Contentieux entre entreprise française et sous-traitant portugais, quel juge compétent ?

Laurent LATAPIE avocat Noel 2024

Une entreprise française, réalisant des chantiers en France sollicite l’intervention d’un sous-traitant portugais. Un litige nait entre les parties au motif pris notamment de ce que le sous-traitant n’aurait pas respecté la règlementation française. L’entreprise française conteste les dernières factures émises par le sous-traitant portugais, qui, mécontent obtient une ordonnance d’injonction de payer européenne du juge portugais. Cependant, le juge portugais est-il vraiment compétent ?

 

Article :

 

Une fois n’est pas coutume, il convient de s’intéresser à une décision qui a été rendue par le Tribunal judiciaire du District de Coimbra, au Portugal, et qui vient opposer un sous-traitant Portugais qui a eu un litige avec une entreprise Française, exploitant en France et dont le sous-traitant a fait diligences en France.

 

Quel juge compétent pour trancher un litige opposant entreprise française et entreprise portugaise ?

 

La première des questions était de savoir si oui ou non la juridiction Portugaise était compétente car le sous-traitant Portugais a cru bon saisir le Juge Portugais afin de se faciliter la tâche et de ne pas avoir à rendre compte aux autorités Françaises.

 

Car en effet, si le lieu de l’exécution du contrat est en France, que l’adversaire et défendeur est Français, et que l’entreprise principale est en France, tout laisse à penser que le contentieux a vocation à se faire en France.

 

Un sous-traitant portugais réalisant ces prestations en France

 

Cependant, le sous-traitant Portugais, qui a envoyé une partie de son staff en France réaliser les travaux en qualité de sous-traitant, a cru bon, en l’état du différend qui opposait l’entreprise Française et le sous-traitant Portugais, gagner en vitesse au niveau procédural et saisir le Juge Portugais afin de gagner du temps.

 

Fort heureusement l’entreprise Française s’est défendue et a contesté la compétence du Juge Portugais au motif pris notamment de ce que, dans la mesure où le litige opposait une société Française avec un lieu d’exécution sur le sol Français, cela amenait nécessairement une compétence du Juge Français.

 

La saisine surprenante du juge portugais par le sous-traitant portugais

 

Et, que le tour de passe-passe consistant au sous-traitant Portugais à passer par une juridiction Portugaise pour faciliter l’obtention d’un titre exécutoire, qu’il a obtenu d’ailleurs sur une simple ordonnance d’injonction de payer, avait vocation à être malmené nécessitant l’intervention de votre serviteur, membre de l’UIA, et d’un Confrère Portugais, également membre de l’UIA, de faire barrage à cette prétention du sous-traitant Portugais immanquablement infondé et procéduralement erroné.

 

Ainsi, l’entreprise Portugaise avait formé une requête en injonction de payer Européenne à l’encontre de la partie défenderesse.

 

La requête en injonction de payer européenne

 

Ce qui était assez culotté puisque, du coup, par ce biais-là il saisissait son Juge de proximité au Portugal en mettant ainsi en difficulté l’entreprise Française, à plus de 2 000 kilomètres de là, qui devait du coup, en catastrophe et sur des délais assez courts en injonction de payer, organiser sa défense et saisir un avocat.

 

Fort heureusement, son conseil, votre serviteur, membre de l’Union Internationale des Avocats et bénéficiant d’un réseau important de Confrères à travers le monde entier, a pu effectivement trouver un Confrère Portugais à même de réagir très rapidement et saisir en opposition de cette injonction de payer le Juge Portugais.

 

L’entreprise requérante, Portugaise, affirmait qu’elle avait conclu avec la défenderesse un contrat d’approvisionnement en vertu duquel ses services, équivalent à une transaction commerciale, étaient fournis,

 

Un contrat d’approvisionnement entre la France et le Portugal ?

 

Dans le cadre de ses transactions commerciales, la requérante s’était engagée à fournir les services demandés par la demanderesse, laquelle s’était engagée en contrepartie à effectuer le paiement en temps utile des factures émises pour les montants connus.

 

Après l’exécution des contrats par le demandeur, les factures suivantes ont été émises et envoyées au défendeur pour le paiement des services rendus et ce, moyennant une somme totale de la modique somme de 245 603.92 €.

 

La société Française a naturellement fait opposition à cette décision, qui était engoncée dans des délais extrêmement courts, mais qui a été formée en temps et en heure en soulevant notamment la compétence internationale de la juridiction au motif pris de ce que la défenderesse était établie en France et que l’exécution du contrat ainsi que les relations commerciales établies s’étaient également déroulées en France.

 

La société Française contestait tout autant l’existence d’une quelconque convention entre les parties attribuant une compétence autre que celle du lieu d’exécution du contrat.

 

Le lieu d’exécution du contrat

 

La société Portugaise a répondu en faisant valoir que les parties dans leurs négociations avaient convenu que la juridiction chargée de régler tout conflit serait le FOR Portugais, en l’occurrence la Cour d’Arganil ainsi qu’il ressort des factures émises par la société Portugaise à la société Française et que la contribution attributive de juridiction était valide.

 

Bien sûr, la société Française ne partageait pas cette analyse.

 

Il convient de rappeler que la compétence internationale du Juge, au visa de l’article 96 du Code de procédure civile Portugais, doit être entretenue par le Tribunal et constitue, selon le droit Portugais, une exception dilatoire de connaissance d’office.

 

Quelle compétence internationale du juge ?

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelait en tant que de besoin que le demandeur et le défendeur sont des sociétés commerciales qui se sont établis l’une avec l’autre, la première étant basée au Portugal et la seconde en France.

 

Il apparaissait important d’apprécier la compétence de la juridiction Portugaise où l’action avait été entendue pour effectivement connaitre le litige.

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelle que l’article 37 § 2 de la loi 62/2013 prévoit que le Droit procédural définit les éléments dont dépend la compétence internationale des juridictions judiciaires.

 

La compétence est fixée au moment de l’introduction de l’action et les changements de faits intervenus ultérieurement sont sans pertinence, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi.

 

L’article 59 du Code de procédure civile prévoit que sans préjudice, ce qui est établi dans les règlements Européens ou autre instrument internationaux, les juridictions Portugaises sont internationalement compétentes lorsque l’un des facteurs de rattachement visé aux articles 62 et 63 est présent ou lorsque les parties leur ont attribués compétence en vertu de l’article 94.

 

Il convenait dès lors de s’intéresser aux dispositions Européennes puisque, les parties étant basées dans les états membres de l’Union Européenne, il convenait de se référer aux règles du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence juridictionnelle sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

Il convient également de reciter l’article 7 § 1 du règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la responsabilité contractuelle qui vient également déterminer les compétences juridictionnelles tel que le rappelle d’ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Lisbonne du 14 mars 2023 qui rappelle que, s’il ne ressort pas des termes du contrat que les parties ont conclu un accord sur le for compétent, l’action peut être intentée au lieu du domicile du défendeur domicilié sur le territoire d’un état membre ainsi que du lieu de l’exécution de l’obligation, en cas de vente ou en vertus d’un contrat, ou du lieu où les biens doivent être fourni ou bien dans le cadre d’une prestation de service (ce qui était le cas), l’endroit, le lieu dans un état membre ou en vertus de la relation contractuelle où le service a été rendu ou devait être fourni.

 

La détermination des lieux d’exécution des prestations de service

 

Or, immanquablement, la société Française vivant dans le Var et ayant son siège social dans le Var, les lieux d’exécution des prestations de service en question avaient lieu dans le Var, de telle sorte que l’autorité Portugaise ne pouvait être valablement compétente.

 

Comme le souligne d’ailleurs très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, celui-ci souligne que la demande de la demanderesse tendant à obtenir une ordonnance à l’encontre de la défenderesse est fondée sur un contrat signé entre les parties en vertus duquel la demanderesse s’est engagée à la demande de la défenderesse à fournir des services exécutés à son siège et dans divers endroits en France.

 

Ainsi, s’agissant de la compétence, il ne fait aucun doute que dans le cadre d’un marché de fournitures, lorsque plusieurs services ont été fourni, la juridiction de l’état membre, ou en vertus du contrat, les services ont été ou auraient dû être fourni en France, c’est bien celle-ci qui est compétente dès lors que les services fournis par la demanderesse à la défenderesse ont été fournis dans l’usine de cette dernière située dans ce pays.

 

Qu’en outre, et ce au visa de l’article 94 du Code de procédure civile Portugais, une convention attributive de juridiction doit comporter sans équivoque un engagement des deux parties, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’acceptation du for désigné dans une telle convention.

 

En l’espèce, comme le souligne très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, un tel accord se traduirait par la simple mention de l’attribution de compétence dans les factures émises par la demanderesse à la défenderesse.

 

Or, il a été jugé à l’unanimité que la mention présente en final que, en cas de litige, le seul for compétent serait le Tribunal d’ARGANIL avec renonciation à tous les autres.

 

Étant précisé que rien ne laisse à penser que cette stipulation du for compétent a été acceptée par la partie adverse.

 

Il convient de citer la jurisprudence Portugaise, notamment un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 novembre 2015 qui précise que :

 

« Même s’il est émis qu’une telle offre peut être tacitement acceptée ou respectée, le seul fait que la partie qui a reçu une facture portant une telle mention a acceptés ou payés les montants correspondants aux prestations auxquelles elles ont le droit ne constituent pas un comportement concluant et il ne saurait être déduit de son silence sur la question de la compétence qu’elle accepte la proposition de convention attributive de juridiction. »

 

De telle sorte que, dans telles circonstances, il serait contraire au principe de bonne foi de rechercher à déduire du silence de la partie l’acceptation de la convention attributive de juridiction envisagée couvrant non seulement les litiges nés des livraisons donnant droit à chaque facture par laquelle cette référence avait été insérée, mais également tout ce qui pourrait découler de la relation de concession commerciale, complexe et fondamentale existant entre les justiciables.

 

Un autre arrêt précise encore, Cour d’appel de Lisbonne du 16 décembre 2021, que l’article 25 § 1.A du règlement UE N°1215/2012 impose l’exigence de la forme écrite pour la validité de la convention attributive de juridiction qui comporte des raisons sous-jacentes de sécurité juridique visant à garantir que les parties sachent ce qu’elles conviennent ainsi que les conséquences découlant du choix libre et éclairé qu’elles font.

 

Supposons, comme son nom l’indique, un accord de volonté, ce qui ne suffit pas à une communication unilatérale de l’une des parties contractantes à l’autre.

 

Ainsi, une simple référence dans les factures envoyées à des conditions générales de vente auxquelles il est fait référence de manière générale sans aucune indication spécifique quant au choix du Tribunal pour régler les litiges nés de cette relation commerciale qui peuvent être consultés sur le site internet du vendeur ne constituent pas une proposition claire de convention de for à laquelle la partie adverse ne pourrait adhérer sciemment à la convention.

 

Elle n’est pas conforme au principe de la bonne foi que les parties sont tenues de respecter, tant dans l’information, que dans l’exécution de leur contrat.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA considère qu’il n’y a aucune donnée dans le dossier de la société Portugaise qui indique l’acceptation du for par le défendeur et il n’est pas entendu que le paiement des montants des factures ou le silence de ce dernier constituent une acceptation tacite, de sorte qu’un tel choix du for apparait invalide.

 

En effet, il est entendu que le Tribunal du domicile du défendeur est compétent pour connaitre de la présente action qui correspond d’ailleurs au Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractée, c’est-à-dire, du lieu où les services ont été fourni ainsi qu’il ressort des factures jointes au dossier par le demandeur.

 

C’est dans ces circonstances que, compte-tenu de ce qui précède, l’expression dilatoire d’incompétence internationale de la Cour est accueillie et, par conséquent, l’acquittement de la société Française est prononcé conformément aux dispositions des articles 96, 97, 98 et suivants du Code de procédure civile Portugais et des articles 4, 7 et 25 du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

 

De telle sorte que, tel est pris qui croyait prendre.

 

En effet, la société Portugaise pensait espérer, par le truchement d’une ordonnance en injonction de payer tenue sur la seule base d’une requête non contradictoire, sans permettre à la société Française de s’expliquer et d’apporter des réponses quant aux contestations qu’elle pouvait émettre sur le fond quant au bienfondé de cette créance importante de plus de 240 000.00 €, a été fort heureusement accueillie à la lueur des règles de procédures Européennes et de compétence internationale au niveau Européen.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA a très justement rejeté cette procédure qu’a tenté de faire clairement la société Portugaise dans le dos de son partenaire Français.

 

Cela est donc salutaire.

 

Immanquablement, le contentieux sur le fond va redémarrer du côté Français.

 

Je pense qu’immanquablement un nouvel article sera amené sur ce sujet de ces relations commerciales établies entre entreprise Portugaise et entreprise Française dans le cadre d’une nouvelle chronique jurisprudentielle liée à une décision Française cette fois-ci.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale 

Laurent Latapie avocat 2022 immobilier construction lotissement
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Un artisan ayant radié son activité se retrouve par la suite en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur imagine pouvoir demander la vente aux enchères publiques de sa résidence principale. Quels sont les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 11 septembre 2024, N°22-13.482 et qui vient aborder les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale.

 

En effet, dans cette jurisprudence la Cour d’appel rappelle que les effets de l’insaisissabilité du droit de la résidence principale d’une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel subsistent aussi longtemps que le droit des créanciers auquel elle est opposable ne sont pas éteints.

 

De sorte que la cessation de l’activité professionnel de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin par elle-même à ces effets.

 

Quels sont les faits ?

 

En effet, dans cette affaire, la difficulté rencontrée est que Monsieur I, artisan, avait cessé son activité professionnelle le 05 décembre 2017, date à laquelle il avait été radié du répertoire des métiers.

 

S’était par la suite placé en redressement judiciaire le 04 septembre 2018 et, finalement, en liquidation judiciaire le 02 octobre 2018 dans une foulée très rapide.

 

Un entrepreneur artisan déjà radié au jour de la liquidation judiciaire

 

C’est dans ces circonstances que le mandataire liquidateur a saisi le Juge commissaire afin de lui demander d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation appartenant à Monsieur I, artisan, et à son épouse, qui constituait pourtant sa résidence principale.

 

La vente aux enchères publiques de la résidence principale

 

Monsieur I faisait effectivement grief à la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir autorisé le mandataire liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques d’un immeuble servant pourtant de résidence principale au débiteur.

 

Selon lui, les droits d’une personne immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de plein droit insaisissable par les créanciers dont les titres naissent à l’occasion de son activité professionnelle.

 

Que dès lors, dans pareil cas, l’insaisissabilité subsiste aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle ne met pas fin par elle-même à ses effets, peu important qu’elle soit intervenue antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.

 

L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur

 

Ainsi, Monsieur Y faisait grief à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour écarter l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, que, ayant été radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, l’artisan ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices instituées par la loi compte tenu de la rédaction restrictive du texte et ce, même si ces dettes professionnelles avaient effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.

 

Un artisan radié ne pouvant protéger sa résidence principale ?

 

La Cour de cassation ne partage fort heureusement pas l’avis de la Cour d’appel de Bordeaux et l’artisan, immanquablement, a bien fait de former un recours à l’encontre de cette décision qui ordonnait la vente aux enchères publiques de sa résidence principale.

 

En effet, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L 526-1 du Code du commerce, que selon ce texte l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne.

 

Une insaisissabilité de plein droit protégeant l’entrepreneur radié

 

De telle sorte qu’il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.

 

De sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin par elle-même à ces effets.

 

Ainsi, pour autoriser la vente aux enchères publiques de l’immeuble litigieux, la Cour d’appel, après avoir constaté que Monsieur I, artisan, était radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective avait été ouverte à son encontre, retenant ainsi qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l’article L 526-1 du Code du commerce compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte et ce, même si les dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.

 

En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Par voie de conséquence, force est de constater que les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale d’un artisan, fusse-t-il radié, subsistent tout au long de la procédure collective et aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.

 

La Cour d’appel allant plus loin dans son raisonnement va même soulever un développement quant à la portée et aux conséquences de la cassation.

 

En effet, elle considère qu’en ordonnant sur la requête du liquidateur la vente d’un immeuble qui échappait au périmètre de la procédure collective, le Juge commissaire et la Cour d’appel, à sa suite, ont donc immanquablement excédés leurs pouvoirs.

 

La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la Cour d’appel et disant n’y avoir lieu à renvoi, annule pour excès de pouvoir l’ordonnance rendu par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Périgueux qui avait justement ordonné la vente aux enchères publiques.

 

La Cour de cassation allant plus loin encore en précisant rejeter la demande du liquidateur.

 

Le rejet des prétentions du mandataire liquidateur

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient aborder les effets de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’artisan tant bien même ce dernier a été radié avant de se placer en procédure collective.

 

Cette jurisprudence est intéressante aussi car elle vient refléter finalement en pratique un mouvement qui consiste pour le mandataire liquidateur de plus en plus fréquemment de tout tenter pour procéder à la réalisation de l’actif immobilier du dirigeant alors que ce bien est sa résidence principale et que celle-ci est protégée de plein droit par l’article L626-1 du Code du commerce.

 

L’acharnement du mandataire liquidateur à vouloir réaliser les actifs du débiteur

 

J’en veux pour preuve également bon nombre de contentieux qui sont nés enclenchés par des mandataires liquidateurs qui sont intéressés par la réalisation des actifs et pour cause ces derniers sont essentiellement rémunérés de leurs diligences sur les actifs qu’ils arrivent à recouvrir en allant même jusqu’à vérifier si oui ou non le dirigeant était bel et bien présent au jour de l’ouverture de la procédure collective dans son domicile personnel, en laissant à penser que dans la mesure où ce dernier ne serait pas présent au jour de l’ouverture de la procédure collective, à ce moment-là, le bien serait malgré tout saisissable.

 

La Cour de cassation n’a pas été hermétique à cette approche et a répondu en inversant la charge de la preuve et en imposant au dirigeant de rapporter la preuve qu’au jour du redressement judiciaire celui-ci était bien présent sur place.

 

Ce qui, finalement, amène à une certaine évolution jurisprudentielle et démontre l’acharnement que peuvent avoir certains mandataires liquidateurs pour trouver des actifs.

 

Cela amène effectivement à avoir, en tant que chef d’entreprise, un certain nombre de réactions positives et constructives à avoir.

 

Le sort du chef d’entreprise face à sa propre liquidation judiciaire, quelle attitude adopter ?

 

Il fut un temps où effectivement il était conseillé au dirigeant de procéder à une déclaration notariée d’insaisissabilité pour justement protéger son bien jusqu’à ce que finalement cette protection devienne légale et de plein droit à l’ensemble des chefs d’entreprise pour protéger leur résidence principale et, aujourd’hui, si un conseil devait être donné, c’est de penser au jour du redressement judiciaire à rapporter la preuve que vous êtes bel et bien présent dans votre domicile.

 

Dès lors, l’ensemble des justificatifs tel que factures d’eau, électricité, taxes foncières, avis d’imposition, photos de famille,… sont parfois utiles à conserver mais peut-être même que dans certains cas l’établissement d’un constat d’huissier visant à constater que le dirigeant est bel et bien présent dans sa résidence au jour du redressement judiciaire me semble de plus en plus à conseiller, ce que mon cabinet d’ailleurs ne manque pas de faire à ses différents clients pour éviter justement une difficulté future sur cette question-là tant on peut constater parfois une certaine voracité des mandataires liquidateurs qui n’hésitent pas à tenter de réaliser la résidence principale du dirigeant.

 

Preuve en est dans cette jurisprudence puisque le mandataire liquidateur a cru bon imaginer cette réalisation de l’actif de la résidence principale de l’artisan en liquidation judiciaire sur le seul fait que ce dernier avait été radié, fort heureusement, la Cour de cassation a su rappeler à sa juste mesure la portée légale de l’article L 526-1 du Code du commerce.

 

À bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Déchéance du terme d’un prêt immobilier au profit d’une SCI familiale, quelle sortie de crise ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Est-il possible de remettre en question la validité de la déchéance du terme devant le juge de l’exécution, tant bien même une décision de justice aurait déjà été rendue, et échapper ainsi à une saisie immobilière ? Une SCI familiale peut-elle se servir des décisions protectrices de la CJUE en la matière ? Entre droit du consommateur et droit de l’entreprise en difficulté, quelle sortie de crise ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 31 octobre 2024, N°RG 23/08666, qui vient aborder l’hypothèse d’une saisie immobilière à l’encontre d’une société civile immobilière qui a eu « l’outrecuidance » d’envisager remettre en question la validité de la déchéance du terme réalisée par la banque dans des conditions plus que critiquables.

 

En effet, il n’est malheureusement pas rare de voir, premièrement, des banques solliciter des montages immobiliers par le truchement de la création d’une SCI, alors qu’en soi ce n’est pas forcément d’une nécessité absolue.

 

Le financement d’un prêt bancaire par le biais d’une SCI

 

Et, deuxièmement, en cas de difficultés économiques et en cas d’impayés d’une ou plusieurs échéances, de voir la banque finalement se précipiter assez rapidement sur l’idée même d’une déchéance du terme sans vraiment donner une chance à la SCI en difficulté de faire face à ses obligations avec un léger retard mais en lui donnant une légère marge de manœuvre pour faire face à ses difficultés.

 

C’est le cas dans cette affaire,

 

Quels sont les faits ?

 

Un jeune couple avec des enfants en bas âge, souhaite acquérir un bien immobilier.

 

Sur les bons conseils de leur banquier ces derniers organisent le montage de leur achat immobilier à travers la création d’une SCI familiale.

 

Cependant, le couple rencontre des difficultés financières et plusieurs impayés se cumulent,

 

Ces derniers tentent de trouver une solution amiable, et tente d’amorcer des négociations avec leur banquier.

 

Toute leurs tentatives restent lettre morte,

 

Bien plus, la banque se précipite vers une déchéance du terme, rendant la créance intégralement exigible et enclenchant de même concert une saisie immobilière afin d’envisager, finalement assez rapidement, la vente du bien immobilier qui était pourtant l’objet de ce financement, et donc l’objet d’un certain nombre de projets par les associés de la SCI,

 

La banque leur réclamant le paiement d’une somme de 213 578.34 € en principal, intérêts de retard, indemnités pour frais irrépétibles.

 

La saisie immobilière de la résidence des associés de la SCI familiale,

 

Dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière demeurait sans effet, par la suite, la banque avait assigné la SCI devant le Juge de l’orientation du Tribunal judiciaire de Grasse,

 

C’est dans ces circonstances qu’un jugement d’orientation a été rendu le 01er juin 2023 dans lequel le Juge de l’exécution de Grasse constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code de procédure civile d’exécution étaient remplies, fixait le montant de la créance du créancier suivant à la somme de 209 277.92 €, outre intérêts jusqu’à la distribution du prix de vente, et ordonnait la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit.

 

Il importe à ce seul stade de préciser que le Juge d’orientation en première Instance avait rejeté les contestations de la SCI pour cause d’autorité de la chose jugée d’un jugement qui avait été rendu le 07 septembre 2015, signifié le 15 septembre suivant, lequel relevait d’une mise en demeure du 27 juillet 2021, de régulariser les échéances impayées suivi d’une lettre de déchéance du terme du 28 septembre 2021, qui comportait le détail des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des indemnités de déchéance.

 

Une décision de justice, servant de titre exécutoire à la saisie immobilière

 

Le premier Juge retenait que le décompte de la créance intégrée dans le commandement était conforme aux prescriptions de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution en mentionnant une somme due en principal de 209 277.92 € selon jugement du 07 septembre 2022, outre une indemnité pour frais irrépétibles, et outre des intérêts de retard au taux contractuel.

 

C’est dans ces circonstances que la SCI a formé appel du jugement précité et a tenté de remettre en question la validité de la déchéance du terme.

 

Une remise en question de la validité de la déchéance du terme

 

C’est dans ces circonstances que, par arrêt avant dire droit, la Cour d’appel avait été malgré tout assez réceptive à l’idée d’une problématique de validité de la déchéance du terme et avait rendu un arrêt avant dire droit le 08 février 2024 en soulevant d’office l’application du régime légal des clauses abusives et en posant la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article 14 des conditions de l’acte de prêt relatives à l’exigibilité anticipée.

 

La Cour prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide exigible de la créance en enjoignant notamment la SCI de produire ses statuts et un KBIS de son immatriculation au RCS.

 

Dès lors, tout laissé à penser qu’il y avait matière à envisager une remise en question de la validité de la déchéance du terme.

 

La validité de la déchéance du terme face aux décisions de la CJUE

 

Ceci d’autant plus que, bon nombre de jurisprudences nationales et Européennes ont abordé cette question.

 

En effet, il résulte d’un arrêt rendu par la grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6-1 et 7-1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens, qu’ils s’opposaient à une législation nationale qui, en raison de les faits de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au Juge d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur après l’expiration du délai pour former opposition d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet dans la procédure d’exécution hypothécaire d’un examen d’office par le Juge de leur caractère éventuellement abusif.

 

Mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen, ni n’indique que l’appréciation portée par ce Juge à l’étude dudit examen ne pourra plus être mis en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 IBERCAJA BANCO)

 

La Cour d’appel souligne encore qu’un arrêt du même jour, C-693/19 SPV PROJECT 503 SARL, et, C-831/19 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, mentionnent que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que lorsque une injonction de payer prononcée par un Juge sur demande des créanciers n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le Juge de l’exécution ne peut, au motif de l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

 

Ainsi, aucun moyen de droit interne, autorité de la chose jugée, demandes nouvelles, ne peuvent être opposés au consommateur pour refuser d’examiner même pour la première fois en cause d’appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l’union Européenne.

 

Le consommateur protégé par la jurisprudence de la CJUE face à la banque

 

L’article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 03 juillet 2014 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels au consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La SCI Familiale, professionnel ou consommateur ?

 

Le droit positif interne en France considère que constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertus de son objet social, procure sous quelques formes que ce soit des revenus s’agissant d’immeuble en propriété ou en jouissance, le volume de l’activité et la circonstance, qu’elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférente.

 

Une autre jurisprudence, le droit Français précise encore que la SCI qui souscrit un prêt afin d’acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat.

 

Dès lors, la Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle en tant que de besoin que dans cette affaire, le jugement réputé contradictoire du 07 septembre 2022 et qui sert de titre exécutoire à la procédure de saisie immobilière, ne porte pas mention d’un examen du caractère abusif ou non de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Ainsi, l’autorité de la chose jugée du jugement en question, signifié le 15 septembre 2022, est un moyen de droit interne qui ne peut être opposé à l’emprunteur en l’état de la nécessaire effectivité du droit de l’Union Européenne.

 

L’autorité de la chose jugée, titre exécutoire opposable à une SCI

 

Cependant, il appartient au préalable à la SCI en question d’établir sa qualité de consommateur ou de non professionnel susceptible de bénéficier du régime de protection contre les clauses abusives.

 

Or, la Cour s’attèle à l’analyse des statuts et souligne que l’article 2 des statuts de la SCI stipule que :

 

« Cette société a pour objet la gestion pour son propre compte de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, qu’elle aurait acquis par vente ou de toute autre manière ainsi que l’aménagement, la rénovation, la transformation de tous immeubles à usage d’habitation sans entremise ni intermédiaire pour le compte d’autrui ainsi que toutes les opérations juridiques, administratives, ou financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l’objet sans lui faire perdre sa nature civile et la constitution de toutes les suretés réelles ou hypothécaires et notamment l’acquisition d’un appartement de type T3 sur la commune de Cannes, bien ciblé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. »

 

La Cour d’appel souligne encore que le prêt souscrit le 12 septembre 2022 par la SCI auprès de la banque est donc en rapport direct avec son objet social dès lors qu’il constitue une opération financière dont la finalité est de financer le paiement du prix de l’achat du bien immobilier nommément désigné dans les statuts.

 

Par conséquent, pour la Cour d’appel le doute n’est plus permis.

 

La SCI ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel et invoquer le caractère abusif de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Cette jurisprudence est très intéressante puisqu’on ne peut que reconnaitre l’attrait juridique qu’a la Cour d’appel quant à la pertinence des jurisprudences rendues par la Cour de justice de l’Union Européenne et qui vient justement impacter l’application du droit interne quant à la validité des clauses abusives au regard des dispositions conventionnelles.

 

Cela est extrêmement satisfaisant.

 

Cependant, de plus en plus de montages financiers proposés par les établissements bancaires s’accompagnent d’incitations très fortes de le faire par le truchement de SCI que les emprunteurs ont vocation à créer, bien souvent à la demande expresse de l’établissement bancaire qui n’a pas de scrupule de le demander clairement.

 

Plusieurs enseignements ont vocation à être tirés de cette jurisprudence même si celle-ci n’est malheureusement pas salutaire pour cette SCI.

 

La sanction d’une déchéance du terme trop rapidement prononcée

 

Le premier est qu’immanquablement l’apport jurisprudentiel des décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne qui vient effectivement sanctionner la banque qui prononce une déchéance du terme sur la base de conditions générales du contrat trop rapide ou trop automatique, ont vocation à être sanctionnées par la jurisprudence au motif pris de ce que ces dernières seraient des clauses abusives.

 

Cela est rassurant et permet de rééquilibrer le rapport de force entre l’établissement bancaire et emprunteur en difficultés en ce que la banque ne peut, malgré ses promesses initiales d’accompagner son client en toutes circonstances et quelles que soient les difficultés, de se précipiter vers une déchéance du terme à la première difficulté rencontrée.

 

Cela est effectivement rassurant car la pratique bancaire est effectivement plus que critiquable à cet égard.

 

Ce qui fait que, désormais, la jurisprudence impose une mise en demeure circonstanciée avec un temps suffisant pour permettre à l’emprunteur en difficultés de se repositionner et de trouver des solutions en partenariat cette fois-ci avec sa banque.

 

Une mise en demeure préalable obligatoire à la déchéance du terme

 

Ce qui montre que l’emprunteur a vocation à vérifier les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est prononcée et doit effectivement amorcer une vraie discussion et doit amener l’établissement bancaire à amorcer une vraie discussion afin de trouver des vraies solutions de sortie de crise sans se précipiter vers une déchéance du terme et une saisie immobilière parfaitement inacceptable.

 

La deuxième des leçons est que ces jurisprudences permettent aux consommateurs, quand bien même ces derniers auraient été condamnés même devant le Juge de l’exécution, de revenir sur cette problématique de vérifications de validité des clauses de déchéance du termes comme étant ou n’étant pas abusives,

 

Cela est immanquablement rassurant car il est vrai qu’en pratique il n’est pas rare de voir des débiteurs assignés qui poursuivent toujours des tentatives de négociations avec la banque et occultés la phase judiciaire, de telle sorte que ces derniers se retrouvent condamnés en paiement et se retrouvent par la suite exposés à une saisie immobilière dévastatrice,

 

lorsqu’ils ont parfaitement compris qu’ils allaient voir leur bien saisi et vendu aux enchères publiques dans des conditions catastrophiques, lorsqu’ils essaient de se défendre à ce stade, il

 

Cette solution jurisprudentielle permettant au consommateur d’avoir un deuxième moyen de discussion quant à la validité de la déchéance du terme devant le Juge de l’exécution tant bien même ce dernier aurait été condamné par les Juges du fond.

 

La remise en question d’une déchéance du terme même après un jugement rendu

 

Même si je pense qu’il ne faut pas jouer avec le feu et qu’il convient de se défendre en soulevant tous les moyens de fait et de droit à la première assignation venue, il n’en demeure pas moins que ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne offrent des opportunités de sortie de crise non négligeables.

 

Quelles solutions pour une SCI familiale qui n’est pas un consommateur ?

 

Le troisième des points importants de cette jurisprudence est de rappeler malheureusement que la SCI n’est pas un consommateur et la Cour d’appel dans cette jurisprudence a pris soin d’opposer ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne afin d’amener établissements bancaires et débiteurs saisis de s’expliquer sur la qualification juridique qu’ils donnent à la SCI en question afin de déterminer si celle-ci est un consommateur ou un professionnel.

Dans cette affaire, la SCI et son conseil ont soulevés et mis en avant tout le caractère familial de la SCI en question car les associés n’étaient qu’un simple couple.

 

Finalement la Cour n’avait pas été sensible à cette argumentation en se rattachant non pas à la réalité matérielle de cette SCI qui était une simple SCI familiale avec un jeune couple et des enfants qui souhaitait se porter acquéreur et qui avait « bêtement » suivi les conseils bien avisés de la banque qui leur avait conseillé de passer par le montage d’une société civile immobilière pour les financer (sic…).

 

Des statuts de SCI familiale la définissant comme consommateur ?

 

Le quatrième enseignement revient à l’Homme de Loi ou à l’expert-comptable qui va établir ses statuts car si l’établissement bancaire se fait fort de propositions sur le montage de ces SCI car celle-ci a bien appréhendé l’intérêt de ce montage juridique qui permet d’évincer le débiteur en difficultés de tout recours ou utilisation des dispositions protectrices du Code de la consommation, il n’en demeure pas moins que celui qui va par la suite créer ces statuts à la demande de son client qui souhaite se porter acquéreur d’un bien, c’est finalement tantôt l’Homme de Loi, avocat ou notaire, tantôt l’expert-comptable qui, à bien des égards, également procède à l’établissement de ses statuts.

 

Je pense qu’il est important de penser que, dans ces cas-là, il n’est pas forcément inopportun de sortir des carcans et des modèles que ces derniers ont pour habitude d’utiliser de manière quasiment systématique et automatique, rien n’empêche le rédacteur d’acte des statuts de reconnaitre au sein de ces statuts la qualité de consommateur de la SCI qui n’aurait que pour simple objet celui de créer un logement familial en dehors de toute vocation dite à caractère professionnel.

 

Il m’apparait important de souligner que la rédaction de pareils statuts est actuellement encore anecdotique même si mon cabinet, dans certains cas, le propose, elle n’a pour l’instant pas fait encore l’objet de contentieux proprement dit et ne permet pas encore de savoir quelle interprétation pourrait en faire des Juges du fond quant au caractère professionnel ou non professionnel desdits statuts en question et de ladite SCI.

 

Pour autant, reconnaitre au sein des statuts que l’objet de la société civile immobilière ne consiste qu’à créer un cocon familial dans le cadre d’une société civile immobilière qui n’a qu’un but familial bien parfois à caractère successoral car il est parfois opportun de passer par des transmissions de parts sociales à des fins successorales plus que par des donations entre vif sur des biens immobiliers acquis à titre personnel mais peut amener à une interprétation des statuts qui laisserait à penser que ces derniers n’ont aucun caractère professionnel.

 

Si dans l’objet social de la société civile immobilière il est clairement précisé que la SCI n’a aucun caractère professionnel, que celle-ci n’est qu’une SCI familiale composée de membres, qui ne sont eux-mêmes pas plus professionnel de l’immobilier ou de la construction, pourrait amener finalement à attraire le droit de la consommation au sein des sociétés civiles immobilières.

 

Un objet social de SCI à redéfinir au regard du droit de la consommation

 

Pour ma part, mon cabinet a, à plusieurs reprises, abordé cette approche dans le cadre de la rédaction de statuts de société civile immobilière et reste dans l’attente d’une évolution jurisprudentielle sur cette problématique très spécifique qui découle directement de la réforme de la consommation et qui, pour l’heure, n’a pas encore vu le jour car, hasard faisant, ces derniers clients n’ont pas encore rencontrés de difficulté économique.

 

Cela mérite en tout cas une vraie réflexion quant à la rédaction de ces statuts car la saine lecture de l’arrêt de la Cour d’appel laisse à penser que, si dans les statuts cette dernière ne se reconnaissait justement pas la qualité de professionnel mais se reconnaissait la qualité de consommateur, cela pourrait amener effectivement à une interprétation différente des jurisprudences de l’Union Européenne par les Juges du fond Français.

 

Le droit de l’entreprise en difficulté au secours de la SCI familiale ?

 

In fine, le cinquième des enseignements qui découle de cette jurisprudence consiste à rappeler qu’il ne faut pas oublier que, tant bien même la SCI serait bêtement professionnelle et non pas consommateur, celle-ci a malgré tout un certain nombre de moyens de s’en sortir.

 

En effet, n’oublions pas que, en sa simple qualité de société civile immobilière, celle-ci a la possibilité, non pas de jouir des avantages des dispositions du Code de la consommation, mais de jouir des dispositions du Code du commerce puisqu’il convient de rappeler que depuis la réforme du 26 juillet 2005, les sociétés civiles immobilières ont le droit de bénéficier, tout comme les sociétés commerciales, des dispositions avantageuses et protectrices du droit de l’entreprise en difficulté et peuvent alors à ce moment-là se placer sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pouvoir bénéficier ainsi de l’arrêt des poursuites individuelles et de pouvoir présenter un plan qui peut être étalé sur dix ans.

 

Ce qui fait que ce serait à ce moment-là la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire territorialement compétent qui donnerait sa confiance sur un plan qu’il établirait jusqu’à dix ans et qui viendrait finalement pallier l’absence de confiance de la banque qui lui a refusé toute forme d’échéancier.

 

À bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Distribution des fonds par le mandataire liquidateur au mauvais créancier, comment se faire rembourser ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Un mandataire liquidateur procède à une saisie conservatoire entre ses propres mains de fonds devant pourtant revenir au dirigeant. Par la suite le dirigeant sollicite la restitution de ses fonds mais apprends que le mandataire liquidateur a inopinément versé cet argent à l’UNEDIC au titre du super privilège des salaires. Le mandataire liquidateur, fautif, peut-il obtenir le remboursement ? Engage t’il sa responsabilité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser, une fois n’est pas coutume, à un jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ce 08 juillet 2024, N°RG 2022003685 et qui vient aborder la problématique particulière du sort de fonds qui ont été encaissés par le Mandataire liquidateur, qui ont été, par la suite, redistribués à l’ensemble des créanciers, et pour lequel le Mandataire liquidateur a commis une erreur de distribution.

 

Cette jurisprudence est d’autant plus intéressante qu’elle est rattachée à plusieurs chroniques effectuées par votre serviteur concernant les problématiques de comptes-courant associés débiteurs pour lesquels le Mandataire liquidateur avait effectivement envisagé des actions en responsabilités.

 

En effet, un rappel des faits s’impose dans cette affaire qui va opposer l’UNEDIC AGS au Mandataire liquidateur et au débiteur.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 avril 2015, la société A avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 juin 2015.

 

Maître X ayant été désigné Mandataire liquidateur de la société A.

 

Dans le cadre de cette procédure, l’UNEDIC (délégation AGS, UNEDIC AGS) a avancé pour le compte des salariés de cette entreprise la somme globale de 194 639.79 € dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Au titre des opérations de liquidation judiciaire, et au mieux de ce qu’il lui permettait des fonds entre ses Maître X, Mandataire liquidateur, a adressé à l’UNEDIC AGS la somme de 65 000.00 € au titre de sa créance super privilégiée.

 

Le super privilège des salaires remboursé en premier

 

Cette trésorerie avait été constituée notamment à hauteur de 19 877.00 € sur une somme versée le 27 avril 2016 par erreur entre les mains du liquidateur par le Trésor Public alors même que celui-ci devait revenir, à titre personnel, au dirigeant de la société s’agissant d’un simple remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Pour autant, Maître X, à la réception de ces 19 877.00 € en son temps, soit, en 2016, avait toutefois, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de la faillite, saisi à titre conservatoire cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui réciproquement lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Une saisie conservatoire du mandataire liquidateur sur ses propres fonds

 

C’est ainsi que cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait d’ailleurs fait l’objet de deux publications de votre serviteur, notamment à hauteur de Cour d’appel, puis, à hauteur de Cour de cassation.

 

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

 

En effet, celle-ci posait la problématique toute particulière du sort de comptes-courant associés débiteurs d’une société.

 

En effet, si le Tribunal de commerce de Fréjus avait, dans un premier temps, effectivement condamné les dirigeants par jugement du 17 juillet 2017 à payer à ce titre une somme de 133 698.00 € entre les mains du mandataire liquidateur, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait en suite, par arrêt du 16 janvier 2020, infirmée ledit jugement et débouté Maître X de toutes ses demandes dirigées contre le dirigeant.

 

Un pourvoi en cassation avait été fait mais, par ordonnance de rejet, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du mandataire liquidateur.

 

La restitution des fonds saisis à tort par le mandataire liquidateur

 

Il appartenait par conséquent au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P, le dirigeant de la société A, la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses propres mains et qu’il avait, avec les autres sommes en sa possession, adressé à tort à l’UNEDIC AGS avant le paiement des créanciers inscrits.

 

En effet, tout laisser à penser que l’un des collaborateurs du mandataire avait oublié cette saisie conservatoire faite par le mandataire liquidateur entre ses propres mains et avait donc libéré à tort l’ensemble des fonds, en ce compris les 19 877.00 € entre les mains de l’UNEDIC AGS.

 

Tout laisser à penser que, de par une simple demande de répétition de l’indu d’une somme qu’il n’aurait pas dû percevoir, l’AGS aurait restitué les fonds à première demande.

 

Il n’en est strictement rien.

 

Une répétition de l’indu impossible ?

 

C’est dans ces circonstances que le mandataire liquidateur a assigné l’AGS aux fins de répétition de l’indu de cette somme de 19 877.00 € et le dirigeant, parfaitement informé de la situation car ce dernier souhaitait récupérer son argent ce qui peut parfaitement se comprendre, a également pris soin d’intervenir volontairement à la procédure en considérant que de deux choses l’une,

 

  • Soit, l’AGS restituait au mandataire liquidateur la somme de 19 877.00 €, à charge pour le mandataire liquidateur de lui restituer les fonds qui étaient les siens,
  • Soit, le mandataire liquidateur ne les récupérait pas et ce dernier avait clairement commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité personnelle et, à ce moment-là, c’était au mandataire judiciaire de rembourser sur ses deniers personnels la somme de 19 877.00 €.

 

Ainsi, dans le cadre de la procédure, le mandataire liquidateur se fondait sur les dispositions des articles L 625-8, L 122-17 et L 641-13 du Code du commerce ainsi que de l’article 1103 du Code civil pour demander à l’UNEDIC de reverser la somme de 19 877.00 € entre ses propres mains pour qu’il puisse les verser au débiteur.

 

L’UNEDIC, quant à elle, évoquait les articles 1342 et 1302 du Code civil ainsi que les articles L 625-8 du Code du commerce pour soutenir l’irrecevabilité des demandes présentées par le mandataire liquidateur.

 

Ainsi, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1342 du Code civil,

 

« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

 

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

 

L’article 3253-16 du Code du travail dispose,

 

« Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :

 

1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;

 

2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

 

Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux articles que l’UNEDIC AGS est totalement subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances pour les créances super privilégiées lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

L’article L 625-8 du Code du commerce précise enfin que les créances super privilégiés doivent donc être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

 

Le paiement préférentiel du super privilège des salaires

 

En l’espèce, l’UNEDIC a avancé pour le compte des salariés la somme globale de 194 639.79 €, dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Aux regards des dispositions de l’article L 3253-16 du Code du travail, l’UNEDIC AGS est ainsi totalement subrogé dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé ces avances.

 

Dès lors, et comme le précise l’article L 625-8, le liquidateur a l’obligation de rembourser cette créance super privilégiée sur les premières rentrées de fonds.

 

C’est ce qu’a fait le mandataire liquidateur qui a payé cette créance super privilégiée à hauteur de 65 000.00 €, 30 000.00 € en date du 05 novembre 2016, 20 000.00 € en date du 17 août 2018 et 15 000.00 € en date du 06 septembre 2018.

 

Au motif que la dette est parfaitement causée et qu’un paiement volontaire est alors définitif, l’UNEDIC considère que la demande de remboursement du mandataire liquidateur est irrecevable.

 

Une créance de super privilège causée et un paiement volontaire

 

De son côté, le mandataire liquidateur relève que, suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui la déboute de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de cette société, une partie des fonds qu’elle a versé à l’UNEDIC n’entrait pas dans le cadre de la liquidation et devait donc être restitué au dirigeant.

 

De telle sorte qu’il y avait lieu de déclarer le mandataire liquidateur recevable dans ses demandes.

 

Toutefois, le Tribunal de commerce reprend l’argumentation du mandataire liquidateur qui demande le remboursement de la somme de 19 877.00 € qu’elle a versé au titre de sa créance super privilégiée au motif qu’elle était indisponible.

 

Le mandataire lui explique que le Trésor lui a adressé cette somme par erreur en date du 27 avril 2016 alors même qu’elle revenait à Monsieur P, gérant de la société A, s’agissant du remboursement d’un trop-perçu sur son impôt sur le revenu.

 

À titre conservatoire et sur autorisation du Tribunal de commerce de Fréjus, le mandataire liquidateur a saisi cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui, réciproquement, lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Or, comme nous l’avons déjà évoqué, si dans un premier temps le Tribunal a effectivement condamné Monsieur P à payer à ce titre la somme de 133 968.00 € entre les mains du mandataire liquidateur suivant jugement du 17 juillet 2017, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, dans un arrêt du 16 janvier 2020, infirmé ledit jugement et débouté le mandataire liquidateur de ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Si il est incontestable que le mandataire liquidateur a versé 65 000.00 € à l’UNEDIC, il l’a fait pour désintéresser une créance super privilégiée de 113 686.03 € sur les fonds dont il disposait et ce, conformément aux dispositions des articles L 3253-16 du Code du travail et L625-8 du Code du commerce.

 

À l’appui de sa demande, le mandataire liquidateur se fonde sur les dispositions des articles L 625-8, L 622-17, L 641-13 du Code du commerce et sur l’article 1103 du Code civil.

 

Mais, pour le Tribunal de commerce de Fréjus, aucun de ces articles ne prévoient le remboursement d’une somme versée volontairement alors qu’elle n’entrait pas dans l’actif de la procédure.

 

L’impossible remboursement d’une somme versée volontairement par le mandataire

 

Dès lors, le Tribunal prend acte de ce que le mandataire liquidateur soutient que la récupération du super privilège des salaires cède devant le paiement des créances dont font partie les émoluments et honoraires des AJMJ et ceux des intervenants de procédure.

 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, des frais de justice ont bien été payés à l’échéance et il est important de souligner que la demande de remboursement du mandataire liquidateur ne tinet pas au paiement d’une créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire mais d’une représentation de fonds qui n’étaient pas disponibles entre ses mains.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce considère qu’il ne peut être sollicité la restitution du paiement d’une créance super privilégiée en dehors des dispositions de l’article L 643-7-1 du Code du commerce prévoyant une restitution exclusivement à la suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges.

 

Une restitution possible en cas d’erreur dans l’ordre des privilèges

 

De telle sorte que la demande de répétition du liquidateur n’est pas une erreur sur l’ordre des privilèges mais sur le fait qu’il a versé au créancier des fonds qu’il aurait dû conserver dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité et de l’obtention d’une décision irrévocable.

 

Le Tribunal de commerce considère alors que le mandataire liquidateur a finalement manqué de prudence en reversant à l’AGS la somme de 19 877.00 € qu’elle avait autorisé à saisir entre ses mains à titre conservatoire par le même Tribunal sans attendre l’issue complète de la procédure et l’épuisement de tous les recours.

 

Dès lors, le Tribunal de commerce souligne encore que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que cette somme de 19 877.00 € a été utilisée pour payer l’AGS alors que durant cette procédure de liquidation elle a également réglé des frais de justice avant l’échéance pour un montant total de 23 285.71 €.

 

En conséquence, le Tribunal de commerce fait le choix de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de remboursement de la somme de 19 877.00 € à l’encontre de l’AGS.

 

Cependant, restait encore un point en suspens.

 

Celui de la demande de remboursement de Monsieur P.

 

En effet, il convient de rappeler une fois de plus que le mandataire liquidateur avait été destinataire par erreur d’un versement par le Trésor Public d’une somme de 19 877.00 €, qui ne revenait pas à la société A dont il était gérant mais revenait à Monsieur P directement entre ses mains puisqu’il ne s’agissait que d’un remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Il est vrai que la réception de ces fonds entre les mains du mandataire liquidateur l’avait motivé à engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant et, pour garantir le versement de cette somme de 19 877.00 € entre ses mains, avait pris soin de procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains.

 

Dès lors, le chemin procédural est, en l’état de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 16 juin 2020 et de l’ordonnance de rejet de la Cour de cassation, que le mandataire liquidateur avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Il appartenait dès lors au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses mains.

 

C’est dans ces circonstances que, si le Tribunal de commerce déboute le mandataire liquidateur de sa demande de restitution de fonds à l’encontre de l’AGS, il n’en demeure pas moins qu’elle condamne, dans la même procédure, le mandataire liquidateur à payer au dirigeant la somme 19 877.00 € qu’il a fait saisir entre ses propres mains et qu’il s’est libéré à tort au profit d’un créancier.

 

La responsabilité du mandataire liquidateur qui doit payer le débiteur saisi ?

 

Ainsi, immanquablement cette décision est intéressante nonobstant l’appel qui a été frappé récemment de cette décision et qui va nous ouvrir d’autres perspectives procédurales, vu l’histoire fleuve de ce dossier, immanquablement une autre chronique.

 

Mais, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient clairement mettre en exergue le paradoxe de la procédure.

 

Ainsi, il convient d’apporter plusieurs observations pertinentes.

 

La première des observations est que je pense que, dans cette affaire, on peut aisément se servir de l’adage « Qui est pris qui croyait prendre ».

 

En effet, dans cette affaire, le mandataire liquidateur avait reçu des fonds à tort, qui revenaient directement entre les mains du dirigeant et ce dernier les avait reçus à tort, l’administration fiscale ayant fait une erreur et ayant transféré les fonds entre les mains du mandataire liquidateur.

 

Ce dernier cherchant à capter cette somme versée à tort entre ses mains, a alors fait une saisie conservatoire entre ses propres mains puis enclenché une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre son dirigeant.

 

Si dans un premier temps le dirigeant avait été condamné à payer la somme de 133 968.00 €, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par la suite confirmé par la Cour de cassation, débouté le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses prétentions.

 

C’est donc à juste titre que finalement le dirigeant s’est retourné, par le truchement de son conseil, entre les mains du mandataire liquidateur pour pouvoir récupérer les fonds indûment conservés entre ses mains.

 

Telle n’a pas été la surprise du dirigeant d’apprendre que finalement le mandataire liquidateur avait commis, lui-même, une erreur en libérant les fonds au profit de l’AGS alors que ces fonds étaient initialement indisponibles de par les faits de la saisie conservatoire.

 

Le liquidé engageant la responsabilité du mandataire liquidateur

 

C’est dans ces circonstances que, tant bien même le mandataire liquidateur a cru bon engager une action contre l’UNEDIC devant le Tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir le remboursement de cette somme, que le dirigeant est intervenu volontairement à la procédure pour voir condamné, tantôt, l’UNEDIC en remboursement des sommes indûment perçues, et voir condamné tantôt, le mandataire liquidateur au paiement d’une somme qu’il a conservé entre ses mains et libéré à tort au profit d’un autre créancier.

 

Ainsi, tel est pris qui croyait prendre.

 

Deuxièmement, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient effectivement poser le sort d’une pratique mise en place depuis de nombreuses années qui consiste à faire passer avant le super privilège des salaires les frais de justice du mandataire judiciaire, du Greffe et des autres intervenants de la procédure collective.

 

De telle sorte que la question pouvait légitimement se poser par le Tribunal de commerce de savoir si les 19 877.00 € n’avaient finalement pas été absorbés à tort par les frais de justice du Mandataire judiciaire ou par l’UNEDIC qui n’aurait pas dû percevoir ces fonds.

 

Le mandataire liquidateur a immanquablement interjeté appel, le dirigeant est immanquablement intimé dans cet appel et je pense que cet appel nous offrira d’autres perspectives de réflexion sur cette procédure qui méritait, par son caractère atypique et par son histoire et son ancienneté, une chronique clairement dédiée, fusse-t-il, sur la base d’un jugement rendu en première Instance par le Tribunal de commerce de Fréjus.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Saisie immobilière et procédure collective, à qui remettre le prix d’adjudication ?

avocat saisie immobilière
avocat saisie immobilière
le rôle de l’avocat en saisie immobilière

Une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière, décide, après l’adjudication de son bien immobilier, de se placer en redressement puis en liquidation judiciaire. Fort de l’arrêt des poursuites individuelles, le mandataire judiciaire souhaite récupérer le prix d’adjudication pour procéder à sa distribution. La banque s’y refuse. Quel est le juge compétent ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 06 mars 2024, N°22-22465, et qui vient aborder la problématique de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant alors que la procédure de saisie immobilière a pris fin et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

 

La Cour de cassation considérant dans cette jurisprudence que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagés par le mandataire liquidateur sur le fondement des articles L 622-21 et R 122-19 du Code du commerce, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

Sort de la restitution des fonds et compétence du juge

 

Ces jeux de compétence demeurent malgré tout importants tant le droit de l’entreprise en difficulté est souvent une porte de sortie honorable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et il n’est rare de voir le débiteur saisi se retrancher derrière les dispositions protectrices du droit de l’entreprise en difficulté pour, tantôt limiter la « casse », tantôt sauver le bien immobilier, tantôt encore présenter un plan de sauvegarde ou de redressement afin, certes, de payer la créance bancaire mais de sauver surtout le bien immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et foyer familial du débiteur saisi.

 

Cependant, il est bien évident que cette imbrication entre deux matières très techniques et très différentes peut amener à des problématiques de compétence et de jeux d’imbrication entre, d’un côté le droit de la saisie immobilière et toutes ses particularités, et de l’autre côté le droit de l’entreprise en difficulté qui brille également par des dispositions exorbitantes de droit commun qu’il n’est pas toujours facile à manier.

 

Ceci encore plus lorsque la procédure de saisie immobilière est finalement achevée.

 

Une liquidation judiciaire survenue après l’adjudication du bien saisi

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/liquidation-judiciaire-et-conditions-dexercice-de-la-surenchere-en-saisie-immobiliere/

En effet, dans cette affaire et par deux jugements d’adjudication du 08 juillet 2009 rendus sur les poursuites de la banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI P ont été vendus et les prix de vente ont été consignés.

 

Pour autant, le 09 mars 2010, la SCI P a été placée en redressement judiciaire, puis, le 06 mai 2010, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, Maître R ayant été désigné successivement au mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SCI P, désormais en liquidation judiciaire.

 

Dans ce même laps de temps, et plus particulièrement les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication découlant de la procédure de saisie immobilière avaient été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel article précisant :

 

« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »

 

Pour autant, le mandataire judiciaire, dès le 31 mars 2021 alors qu’il n’était encore qu’au stade du redressement judiciaire, faisait valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de l’arrêt des voies d’exécutions édictées à l’article L 122-21 du Code du commerce consacrant le sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’arrêt des poursuites individuelles

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

C’est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire a assigné la banque en restitution des fonds devant le Tribunal ayant ouvert la procédure collective puisqu’il revendiquait notamment une plénitude de juridiction de la Chambre des procédures collectives ayant ouvert la procédure collective.

 

Contre toute attente, la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans une décision qui avait été rendue le 08 septembre 2022, semblait privilégier la compétence du Juge de l’exécution, ce que ne partageait absolument pas le mandataire liquidateur qui s’était pourvu en cassation.

 

Une incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce ?

 

Ce dernier considérait que le Juge de l’exécution était incompétent, en considérant notamment que le Tribunal de la procédure collective dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur toute question relative à une procédure collective en cours qui prive le Juge de l’exécution de sa compétence de principe en matière de saisie immobilière.

 

Selon lui, la Cour d’appel s’était fourvoyée en jugeant incompétent le Tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution quand l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi et la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure collective avait vocation à revenir aux organes de la procédure collective,

 

De telle sorte cette violation des règles de procédure collective a amené à une saisine du Juge qui ne pouvait être autre que celle du Tribunal ayant ouvert la procédure collective en tant que telle et ce conformément aux dispositions des articles R 662-3 et R 622-19 du Code du commerce, auxquels s’ajoute l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Ceci d’autant plus que la procédure de saisie immobilière était terminée puisque l’adjudication avait été faite et le prix de l’adjudication avait été remis à la banque, de telle sorte que le mandataire liquidateur considérait également que la compétence du Juge de l’exécution suppose l’existence d’une procédure en cours de saisie immobilière.

 

Or, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement juger incompétent le tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution alors même que la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant avait mis fin à la procédure de distribution, qui n’était plus en cours au jour où elle a statué, de telle sorte que le Juge de l’exécution n’était dès lors plus compétent.

 

La Cour de cassation rappelle dans cette jurisprudence, au visa des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 662-3 du Code du commerce, qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le Juge de l’exécution ne peut plus connaitre des contestations et levées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur la demande reconventionnelle née de cette procédure ou s’y rapportant.

 

Il résulte de l’article R 662-3 du Code du commerce que relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécutions énoncées aux articles L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce dès lors que cette action en née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.

 

La restitution d’une partie du prix d’adjudication mal distribué

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-annulee-prescription-et-liquidation-judiciaire/

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, qui retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier, voulu exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux est comprise pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, nécessite de cerner à quel moment les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.

 

Pour autant, comme le dit très justement la Cour de cassation, dans la mesure où elle relève que le prix d’adjudication a bien été remis au créancier poursuivant, la Cour d’appel aurait dû constater que le Juge de l’exécution n’était plus compétent, la procédure de saisie immobilière étant fini, de telle sorte qu’il y avait bel et bien une plénitude de compétence au profit de la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective.

 

La plénitude de compétence du tribunal de la procédure collective

 

Cette jurisprudence est intéressante, certes, dans une approche extrêmement procédurale mais qui permet également de rappeler que, premièrement, le droit de l’entreprise en difficulté présente beaucoup d’avantages notamment pour une société civile immobilière qui a perdu, dans le cadre de la dernière réforme du Code de la consommation, bons nombres d’avantages de moyens de contestation des établissements financiers, mais que, bénéficiant du droit de se mettre sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voir même dans certains cas de liquidation judiciaire, celle-ci peut trouver grands nombres d’avantages au droit de l’entreprise en difficulté qui est immanquablement aux dispositions du droit commun et qui vient malmener le droit de la saisie immobilière en tant que telle.

 

Quel intérêt pour une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière de se placer en procédure collective ?

 

Ce qui ouvre pas mal d’opportunité pour contester la créance bancaire, pour la payer en plusieurs années, et surtout pour envisager de préserver le bien, objet de la saisie immobilière, qui est d’ailleurs bien souvent, dans le cadre de société civile immobilière familiale, la résidence principale du débiteur saisi est bien souvent leur foyer familial.

 

Cependant, il est vrai que l’imbrication des deux droits aux spécificités techniques remarquables que sont le droit de la saisie immobilière et le droit de l’entreprise en difficulté appelle immanquablement à appréhender avec justesse les spécificités procédurales car s’il est bien évident que le droit de l’entreprise en difficulté offre de nombreux avantages, il ne peut sembler que naturel de se diriger vers le Juge compétent, le Juge qui a ouvert la procédure collective, qui est peut-être même plus à même d’entendre le discours du débiteur que le Juge de l’exécution naturellement enclin à faciliter l’application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et par la même la saisie du débiteur au profit du créancier saisissant.

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Omission d’un créancier sur un état de collocation et restitution des fonds indûment perçus

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

 

A la suite de la vente d’un immeuble, le mandataire liquidateur établit un état de collocation. Cependant il omet l’UNEDIC AGS et désintéresse en premier lieu le créancier hypothécaire. Le mandataire liquidateur s’aperçoit de cette omission et sollicite la répétition de l’indu d’une partie de la somme perçue à tort. Le créancier hypothécaire peut-il s’y opposer ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 04 octobre 2023, N°22/15.456, et qui vient aborder la problématique de fonds versés par le mandataire liquidateur sur la base d’un état de collocation alors qu’un des créanciers aurait été omis et n’aurait pas été réglé alors qu’il aurait dû l’être, de telle sorte que le créancier ayant perçu les fonds n’aurait pas dû les recevoir et a donc vocation à les restituer.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, le 23 mai 2012, le Tribunal de commerce avait ouvert le redressement d’une société AI qui a été converti en liquidation judiciaire le 18 juillet suivant et un mandataire liquidateur a été désigné.

 

Le 02 août 2018, à la suite de la vente d’un immeuble et en vue de la distribution du prix, le mandataire liquidateur a établi l’état de collocation des créanciers en vertu duquel il a adressé à la société AF, créancier hypothécaire, un dividende de 268 955.52 €.

 

A la suite de la vente d’un immeuble le mandataire liquidateur établit un état de collocation

 

Le mandataire liquidateur a assigné la société AI en restitution d’une somme de 24 224.49 € qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l’AGS.

 

Le mandataire liquidateur se pourvoyant en cassation, en suite de l’arrêt qui avait été rendu par la Cour d’appel de Grenoble, en considérant que le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

 

Le mandataire liquidateur reprochait justement à la Cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de restitution de l’indu malgré l’admission définitive au passif de la créance de l’UNEDIC CGEA au titre de l’AGS pour une somme de 24 224.49 € et son inscription sur l’état des créances privilégiées.

 

Le mandataire liquidateur soutient que ce créancier n’avait effectivement pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l’état de collocation dressé le 02 août 2018, pour le mandataire liquidateur, l’état de collocation n’avait pas été dressé en conformité avec l’état des créances privilégiées admises, qui aurait dû donc inclure l’UNEDIC CGEA.

 

Ainsi, la discussion était portée de savoir si oui ou non il était question d’une contestation d’un état de collocation au motif pris de ce qu’un paiement a été fait au détriment d’un créancier inscrit ou est-ce qu’il ne s’agissait non pas d’une erreur mais qu’il s’agissait plutôt d’une omission ?

 

En effet, la demande de restitution trouve son origine non pas dans l’erreur commise dans l’acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence mais dans le défaut d’un créancier au sein de l’état de collocation qui disposait donc du droit d’y participer.

 

Oubli d’un créancier dans l’état de collocation, erreur ou omission ?

 

Ce qui constitue en réalité une contestation de l’état de collocation alors que l’omission d’appeler un créancier privilégie la distribution du prix de vente ayant entrainé un indu au profit d’un autre créancier constitue plutôt une erreur sur l’ordre des privilèges.

 

Dans tous les cas de figure, pour le mandataire liquidateur, force est de constater que le créancier hypothécaire a bénéficié d’un dividende de 268 955.52 € alors qu’il aurait dû, en tout cas pour la seule somme de 24 224.49 €, ne pas percevoir cette somme qui aurait dû revenir prioritairement à l’AGS.

 

Le super privilège des salaires primant le créancier hypothécaire

 

Cependant, le créancier refusant de restituer cette somme en considérant, premièrement, qu’il en était de la responsabilité du mandataire liquidateur qui aurait mal rédigé son état de collocation et qu’en tout état de cause, le créancier hypothécaire désintéressé n’avait pas à pâtir d’un oubli d’un créancier sur l’état de collocation du mandataire liquidateur.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et tient à préciser que, selon l’article L 643-7-1 du Code du commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d’une erreur sur des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

 

Une obligation de restitution pour le créancier trop payé

 

Il en résulte que lorsque le paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l’omission sur l’état de collocation d’un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.

 

Or, pour rejeter la demande de restitution, la Cour d’appel, après avoir énoncé qu’il résultait de la combinaison des articles R 643-6 et R 643-7 du Code du commerce, que le liquidateur procède aux règlements des créanciers sur le fondement de l’état de collocation dressé en conformité avec l’état des créances définitivement admises, relève que malgré l’admission définitive au passif de la créance de l’UNEDIC CGEA au titre de l’AGS pour une somme de 24 224.49 € et son inscription sur l’état des créances privilégiées, ce créancier n’a pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l’état de collocation dressé le 02 août 2018 et que le paiement adressé par le liquidateur à la société AI est intervenu dans le respect de l’ordre réglé par lui.

 

Le défaut de collocation d’un créancier,

 

Pour autant, la Cour d’appel en déduit que la demande de la restitution au liquidateur ne trouve pas son origine dans une erreur commise dans l’acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence mais bien dans le défaut de collocation d’un créancier qui disposait du droit d’y participer.

 

De telle sorte que la demande en restitution des fonds constitue en réalité une contestation de l’état de collocation qui doit intervenir dans le mois de la publicité de son dépôt devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire et que le paiement intervenu en vertu de l’état de collocation d’août 2018, dont il n’est pas justifié qu’il ait fait l’objet de contestation, n’est donc entaché d’aucune erreur dans l’ordre des privilèges qu’il a réglé.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas puisqu’elle considère qu’en statuant ainsi alors que la somme dont la restitution était demandée par le mandataire liquidateur à la société AI lui avait été versée à la suite de l’omission d’un créancier de meilleur rang, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

La Cour de cassation cassant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble et renvoyant les parties devant cette même juridiction autrement composée.

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle met en exergue le fait que si le mandataire liquidateur a commis une faute dans l’établissement de son état de collocation en omettant un créancier et, pour le coup, l’UNEDIC AGS.

 

Il n’en demeure pas moins que le créancier, qui aurait indûment perçu un dividende dans le cadre de l’établissement de l’état de collocation, ne peut se retrancher derrière le fait que l’état de collocation n’a pas été contesté et ne peut non plus se retrancher derrière le fait que le mandataire liquidateur aurait commis une erreur, bien que la jurisprudence est déjà venue sanctionner à plusieurs reprises la responsabilité du mandataire liquidateur qui aurait, à tort, réglé un créancier au détriment d’un autre.

 

Pour autant, cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle rappelle que, en cas d’oubli d’un créancier dans l’état de collocation qui primerait celui qui aurait été désintéressé, le mandataire liquidateur est bienfondé à se retourner contre le créancier ayant trop perçu afin que celui-ci restitue les fonds au profit du mandataire liquidateur, afin que celui-ci puisse payer le créancier ayant un meilleur rang sans que ce dernier ne puisse opposer le fait que l’état de collocation n’a pas été contesté dans les délais légaux.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Extension d’une liquidation judiciaire en raison d’un compte courant associé, est-ce possible ? 

Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement

Un mandataire liquidateur d’une société en liquidation judiciaire image engager une action en extension à l’encontre du dirigeant associé au motif pris de ce que le compte courant associé serait débiteur et que ce dernier se serait même offert le luxe d’une indemnité de gérance sans contrepartie. Quels sont les risques ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation de septembre 2023,  et qui vient aborder la problématique de l’action en extension engagée par le mandataire liquidateur afin d’agir en extension et ce en raison d’un compte courant d’associés débiteur.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire et par un jugement en date du 09 mai 2017, la société B, dont Monsieur M était associé et cogérant, a été mise en liquidation judiciaire et un mandataire liquidateur avait été désigné.

 

Puis, ce mandataire liquidateur a assigné Monsieur M pour lui voir étendre à son encontrela liquidation judiciaire de la société B.

 

Les fondements de l’action en extension

 

Il convient de rappeler que l’action en extension, strictement réglementée par le Code du commerce, permet à un mandataire liquidateur qu’il constate des relations financières anormales ou des confusions de patrimoine entre deux entités commerciales et à la possibilité de procéder par voie d’extension afin d’absorber au profit de la liquidation judiciaire la société ou la personne visée par ladite extension et, par la même, faire rentrer son patrimoine personnel pour désintéresser les créanciers de la société initialement en liquidation judiciaire.

 

La présence de relations financières anormales

 

Or, dans cette affaire, le mandataire liquidateur a été débouté à hauteur de Cour d’appel et c’est dans ces circonstances que ce dernier s’est pourvu en cassation afin d’obtenir gain de cause sur son action en extension et ce au visa de l’article L 621-2 du Code du commerce.

 

Le mandataire liquidateur considérait que la procédure collective d’un débiteur pouvait être étendue à une personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur.

 

Et que cette confusion de patrimoine peut être caractérisée par l’existence d’une relation financière anormale entre le tiers et ledit débiteur.

 

Le mandataire liquidateur mettait en exergue que l’accroissement du solde débiteur du compte courant d’associés était un élément à prendre en considération et permettait de déduire l’existence d’une relation financière anormale entre la société débitrice et l’associé en question, caractérisant par la même une confusion de patrimoine et justifiant l’action en extension.

 

L’accroissement anormal du compte courant associé

 

Il est vrai que la notion de compte courant associé a déjà fait couler beaucoup d’encre.

 

Le mandataire liquidateur considérant que l’inscription en compte courant d’associés de Monsieur M d’une somme prélevée sans justification sur les comptes de la société débitrice faisant croitre le solde négatif de ce compte courant n’était pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits opérés et que l’existence d’une confusion des patrimoines était caractérisée à la lueur de ses relations financières.

 

La Cour d’appel avait pourtant rejetée la demande du mandataire liquidateur, car celle-ci avait retenu que les retraits d’espèces et virements bancaires effectués au profit de Monsieur M au cours de l’année 2016 ne permettait pas d’établir une confusion de patrimoine au motif pris qu’ils avaient été inscrits à son compte courant d’associés pour porter le solde débiteur à la somme de 88 135.51 €.

 

De sorte que la société B demeurait simplement créancière de l’associés débiteur de son compte courant d’associé….

 

Le mandataire liquidateur persévère dans le cadre de son pourvoi en cassation et rappelle que si la procédure collective d’un débiteur peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui débiteur, cette confusion de patrimoine peut être caractérisée par l’existence d’une relation financière anormale entre le tiers et le débiteur, notamment lorsque la normalité des relations financières se déduit de l’absence de toute contrepartie.

 

Une indemnité de gérance injustifiée ?

 

Ainsi, le mandataire liquidateur critique l’octroi d’une indemnité de gérance non autorisée ou ne correspondant pas à un travail effectif.

 

De telle sorte que celui-ci constitue un élément susceptible de caractère existant d’une relation financière anormale et justifiant l’action aux fins de confusion des patrimoines.

 

Pour autant, la Cour d’appel avait rejeté sa demande en se bornant, selon le mandataire liquidateur, à retenir les retraits d’espèces ou virements bancaires effectués au profit de Monsieur M au cours de l’année 2016, ne permettait pas d’établir une confusion de patrimoine parce qu’ils avaient été inscrits en son compte courant d’associés.

 

Pour autant, le mandataire liquidateur dans son pourvoi considérait que la Cour d’appel avait commis une analyse tronquée puisqu’elle ne caractérisait pas l’existence d’une contrepartie aux virements et retraits en espèces effectués au profit de Monsieur M.

 

Cette approche est payante car la Cour de cassation apporte une réponse très claire.

 

Elle rappelle que, au visa de l’article L 621-2 du Code du commerce, qu’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.

 

Ainsi, la Cour de cassation considère que pour rejeter la demande du mandataire liquidateur tendant à l’extension à Monsieur M de la liquidation judiciaire de la société B, la Cour d’appel a retenu que les retraits d’espèces et les virements bancaires réalisés au profit de Monsieur M au cours de l’année 2016 ont été inscrits à son compte courant d’associés, lequel était débiteur au 26 décembre 2016 à hauteur de 88 135.51 €.

 

Compte courant d’associé débiteur, infraction pénale ?

 

Et que, si l’existence d’un compte-courant débiteur est pénalement sanctionné, il n’en demeure pas moins que la société reste créancière de l’associé débiteur et que dès lors, une telle situation ne permet pas d’établir une confusion de patrimoine.

 

Pour autant, la Cour de cassation précise qu’en se déterminant ainsi alors que l’inscription en compte courant d’associés de Monsieur M des virements et retraits d’espèces qu’il avait opéré à son profit sur le compte de la société n’était, en absence de toute caractérisation d’une contrepartie justifiant, pas de nature à en exclure la normalité.

 

De telle sorte que la Cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs impropres à établir l’absence de relation financière anormale constitutif d’une confusion de patrimoine, n’a pas donné de base légale à sa décision, de telle sorte que la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint Denis et renvoi les parties devant la même Cour autrement composée.

 

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle doit attirer l’attention toute particulière du chef d’entreprise qui s’apprête à voir sa société placée en liquidation judiciaire, soit à la demande d’un créancier qui l’a assigné, soit dans le cadre d’une déclaration de cessation des paiements, de réfléchir au sort de ce compte courant associés qui est, à bien des égards, et bien souvent oublié par le chef d’entreprise.

 

Aborder le compte courant associé avant la liquidation judiciaire ?

 

Or, cette problématique de compte courant associés débiteur est extrêmement importante à aborder avant même de se placer en liquidation judiciaire.

 

A plus d’un titre.

 

Premièrement, le compte courant associés débiteur peut être constitutif d’une infraction pénale.

 

Deuxièmement, dans la mesure où l’associé est débiteur de la société qui demeure créancière, le mandataire liquidateur est parfaitement en droit de poursuivre le chef d’entreprise associé pour récupérer ces fonds et, pour une somme de 88 135.51 €.

 

Troisièmement, à la lueur de cette jurisprudence, le mandataire liquidateur serait bienfondé à considérer qu’en l’absence totale de contrepartie cet accroissement de solde débiteur ou l’octroi d’une indemnité de gérance non autorisée serait constitutif de relation financière anormale qui permettrait une confusion des patrimoines.

 

Or, n’oublions pas que la confusion des patrimoines est extrêmement lourde de conséquences puisqu’elle permet de détendre la liquidation judiciaire de la société B, en l’occurrence à Monsieur M qui serait lui-même placé en liquidation judiciaire et, dans l’hypothèse où Monsieur M serait propriétaire d’actifs divers et variés, la liquidation judiciaire toucherait l’intégralité de son patrimoine personnel qui pourrait alors être saisi afin de désintéresser les créanciers de la procédure collective et ce au-delà de la seule somme du compte courant débiteur à 88 135.51 €.

 

Dès lors, les conséquences sont non-négligeables.

 

Il est important, pour le chef d’entreprise, qui a consacré sa vie commerciale et professionnelle à ses clients, ses salariés, ses créanciers (URSSAF, Trésor public, Expert-comptable…), a désormais comme principale préoccupation de penser à lui et à lui seul.

 

Le dirigeant associé doit penser à se protéger avant même la liquidation judiciaire

 

Il doit s’assurer que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société dont il était le dirigeant et associé, sa responsabilité personnelle ou que les actes de gestion qu’il a pu commettre avant, et ce, dans les derniers mois avant la liquidation judiciaire de sa société, n’expose pas sa responsabilité aussi bien au titre d’une interdiction de gérer ou de faillite personnelle, qu’aussi bien au titre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le mandataire liquidateur et qu’aussi bien, comme le démontre cette jurisprudence, au risque d’une action en extension pour confusion de patrimoine avec celui de la société en liquidation judiciaire.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Surendettement des particuliers et arrêt des poursuites individuelles

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Un débiteur en difficulté se place sous la protection d’une procédure de surendettement. Peu de temps après un créancier inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur sa maison. Le débiteur peut-il ordonner l’annulation de cette hypothèque judiciaire provisoire ? Est-ce à la commission de surendettement de le faire ? et devant quel Juge ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2024 qui vient aborder le droit spécifique du surendettement des particuliers et qui permet, en cas de difficulté, à la commission de surendettement de saisir le Juge du contentieux et de la protection aux fins d’annuler les mesures d’exécutions.

 

Il importe également de préciser que le débiteur, lui-même étant mis en difficulté par des créanciers qui essayent de l’exécuter, a aussi la possibilité de saisir lui-même, soit le Juge du contentieux et de la protection, soit le Juge de l’exécution afin de bénéficier de l’arrêt des poursuites individuelles propres au droit du surendettement.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/plan-de-surendettement-et-protection-de-la-residence-du-debiteur-pour-sa-retraite/

Juge du contentieux et de la protection ou juge de l’exécution ?

 

La Cour de cassation, dans sa jurisprudence, rappelant que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté, ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, par décision du 19 juin 2019, la commission de surendettement avait déclaré recevable la demande des consorts X tendant au traitement de leur situation financière.

 

Or, le 07 août 2019, soit à peine deux mois après, les consorts Y, créanciers des consorts X, ont pris, sur autorisation préalable du Juge de l’exécution, une inscription hypothécaire provisoire sur le bien appartenant à ces derniers.

 

Saisie d’une contestation par les consorts X, le Juge de l’exécution les a déboutés de leurs demandes d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire.

 

C’est dans ces circonstances que les consorts X ont frappés d’appel la décision en litige et la Cour d’appel a ordonné la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire.

 

C’est dans ces circonstances que les consorts Y se pourvoient en cassation et tentent de combattre les effets pourtant protecteurs du droit du surendettement des particuliers.

 

À hauteur de Cour de cassation, les consorts Y faisaient griefs à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire pris par les consorts X.

 

Ces derniers considéraient qu’il résulte de l’article L 761-2 du Code de la consommation que seule la commission de surendettement est compétente pour saisir le Juge des contentieux et de la protection d’une demande d’annulation de toute acte effectué en violation des articles L 722-2 et L 722-5 du Code de la consommation.

 

Une saisine du juge de l’exécution par la Commission de surendettement

 

Selon eux, cette compétence du Juge du contentieux et de la protection est une compétence exclusive, de telle sorte que les consorts X ne pouvaient valablement saisir le Juge de l’exécution afin justement de voir lever cette hypothèque judiciaire provisoire.

 

Or, la Cour d’appel avait considéré, à la lueur de l’article L 722-5 du code de la consommation,  qui instaure comme corolaire aux suspensions et interdictions dans le cadre de la procédure de surendettement des procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur, l’interdiction pour celui-ci d’aggraver son insolvabilité.

 

Pour autant, selon les consorts X, aucune disposition légale n’emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/procedure-de-surendettement-et-verification-des-creances/

Par ailleurs, les consorts Y faisaient encore griefs à l’arrêt d’avoir déclaré leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement à l’égard des intimés.

 

Une procédure de surendettement déclarée recevable

 

En effet, ces derniers considéraient qu’il appartenait à ces derniers, sur un terrain plus procédural et au visa des articles 908 à 910 du Code de procédure civile, de soulever avant toute prétention au fond des demandes tendant à voir déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, ce qui n’avait pas été fait.

 

Pour autant, un pourvoi avait également été fait par les consorts X.

En effet, ces derniers reprochaient à la Cour d’appel de les avoir déboutés de leurs demandes d’annulation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien immobilier au profit des fameux consorts Y pour une somme de 51 932.00 €.

 

La demande de main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire

 

 Les consorts X, débiteurs en surendettement, se fondaient sur les dispositions de l’article L 722-5 du Code de la consommation qui prohibe toute prise de sûreté ou de garantie sur un bien d’un débiteur postérieurement à la suspension des mesures d’exécutions consécutives à la recevabilité d’un dossier de surendettement du débiteur.

 

Selon les consorts X, cet article impose une interdiction générale de telle sûreté ou garantie sans limiter son application aux seuls actes pris par le débiteur.

 

L’interdiction générale de prise de sureté et de garantie en droit du surendettement

 

Or, force est de constater que par ordonnance sur requête en date du 02 juillet 2019, soit postérieurement à la décision en date du 19 juin 2019 prise par la commission de surendettement déclarant la procédure de surendettement recevable, une hypothèque judiciaire conservatoire avait été accordée aux consorts Y.

 

Ces derniers considéraient que c’était à tort que la Cour d’appel avait rejeté leurs demandes d’annulation de l’hypothèque judiciaire conservatoire, la Cour d’appel ayant retenu que l’interdiction était limitée aux seules sûretés et garanties accordées par le débiteur et que l’article L 722-5 du Code de la consommation n’interdisait pas la constitution d’une hypothèque conservatoire judiciaire à la demande d’un créancier.

 

Selon les consorts X, cette motivation de la Cour d’appel, relativement spécieuse il faut bien l’admettre, sont contraires à la lecture de l’article L 722-5 du Code de la consommation tout comme des objectifs de législateur en ce qu’ils permettaient justement l’acquisition par un créancier d’un droit de préférence sur un bien du débiteur postérieurement à la décision de recevabilité.


Or, cela est immanquablement contraire au sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles édictées aussi bien en droit de la faillite au niveau commercial qu’en droit de surendettement des particuliers.

 

L’arrêt des poursuites individuelles en droit du surendettement

 

La Cour de cassation apporte un certain nombre de réponses constructives sur ce point et met en exergue le principe de l’arrêt des poursuites individuelles, ce qui n’est pas négligeable.

 

Concernant la question relative au choix procédural entre le Juge du contentieux de la protection saisi par la commission de surendettement ou le Juge de l’exécution saisi par le débiteur, la Cour de cassation rappelle que, selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé.

 

Plus précisément, il résulte de l’article L 761-2 du Code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L 722-2 du même Code posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur peut être annulée par le Juge des contentieux de la protection à la demande de la commission de surendettement présentée pendant le délai d’un an à compter de la date du paiement de la créance.

 

La compétence du juge des contentieux de la protection

 

Au terme des deux premiers alinéas de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connait de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elle porte sur le fond du droit, à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions dès lors judiciaires.

 

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en œuvre.

 

Il en résulte, pour la Cour de cassation, que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le Juge du contentieux et de la protection afin d’annulation de la mesure ne fait absolument pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le Juge de l’exécution.

 

La compétence du juge de l’exécution saisi directement par le débiteur

 

Ainsi, les consorts X disposaient bien d’un intérêt légitime à voir ordonner la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire et retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte dans les procédures de surendettement le dessaisissement du débiteur pour agir en justice car effectivement le débiteur demeure plénipotentiaire de ses droits, celui-ci n’est pas dessaisi au profit de la commission de surendettement.

 

Et, qu’à défaut de réponse dans les délais légaux de la commission de surendettement qui avait effectivement la faculté de saisir le Juge du contentieux et de la protection, rien n’empêche le débiteur de saisir le Juge de l’exécution pour faire état de cet arrêt des principes individuels et ordonner la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire.

 

Bien plus, la Cour de cassation précise encore, au visa des articles L 722-2 et L 722-5 du Code de la consommation qu’aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autre que alimentaires.

Les effets attachés à la demande de surendettement

 

Selon le deuxième article, L 722-5 du Code de la consommation, la suspension à l’interdiction des procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou en partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts mentionnés au 10 et 11 de l’article L 311-1 nés antérieurement à la suspension à l’interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances  nées antérieurement à la suspension à l’interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

 

Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesures conservatoires sur les biens du débiteur.

 

Dès lors, la Cour de cassation, dans sa sagesse, considère que la Cour d’appel a violé les textes susvisés en rejetant la demande de l’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, ce qui est extrêmement satisfaisant.

 

L’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée

 

Cette jurisprudence, certes un peu technique au niveau procédural, rappelle quand même que lorsque les créanciers s’acharnent contre un débiteur en difficulté et que celui-ci fait le choix stratégique et économique de se placer sous le coup des mesures de protection du droit du surendettement des particuliers ne doit justement pas permettre aux créanciers de poursuivre ces mesures d’exécutions et d’accentuer les difficultés à l’encontre du débiteur qui vient justement chercher un souffle devant la commission de surendettement et des solutions pratiques qui lui permettront de faire face à ses engagements tout en préservant en même temps ses actifs personnels et sa résidence principale si besoin était.

 

Les avantages du droit du surendettement

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle permet de rappeler au débiteur en difficulté que le droit du surendettement offre des portes de sortie rassurantes, lui permettant bien sûr de faire face à ses engagements tout comme il peut aussi contester les créances réclamées par les différents créanciers qui peuvent être remises en question.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/procedure-de-retablissement-personnel-et-effacement-des-dettes-declarees-au-bon-montant/

Et, surtout, il peut obtenir des délais afin de faire face à ses engagements ou de trouver des solutions dans la longueur qui lui permettront surtout de conserver son actif personnel.

 

Ce qui est quand même intéressant et, dans l’hypothèse où par extraordinaire un créancier aurait l’idée saugrenue de s’acharner nonobstant la recevabilité de la procédure de surendettement, aussi bien la commission de surendettement pourra saisir le Juge du contentieux et de la protection pour obtenir la main levée de ces mesures prises par ce créancier acharné, mais à défaut, le débiteur sera aussi lui-même en mesure de saisir le Juge de l’exécution pour contester ces mesures d’exécutions acharnées.

 

Ce qui est extrêmement rassurant.

 

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Comment fonctionne une saisie immobilière lorsqu’elle ne couvre pas la dette ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Comment fonctionne une procédure de saisie immobilière ? Qu’en est-il en cas de vente du bien dont le prix d’adjudication ne couvre pas la créance du créancier dans son intégralité ? le créancier peut-il encore poursuivre le débiteur pour la dette résiduelle ? Quelles solutions pour le débiteur ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser aux problématiques spécifiques dans l’hypothèse ou une procédure de saisie immobilière est enclenché par un créancier afin de procéder à la réalisation du bien immobilier du débiteur, mais que le prix d’adjudication ou de vente amiable ne couvre pas la dette due par le débiteur saisi.

En effet, lorsqu’un débiteur ne parvient pas à honorer ses engagements financiers, une procédure de saisie immobilière peut être déclenchée par le créancier.

Toutefois, il arrive parfois que la vente du bien immobilier saisi ne couvre pas la totalité de la dette.

Cet article explore en profondeur les différentes étapes de la procédure de saisie immobilière, les rôles des intervenants, et les conséquences pour le débiteur lorsque la vente ne suffit pas à rembourser la créance.

La procédure de saisie immobilière

La procédure de saisie immobilière débute par un commandement valant saisie délivré par un huissier de justice. Ce document informe le débiteur qu’une procédure de saisie est engagée contre lui et qu’il dispose d’un certain délai pour régulariser sa situation.

Rappelons les dispositions de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui édicte que :


« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.« 

La procédure de saisie immobilière est constituée de plusieurs étapes importantes, savoir :

  1. Commandement de payer : Le débiteur reçoit un commandement de payer par voie d’huissier. Si le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette dans le délai imparti, la procédure de saisie est enclenchée.
  2. Commandement valant saisie : Après l’expiration du délai, l’huissier délivre un commandement valant saisie, mentionnant la date et l’heure de l’audience d’orientation.
  3. Audience d’orientation : Le juge de l’exécution fixe les modalités de la vente du bien. Cette audience permet de décider si la vente sera amiable ou forcée.
  4. Vente du bien immobilier : La vente peut être réalisée aux enchères publiques ou de gré à gré si les parties sont d’accord.

Vente amiable ou vente forcée

  • Vente amiable : Si le juge et les parties s’accordent, le bien peut être vendu de gré à gré. Cette option peut parfois permettre d’obtenir un prix de vente plus élevé, réduisant ainsi l’impact de la dette résiduelle.
  • Vente forcée : À défaut d’accord, le bien est mis en vente forcée aux enchères publiques. Le prix de vente est souvent inférieur à celui du marché, augmentant le risque de non-couverture de la dette.

Quel est le rôle du juge de l’exécution ?

 

Le juge de l’exécution joue un rôle central dans la procédure de saisie immobilière.

Il fixe les modalités de la vente lors de l’audience d’orientation et veille au respect du code des procédures civiles d’exécution.

 

Le juge peut également accorder des délais de paiement supplémentaires au débiteur.

 

Quel est le rôle de l’huissier de justice et du commissaire de justice ?

L’huissier de justice est chargé de délivrer les commandements et de superviser la procédure de saisie.

Depuis la réforme de 2022, les commissaires de justice (fusion des huissiers et des commissaires-priseurs) peuvent également intervenir dans ces procédures.

Quel est le rôle de l’avocat ?

L’assistance d’un avocat est indispensable pour le débiteur et le créancier afin de défendre leurs intérêts respectifs durant la procédure.

Il convient de rappeler que la représentation par avocat est obligatoire de telle sorte que si le débiteur souhaite se défendre il doit impérativement prendre un avocat.

Si la vente immobilière ne couvre pas les dettes, quelles conséquences ?

Il est malheureusement fréquent que le prix de vente d’un bien immobilier saisi soit insuffisant pour couvrir la totalité de la créance.

Dans ce cas, le débiteur reste redevable du solde de la dette, appelé dette résiduelle.

Quels sont les recours du créancier ?

Le créancier dispose de plusieurs options pour recouvrer la dette résiduelle :

  • Poursuite de l’exécution forcée : Le créancier peut engager d’autres mesures d’exécution forcée, comme la saisie sur salaire ou la saisie de comptes bancaires.
  • Négociation amiable : Un accord peut être trouvé pour étaler le paiement de la dette résiduelle.

Le débiteur peut-il se protéger en se mettant en surendettement ?

Si le débiteur est dans une situation de surendettement, il peut saisir la commission de surendettement qui pourra recommander des solutions adaptées, voire effacer une partie de la dette.

En résumé, il convient de rappeler qu’une procédure de saisie immobilière est une procédure complexe et lourde de conséquences pour le débiteur.

Lorsque la vente du bien ne couvre pas la dette, les implications financières peuvent être sévères et durables.

Il est crucial pour les débiteurs de bien comprendre leurs droits et d’envisager toutes les solutions possibles, y compris la négociation amiable et les recours en cas de surendettement.

Les créanciers, quant à eux, doivent s’assurer que toutes les procédures sont scrupuleusement respectées pour maximiser leurs chances de recouvrer les sommes dues.

Par ailleurs, un certain nombre de questions sont régulièrement posées par les clients, à savoir :

1. Qu’est-ce qu’un crédit maison et comment est-il lié à un prêt hypothécaire ?

Un crédit maison est un type de prêt hypothécaire où le propriétaire utilise son bien immobilier comme garantie.

En cas de non-paiement, le créancier peut engager une saisie immobilière pour recouvrer la dette.

2. Quels sont les droits du propriétaire lorsque son bien est hypothéqué ?

Le propriétaire conserve le droit de disposer de son bien, mais il doit respecter les conditions du prêt.

En cas de défaut de paiement, le créancier peut engager une procédure de saisie immobilière.

Il est conseillé de consulter un avocat pour comprendre les implications légales et les options disponibles.

3. Comment se déroule la mise en œuvre d’une saisie immobilière ?

La saisie immobilière commence par un acte de commandement de payer délivré par un huissier, suivi d’une assignation devant le tribunal.

Un juge prend alors des décisions sur la vente du bien pour couvrir la somme due. Un titre exécutoire est nécessaire pour engager cette procédure.

4. Qu’est-ce qu’une assignation en saisies immobilières ?

L’assignation en saisie immobilière est un acte juridique par lequel le créancier invite le débiteur à comparaître devant le tribunal.

Elle détaille la nature des dettes et les raisons de la saisie.

Il est crucial de consulter des avocats spécialisés pour préparer sa défense.

5. Quelle est la somme minimale pour laquelle des saisies immobilières peut être initiée ?

Il n’y a pas de somme minimale légale pour initier une saisie immo.

Toutefois, les coûts associés à la procédure peuvent influencer cette décision.

En général, pour des dettes de plusieurs milliers d’euros, le créancier peut juger pertinent de recourir à cette mesure.

6. Quels sont les recours pour le recouvrement d’une dette hypothéquée ?

En cas de non-paiements, le créancier peut demander le recouvrement des dettes par la saisie du bien hypothéqué.

D’autres options incluent la négociation d’un nouveau plan de paiements ou la vente volontaire du bien par le débiteur pour éviter la saisie forcée.

Ces questions et réponses fournissent un aperçu des aspects essentiels liés aux crédits maisonprêts hypothécaires, et saisies immobilières.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr