Clôture pour insuffisance d’actif et reprise des poursuites par un créancier hors procédure

latapie avocat international 2025
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Un débiteur en liquidation judiciaire conclu un nouveau prêt avec une banque sans l’accord du mandataire liquidateur. La créance née irrégulièrement est hors procédure. Le créancier peut-il reprendre des poursuites individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024 qui vient aborder le sort d’un créancier hors procédure lorsque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif alors même que cette clôture pour insuffisance d’actif a pour principe celui de non-reprise des poursuites individuelles, il n’empêche que dans certains cas d’espèce particuliers le créancier hors procédure peut récupérer un droit de poursuites individuelles.

 

Quel sort pour le créancier hors procédure ?

 

Ainsi, à bien y comprendre cette jurisprudence, le créancier titulaire d’une créance née irrégulièrement en violation des règles du dessaisissement n’est pas soumis au principe de non reprise des poursuites après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

 

La Cour de cassation rappelant qu’aux termes de l’article L 622-9 du Code du commerce pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

Le sort de la créance née irrégulièrement dans la procédure collective

 

La créance, résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce relatif à la clôture pour insuffisance d’actif et à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles n’est pas applicable aux poursuites du créancier titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevée du passif de la liquidation judiciaire.

 

Un créancier hors procédure exclu de tout dividende ou répartition

 

La Cour de cassation précisant encore que le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

Il en résulte alors que le créancier s’étant trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, celui-ci est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur, le délai de prescription étant alors à son égard suspendu jusqu’à ladite clôture pour insuffisance d’actif.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur J avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 1998.

 

Or, le 30 septembre 2002, la banque lui a consenti ainsi qu’à son épouse un prêt d’un montant de 97 600.00 € remboursable en 180 échéances.

 

Par la suite, la déchéance du terme a été prononcée le 08 novembre 2005, la banque a alors déclaré sa créance le 16 juin 2006 et, par un jugement en date du 10 juillet 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.

 

Ni une, ni deux, et par la suite, le 29 octobre 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l’encontre de Monsieur J, lequel a saisi le Juge de l’exécution afin d’obtenir la nullité du commandement.

 

À hauteur de Cour de cassation, Monsieur J, débouté par la Cour d’appel de Chambéry, se pourvoyant en cassation et faisait griefs à la Cour d’appel de dire que l’action en recouvrement initiée par la banque contre lui aux moyens d’un commandement aux fins de saisie vente du 29 octobre 2020 portait sur une créance non prescrite et finalement de reconnaitre que la banque justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible contre lui.

 

De telle sorte que la banque était, selon la Cour d’appel, recevable et bien fondée à déclarer valable et régulier le commandement aux fins de saisie vente du 20 octobre 2020 ainsi que la procédure subséquente.

 

Pour autant, ce dernier considérait, à la lueur de l’article L 643-11 du Code du commerce, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel dans leur action contre le débiteur.

 

Quelle efficacité du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ?

 

Dès lors, Monsieur J reproche à la Cour d’appel d’avoir affirmé que de jurisprudence constante les créanciers dont la créance nait après l’ouverture de la procédure collective peuvent poursuivre le recouvrement de celle-ci après clôture de liquidation judiciaire quand bien même elle serait intervenue pour insuffisance d’actif sans caractériser l’un des cas prévus.

 

Or, Monsieur J reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’un des cas prévus à l’article L 643-11 du Code du commerce qui permet, par exception, à certains créanciers de recouvrer leurs droits de poursuites individuelles.

 

Les hypothèses légales de reprise des poursuites individuelles

 

Monsieur J rappelle en tant que de besoin, dans son pourvoi, que le créancier, qui n’est pas dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil contre le débiteur placé en procédure collective, ne bénéficie pas de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective mais seulement jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.

 

À supposer que la créance de la banque soit soumise à la Loi de 1985 et qu’à ce titre la banque, créancier postérieur, n’ait pas été soumise à l’arrêt et à l’interdiction des poursuites individuelles, la banque ne peut pour autant bénéficier de la prorogation de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu’au jugement de clôture.

 

Celui-ci ayant pris fin à la décision d’admission de la créance.

 

De telle sorte qu’en se bornant à affirmer que la déclaration de créance interrompt la prescription et l’effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective sans rechercher si le créancier s’était réellement trouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur pendant le temps de la procédure collective, la Cour d’appel avait, selon lui, privé de décision sa base légale au regard de l’article L 622-25-1 du Code du commerce ainsi que de l’article 2234 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas et ne partage pas son analyse, elle ne suit pas son argumentation.

 

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

 

En effet, celle-ci rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L 622-9 du Code du commerce que pendant la durée de la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et que les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.

 

De telle sorte que la créance nait irrégulièrement ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l’article L 621-43 du même Code.

 

Dès lors, comme le relève la Cour d’appel de Chambéry, le prêt du 03 septembre 2002 a été conclu entre la banque et Monsieur J alors que ce dernier était en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 98 et ce, sans l’intervention de son liquidateur.

 

Un prêt contracté par un débiteur en liquidation judiciaire en l’absence du mandataire liquidateur

 

Il en résulte que les dispositions de l’article L 643-11 du Code du commerce ne sont relatives à l’interdiction de reprise des poursuites individuelles en cas de clôture pour insuffisance d’actif ne sont pas applicables aux poursuites de la banque titulaire d’une créance hors procédure qui n’a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire (tant bien même ce dernier aurait déclaré au passif).

 

Que dès lors, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut donc agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective.

 

C’est donc à bon droit que la Cour d’appel relève que la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 juillet 2020, le créancier a repris ses poursuites individuelles à travers un commandement de saisie vente délivré le 09 octobre 2020.

 

Un créancier hors procédure libre de reprendre ses poursuites individuelles ?

 

La Cour de cassation considère qu’il en résulte que la banque s’étant retrouvé dans l’impossibilité d’agir contre le débiteur jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, le délai biennal de la prescription de l’article L 218-2 du Code de la consommation a été suspendu jusqu’à cette clôture.

 

De sorte que son action n’est pas prescrite et donc le créancier est en droit de reprendre des poursuites à l’encontre de son débiteur.

 

Cette jurisprudence est intéressante, elle doit attirer l’attention du chef d’entreprise en difficultés quant à la validité de ses actes qui auraient été fait nonobstant le fait que ce dernier soit placé en liquidation judiciaire et, surtout, doit attirer l’attention du débiteur sur les conséquences que cela peut avoir, premièrement, au sein de la liquidation judiciaire puisqu’en tout état de cause tous ces actes sont inopposables à la procédure collective mais également et surtout après la clôture de la liquidation judiciaire car le créancier découlant d’un acte irrégulier étant considéré comme étant hors procédure collective, ce dernier dès lors ne peut se retrouver que en droit de repoursuivre le débiteur passé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.

 

Le rôle salvateur de la clôture pour insuffisance d’actif en liquidation judiciaire

 

De telle sorte que c’est au moment même où le débiteur croit bon être libéré de l’ensemble du fardeau de ses créanciers et du mandataire liquidateur qui le représente et se retrouve sorti de la procédure collective qu’il se retrouve finalement exposé à de nouvelles poursuites du créancier hors procédure collective découlant de cette créance irrégulière.

 

Cela peut être d’autant plus fâcheux qu’il n’est pas rare dans certains cas de voir certains débiteurs reconstituer quand même un minimum de patrimoine et se retrouver finalement exposés à de nouvelles poursuites alors même que la liquidation judiciaire et surtout la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire avait justement pour objectif de purger le passif et de repartir à zéro.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Notion de disproportion manifeste dans la fiche de renseignements et cautionnement

Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille

Dans quelles conditions la banque doit vérifier la fiche de renseignement rempli par la caution pour éviter un risque de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement ? La banque doit-elle s’intéresser aux éventuelles anomalies apparentes ? La fiche de renseignements peut-elle être remplie après coup ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une nouvelle jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 13 mars 2024, N°RG 22-19.900, qui vient aborder la problématique de la notion de disproportion en droit du cautionnement.

 

En effet, la Cour de cassation rappelait dans cette jurisprudence que, si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a cependant le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte du 17 mars 2004, la société B avait ouvert un compte-courant dans les livres de la banque et, par acte du 04 juillet 2008, la même banque avait consenti à ladite société un crédit de trésorerie à durée indéterminée par débit du compte-courant d’un montant de 80 000.00 € garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur G dans la limite d’une somme de 40 000.00 €.

 

Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire.

 

La société en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution

 

C’est dans ces circonstances que la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

 

Or, la banque se pourvoyant en cassation puisque la Cour d’appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’engagement de caution souscrits par Monsieur G le 04 juillet 2008.

 

Or, la banque considérait que la caution, qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et de son patrimoine qui était dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut en suite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclaré au créancier.

 

L’existence d’anomalie apparente dans la fiche de renseignements ?

 

Dès lors, si cette fiche de renseignements doit être établie à une époque contemporaine de la conclusion du contrat de cautionnement, elle n’a pas à lui être nécessairement antérieure ni concomitante et peut ainsi lui être postérieure sauf à ce que la caution démontre que sa situation a évolué entre la conclusion du contrat de cautionnement et l’établissement de la fiche d’informations.

 

La banque reprochant à la Cour d’avoir refusé en conséquence de tenir compte de la fiche de renseignements établie par Monsieur G le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après l’engagement de cautionnement, rappelons-le, qui a été souscrit le 04 juillet 2008, au seul motif qu’elle avait été établie postérieurement à la conclusion du cautionnement du 04 juillet 2008 sans constater que la caution invoquée démontrait que sa situation patrimoniale aurait évoluée entre ces deux dates.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne s’y trompe pas.

 

La Cour rappelle les termes de l’article L 341-4 du Code de la consommation,

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

La Cour de cassation rappelant que si l’article L 341-4 du Code de la consommation n’impose pas au créancier, sauf anomalie apparente, de vérifier les déclarations fournies par la caution à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte pour la prestation de la disproportion d’une fiche de renseignements signée postérieurement.

 

Dans quelles conditions la banque doit vérifier les déclarations fournies par la caution ?

 

C’est donc à bon droit pour la Haute juridiction que la Cour d’appel a retenu que pour l’appréciation des disproportions manifestes du cautionnement du 04 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par Monsieur G dans la fiche de renseignements qui ne lui a remise que le 11 août 2008, soit, plus d’un mois après la souscription de son engagement.

 

Cette jurisprudence est importante, elle rappelle qu’en qualité de caution, effectivement, la banque est tenue de s’assurer à travers cette fiche de renseignements de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement qu’il propose et que dans l’hypothèse où la banque n’aurait pas fait son travail correctement, celle-ci ne peut tenter de se raccrocher aux branches à postériori et tenter de récupérer ce document par la suite.

 

L’impossible établissement de la fiche de renseignements post cautionnement

 

L’établissement bancaire était alors en faute et engageait donc sa responsabilité, ne pouvant dès lors réclamer l’exécution de ce cautionnement au motif pris de ce que la banque ne se serait justement pas assuré d’avoir obtenu au préalable et avant l’engagement de cautionnement lesdites informations qui permettraient de mesurer à juste titre les conditions d’éventuelles disproportionnalités.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Liquidation judiciaire, action paulienne du créancier et appauvrissement de la caution

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025
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Le créancier bancaire d’une entreprise en liquidation judiciaire vient reprocher au dirigeant caution d’avoir procédé à un découpage de son patrimoine, caractérisant ainsi un appauvrissement, voire une organisation d’insolvabilité. La banque peut-elle engager une action paulienne ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation ce 29 mai 2024, Chambre commerciale, N°22-20.308, et qui vient aborder la problématique de l’action paulienne engagée par le créancier contre l’apport d’un immeuble par la caution à une SCI dans laquelle la question se posait de savoir si l’action paulienne était subordonnée à la démonstration d’un appauvrissement de la caution.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la banque avait consenti à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée C un prêt de 42 685.00 €.

 

Le gérant de cette société s’était alors rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt.

 

Par la suite, le 25 mars 2005, l’EURL avait été mise en redressement judiciaire simplifiée, puis, convertie en redressement judiciaire le 26 décembre 2015.

 

La banque avait alors déclaré sa créance au passif de l’EURL le 22 avril 2005 et, le 29 mars 2007, un plan de redressement avait été arrêté par le Tribunal de commerce prévoyant la reprise par l’EURL du paiement des échéances du prêt.

 

Le 23 octobre 2013, Monsieur N, le gérant de l’EURL, a apporté à la société civile immobilière P un immeuble évalué à la somme de 500 000.00 € et a reçu, en contrepartie, 500 000 parts de la part de ladite SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

Puis, le 01er juillet 2015, Monsieur N a cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

Auparavant, un arrêt du 03 mars 2015 avait été rendu par la Cour d’appel qui condamnait Monsieur N en sa qualité de caution solidaire de l’EURL à payer à la banque la somme de 34 852.26 €.

 

La gestion de son patrimoine, organisation d’insolvabilité ?

 

C’est dans ces circonstances que, la banque a eu l’impression que Monsieur N avait organisé son insolvabilité, celle-ci a assigné ce dernier ainsi que la SCI sur le fondement de l’article 1167 du Code civil en nullité ou en inopposabilité de l’apport réalisé le 23 octobre 2013 par Monsieur N de son immeuble à la SCI.

 

Par cette même procédure, la banque demandait également la nullité ou l’inopposabilité de la cession réalisée le 01erjuillet 2015 dans laquelle Monsieur N avait cédé la nue-propriété de ses parts à une autre société, la société BN.

 

L’inopposabilité de la cession organisant l’insolvabilité de la caution,

 

À hauteur de Cour de cassation, la banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté toutes ses prétentions.

 

La banque considérait que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leur débiteur en fraude de leur droit.

 

De telle sorte que selon elle, la Cour d’appel s’était fourvoyée en les déboutant de leurs demandes d’inopposabilité de l’acte d’apport de l’immeuble appartenant à Monsieur N signé le 23 octobre 2013 au profit de la SCI, dite société civile immobilière à caractère familial dont il était par ailleurs le gérant alors même que ce dernier avait pourtant été déjà assigné par la banque le 11 avril 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation, soit, six mois avant l’apport de l’immeuble à la SCI alors qu’il savait pertinemment qu’il risquait d’être condamné en qualité de caution des sommes dues au titre du prêt qu’il avait souscrit le 23 juillet 2002 au nom de l’EURL qu’il dirigeait.

 

Une action paulienne contre la caution ?

 

La Cour d’appel, quant à elle, avait considéré que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 € qui est sorti du patrimoine de Monsieur N a été remplacé par des droits sociaux pour une valeur équivalente.

 

En effet, ce dernier avait effectivement reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI, de sorte que pour la Cour d’appel la banque était défaillante dans sa démonstration de l’appauvrissement de Monsieur N puisque ce dernier avait reçu des parts sociales équivalentes à la valeur de son bien.

 

Quid de la démonstration de l’appauvrissement de la caution ?

 

De telle sorte que pour la Cour d’appel l’acte d’apport n’avait nullement affecté les droits du créancier de la banque puisque, à la date de l’arrêt condamnant Monsieur N a payer la somme de 34 852.86 € soit le 03 mars 2015, la banque était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales.

 

En effet, pour la Cour d’appel, celle-ci était parfaitement en mesure de procéder à une saisie des parts sociales qui était encore valorisée à hauteur du montant de l’immeuble, soit 500 000.00 €, dont il n’était pas évoqué qu’il était vendu à cette époque.

 

Ce qui aurait permis, si la banque avait effectivement procédé à une saisie des parts sociales, de garantir sa créance à hauteur du cautionnement puisque l’acte du 01er juillet 2015 dans laquelle Monsieur N cédait la nue-propriété de ses parts à une autre société était, quant à lui, postérieur à cette condamnation.

 

La cession de la nue propriété des parts sociales, non constitutif d’un appauvrissement ?

 

Pour la Cour d’appel, l’existence d’un acte accompli en fraude des droits de la banque justifiant la nullité de l’acte du 23 octobre 2013 antérieurement à l’existence de l’acte sous seing privé du 01er juillet 2015 n’était pas rapportée.

 

Pour autant, la banque considérait qu’il appartenait à la Cour de rechercher comme il lui était demandé si le retrait de l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la société bénéficiaire de l’apport et la difficulté de négocier des parts sociales acquises par Monsieur N le 23 octobre 2013 ne constituaient pas un facteur de diminution de la valeur du gage général, caractérisant ainsi pour la banque de l’appauvrissement du débiteur.

 

Après mûres réflexions, la Cour de cassation partage finalement l’analyse de la banque.

 

En effet, celle-ci rappelle au visa de l’article 1167 du Code civil que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.

 

La critique des actes faits par le débiteur en fraude des droits des créanciers

 

Ainsi, la Cour de cassation considère que, pour rejeter la demande de la banque en nullité ou en inopposabilité de l’acte du 23 octobre 2013, la Cour d’appel a retenu que l’apport d’un bien à une société ne conduit pas à un appauvrissement de l’associé apporteur puisque l’immeuble valorisé à 500 000.00 €, qui est sorti du patrimoine de Monsieur N, a été remplacé par des droits sociaux d’une valeur équivalente.

 

De telle sorte que, en effet, ce dernier avait reçu en contrepartie 500 000 parts sociales de la SCI d’une valeur nominale de 1.00 €.

 

La Cour d’appel ayant déduit de ce raisonnement que Monsieur N ne s’était pas appauvri.

 

De telle sorte que l’acte litigieux n’a pas affecté les droits du créancier de la banque.

 

Pour autant, la Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèque sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur, de telle sorte que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle permet de décortiquer le découpage patrimonial organisé par Monsieur N qui laisse effectivement à penser que ce dernier a clairement organisé son insolvabilité.

 

Quel découpage patrimonial efficace pour la caution poursuivie par le créancier ?

 

A bien y compendre, en apportant son bien à une société civile immobilière à caractère familial dont il était le dirigeant, puis, dans un deuxième temps, en cédant la nue-propriété des parts sociales qu’il avait acquis en contrepartie de cet accord au profit d’une autre société, la société BN dont d’ailleurs la jurisprudence ne précise pas si oui ou non cette autre société appartenait ou pas à Monsieur N ou si ce dernier avait des parts au sein de cette autre société.

 

Ainsi, la Cour de cassation fait droit à la demande de la banque en considérant que Monsieur N avait finalement bel et bien organisé son insolvabilité et que force est de constater qu’il y avait bel et bien l’organisation d’un appauvrissement de la caution.

 

De telle sorte que la banque était bien-fondée à lancer son action paulienne.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

La responsabilité de la banque et l’inadéquation du contrat d’assurance groupe

laurent latapie avocat bancaire 2025

Quel est le devoir d’information du préteur sur l’étendue de l’assurance groupe accompagnant un crédit bancaire ? Le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques à l’exécution de tout ou partie de son engagement est tenu de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024, N°22-21.642, dans laquelle la Cour de cassation rappelle que le banquier dispensateur de crédit qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques à l’exécution de tout ou partie de son engagement est tenu de rapporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

 

La remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

 

L’obligation d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance groupe

 

La Cour de cassation va plus loin encore en rappelant qu’en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, la banque doit rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle.

 

Il est vrai que bon nombre de crédits, et plus particulièrement de crédits immobiliers, s’accompagnent d’assurance groupe venant protéger l’emprunteur en cas de difficulté qu’il pourrait rencontrer dans le cadre des années passant, plus particulièrement en crédits immobiliers où nous sommes sur des délais qui peuvent aller de vingt à trente ans, qui font qu’il est difficile de penser être à l’abri pendant toute cette longue période de quelque incident ou accident de parcours que ce soit.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur V avait souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 auprès de la banque pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de plusieurs biens immobiliers à usage locatif.

 

Ce dernier avait pourtant fait le choix de ne pas adhérer à l’assurance groupe proposée par le prêteur, notamment, je présume, au motif pris du fait que les biens immobiliers en question avaient des fins de revenus locatifs.

 

Par la suite, le 29 octobre 2010, un protocole d’accord de rééchelonnement de la totalité des prêts avait été conclu entre Monsieur V et la banque.

 

Un arrêt de travail de l’emprunteur à la suite d’une maladie dégénérative

 

Puis, le 27 septembre 2012, Monsieur V avait été mis en arrêt de travail à la suite d’une maladie dégénérative.

 

C’est dans ces circonstances que, le 14 décembre 2012, Monsieur V a assigné la banque en responsabilité en lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques qu’il encourrait à ne pas souscrire une assurance décès invalidité avec incapacité totale de travail.

 

La Cour d’appel de Caen avait débouté Monsieur V de ses prétentions et ce dernier s’était pourvu en cassation.

 

Ce dernier effectivement faisait grief à la Cour d’appel de Caen de rejeter son action en responsabilité à l’encontre de la banque fondée sur le manquement à l’obligation de conseil quant à l’adhésion des assurances facultatives et de condamner à payer diverses sommes au titre de ces prêts.

 

Le manquement à l’obligation de conseil quant à l’adhésion des assurances facultatives

 

Selon lui, le banquier prêteur qui propose à son client d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques l’exécution de tout ou partie de ses engagements est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle emprunteur, la remise de notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

 

Pour autant, Monsieur V faisait grief à la Cour d’appel d’avoir relevé pour juger que le manquement de la banque à cette obligation n’était pas établi, que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance groupe proposée par le prêteur.

 

Comment éclairer l’emprunteur en matière d’assurance groupe ?

 

Qu’en le devoir d’éclairer l’emprunteur en matière d’assurance existe dès lors qu’une banque qui a consenti un prêt à un emprunteur lui propose d’adhérer à un contrat d’assurance groupe qu’elle a souscrit et ne saurait être exclu par l’absence d’adhésion de l’emprunteur qui ne peut prendre cette décision que s’il a été dûment éclairé.

 

Selon Monsieur V, il revient donc au banquier prêteur tenu d’une obligation d’information de conseil ou de mise en garde de prouver qu’il a bien rempli cette obligation tantôt de proposer une parfaite adéquation entre une assurance groupe et le financement proposé, tantôt de remplir cette même obligation de conseil et de mise en garde à l’encontre de Monsieur V lorsque ce dernier ne souhaite pas adhérer à une assurance groupe.

 

Monsieur V rappelant qu’il appartient bien sûr à la banque de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, la charge de la preuve reposant effectivement sur les épaules de l’établissement bancaire.

 

La charge de la preuve quant à l’obligation d’information

 

La Cour de cassation partage en soit le pourvoi de Monsieur V et, au visa des articles 1315 devenu 1353 et 1147 du Code civil, vient finalement rappeler les obligations de l’établissement bancaire concernant la problématique du contrat d’assurance groupe en précisant notamment qu’il résulte de l’article 847 du Code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir en cas de survenance de divers risques l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

 

La remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

 

La Cour de cassation considérant par ailleurs au visa de l’article 1315 ou 1353 du Code civil que c’est au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de son exécution et donc de l’établissement bancaire.

 

Ainsi, pour écarter la responsabilité de la banque, l’arrêt énonce que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance du groupe qui lui est proposé par le prêteur.

 

Le devoir d’information du préteur sur l’étendue de l’assurance

 

Puis, après avoir relevé que le contrat de prêt litigieux contienne une information sur l’assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l’assureur de son choix.

 

Ainsi, si la Cour d’appel retient que Monsieur V a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance groupe et a renoncé en toute connaissance de cause à y adhérer et relève dans son arrêt que pour divers prêts il s’est assuré auprès d’un autre assureur de son choix qui était tenu de l’informer sur les risques couverts à sa situation personnelle pour en déduire que le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil n’était pas établi.

 

Pour autant, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que la banque qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance groupe était tenu, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation.

 

L’adéquation entre le contrat d’assurance groupe et le financement proposé

 

La Cour de cassation va plus loin dans son raisonnement et en tire bien sûr des conséquences.

 

Elle rappelle ainsi que pèse bien sur la banque une obligation de conseil et de mise en garde, à la fois sur l’adéquation entre le contrat d’assurance groupe et le financement proposé, mais également fait peser à l’établissement bancaire cette même obligation de conseil et de mise en garde afin d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de cette situation personnelle.

 

La charge de la preuve reposant donc sur le débiteur de l’obligation, et donc, l’établissement bancaire.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Responsabilité de la banque et retraits d’argent par l’épouse qui a subtilisé la carte bancaire de son mari

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Quelle est la responsabilité de la banque en cas d’opérations de paiement non autorisées sur le compte de son titulaire ? quels sont les délais pour contester ces opérations de paiement non autorisés ? Hypothèse de retraits et de paiements effectuée par une épouse à l’aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu’elle a obtenu à son insu.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024, N°22-18.074, qui vient caractériser la responsabilité de l’établissement bancaire alors que les opérations de banque ont été effectuées par, non pas le titulaire du compte, mais par son épouse qui avait subtilisé le doublon de sa carte bancaire.

 

En effet, dans cette jurisprudence, la Cour de cassation rappelle que les retraits et paiements effectués par une épouse à l’aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu’elle a obtenu à son insu constitue des opérations de paiement non autorisées.

 

La responsabilité de la banque pour des opérations de paiement non autorisées

 

De telle sorte que l’action en responsabilité de la banque pour ces opérations que l’utilisateur de service de paiement s’est abstenu de contester dans le délai de treize mois, applicable quand bien même la banque est l’employeur de l’épouse, est irrecevable pour cause de forclusion.

 

Cette jurisprudence venant rappeler les délais dans lesquels le titulaire du compte est en mesure de le contester.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur L avait assigné le 15 juin 2017 la banque en sa qualité de commettant d’une salariée, Madame X, qui est alors son épouse séparée de biens et qui s’était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu’il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque qui avait, entre 2007 et 2011, utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux.

 

Monsieur L formait pourvoi en cassation en suite de l’arrêt qui avait été rendu par la Cour d’appel de Nîmes en avril 2022 au motif pris de ce que ce dernier faisait griefs à la Cour d’appel d’avoir déclaré son action dirigée contre la banque irrecevable et de substituer la cause d’irrecevabilité tirée de la forclusion à celle de la prescription retenue par le premier Juge.

 

Le délai de forclusion pour contester une opération de paiement non autorisé

 

En effet, ce dernier rappelait, au visa de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier que, en cas d’opération de paiement non autorisée signalé par l’utilisateur de service de paiements, le remboursement immédiat du montant de l’opération non autorisée par le prestataire de service de paiement du payeur est conditionné au signalement de l’opération par l’utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion tel que le rappelle l’article susvisé.

 

Pour autant, Monsieur L rappelait que l’émission d’une carte bancaire en doublon par la banque à la demande de sa préposée à l’insu du titulaire du compte ne constitue pas une opération de paiement non autorisée.

 

La responsabilité de la banque du fait de sa préposée

 

Qu’en l’espèce, Monsieur L avait effectivement engagé une action en responsabilité à l’égard de la banque en sa qualité de commettant en raison de la demande d’autorisation frauduleuse et de l’obtention par sa préposée d’une carte de doublon à l’insu du titulaire du compte.

 

Or, pour juger que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque était recevable pour cause de forclusion, la Cour d’appel avait relevé que la situation entre l’utilisateur du moyen de paiement et la banque est régis par le droit spécial de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier enfermant le délai d’action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois.

 

Un délai d’action du titulaire du compte inscrit dans un délai de forclusion de treize mois

 

De sorte que le demandeur, qui s’était abstenu de contester en temps utile des opérations litigieuses intervenues sur son compte, ne peut prétendre engager la responsabilité du prestataire de service de paiement passé ce délai.

 

Or, pour Monsieur L, en subordonnant la recevabilité de l’action en responsabilité intentée contre la banque au respect des délais fixés à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier qu’en l’action intentée visait à retenir la responsabilité du banquier commettant en raison de l’émission d’une carte doublon demandée frauduleusement à l’insu du titulaire du compte par la préposée, tant bien même celle-ci serait son épouse séparée de biens, s’analyse non pas en une opération de paiement non autorisé, de telle sorte que ce dernier était bien fondé à engager la responsabilité du banquier en sa qualité de commettant du fait de son préposé suivant responsabilité contractuelle de cinq ans.

 

La responsabilité contractuelle de la banque de cinq ans

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse.

 

La Haute juridiction rappelle en tant que de besoin que selon l’article L 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

 

Il en résulte que, contrairement à ce que postule Monsieur L, les retraits et paiements effectués par Madame X à l’aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu’elle avait obtenu à son insu constitue des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte,

 

Pour autant, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 16 mars 2023 (BEOBANK c/ C-351/21) que dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de service de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, elle est seule applicable au régime de la responsabilité définie au visa de l’article L 133-18 à L133-20 du Code monétaire et financier et ce, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

 

Bien plus, pour la Haute juridiction, selon l’article L 123-24 du Code du commerce, l’utilisateur des services de paiement signale sans tarder à son prestataire de service de paiements une opération de paiement non-autorisée ou mal exécutée et, au plus tard, dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

 

Un délai de forclusion de 13 mois pour contester une opération de paiement non-autorisée

 

De telle sorte que la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel a fait application de l’article L 123-24 du Code monétaire et financier quand bien même la banque se trouvait être l’employeur de Madame X.

 

Que dès lors, Monsieur L, qui entendait engager la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement intervenues sur son compte entre 2007 et 2011 et qu’il s’était abstenu de les contester dans le délai de treize mois, ce n’est qu’à juste titre que la Cour d’appel en a exactement déduit que cette action était irrecevable pour cause de forclusion.

 

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre.

 

Premièrement, elle rappelle effectivement que le titulaire d’un compte bancaire peut engager la responsabilité de la banque en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées par l’établissement bancaire.

 

Cependant, elle rappelle quand même que ce délai est strictement encadré par un délai de forclusion de treize mois à compter d’une opération litigieuse.

 

Qu’il appartient donc au titulaire du compte d’être malgré tout attentif au sort de son compte bancaire et à ses opérations car même si on peut aisément comprendre que tout à chacun est pris par ses affaires courantes, un minimum de vigilance quant à la gestion de ses comptes bancaires et de ses finances demeure malgré tout un point à s’assurer et à vérifier afin de justement ne pas se retrouver par la suite hors délai car finalement le délai de forclusion de treize mois reste un délai assez court.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

SCI familiale et contestation de la déchéance du terme du prêt immobilier, est-ce possible ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Une Sci familiale, poursuivie par un établissement bancaire dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière vient contester la validité de la déchéance du terme. Exemple jurisprudentiel de la Cour d’appel de Riom annulant la procédure de saisie immobilière et imposant la reprise des échéances.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel de Riom en ce début décembre 2024, jurisprudence très récente,  dans lequel j’intervenais aux intérêts d’une SCI familiale à l’encontre d’un établissement bancaire.

 

Or, force est de constater que les jurisprudences se suivent et ne se ressemblent pas car finalement, assez récemment, j’avais obtenu devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, sur une même problématique entre banque et Société Civile Immobilière à caractère familial, une décision décevante.

 

SCI et déchéance du terme font ils bon ménage ?

 

En effet, la Cour d’appel d’Aix en Provence n’avait pas voulu reprendre et suivre mon argument concernant la problématique de la validité de la déchéance du terme qui pouvait être remise en question tant la banque s’était précipitée à prononcer la déchéance du terme.

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait considéré que, dans la mesure où nous étions en présence d’une Société Civile Immobilière, celle-ci ne pouvait valablement pas se prévaloir d’une éventuelle clause abusive.

 

Force est de constater que la Cour d’appel de Riom, dans sa décision très récente, ne partage absolument pas cette analyse et vient finalement, contre toute attente, faire droit à la SCI familiale.

A chaque Cour d’appel son regard juridique ?

 

Là-encore, la procédure était en lien avec une procédure de saisie immobilière.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, et par acte d’huissier de justice signifié le 12 août 2022, la banque avait délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation avec dépendance et terrain attenant, et ce, en recouvrement de deux sommes de 167 511.72 € et de 25 456.60 € correspondant à deux prêts hypothécaires contractés auprès de ladite banque par deux actes authentiques en date du 18 janvier 2008 et du 28 mars 2009 pour laquelle la banque venait réclamer le paiement en suite de la déchéance du terme qu’elle avait prononcé et pour lequel, commandement de payer valant saisie immobilière faisant, la banque enclenchait dès lors une procédure de saisie immobilière.

 

C’est dans ces circonstances que suivant assignation en date du 01er décembre 2022 la banque avait saisi le Juge de l’orientation du Tribunal judiciaire de Cusset qui a rendu, le 24 avril 2024, un jugement d’orientation en vente forcée rejetant les contestations de la SCI, retenant le montant total de la créance pour 189 620.65 € et ordonner la vente forcée de l’ensemble immobilier avec une mise à prix de 50 000.00 €.

 

Fort heureusement, la SCI a, au travers de mon cabinet, interjeté appel et la question de la validité de la déchéance du terme a été immanquablement au cœur du débat tant bien même nous sommes en présence d’une Société Civile Immobilière.

 

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle que,

 

« Conformément aux dispositions de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées dans le présent livre (livre 3 de la saisie immobilière) et par les dispositions qui ne lui sont pas contraire du livre 1. »

 

C’est dans ces circonstances que la banque a diligenté cette procédure de saisie immobilière en application du titre exécutoire que constitue chacun des actes authentiques.

 

Une saisie immobilière enclenchée sur la base des actes authentiques de prêt,

 

La Cour s’est intéressée aux dispositions relatives à la déchéance du terme puisque la Cour reprend la clause de déchéance du terme ci-après libellée :

 

« Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt, le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble à la banque en capital, intérêt accessoire, par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’emprunteur par le préteur en cas de non-paiement à la date de leur échéance de somme exigible au titre tant du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur. »

 

Concernant le deuxième prêt, la clause est strictement identique.

 

« Déchéance du terme, exigibilité du présent prêt,

 

  1. Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêt accessoire, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il ne soit besoin d’aucun préavis et aucune formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant quinze jours. »

 

La validité de la clause de déchéance du terme

 

La Cour reconnait que ces clauses sont tout à fait usuelles de déchéance de plein droit du terme et donc de constatation de la défaillance de l’emprunteur ont donc normalement vocation à s’appliquer en cas de survenance d’un impayé sur une échéance de remboursement sous condition toutefois d’envoi d’un avis de régularisation pendant un délai imparti sous forme le plus souvent d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La Cour souligne que ce dispositif tout à fait conforme aux usages commerciaux en la matière ne procède d’aucun déséquilibre particulier en matière de contrat conclu entre professionnels et non-professionnels au consommateur entre leurs droits et obligations mutuels au sens des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

Ceci est d’autant plus vrai que la SCI en convenait d’ailleurs dans ses écritures à hauteur de Cour accent désormais sa défense sur le fait que ce n’est qu’à défaut par le prêteur d’avoir valablement procédé à une mise en demeure préalable valant avertissement de mobilisation de la clause contractuelle de déchéance du terme que ce dispositif revêtait un caractère abusif.

 

La mise en demeure préalable à la déchéance du terme

 

En effet, la SCI, dans ses écritures, rappelait en tant que de besoin les dispositions de l’article R 212-2 du Code de la consommation suivant lesquelles ce n’est que par la notification d’un préavis d’une durée raisonnable que le prêteur professionnel peut exercer sa faculté de résilier le contrat de financement en cas de défaillance de l’emprunteur.

 

Or, un décorticage des faits de l’espèce semblait d’importance, ce en quoi procède la Cour puisqu’elle retient qu’en l’espèce la banque avait notifié à la SCI, à l’adresse indiquée, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception datée du 14 juin 2021 et dont l’avis de réception a été présenté le 21 juin 2021 et distribué le 22 juin 2021 au destinataire.

 

Cette mise en demeure de payer a été effectuée de manière groupée concernant les deux contrats de prêt renseignant des retards de paiement à hauteur d’un montant total de 1 932.15 € en ce qui concerne le premier prêt et à hauteur de 381.54 € concernant le deuxième prêt.

 

Ce courrier adressé au siège social de la SCI, qui fait également référence à deux autres impayés contractuels qui ne sont pas compris dans le présent litige, mentionne explicitement qu’à défaut de régularisation de la somme totale de 3 453.01 € correspondant à quatre impayés contractuels dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, la déchéance du terme interviendra sur chacun des quatre contrats.

 

Une mise en demeure jamais réceptionnée par l’emprunteur

 

Pour autant, la SCI objecte qu’elle n’a jamais reçu cette mise en demeure, invoquant en premier lieu pour preuve qu’elle n’a pas signé cet avis de réception qui, comme le reconnait très justement la Cour, ne comporte aucune signature manuscrite du destinataire.

 

La banque, quant à elle, explique, assez maladroitement d’ailleurs, cette absence de signature par l’appel d’urgence sanitaire consécutive avec l’épidémie de COVID 19 ayant alors généré des pratiques professionnelles différentes consistant ici pour l’agent postal de distribution à s’assurer oralement de la présence de destinataire, présentation du 21 juin 2021, puis à distribuer le courrier le lendemain, distribution du 22 juin 2021.

 

La distribution de RAR pendant le COVID

 

En l’occurrence, la Cour ne s’y trompe pas.

 

Elle considère que les mesures restrictives ou complètement suspensives d’un certain nombre de pratiques professionnelles dont le service public postal n’ont été adoptés qu’à partir de mars 2020 et au cours de la seule année 2020, et donc, ne peuvent expliquer la problématique du recommandé au cours de l’année 2021.

 

La Cour considère qu’elle supposait qu’un certain nombre de ces pratiques modificatives avaient été maintenues dans le secteur postal à la date du 21 juin 2021, date de la notification de ce courrier recommandé, la banque n’apporte aucunement la preuve par la communication en ce sens d’une note normative à un terme de la société de la poste.

 

En tout état de cause et sans pour autant devoir en déduire que cet avis de réception serait un faux, l’examen de cette pièce ne permet aucunement de vérifier quelle personne et en quelle qualité aurait été ainsi oralement interpellée par l’agent postal de distribution, ce document ne comportant aucune précision à ce sujet.

 

Dans ces conditions, la Cour d’appel considère qu’en définitive il ne peut être considéré que la banque a valablement effectué à l’égard de la SCI familiale une notification préalable de la déchéance du terme concernant chacune de ces deux situations contractuelles en retard de paiement, faute de signature manuscrite de cet avis de réception qui ne peut être suppléé par ces mentions postales.

 

Dès lors, pour la Cour, le jugement de Première Instance sera dès lors infirmé en toute ses dispositions de rejet des contestations de la SCI et, par voie de conséquence, en ses décisions de fixation de la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 189 620.65 € après déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêt d’autorisation de vente forcée de l’ensemble immobilier sur la base d’une mise à prix de 50 000.00 € et d’aménagements divers de ce dispositif de vente forcée.

 

La décision est extrêmement satisfaisante.

 

Ainsi, la Cour d’appel de Riom ne valide pas cette déchéance du terme qui a été réalisée dans de très mauvaises conditions et vient l’invalider complètement, mettant à néant ainsi la procédure de saisie immobilière dans son intégralité.

 

La Cour va encore plus loin, en effet, elle considère qu’en conséquence de l’absence de validité de la déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêt il importe effectivement d’ordonner la reprise de chacun de leurs échéanciers à compter de la présente décision avec ré imputation sur chacun de ces nouveaux échéanciers de l’ensemble des règlements effectués par la SCI.

 

La reprise des échéances ordonnée par la Cour d’appel

 

La Cour considère qu’il n’apparait pas nécessaire d’assortir l’injonction de remise en place d’un tableau d’amortissement et d’un échéancier d’une mesure d’astreinte contre la banque que lui avait pourtant demandé la SCI afin de s’assurer que la banque fasse diligences afin que celle-ci, par une résistance dans l’exécution, ne se retrouve pas à solliciter ou à chercher par tout moyen une deuxième déchéance du terme passé l’arrêt de la Cour d’appel de Riom.

 

La Cour précise encore que cette suspension de paiement de chacun de ces deux prêts de la date du 14 juin 2021 à celle de la présente décision n’apparait en définitif pas imputable à la SCI en raison de la notification irrégulière de la déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats.

 

La Cour fait donc droit à la demande additionnelle de la SCI aux fins d’exonération d’intérêt intercalaire au cours de cette période, soit, entre le 14 juin 2021 et le 03 décembre 2024, date à laquelle la Cour d’appel s’est exprimée.

 

La Cour souligne cependant qu’il n’est pas contesté par la SCI que cette irrégulière notification de déchéance du terme sur chacun de ces deux contrats de prêt n’en est pas moins intervenue en raison de réel retard de paiement.

 

La banque ayant dès lors agit dans le cadre de ses intérêts, non moins légitimes que ceux de son débiteur.

 

Une déchéance du terme abusive ?

 

De plus, la Cour souligne qu’il ne ressort pas des débats que la banque ait diligenté cette mesure de déchéance du terme de manière abusive en étant venu par des intentions de mauvaise foi même si ces déchéances du terme s’avèrent, en réalité, avoir été irrégulièrement pratiquées.

 

Par ce raisonnement, la Cour d’appel déboute la SCI de sa demande additionnelle de dommages et intérêts en allégation d’abus de droit.

 

Pour autant, la Cour d’appel fait droit à la demande formée par la SCI aux fins de main levée de l’inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière et vient même condamner la banque au paiement d’un article 700 à hauteur de 3 000.00 €, ce qui est extrêmement satisfaisant.

 

Ainsi, la Cour d’appel infirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation en vente forcée qui avait été rendu initialement par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Cusset.

 

Y ajoutant, elle ordonne en conséquence à la banque de reprendre chacun de ses deux échéanciers de prêt à la date de la présente décision avec ré imputation sur chacun de ces nouveaux échéanciers de l’ensemble des règlements effectués par la SCI familiale et ce, sans aucun prélèvement d’intérêt intercalaire de la date du 14 juin 2021 à celle de la présente décision, outre l’article 700 pour lequel la banque est également condamnée.

 

Cette décision est extrêmement satisfaisante puisqu’elle vient finalement rappeler que, tant bien même la discussion métaphysique pouvant encore se poser afin de savoir si oui ou non la SCI familiale est un professionnel ou un consommateur n’enlève rien au fait qu’il appartient à la banque de respecter les conditions contractuelles de déchéance du terme et effectivement tout laisse effectivement à penser dans cette jurisprudence que la banque, qui n’a peut-être pas commis un abus de droit à la lecture qu’en fait la Cour d’appel de Riom, s’est quand même malgré tout précipité pour prononcer la déchéance du terme.

 

Or, cette étape décisive mérite une vérification toute particulière du débiteur et de son conseil car c’est le point de départ de l’exigibilité de la créance qui justifie la procédure de saisie immobilière.

 

Dès lors, la vérification de celle-ci permet effectivement de remettre en question cette exigibilité et, par la même, d’envisager de mettre fin à la saisie immobilière.

 

Stratégie juridique qui, dans cette jurisprudence, a été effectivement payante, ce qui est extrêmement satisfaisant, montrant ainsi que, dans ce rapport entre pot de fer, établissement bancaire, et pot de terre, emprunteur en difficultés financières, il y a matière malgré tout à réajuster les rapports de force afin de permettre de sortir par le haut.

 

Les vaines tentatives de la SCI pour trouver une solution amiable en 3 ans de procédure

 

Ainsi, nonobstant trois ans de procédure dans laquelle la SCI familiale a tout fait pour trouver une solution amiable avec la banque et s’est engluée dans une procédure judiciaire difficile aux fins de saisie immobilière où les membres de cette SCI familiale ont cru tout perdre, la remise en place de l’échéancier, sans frais et sans avoir a supporter les intérêts intercalaires qui auraient pu être générés entre 2021 et 2024, ce qui leur permet de repartir sur de bonnes bases de continuer à désintéresser la banque et de sortir par le haut.

 

Il est vrai que, accident de la vie faisant, il peut arriver qu’un débiteur se retrouve en difficultés et il est toujours un peu regrettable de constater que, lorsque ce dernier se rapproche de son établissement bancaire pour trouver une solution alors que ces derniers lui ont promis monde et merveilles lors de la signature du prêt, se retrouve face à un établissement bancaire particulièrement rigide qui n’accepte aucune alternative amiable.

 

Cette jurisprudence illustre enfin qu’il appartient bien sûr, dans le cadre de la saisie immobilière, au débiteur en difficultés de ne pas manquer de soulever tous les moyens de fait et de droit à sa portée pour se défendre.

 

Étant d’ailleurs rappelé, mais ça a été l’objet de bon nombre de chroniques plus particulièrement pour les Sociétés Civiles Immobilières à caractère familial, que tant bien même cette déchéance du terme ne serait pas remise, il y a encore fort heureusement d’autres solutions à portée de tir pour la SCI pour préserver son bien immobilier et éviter la saisie immobilière.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Utilisation frauduleuse d’un instrument de paiement et la négligence grave du titulaire du compte, qu’en est-il ? 

Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement
Laurent Latapie avocat 2022 avocat faillite surendettement

Si en droit bancaire, le titulaire d’un compte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part, qu’en est-il lorsque celui-ci a été victime d’un « spoofing » ou d’une usurpation d’identité d’un escroc, se faisant passer pour un conseiller bancaire, bénéficiant d’informations confidentielles et faisant valider des paiements par Carte bleue qui se révèlent être finalement une arnaque ? La banque engage t’elle sa responsabilité et doit-elle garantir la victime des sommes qui lui ont été retirées ?

 

Article :

 

Il est de ces jurisprudences qui sont attendues par les consommateurs parfois plus que d’autres.

 

J‘en veux pour preuve notamment cette jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 23 octobre 2024, N° de pourvoi 23-16.267, et qui vient aborder la délicate problématique d’utilisation frauduleuse de carte bleue par des tierces personnes qui contactent par téléphone des clients en se faisant passer pour des responsables de la banque fort d’informations d’ailleurs très personnelles et confidentielles qui mettent en confiance.

 

L’escroquerie bancaire, nouveau fléau ?

 

Ledit client, mis en confiance, s’en remet à son interlocuteur pensant très honnêtement avoir affaire à un responsable ou un collaborateur de l’établissement bancaire et en lui donnant des informations qui vont finalement permettre à cette tierce personne, qui n’est finalement qu’un escroc, de prendre des centaines, voire, des milliers d’euros au détriment de ce client, lequel, bien souvent, se rend compte, d’ailleurs assez rapidement, mais trop tard, de la supercherie.

 

 Malheureusement, cette technique d’escroquerie est en train de se développer de manière quasi hémorragique.

 

Dans pareil cas, très rapidement, le client prévient immédiatement l’établissement bancaire et vient solliciter sa banque au titre de ses différentes garanties pour que celle-ci vienne rembourser le client qui s’est fait malheureusement escroquer par des tierces personnes qui seront de toute façon à jamais introuvables et inidentifiables.

 

Le refus des banques de prendre en charge ses escroqueries

 

Or, ces établissements bancaires, qui sont effectivement exposés à cette pratique qui se multiplie, ont comme premier réflexe finalement de refuser de prendre en charge le sinistre, de rembourser le client, et vient même, c’est un comble, finalement lui reprocher une négligence grave en acceptant de communiquer par téléphone des informations confidentielles, empêchant dès lors toute garantie de l’établissement bancaire.

 

Bon nombre de procès ont été enclenchés, et bon nombre de décisions de justice ont été rendus par les juges du fond, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre,

 

Il était enfin temps que la Cour de cassation s’exprime sur le sujet.

 

C’est chose faite.

 

Ainsi, la Cour de cassation précise qu’aucune négligence grave au sens de l’article L133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui est contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’est affiché utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virement dans le but d’éviter justement des opérations de malveillance.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur J a constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés pour un montant de 54 500.00 € sur son compte ouvert dans les livres de la banque.

 

Monsieur J a alerté la banque le jour même soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer par un préposé de l’établissement lui demandant d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires des virements.

 

Or, Monsieur J, en l’absence de prise en charge du sinistre par la banque, a donc assigné la banque en remboursement de ces sommes.

 

Procédure pour laquelle la Cour d’appel de Versailles avait donné raison à Monsieur J et c’est dans ces circonstances que la banque avait formé un pourvoi.

 

La banque faisait grief à la Cour d’appel d’avoir condamné l’établissement bancaire à payer à Monsieur J la somme de 54 500.00 € avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal.

 

Les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées

 

La banque soutenait et rappelait que, selon elle, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part.

 

Dès lors, pour la banque, commet une négligence grave le payeur qui valide à distance et sans vérifier une opération dont il n’est pas l’auteur.

 

La négligence grave du payeur

 

Or, dans cette affaire, la Cour d’appel avait relevé que, suivant ses opérations, Monsieur J avait été contacté par téléphone par une personne se présentant comme assistante de sa conseillère bancaire qui lui avait expliqué qu’il avait été nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer l’attaque informatique et qu’il fallait désormais les réenregistrer, qu’il était alors resté en ligne avec cette personne et avait reçu sur son téléphone mobile des messages l’invitant à valider des ajouts de bénéficiaire, ce qu’il avait fait en saisissant son code confidentiel.

 

Pour autant, la banque reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’il ne s’agissait pas d’acte négligeant que Monsieur J n’avait pas été gravement négligeant en validant les opérations dont il n’était pas l’auteur alors qu’il aurait dû en vérifier toutes les données comme le rappelle au besoin l’article L133-19 du Code monétaire et financier rappelant que cet article précise :

 

« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.

 

Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :

 

– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

 

– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

 

– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

 

  1. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

 

Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

 

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.

 

  1. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

 

  1. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.

 

  1. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »

 

La banque rappelait encore que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part.

 

La négligence grave du payeur et les opérations de paiements non autorisées

 

Pour la banque, commet une négligence grave le payeur qui, à la demande d’une personne qui l’a contacté par téléphone en se présentant comme son conseiller bancaire, valide à distance et sans la vérifier une opération dont il n’est pas l’auteur en dépit d’indice permettant un utilisateur normalement attentif de douter de l’identité de son interlocuteur.

 

Pour autant, la Cour d’appel a relevé que, suivant ses déclarations, Monsieur J avait été contacté par téléphone par l’issue d’une personne se présentant comme l’assistant de sa conseillère bancaire qui lui avait expliqué qu’il était nécessaire de supprimer des bénéficiaires de virement pour déjouer une attaque informatique et mobile, des messages l’invitant à valider des ajouts de bénéficiaire, ce que Monsieur J avait fait en saisissant son code confidentiel et qu’il lui avait été enfin expliqué qu’il n’aurait plus accès à son compte, qu’il allait recevoir par la poste un nouvel identifiant de compte et un nouveau mot de passe.

 

Un escroc se faisant passer pour le conseiller financier et détenteur d’informations confidentielles

 

La Cour d’appel avait effectivement retenu que Monsieur J n’avait pas été gravement négligeant quant à l’identité de son interlocutrice qui prétendait être, non pas sa conseillère bancaire, mais l’assistance de celle-ci, l’objet de l’appel qui tendait à réenregistrer des bénéficiaires de virement,

 

Opération qui pouvait pourtant se faire sans intervention d’une employé de la banque qui ne présentait au surplus aucune urgence dans la mesure où Monsieur J n’aurait plus accès à son compte en ligne pendant plusieurs jours et les explications qui lui avaient été fournis suivant lesquelles l’attaque informatique dont il aurait été victime avait pu être déjouée par la suppression des bénéficiaires de virement qui lui fallait réenregistrer avant que l’accès en ligne à son compte soit bloqué et qu’un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe lui soit adressés par voie postale, constituait, pour la banque, des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de suspecter une fraude,

 

De telle sorte que, pour la banque, la Cour d’appel n’avait pas tiré toutes les conséquences légales des dispositions de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier.

 

La banque finissant son raisonnement en considérant que, même de bonne foi, le payeur doit supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’une négligence grave de sa part.

 

Le spoofing et l’usurpation d’identité

 

Dès lors, pour la banque, l’utilisation d’un « spoofing » ou usurpation d’identité n’est pas une circonstance opérante, usurpation d’identité qui a mise Monsieur J en confiance et a diminué sa vigilance, ce qui n’était pas une circonstance suffisante pour excuser sa négligence qui était pourtant grave.

 

La Cour de cassation, fort heureusement, ne partage absolument pas son analyse.

 

La Haute juridiction vient consacrer dans un arrêt de principe qui, à mon sens, mérite une large diffusion dans lequel elle précise, qu’après avoir exactement énoncé qu’il incombait au prestataire de service de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de Monsieur J s’était affiché comme étant celui de Madame Y sa conseillère bancaire et retient qu’il croyait être en relation avec une salarié de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée.

 

Une mise en confiance du titulaire du compte bancaire

 

Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du spoofing a mis Monsieur J en confiance et a diminué sa vigilance inférieure face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

 

La Cour de cassation considérant que, dès lors, la Cour d’appel a pu en déduire que la négligence grave de Monsieur J n’était pas caractérisée et a donc très naturellement rejeté le pourvoi de l’établissement bancaire.

 

Une négligence grave non caractérisée

 

Ainsi, cette jurisprudence est fort intéressante puisqu’elle vient finalement trancher une problématique relative à la définition même de la négligence grave au sens de l’article L133-19 du Code monétaire et financier qui amène finalement au titulaire du compte qui s’est finalement fait escroquer par un entretien téléphonique dans lequel il pensait échanger avec un responsable bancaire, ce qui l’avait d’ailleurs amené à baisser sa vigilance et se retrouver seul finalement à supporter les conséquences de cette escroquerie.

 

Or, la réalité est que si la baisse de vigilance est obtenue par ces tierces personnes c’est parce que justement celles-ci ont quand même entre les mains des informations à caractère confidentiel qu’elles ont sûrement obtenu sur le « Darkweb » à travers des informations qui, à un moment donné ou à un autre, échappés à l’établissement bancaire.

 

Des informations à caractère confidentiel échappant à la banque

 

Dès lors, ce n’est qu’un juste retour des choses que de voir finalement la banque sanctionnée sur cette problématique de responsabilité bancaire car, s’il est vrai que le titulaire doit être prudent et attentif quant à la conservation et à la communication de ses informations confidentielles et de son dispositif de sécurité personnalisée, il n’en demeure pas moins que si Monsieur J a été « endormi » par un prétendu conseiller bancaire au téléphone, c’est bien évidemment sur la base d’informations confidentielles que ce dernier avait entre ses mains.

 

Ce qui laisse donc à penser que ses informations ont « fuitées » de l’établissement bancaire qui a donc quelque part, immanquablement, une part de responsabilité.

 

La sécurisation des données à caractère confidentiel par la banque

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante car effectivement tout démarre, à mon sens, sur une problématique de sécurisation des données bancaires par la banque elle-même qui voit ces informations fuitées pour être, par la suite, revendues sur le Darkweb, puis, exploitées par des personnes peu scrupuleuses qui vont se faire passer pour un banquier dans le cadre d’un entretien téléphonique visant justement à empêcher une escroquerie, baissant ainsi la vigilance du titulaire du compte bancaire qui, du coup, va réaliser des opérations qu’il n’aurait jamais réalisé en temps normal.

 

Un client avertissant toujours trop tard son établissement bancaire du spoofing

 

Ce qui est d’autant plus intéressant c’est que, bien souvent, dans ce genre d’affaire très rapidement le titulaire du compte a tout de suite un doute et va immédiatement prévenir son établissement bancaire, parfois dans les minutes ou dans les dix minutes qui suivent, sans que pour autant la banque en tire toutes les conséquences que ce soient car, le mal étant déjà fait, ces derniers ne cherchent pas ou n’ont pas les moyens de mettre fin à cette fuite financière et, par la suite, quand bien même le titulaire du compte s’est précipité auprès de l’établissement bancaire, tant bien même ce dernier les a immédiatement averti, dans la mesure où le mal est déjà fait, la banque se lave les mains de toute forme de responsabilité et vient finalement reprocher une négligence grave du titulaire pour s’exonérer de toute forme de responsabilité.

 

Fort heureusement, cette jurisprudence rappelle donc qu’aucune négligence grave au sens de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui est contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’est affiché utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer, puis, réinscrire les bénéficiaires de virement dans le but d’éviter des opérations malveillantes.

 

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Banque et organisme-caution, un cumul de responsabilité au titre de la déchéance du terme ? 

Étude croisée de deux jurisprudences venant caractériser, tantôt la responsabilité de la banque, tantôt la responsabilité de l’organisme caution, dans le cadre d’une déchéance du terme trop rapidement prononcée par la banque, et de procédures d’exécution trop rapidement lancées par l’organisme caution.  La notion de délai raisonnable du prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier, nouvel axe de défense pour l’emprunteur, toujours seul face à ces deux léviathans,

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues coup sur coup par la Cour de cassation dans deux affaires, l’une le 29 mai 2024, et la deuxième le 18 septembre 2024, qui viennent aborder la problématique de la validité de la déchéance du terme.


Sujet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, aussi bien de la part de mon cabinet que de par la doctrine de manière générale,

 

La deuxième jurisprudence venant, quant à elle, aborder, de manière plus spécifique, la problématique des conséquences que cela peut avoir à l’encontre de l’organisme de caution qui, bien souvent, se subroge dans les droits de l’établissement bancaire lorsque la déchéance du terme est prononcée, alors que celle-ci peut, elle-même finalement, engager sa responsabilité.

 

Un cumul de responsabilité entre établissement bancaire et organisme caution

 

Ces deux jurisprudences méritent d’être analysées de concert pour justement voir s’il n’y aurait pas un doublement des hypothèses de responsabilité de l’établissement bancaire et de l’organisme de caution, tantôt au titre de l’attitude de l’établissement bancaire d’un côté, et tantôt de l’organisme de caution de l’autre.

 

Dans la première jurisprudence qu’il convient d’analyser, de mai 2024, il est question d’une déchéance du terme remise en question.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la banque avait consenti à Monsieur T un prêt immobilier et des échéances étant demeurées impayées, la banque avait alors, le 30 mars 2018, mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, puis, le 05 juin 2018, avait prononcé la déchéance du terme.

 

Or, dans le cadre de son pourvoi, l’emprunteur faisait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 126 516.55 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 20 juin 2018, et de rejeter ses demandes.

 

Pour l’emprunteur, la Cour n’aurait pas dû faire application de la clause du contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans préavis avec une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à cette date sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause.

 

La durée raisonnable du préavis, qu’en est-il ?

 

L’emprunteur soulignait que la Cour d’appel avait pourtant observé que les conditions générales du prêt stipulées en page 7 sous l’intitulé exigibilité, qu’en cas notamment de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l’emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.

 

La Cour d’appel en avait effectivement déduit qu’en application de cette clause la déchéance du terme avait été valablement prononcée par la banque dans son courrier daté du 05 juin 2018 et que, dès lors, la déchéance du terme était donc parfaitement opposable à l’emprunteur, la créance de la banque étant alors parfaitement exigible.

 

Pour autant, pour l’emprunteur, il appartenait au juge d’examiner d’office le caractère abusif de la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à cette date sans préavis d’une durée raisonnable,

 

L’emprunteur considérant que la Cour d’appel avait procédé à une mauvaise interprétation de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

La Cour construit son raisonnement au visa de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

En effet, selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels au consommateur sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer au détriment du non professionnels du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

La notion de clauses abusives et la jurisprudence de la CJUE

 

C’est d’autant plus vrai que plusieurs décisions de la Cour de justice Européenne sont venues effectivement entériner cette approche.

 

Premièrement, et par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3.1 de la directive 93/13CEE du Conseil du 05 avril 93 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens.

 

Ainsi, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquement du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel.

 

Si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence des dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquates et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

 

De même, et ce, au visa d’une autre jurisprudence et par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

L’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme

 

Cette clause créée au détriment du consommateur ne pouvait être comprise ni comme étant cumulative, ni comme étant alternative mais devait être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le Juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une telle clause pour exclure le caractère abusif.

 

A la lueur de cette jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation souligne que la Cour d’appel, pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle.

 

La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi alors que la clause, qui prévoyait la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

 

De telle sorte que pour celle-ci la Cour d’appel avait violé le texte susvisé.

 

La Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt rendu et renvoyant les parties devant une autre Cour d’appel.

 

Quel délai raisonnable en cas d’impayés sur un crédit immobilier de plus de 20 ans ?

 

Il est vrai que, à bien y réfléchir, ces jurisprudences grandissantes sur cette notion de délais raisonnables doivent effectivement être interprétées à la lueur du contrat lui-même car il est bien évident qu’en l’état de ces crises économiques où bon nombre d’emprunteurs se retrouvent en situation financière délicate ou difficile, il est vrai que la notion de déraisonnable prend tout son sens.

 

Ceci d’autant plus que lorsque l’emprunteur va contracter un prêt immobilier sur vingt, vingt-cinq et, maintenant bientôt trente ans dans certains cas, la banque ne manque pas de promettre, sinon monde et merveilles, mais à tout le moins d’être un partenaire privilégié toujours disponible en cas de difficultés et, immanquablement, la vie actuelle a son lot de difficultés pouvant être lié parfois à une séparation, parfois un divorce, parfois même un licenciement, ou une autre étape difficile de la vie telle qu’un accident ou la maladie.

 

L’interprétation du délai raisonnable à la lueur du contrat de prêt immobilier

 

Il est vrai que projeter un crédit sur vingt ans ou trente ans, comprenant ainsi 240 à 360 mensualités et pour lequel immanquablement sur ces 240 à 360 mensualités le hasard de la vie fait qu’il serait très présomptueux de penser qu’aucun accident ne pourrait arriver, font que l’on peut s’étonner de ce que les conditions contractuelles du crédit prévoient un pauvre délai de huit jours à quinze jours pour faire face à un impayé alors qu’immanquablement, si l’emprunteur n’est pas en mesure de payer son crédit immobilier, c’est qu’il a immanquablement des difficultés qui ne peuvent raisonnablement se résorber en huit jours ou en quinze jours.

 

Que dès lors, ces jurisprudences amènent à une véritable réflexion sur la notion de lien de proportionnalité entre le crédit immobilier, sa longueur, et les modalités suivant lesquelles la déchéance du terme pourrait être prononcée.

 

L’esprit même de ces décisions de la Cour de justice Européenne, qu’emprunte d’ailleurs la Cour de cassation dans son analyse, amène effectivement à une sorte de contrôle de proportionnalité entre la durée d’un crédit sur vingt ans jusqu’à trente ans, sur 240 à 360 mensualités, pour finalement exposer l’emprunteur en difficultés à une déchéance du terme à huit jours ou à quinze jours d’une simple mise en demeure alors même qu’il est bien évident que si celui-ci se retrouve dans l’incapacité de payer son échéance de crédit, c’est que sa problématique économique est plus importante et ne peut se résorber clairement en huit et quinze jours.

 

Ceci d’autant plus que, est-il besoin de le rappeler, bon nombre d’emprunteurs sont des employés, salariés, et que ces derniers sont tributaires du paiement d’un salaire qu’ils n’ont lieu qu’une fois par mois.

 

Un mois en difficulté, répercute le problème au mois suivant.

 

Quel sens alors donner à une mise en demeure avec un préavis de régularisation de 8 jours ou de 15 jours ?

 

Un préavis de régularisation trop court et inapproprié ?

 

Ainsi, cette projection sur un délai aussi court est effectivement parfaitement inappropriée et que, dès lors, la réflexion qu’impose la Cour de cassation dans cette jurisprudence qui vient compléter bon nombre de jurisprudences que j’ai d’ailleurs pris soin de commenter à plusieurs reprises, laisse effectivement à penser que cette projection doit se faire sur un délai beaucoup plus long en termes de raisonnabilité.

 

Sans quoi, il y a effectivement une disproportion entre la courtesse de la mise en demeure à huit jours ou quinze jours et la longueur du crédit et son montant qui ne peuvent être résorbé en cas d’incident sur huit ou quinze jours.

 

Ceci est d’autant plus vrai que la Loi permet justement à l’emprunteur en difficultés qui se heurte à un impossible dialogue constructif avec l’établissement bancaire de saisir le Juge qui, au visa des dispositions qui régissent cette procédure spécifique de suspension judiciaire des échéances, peut offrir des délais jusqu’à deux ans.

 

L’option de la suspension judiciaire des échéances d’un crédit allant jusqu’à 2 ans

 

Dès lors, là-encore, si certaines banques font « l’effort » d’offrir parfois trois mois à leurs clients pour faire face à une difficulté conjoncturelle qui peut être liée à un licenciement ou à une séparation, n’oublions pas que le Juge a le pouvoir d’offrir jusqu’à deux ans de délais pour passer outre cette problématique conjoncturelle qui ne peut, en l’état des montants engagés et des objectifs qui sont attachés à l’emprunt immobilier qui consistent à préserver et à conserver sa résidence principale font que ce dernier Juge de proximité peut donner jusqu’à deux ans.

 

Malheureusement, cette problématique de suspension judiciaire des échéances est malheureusement trop peu connue mais elle reste une faculté qui n’est pas à ignorer, bien au contraire.

 

Toujours est-il que cette jurisprudence vient amener le Juge du fond à s’interroger dans une sorte de contrôle de proportionnalité du délai raisonnable par rapport à la longueur des engagements, par rapport à l’importance des montants et du déroulement du crédit.

 

Cette jurisprudence est salutaire.

 

Mais, elle peut être aussi analysée sous un autre regard, celui d’une deuxième décision de justice qui vient également mettre en avant l’hypothèse de responsabilité d’un organisme de caution car, effectivement de plus en plus, des actes de prêt sont garantis non plus par une hypothèque mais de plus en plus d’établissements bancaires ont recours à un organisme de caution.

 

La responsabilité de l’organisme caution, trop emprunt à poursuivre l’emprunteur ?

 

Or, l’organisme de caution, également établissement financier dans ce jeu de « bonnet blanc et blanc bonnet » entre établissement bancaire et organisme de caution, établissements financiers, font que ces derniers ont une dynamique où, à peine un impayé est survenu, la banque, si celle-ci ne se précipite pas tout de suite vers une déchéance du terme aux conséquences irréparables, a pour habitude d’enclencher très rapidement l’organisme de caution, puis, de se précipiter vers une déchéance du terme amenant ainsi l’organisme de caution à se précipiter lui aussi dans le cadre de son recours subrogatoire et/ou de son recours personnel de se retourner contre le débiteur en difficultés pour arriver à une procédure d’exécution quasi immédiate.

 

Ce qui nous amène finalement à nous intéresser à cette deuxième jurisprudence pour justement déterminer l’imbrication existant entre établissements bancaires pour justement voir quelles sont les hypothèses de responsabilités propres à l’organisme de caution dans ce triptyque, établissement bancaire, débiteur principal et organisme de caution.

 

La responsabilité de l’organisme caution

 

Dans cette jurisprudence du 18 septembre 2024, la banque avait, suivant offre acceptée le 30 juillet 2024, avait consenti à Madame S, l’emprunteuse, un prêt immobilier garanti par le cautionnement par l’organisme de caution.

 

Or, l’organisme de caution, qui avait réglé le solde du prêt après une mise en démeure de l’emprunteuse par la banque et sa déchéance du terme, avait alors assigné l’emprunteuse en remboursement.

 

C’est dans ces circonstances que Madame S avait formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 08 septembre 2022 dans ce contentieux qui l’opposait seulement à l’organisme de caution sans que celle-ci n’ait eu la présence d’esprit d’appeler dans la cause l’établissement bancaire.

 

Toujours est-il que, dans ce pourvoi, l’emprunteuse faisait griefs à l’arrêt de la Cour d’appel de l’avoir condamné à verser à la caution la somme de 71 538.60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement, et de rejeter sa demande de condamnation de la caution au paiement d’une somme de 128 819.61 €.

 

Pour Madame S, la caution qui a payé dans les limites de son engagement une dette éteinte dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, lequel peut lui exposer les exceptions qui ne lui put opposer au créancier principal constituant une cause d’extension de son obligation.

 

L’obligation de vérification du bien-fondé de la créance,

 

Or, en jugeant que la nature personnelle du recours de la caution, en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque, ne permet pas à l’emprunteuse d’opposer à la caution la faute de la banque consistant en l’absence d’indications du taux de période sur l’offre de prêt de nature à minorer le solde du prêt impayé, de telle sorte que, pour l’emprunteuse, la Cour d’appel avait violé l’article 2305 du Code civil.

 

Bien plus, celle-ci rappelait en tant que de besoin que la caution qui a payé le créancier sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal ne dispose pas de recours à son encontre si au moment du paiement ce dernier pouvait faire déclarer la dette principale éteinte.

 

Étant précisé que l’absence de délais suffisant laissés au débiteur pour répondre à la caution équivaut à un défaut d’avertissement.

 

L’absence de délai raisonnable laissé à l’emprunteur par l’organisme caution

 

Or, Madame S faisait grief à la Cour d’appel de s’être bornée à relever pour la condamner à verser la somme de 71 538.60 € à la caution, que l’emprunteuse ne soutenait pas avoir informé la caution d’une quelconque faute pouvant être opposée à la banque comme l’absence d’indications du taux de période sur l’offre de prêt ou sur le caractère injustifié de la déchéance du terme.

 

En effet, elle reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle lui avait pourtant demandé, si la débitrice avait bénéficié d’un délai suffisant entre la première présentation de la lettre caution le 26 décembre et le paiement du créancier à peine une semaine plus tard pour informer la caution des moyens dont elle disposait pour faire échec au recours de la banque.

 

La Cour de cassation partage l’analyse de l’emprunteuse et, au visa des articles 2305 et 2308 du Code civil, considère qu’il résulte de ces textes que, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’a point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier.

 

Le paiement de la caution sans avoir averti le débiteur principal, source de responsabilité ?

 

Ainsi, pour la Cour de cassation, pour condamner l’emprunteuse à payer à la caution les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts, la Cour d’appel a retenu que la nature personnelle du recours de la caution en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la banque ne permet pas à la débitrice de lui opposer des fautes imputables à la banque telle que l’absence d’indication du taux de période sur l’offre de prêt, et que l’emprunteuse avait été avertie par la caution du paiement à intervenir.

 

La Haute juridiction considère qu’en se déterminant ainsi, alors que le moyen que l’emprunteuse aurait pu opposer à la banque était de nature à faire éteindre partiellement sa dette et sans rechercher comme il le lui était demandé si l’emprunteuse avait bénéficié d’un délai suffisant entre la première présentation de la lettre de la caution le 23 décembre 2017 et le paiement constaté par la quittance subrogative du 03 janvier 2018 pour informer la caution des moyens dont elle disposait pour faire échec à la demande de la banque, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Cette jurisprudence est intéressante, d’autant plus que la Cour de cassation dans cette jurisprudence vient apporter un regard sur la portée et les conséquences de sa décision.

 

En effet, celle-ci considère qu’en application de l’article 124 du Code de procédure civile, la cessation des chefs des dispositifs de l’arrêt condamnant l’emprunteuse à verser à la caution la somme de 71 538.60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement en rejetant sa demande de condamnation de la caution au paiement d’une somme de 128 819.61 € entraine la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de délais de paiement de l’emprunteuse et la demande de capitalisation des intérêts de la caution qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante car elle vient finalement compléter la première jurisprudence étudiée.

 

Un cumul de responsabilité entre établissement bancaire et organisme caution ?

 

Ainsi, d’un côté, la banque engage sa responsabilité pour avoir prononcé une déchéance du terme sans avoir pris soin d’octroyer un délai raisonnable au débiteur pour faire face à ses obligations dans le cadre d’un engagement de longue durée et, de l’autre, l’organisme de caution engage également sa responsabilité pour s’être précipité à la libération des fonds au profit de son cher cousin, l’établissement bancaire, sans vérifier auprès du débiteur principal si celui-ci n’avait pas des moyens d’opposer à la banque des moyens de prescriptions venant ainsi, là-encore, reprocher cette fois-ci non plus à la banque mais à l’organisme de caution d’avoir immédiatement libéré les fonds sur la base d’une déchéance du terme précipitée, pour immédiatement assigner en paiement l’emprunteuse sans chercher, en se réfugiant derrière son recours personnel et en se refusant d’aller tout simplement s’interroger sur l’hypothèse de responsabilité de prescription qui pourrait être opposé à l’établissement bancaire.

 

Le délai raisonnable, nouvel outil contre la banque et l’organisme caution ?

 

Dès lors, ces deux jurisprudences mises bout à bout ramènent un certain équilibre dans ce rapport de force entre ce partenariat, établissement bancaire et organisme de caution, avec le fragile pot de terre qui est l’emprunteur en difficultés qui, dans le cadre du parcours d’une vie sur plus de vingt ou trente ans est immanquablement nécessairement amené d’une manière ou d’une autre à rencontrer des difficultés.

 

De telle sorte qu’il est bien évident que cette notion de délais raisonnables doit prendre également tout son sens avec une projection temporelle adaptée au crédit bancaire lui-même.

 

Étant d’ailleurs rappelé, et je finirai sur cette note, qu’il est extrêmement important, lorsqu’il y a un organisme de caution lorsque la banque pousse à la déchéance du terme et que finalement l’organisme de caution assigne en paiement, de ne jamais oublier d’appeler en cause l’établissement bancaire pour justement rétablir cette relation tripartite avec un établissement bancaire, un client emprunteur en difficultés, et un organisme de caution.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Déchéance du terme d’un prêt immobilier au profit d’une SCI familiale, quelle sortie de crise ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Est-il possible de remettre en question la validité de la déchéance du terme devant le juge de l’exécution, tant bien même une décision de justice aurait déjà été rendue, et échapper ainsi à une saisie immobilière ? Une SCI familiale peut-elle se servir des décisions protectrices de la CJUE en la matière ? Entre droit du consommateur et droit de l’entreprise en difficulté, quelle sortie de crise ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 31 octobre 2024, N°RG 23/08666, qui vient aborder l’hypothèse d’une saisie immobilière à l’encontre d’une société civile immobilière qui a eu « l’outrecuidance » d’envisager remettre en question la validité de la déchéance du terme réalisée par la banque dans des conditions plus que critiquables.

 

En effet, il n’est malheureusement pas rare de voir, premièrement, des banques solliciter des montages immobiliers par le truchement de la création d’une SCI, alors qu’en soi ce n’est pas forcément d’une nécessité absolue.

 

Le financement d’un prêt bancaire par le biais d’une SCI

 

Et, deuxièmement, en cas de difficultés économiques et en cas d’impayés d’une ou plusieurs échéances, de voir la banque finalement se précipiter assez rapidement sur l’idée même d’une déchéance du terme sans vraiment donner une chance à la SCI en difficulté de faire face à ses obligations avec un léger retard mais en lui donnant une légère marge de manœuvre pour faire face à ses difficultés.

 

C’est le cas dans cette affaire,

 

Quels sont les faits ?

 

Un jeune couple avec des enfants en bas âge, souhaite acquérir un bien immobilier.

 

Sur les bons conseils de leur banquier ces derniers organisent le montage de leur achat immobilier à travers la création d’une SCI familiale.

 

Cependant, le couple rencontre des difficultés financières et plusieurs impayés se cumulent,

 

Ces derniers tentent de trouver une solution amiable, et tente d’amorcer des négociations avec leur banquier.

 

Toute leurs tentatives restent lettre morte,

 

Bien plus, la banque se précipite vers une déchéance du terme, rendant la créance intégralement exigible et enclenchant de même concert une saisie immobilière afin d’envisager, finalement assez rapidement, la vente du bien immobilier qui était pourtant l’objet de ce financement, et donc l’objet d’un certain nombre de projets par les associés de la SCI,

 

La banque leur réclamant le paiement d’une somme de 213 578.34 € en principal, intérêts de retard, indemnités pour frais irrépétibles.

 

La saisie immobilière de la résidence des associés de la SCI familiale,

 

Dans la mesure où le commandement de payer valant saisie immobilière demeurait sans effet, par la suite, la banque avait assigné la SCI devant le Juge de l’orientation du Tribunal judiciaire de Grasse,

 

C’est dans ces circonstances qu’un jugement d’orientation a été rendu le 01er juin 2023 dans lequel le Juge de l’exécution de Grasse constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code de procédure civile d’exécution étaient remplies, fixait le montant de la créance du créancier suivant à la somme de 209 277.92 €, outre intérêts jusqu’à la distribution du prix de vente, et ordonnait la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont s’agit.

 

Il importe à ce seul stade de préciser que le Juge d’orientation en première Instance avait rejeté les contestations de la SCI pour cause d’autorité de la chose jugée d’un jugement qui avait été rendu le 07 septembre 2015, signifié le 15 septembre suivant, lequel relevait d’une mise en demeure du 27 juillet 2021, de régulariser les échéances impayées suivi d’une lettre de déchéance du terme du 28 septembre 2021, qui comportait le détail des sommes dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et des indemnités de déchéance.

 

Une décision de justice, servant de titre exécutoire à la saisie immobilière

 

Le premier Juge retenait que le décompte de la créance intégrée dans le commandement était conforme aux prescriptions de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution en mentionnant une somme due en principal de 209 277.92 € selon jugement du 07 septembre 2022, outre une indemnité pour frais irrépétibles, et outre des intérêts de retard au taux contractuel.

 

C’est dans ces circonstances que la SCI a formé appel du jugement précité et a tenté de remettre en question la validité de la déchéance du terme.

 

Une remise en question de la validité de la déchéance du terme

 

C’est dans ces circonstances que, par arrêt avant dire droit, la Cour d’appel avait été malgré tout assez réceptive à l’idée d’une problématique de validité de la déchéance du terme et avait rendu un arrêt avant dire droit le 08 février 2024 en soulevant d’office l’application du régime légal des clauses abusives et en posant la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article 14 des conditions de l’acte de prêt relatives à l’exigibilité anticipée.

 

La Cour prononçait la réouverture des débats et invitait les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur le caractère liquide exigible de la créance en enjoignant notamment la SCI de produire ses statuts et un KBIS de son immatriculation au RCS.

 

Dès lors, tout laissé à penser qu’il y avait matière à envisager une remise en question de la validité de la déchéance du terme.

 

La validité de la déchéance du terme face aux décisions de la CJUE

 

Ceci d’autant plus que, bon nombre de jurisprudences nationales et Européennes ont abordé cette question.

 

En effet, il résulte d’un arrêt rendu par la grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6-1 et 7-1 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens, qu’ils s’opposaient à une législation nationale qui, en raison de les faits de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au Juge d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire, ni au consommateur après l’expiration du délai pour former opposition d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet dans la procédure d’exécution hypothécaire d’un examen d’office par le Juge de leur caractère éventuellement abusif.

 

Mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen, ni n’indique que l’appréciation portée par ce Juge à l’étude dudit examen ne pourra plus être mis en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. (CJUE 600/19 IBERCAJA BANCO)

 

La Cour d’appel souligne encore qu’un arrêt du même jour, C-693/19 SPV PROJECT 503 SARL, et, C-831/19 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, mentionnent que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que lorsque une injonction de payer prononcée par un Juge sur demande des créanciers n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le Juge de l’exécution ne peut, au motif de l’autorité de la chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.

 

Ainsi, aucun moyen de droit interne, autorité de la chose jugée, demandes nouvelles, ne peuvent être opposés au consommateur pour refuser d’examiner même pour la première fois en cause d’appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l’union Européenne.

 

Le consommateur protégé par la jurisprudence de la CJUE face à la banque

 

L’article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 03 juillet 2014 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels au consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

La SCI Familiale, professionnel ou consommateur ?

 

Le droit positif interne en France considère que constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertus de son objet social, procure sous quelques formes que ce soit des revenus s’agissant d’immeuble en propriété ou en jouissance, le volume de l’activité et la circonstance, qu’elle soit limitée à la gestion de son patrimoine étant indifférente.

 

Une autre jurisprudence, le droit Français précise encore que la SCI qui souscrit un prêt afin d’acquérir un immeuble conformément à son objet social agit à des fins professionnelles et ne peut donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses du contrat.

 

Dès lors, la Cour d’appel d’Aix en Provence rappelle en tant que de besoin que dans cette affaire, le jugement réputé contradictoire du 07 septembre 2022 et qui sert de titre exécutoire à la procédure de saisie immobilière, ne porte pas mention d’un examen du caractère abusif ou non de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Ainsi, l’autorité de la chose jugée du jugement en question, signifié le 15 septembre 2022, est un moyen de droit interne qui ne peut être opposé à l’emprunteur en l’état de la nécessaire effectivité du droit de l’Union Européenne.

 

L’autorité de la chose jugée, titre exécutoire opposable à une SCI

 

Cependant, il appartient au préalable à la SCI en question d’établir sa qualité de consommateur ou de non professionnel susceptible de bénéficier du régime de protection contre les clauses abusives.

 

Or, la Cour s’attèle à l’analyse des statuts et souligne que l’article 2 des statuts de la SCI stipule que :

 

« Cette société a pour objet la gestion pour son propre compte de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, qu’elle aurait acquis par vente ou de toute autre manière ainsi que l’aménagement, la rénovation, la transformation de tous immeubles à usage d’habitation sans entremise ni intermédiaire pour le compte d’autrui ainsi que toutes les opérations juridiques, administratives, ou financières et de gestion à caractère mobilier ou immobilier concourant à la réalisation de l’objet sans lui faire perdre sa nature civile et la constitution de toutes les suretés réelles ou hypothécaires et notamment l’acquisition d’un appartement de type T3 sur la commune de Cannes, bien ciblé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. »

 

La Cour d’appel souligne encore que le prêt souscrit le 12 septembre 2022 par la SCI auprès de la banque est donc en rapport direct avec son objet social dès lors qu’il constitue une opération financière dont la finalité est de financer le paiement du prix de l’achat du bien immobilier nommément désigné dans les statuts.

 

Par conséquent, pour la Cour d’appel le doute n’est plus permis.

 

La SCI ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel et invoquer le caractère abusif de la clause de la déchéance du terme appliquée par le créancier poursuivant.

 

Cette jurisprudence est très intéressante puisqu’on ne peut que reconnaitre l’attrait juridique qu’a la Cour d’appel quant à la pertinence des jurisprudences rendues par la Cour de justice de l’Union Européenne et qui vient justement impacter l’application du droit interne quant à la validité des clauses abusives au regard des dispositions conventionnelles.

 

Cela est extrêmement satisfaisant.

 

Cependant, de plus en plus de montages financiers proposés par les établissements bancaires s’accompagnent d’incitations très fortes de le faire par le truchement de SCI que les emprunteurs ont vocation à créer, bien souvent à la demande expresse de l’établissement bancaire qui n’a pas de scrupule de le demander clairement.

 

Plusieurs enseignements ont vocation à être tirés de cette jurisprudence même si celle-ci n’est malheureusement pas salutaire pour cette SCI.

 

La sanction d’une déchéance du terme trop rapidement prononcée

 

Le premier est qu’immanquablement l’apport jurisprudentiel des décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne qui vient effectivement sanctionner la banque qui prononce une déchéance du terme sur la base de conditions générales du contrat trop rapide ou trop automatique, ont vocation à être sanctionnées par la jurisprudence au motif pris de ce que ces dernières seraient des clauses abusives.

 

Cela est rassurant et permet de rééquilibrer le rapport de force entre l’établissement bancaire et emprunteur en difficultés en ce que la banque ne peut, malgré ses promesses initiales d’accompagner son client en toutes circonstances et quelles que soient les difficultés, de se précipiter vers une déchéance du terme à la première difficulté rencontrée.

 

Cela est effectivement rassurant car la pratique bancaire est effectivement plus que critiquable à cet égard.

 

Ce qui fait que, désormais, la jurisprudence impose une mise en demeure circonstanciée avec un temps suffisant pour permettre à l’emprunteur en difficultés de se repositionner et de trouver des solutions en partenariat cette fois-ci avec sa banque.

 

Une mise en demeure préalable obligatoire à la déchéance du terme

 

Ce qui montre que l’emprunteur a vocation à vérifier les conditions dans lesquelles la déchéance du terme est prononcée et doit effectivement amorcer une vraie discussion et doit amener l’établissement bancaire à amorcer une vraie discussion afin de trouver des vraies solutions de sortie de crise sans se précipiter vers une déchéance du terme et une saisie immobilière parfaitement inacceptable.

 

La deuxième des leçons est que ces jurisprudences permettent aux consommateurs, quand bien même ces derniers auraient été condamnés même devant le Juge de l’exécution, de revenir sur cette problématique de vérifications de validité des clauses de déchéance du termes comme étant ou n’étant pas abusives,

 

Cela est immanquablement rassurant car il est vrai qu’en pratique il n’est pas rare de voir des débiteurs assignés qui poursuivent toujours des tentatives de négociations avec la banque et occultés la phase judiciaire, de telle sorte que ces derniers se retrouvent condamnés en paiement et se retrouvent par la suite exposés à une saisie immobilière dévastatrice,

 

lorsqu’ils ont parfaitement compris qu’ils allaient voir leur bien saisi et vendu aux enchères publiques dans des conditions catastrophiques, lorsqu’ils essaient de se défendre à ce stade, il

 

Cette solution jurisprudentielle permettant au consommateur d’avoir un deuxième moyen de discussion quant à la validité de la déchéance du terme devant le Juge de l’exécution tant bien même ce dernier aurait été condamné par les Juges du fond.

 

La remise en question d’une déchéance du terme même après un jugement rendu

 

Même si je pense qu’il ne faut pas jouer avec le feu et qu’il convient de se défendre en soulevant tous les moyens de fait et de droit à la première assignation venue, il n’en demeure pas moins que ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne offrent des opportunités de sortie de crise non négligeables.

 

Quelles solutions pour une SCI familiale qui n’est pas un consommateur ?

 

Le troisième des points importants de cette jurisprudence est de rappeler malheureusement que la SCI n’est pas un consommateur et la Cour d’appel dans cette jurisprudence a pris soin d’opposer ces jurisprudences de la Cour de justice de l’Union Européenne afin d’amener établissements bancaires et débiteurs saisis de s’expliquer sur la qualification juridique qu’ils donnent à la SCI en question afin de déterminer si celle-ci est un consommateur ou un professionnel.

Dans cette affaire, la SCI et son conseil ont soulevés et mis en avant tout le caractère familial de la SCI en question car les associés n’étaient qu’un simple couple.

 

Finalement la Cour n’avait pas été sensible à cette argumentation en se rattachant non pas à la réalité matérielle de cette SCI qui était une simple SCI familiale avec un jeune couple et des enfants qui souhaitait se porter acquéreur et qui avait « bêtement » suivi les conseils bien avisés de la banque qui leur avait conseillé de passer par le montage d’une société civile immobilière pour les financer (sic…).

 

Des statuts de SCI familiale la définissant comme consommateur ?

 

Le quatrième enseignement revient à l’Homme de Loi ou à l’expert-comptable qui va établir ses statuts car si l’établissement bancaire se fait fort de propositions sur le montage de ces SCI car celle-ci a bien appréhendé l’intérêt de ce montage juridique qui permet d’évincer le débiteur en difficultés de tout recours ou utilisation des dispositions protectrices du Code de la consommation, il n’en demeure pas moins que celui qui va par la suite créer ces statuts à la demande de son client qui souhaite se porter acquéreur d’un bien, c’est finalement tantôt l’Homme de Loi, avocat ou notaire, tantôt l’expert-comptable qui, à bien des égards, également procède à l’établissement de ses statuts.

 

Je pense qu’il est important de penser que, dans ces cas-là, il n’est pas forcément inopportun de sortir des carcans et des modèles que ces derniers ont pour habitude d’utiliser de manière quasiment systématique et automatique, rien n’empêche le rédacteur d’acte des statuts de reconnaitre au sein de ces statuts la qualité de consommateur de la SCI qui n’aurait que pour simple objet celui de créer un logement familial en dehors de toute vocation dite à caractère professionnel.

 

Il m’apparait important de souligner que la rédaction de pareils statuts est actuellement encore anecdotique même si mon cabinet, dans certains cas, le propose, elle n’a pour l’instant pas fait encore l’objet de contentieux proprement dit et ne permet pas encore de savoir quelle interprétation pourrait en faire des Juges du fond quant au caractère professionnel ou non professionnel desdits statuts en question et de ladite SCI.

 

Pour autant, reconnaitre au sein des statuts que l’objet de la société civile immobilière ne consiste qu’à créer un cocon familial dans le cadre d’une société civile immobilière qui n’a qu’un but familial bien parfois à caractère successoral car il est parfois opportun de passer par des transmissions de parts sociales à des fins successorales plus que par des donations entre vif sur des biens immobiliers acquis à titre personnel mais peut amener à une interprétation des statuts qui laisserait à penser que ces derniers n’ont aucun caractère professionnel.

 

Si dans l’objet social de la société civile immobilière il est clairement précisé que la SCI n’a aucun caractère professionnel, que celle-ci n’est qu’une SCI familiale composée de membres, qui ne sont eux-mêmes pas plus professionnel de l’immobilier ou de la construction, pourrait amener finalement à attraire le droit de la consommation au sein des sociétés civiles immobilières.

 

Un objet social de SCI à redéfinir au regard du droit de la consommation

 

Pour ma part, mon cabinet a, à plusieurs reprises, abordé cette approche dans le cadre de la rédaction de statuts de société civile immobilière et reste dans l’attente d’une évolution jurisprudentielle sur cette problématique très spécifique qui découle directement de la réforme de la consommation et qui, pour l’heure, n’a pas encore vu le jour car, hasard faisant, ces derniers clients n’ont pas encore rencontrés de difficulté économique.

 

Cela mérite en tout cas une vraie réflexion quant à la rédaction de ces statuts car la saine lecture de l’arrêt de la Cour d’appel laisse à penser que, si dans les statuts cette dernière ne se reconnaissait justement pas la qualité de professionnel mais se reconnaissait la qualité de consommateur, cela pourrait amener effectivement à une interprétation différente des jurisprudences de l’Union Européenne par les Juges du fond Français.

 

Le droit de l’entreprise en difficulté au secours de la SCI familiale ?

 

In fine, le cinquième des enseignements qui découle de cette jurisprudence consiste à rappeler qu’il ne faut pas oublier que, tant bien même la SCI serait bêtement professionnelle et non pas consommateur, celle-ci a malgré tout un certain nombre de moyens de s’en sortir.

 

En effet, n’oublions pas que, en sa simple qualité de société civile immobilière, celle-ci a la possibilité, non pas de jouir des avantages des dispositions du Code de la consommation, mais de jouir des dispositions du Code du commerce puisqu’il convient de rappeler que depuis la réforme du 26 juillet 2005, les sociétés civiles immobilières ont le droit de bénéficier, tout comme les sociétés commerciales, des dispositions avantageuses et protectrices du droit de l’entreprise en difficulté et peuvent alors à ce moment-là se placer sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et pouvoir bénéficier ainsi de l’arrêt des poursuites individuelles et de pouvoir présenter un plan qui peut être étalé sur dix ans.

 

Ce qui fait que ce serait à ce moment-là la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire territorialement compétent qui donnerait sa confiance sur un plan qu’il établirait jusqu’à dix ans et qui viendrait finalement pallier l’absence de confiance de la banque qui lui a refusé toute forme d’échéancier.

 

À bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Procédure de saisie immobilière en copropriété, comment ça marche ? 

Comment fonctionne une procédure de saisie immobilière ? Plus particulièrement lorsque le bien immobilier en question est au sein d’une copropriété ?

 

Article :

 

La procédure de saisie immobilière en copropriété est un processus juridique complexe visant à recouvrer les créancesimpayées par un copropriétaire. Encadrée par le code des procédures civiles d’éxécution, elle se déroule en plusieurs étapes clés.

 

Tout commence par un commandement de payer délivré par un huissier au débiteur.

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, le créancier peut initier la saisie immobilière avec l’aide d’un avocat.

 

Ensuite, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution, qui fixe la date de l’audience pour examiner la validité de la saisie.

 

Lors de l’audience, le juge peut ordonner la vente forcée de l’immeuble et fixer les conditions de la vente, y compris le prixde mise à prix.

 

La vente se fait par adjudication aux enchères publiques, dirigée par un commissaire-priseur. Le produit de la vente est ensuite distribué entre les créanciers selon un ordre de priorité établi par le juge.

 

Les acteurs principaux de cette procédure incluent le syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires, et le créancier, qui cherche à recouvrer les sommes dues. Le copropriétaire débiteur est celui dont le bien est saisi pour non-paiement des charges.

 

La transparence et l’équité du processus sont assurées à chaque étape.

 

Quelles sont les différentes Étapes de la procédure de saisie immobilière ?

 

  1. Commandement de payer : La procédure commence par un commandement de payer délivré par un huissier au débiteur. Ce document ordonne au copropriétaire de régler ses dettes dans un délai de 30 jours.
  2. Saisie immobilière : Si le paiement n’est pas effectué, le créancier poursuivant peut engager la saisie immobilière. Un avocat est alors nécessaire pour représenter le créancier devant le tribunal.
  3. Assignation à comparaître : Le créancier doit assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution. Cette assignation précise la date de l’audience où le juge examinera la validité de la saisie.
  4. Audience et jugement : Lors de l’audience, le juge peut ordonner la vente forcée de l’immeuble. Le jugement fixe également les conditions de la vente et le prix de mise à prix.
  5. Adjudication : La vente de l’immeuble se fait par adjudication aux enchères publiques. Le commissaire-priseur dirige la vente et l’immeuble est adjugé au plus offrant.
  6. Distribution du prix : Une fois la vente réalisée, le produit de la vente est distribué entre les créanciers selon un ordre de priorité établi par le juge.

 

Par la suite, et sur requête de l’adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l’immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière.

 

Quel est le rôle des différents acteurs en droit de la saisie immobilière ?

 

  • Syndic : Représente les intérêts du syndicat de copropriété et peut initier la procédure en cas d’impayés.
  • Créancier : Partie qui demande le recouvrement des sommes dues.
  • Copropriétaire débiteur : Propriétaire de l’immeuble saisi pour non-paiement de ses charges.
  • Avocat : Représente les parties devant le tribunal.
  • Huissier : Délivre les commandements de payer et les actes nécessaires à la procédure.
  • Juge : Statue sur la validité de la procédure et les modalités de vente.

 

Quelles sont les différntees étapes de l’adjudication ?

 

L’adjudication se déroule en plusieurs étapes cruciales :

  1. Publication des annonces : La vente doit être annoncée publiquement, généralement par voie de presse et affichage.
  2. Dépôt des offres : Les personnes intéressées par l’achat de l’immeuble déposent leurs offres sous pli cacheté.
  3. Vente aux enchères : Lors de l’audience, les enchères sont ouvertes et le bien est attribué au plus offrant.
  4. Surenchère : Dans certains cas, une surenchère de 10% du prix peut être déposée dans les 10 jours suivant l’adjudication.
  5. Paiement : L’adjudicataire doit régler le montant de l’enchère dans les délais impartis, généralement sous 60 jours.

 

Quelques conseils pratiques en droit de la saisie immobilière :

 

Pour gérer un dossier de saisie immobilière à Fréjus, il est crucial de consulter un avocat maitrisant le droit immobilier et le recouvrement de créances, que ce soit au stade amiable ou judiciaire.

 

FAQ :

 

1. Qu’est-ce qu’une saisie immobilière en copropriété ? La saisie immobilière en copropriété est une procédure judiciaire permettant à un créancier de recouvrer ses créances impayées en faisant vendre un bien immobilier appartenant à un copropriétaire débiteur.

2. Qui peut initier une procédure de saisie immobilière ? Le créancier, qui peut être le syndicat des copropriétaires ou tout autre créancier ayant une créance impayée, peut initier la procédure.

3. Quel est le rôle du juge dans la saisie immobilière ? Le juge de l’exécution contrôle la validité de la procédure, fixe les conditions de vente de l’immeuble et tranche les litiges éventuels.

4. Que se passe-t-il si le copropriétaire débiteur paie ses dettes avant l’audience ? Si le débiteur paie ses dettes avant l’audience, la procédure de saisie immobilière est arrêtée et l’immeuble n’est pas vendu.

5. Quels sont les délais pour contester une décision de saisie immobilière ? Le copropriétaire débiteur peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours après le jugement d’adjudication.

 

En résumé, la procédure de saisie immobilière en copropriété est une démarche rigoureuse visant à garantir le paiement des créances par la vente forcée d’un bien immobilier.

 

Les différents acteurs et les étapes spécifiques assurent la transparence et l’équité du processus.

 

Fort heureusement le débiteur peut etre utilement conseillé pour trouver la solution la plus adaptée à sa situation, et ce, sans que le créancier ne « rafle » tout le prix d’adjudication.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr