alors que durant cette procédure de liquidation elle a également réglé des frais de justice avant l’échéance pour un montant total de 23 285.71 €.

 

En conséquence, le Tribunal de commerce fait le choix de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de remboursement de la somme de 19 877.00 € à l’encontre de l’AGS.

 

Cependant, restait encore un point en suspens.

 

Celui de la demande de remboursement de Monsieur P.

 

En effet, il convient de rappeler une fois de plus que le mandataire liquidateur avait été destinataire par erreur d’un versement par le Trésor Public d’une somme de 19 877.00 €, qui ne revenait pas à la société A dont il était gérant mais revenait à Monsieur P directement entre ses mains puisqu’il ne s’agissait que d’un remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Il est vrai que la réception de ces fonds entre les mains du mandataire liquidateur l’avait motivé à engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant et, pour garantir le versement de cette somme de 19 877.00 € entre ses mains, avait pris soin de procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains.

 

Dès lors, le chemin procédural est, en l’état de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 16 juin 2020 et de l’ordonnance de rejet de la Cour de cassation, que le mandataire liquidateur avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Il appartenait dès lors au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses mains.

 

C’est dans ces circonstances que, si le Tribunal de commerce déboute le mandataire liquidateur de sa demande de restitution de fonds à l’encontre de l’AGS, il n’en demeure pas moins qu’elle condamne, dans la même procédure, le mandataire liquidateur à payer au dirigeant la somme 19 877.00 € qu’il a fait saisir entre ses propres mains et qu’il s’est libéré à tort au profit d’un créancier.

 

La responsabilité du mandataire liquidateur qui doit payer le débiteur saisi ?

 

Ainsi, immanquablement cette décision est intéressante nonobstant l’appel qui a été frappé récemment de cette décision et qui va nous ouvrir d’autres perspectives procédurales, vu l’histoire fleuve de ce dossier, immanquablement une autre chronique.

 

Mais, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient clairement mettre en exergue le paradoxe de la procédure.

 

Ainsi, il convient d’apporter plusieurs observations pertinentes.

 

La première des observations est que je pense que, dans cette affaire, on peut aisément se servir de l’adage « Qui est pris qui croyait prendre ».

 

En effet, dans cette affaire, le mandataire liquidateur avait reçu des fonds à tort, qui revenaient directement entre les mains du dirigeant et ce dernier les avait reçus à tort, l’administration fiscale ayant fait une erreur et ayant transféré les fonds entre les mains du mandataire liquidateur.

 

Ce dernier cherchant à capter cette somme versée à tort entre ses mains, a alors fait une saisie conservatoire entre ses propres mains puis enclenché une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre son dirigeant.

 

Si dans un premier temps le dirigeant avait été condamné à payer la somme de 133 968.00 €, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par la suite confirmé par la Cour de cassation, débouté le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses prétentions.

 

C’est donc à juste titre que finalement le dirigeant s’est retourné, par le truchement de son conseil, entre les mains du mandataire liquidateur pour pouvoir récupérer les fonds indûment conservés entre ses mains.

 

Telle n’a pas été la surprise du dirigeant d’apprendre que finalement le mandataire liquidateur avait commis, lui-même, une erreur en libérant les fonds au profit de l’AGS alors que ces fonds étaient initialement indisponibles de par les faits de la saisie conservatoire.

 

Le liquidé engageant la responsabilité du mandataire liquidateur

 

C’est dans ces circonstances que, tant bien même le mandataire liquidateur a cru bon engager une action contre l’UNEDIC devant le Tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir le remboursement de cette somme, que le dirigeant est intervenu volontairement à la procédure pour voir condamné, tantôt, l’UNEDIC en remboursement des sommes indûment perçues, et voir condamné tantôt, le mandataire liquidateur au paiement d’une somme qu’il a conservé entre ses mains et libéré à tort au profit d’un autre créancier.

 

Ainsi, tel est pris qui croyait prendre.

 

Deuxièmement, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient effectivement poser le sort d’une pratique mise en place depuis de nombreuses années qui consiste à faire passer avant le super privilège des salaires les frais de justice du mandataire judiciaire, du Greffe et des autres intervenants de la procédure collective.

 

De telle sorte que la question pouvait légitimement se poser par le Tribunal de commerce de savoir si les 19 877.00 € n’avaient finalement pas été absorbés à tort par les frais de justice du Mandataire judiciaire ou par l’UNEDIC qui n’aurait pas dû percevoir ces fonds.

 

Le mandataire liquidateur a immanquablement interjeté appel, le dirigeant est immanquablement intimé dans cet appel et je pense que cet appel nous offrira d’autres perspectives de réflexion sur cette procédure qui méritait, par son caractère atypique et par son histoire et son ancienneté, une chronique clairement dédiée, fusse-t-il, sur la base d’un jugement rendu en première Instance par le Tribunal de commerce de Fréjus.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Saisie immobilière et procédure collective, à qui remettre le prix d’adjudication ?

avocat saisie immobilière
avocat saisie immobilière
le rôle de l’avocat en saisie immobilière

Une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière, décide, après l’adjudication de son bien immobilier, de se placer en redressement puis en liquidation judiciaire. Fort de l’arrêt des poursuites individuelles, le mandataire judiciaire souhaite récupérer le prix d’adjudication pour procéder à sa distribution. La banque s’y refuse. Quel est le juge compétent ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 06 mars 2024, N°22-22465, et qui vient aborder la problématique de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant alors que la procédure de saisie immobilière a pris fin et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

 

La Cour de cassation considérant dans cette jurisprudence que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagés par le mandataire liquidateur sur le fondement des articles L 622-21 et R 122-19 du Code du commerce, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

Sort de la restitution des fonds et compétence du juge

 

Ces jeux de compétence demeurent malgré tout importants tant le droit de l’entreprise en difficulté est souvent une porte de sortie honorable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et il n’est rare de voir le débiteur saisi se retrancher derrière les dispositions protectrices du droit de l’entreprise en difficulté pour, tantôt limiter la « casse », tantôt sauver le bien immobilier, tantôt encore présenter un plan de sauvegarde ou de redressement afin, certes, de payer la créance bancaire mais de sauver surtout le bien immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et foyer familial du débiteur saisi.

 

Cependant, il est bien évident que cette imbrication entre deux matières très techniques et très différentes peut amener à des problématiques de compétence et de jeux d’imbrication entre, d’un côté le droit de la saisie immobilière et toutes ses particularités, et de l’autre côté le droit de l’entreprise en difficulté qui brille également par des dispositions exorbitantes de droit commun qu’il n’est pas toujours facile à manier.

 

Ceci encore plus lorsque la procédure de saisie immobilière est finalement achevée.

 

Une liquidation judiciaire survenue après l’adjudication du bien saisi

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/liquidation-judiciaire-et-conditions-dexercice-de-la-surenchere-en-saisie-immobiliere/

En effet, dans cette affaire et par deux jugements d’adjudication du 08 juillet 2009 rendus sur les poursuites de la banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI P ont été vendus et les prix de vente ont été consignés.

 

Pour autant, le 09 mars 2010, la SCI P a été placée en redressement judiciaire, puis, le 06 mai 2010, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, Maître R ayant été désigné successivement au mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SCI P, désormais en liquidation judiciaire.

 

Dans ce même laps de temps, et plus particulièrement les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication découlant de la procédure de saisie immobilière avaient été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel article précisant :

 

« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »

 

Pour autant, le mandataire judiciaire, dès le 31 mars 2021 alors qu’il n’était encore qu’au stade du redressement judiciaire, faisait valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de l’arrêt des voies d’exécutions édictées à l’article L 122-21 du Code du commerce consacrant le sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’arrêt des poursuites individuelles

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

C’est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire a assigné la banque en restitution des fonds devant le Tribunal ayant ouvert la procédure collective puisqu’il revendiquait notamment une plénitude de juridiction de la Chambre des procédures collectives ayant ouvert la procédure collective.

 

Contre toute attente, la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans une décision qui avait été rendue le 08 septembre 2022, semblait privilégier la compétence du Juge de l’exécution, ce que ne partageait absolument pas le mandataire liquidateur qui s’était pourvu en cassation.

 

Une incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce ?

 

Ce dernier considérait que le Juge de l’exécution était incompétent, en considérant notamment que le Tribunal de la procédure collective dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur toute question relative à une procédure collective en cours qui prive le Juge de l’exécution de sa compétence de principe en matière de saisie immobilière.

 

Selon lui, la Cour d’appel s’était fourvoyée en jugeant incompétent le Tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution quand l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi et la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure collective avait vocation à revenir aux organes de la procédure collective,

 

De telle sorte cette violation des règles de procédure collective a amené à une saisine du Juge qui ne pouvait être autre que celle du Tribunal ayant ouvert la procédure collective en tant que telle et ce conformément aux dispositions des articles R 662-3 et R 622-19 du Code du commerce, auxquels s’ajoute l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Ceci d’autant plus que la procédure de saisie immobilière était terminée puisque l’adjudication avait été faite et le prix de l’adjudication avait été remis à la banque, de telle sorte que le mandataire liquidateur considérait également que la compétence du Juge de l’exécution suppose l’existence d’une procédure en cours de saisie immobilière.

 

Or, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement juger incompétent le tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution alors même que la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant avait mis fin à la procédure de distribution, qui n’était plus en cours au jour où elle a statué, de telle sorte que le Juge de l’exécution n’était dès lors plus compétent.

 

La Cour de cassation rappelle dans cette jurisprudence, au visa des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 662-3 du Code du commerce, qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le Juge de l’exécution ne peut plus connaitre des contestations et levées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur la demande reconventionnelle née de cette procédure ou s’y rapportant.

 

Il résulte de l’article R 662-3 du Code du commerce que relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécutions énoncées aux articles L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce dès lors que cette action en née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.

 

La restitution d’une partie du prix d’adjudication mal distribué

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-annulee-prescription-et-liquidation-judiciaire/

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, qui retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier, voulu exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux est comprise pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, nécessite de cerner à quel moment les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.

 

Pour autant, comme le dit très justement la Cour de cassation, dans la mesure où elle relève que le prix d’adjudication a bien été remis au créancier poursuivant, la Cour d’appel aurait dû constater que le Juge de l’exécution n’était plus compétent, la procédure de saisie immobilière étant fini, de telle sorte qu’il y avait bel et bien une plénitude de compétence au profit de la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective.

 

La plénitude de compétence du tribunal de la procédure collective

 

Cette jurisprudence est intéressante, certes, dans une approche extrêmement procédurale mais qui permet également de rappeler que, premièrement, le droit de l’entreprise en difficulté présente beaucoup d’avantages notamment pour une société civile immobilière qui a perdu, dans le cadre de la dernière réforme du Code de la consommation, bons nombres d’avantages de moyens de contestation des établissements financiers, mais que, bénéficiant du droit de se mettre sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voir même dans certains cas de liquidation judiciaire, celle-ci peut trouver grands nombres d’avantages au droit de l’entreprise en difficulté qui est immanquablement aux dispositions du droit commun et qui vient malmener le droit de la saisie immobilière en tant que telle.

 

Quel intérêt pour une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière de se placer en procédure collective ?

 

Ce qui ouvre pas mal d’opportunité pour contester la créance bancaire, pour la payer en plusieurs années, et surtout pour envisager de préserver le bien, objet de la saisie immobilière, qui est d’ailleurs bien souvent, dans le cadre de société civile immobilière familiale, la résidence principale du débiteur saisi est bien souvent leur foyer familial.

 

Cependant, il est vrai que l’imbrication des deux droits aux spécificités techniques remarquables que sont le droit de la saisie immobilière et le droit de l’entreprise en difficulté appelle immanquablement à appréhender avec justesse les spécificités procédurales car s’il est bien évident que le droit de l’entreprise en difficulté offre de nombreux avantages, il ne peut sembler que naturel de se diriger vers le Juge compétent, le Juge qui a ouvert la procédure collective, qui est peut-être même plus à même d’entendre le discours du débiteur que le Juge de l’exécution naturellement enclin à faciliter l’application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et par la même la saisie du débiteur au profit du créancier saisissant.

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

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