Créance de prestation compensatoire et liquidation judiciaire

Miami divorce Laurent Latapie avocat

Si la créance née d’une prestation compensatoire, présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe-t-elle à la règle de l’interdiction des paiements ? Demeure t’elle soumise au principe de l’interdiction des poursuites ? Dans quelles conditions cette créance de prestation compensatoire peut-elle participer à la répartition des fonds découlant de la réalisation d’un actif ?

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Les erreurs à éviter lors d’une demande de pension de réversion

Chaque assuré bénéficiaire d’une pension de réversion doit réaliser un certain nombre de démarches auprès de la caisse de retraite. Quels sont les erreurs et les pièges à éviter ? Dénonce d’une pratique bien éloignée de l’esprit de la Loi ESSOC consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, vers une administration de conseil et de service, accompagnant véritablement ses assurés…

 

Article :

 

Pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

Cependant l’attribution de la pension de réversion ne se fait pas de manière automatique,

 

Le bénéficiaire doit réaliser des démarches et formalités auprès de la caisse de retraite, laquelle est « normalement censée » aider le bénéficiaires dans ses démarches,

 

Pour autant, il n’en est rien,

 

A tout le moins, chaque caisse de retraite est loin d’être tenue à une obligation de conseil sur les formalités à réaliser pour se voir attribuer la pension de réversion,

 

Or, les sources d’erreur sont nombreuses,

 

Et les conséquences financières sur la pension de réversion sont importantes,

 

Il convient de rappeler que pour bénéficier de la pension de réversion, le demandeur doit avoir 55 ans.

 

L’âge peut être abaissé à 51 ans si le conjoint ou ex conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er janvier 2008.

 

La pension de réversion est attribuée le 1er jour du mois qui suit le décès du conjoint ou ex conjoint du demandeur, quel que soit le nombre de mariage(s).

 

En cas de divorce, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée du mariage.

 

Exemple : pour un assuré décédé le 14 mars 2018, la pension de réversion est attribuée le 1er avril 2018. La demande doit être faite dans l’année qui suit le décès pour rétroagir à la date de prise d’effets, c’est-à-dire que le veuf (ou la veuve) peut déposer sa demande jusqu’en mars 2019 pour ouvrir droit au 1er avril 2018. Au-delà de mars 2019, la pension de réversion prendra effet le 1er avril 2019. 

 

Il importe de reprendre quelques conseils pratiques,

 

Conseils pratiques :

 

Il est impératif de noter le point de départ, sinon la pension de réversion prendra effet le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.

 

Rien n’est automatique. La demande doit être faite directement en contactant la plateforme téléphonique 3960 ou en téléchargeant la demande en ligne.

 

Il faut noter que le mois du décès est dû dans son intégralité (pas de prorata à la date du décès). Il faut en faire la demande, sinon ce mois est perdu et restera dans les caisses de l’État.

 

Et ce, que la demande émane du veuf (ou de la veuve) ou des héritiers (ou ayant-droit).

 

Lors de l’attribution de la pension de réversion, les seules ressources du veuf (ou de la veuve) doivent être retenues dans le calcul.

 

L’ensemble des biens mobiliers et immobiliers (ex. assurance-vie) du conjoint décédé est exclu des ressources à prendre en compte.

 

Il ne faut pas indiquer les biens issus de la communauté suite au décès.

 

Ainsi les points qui sont souvent sujet à litige avec la caisse de retraite sont de plusieurs ordres,

 

Les sources de litiges :

 

Sur la Date d’effet :

 

Il est important de respecter les délais. Aucune rétroactivité ne sera effectuée en cas de contestation.

 

Quant aux Ressources :

 

Lors du dépôt d’une demande de retraite personnelle, il est important d’informer la caisse de retraite de l’attribution des retraites complémentaires.

 

Théoriquement, la pension de réversion est cristallisée 3 mois après l’obtention de tous ses droits retraites.

 

Or, la pratique est tout autre. Il n’est pas rare de constater que des questionnaires de ressources sont adressés 5 ans après… et il s’avère que la caisse de retraite procède à des indus par méconnaissance des droits obtenus en matière de retraite complémentaire.

 

Les ressources prises en compte pour l’ouverture de droits à la pension de réversion sont celles des 3 mois précédents soit le décès, soit le point de départ choisi.

 

Exemple : si l’assuré fixe le point de départ le 1er avril 2018, les ressources à indiquer sont celles de mars, février et janvier 2018.  Il est important parfois de calculer la date d’effet en fonction de ses ressources : en cas de cristallisation, il est impératif d’être vigilant.

 

Dans le cas d’un cumul emploi-retraite pendant 1 an, les ressources de l’activité vont être prises en compte en totalité et aucune révision ne pourra être effectuée au-delà…

 

Il est préférable de décaler la date de prise d’effets d’une pension de réversion (3 mois, 6 mois, 1 an…) afin d’éviter de prendre en compte des ressources ponctuelles qui deviendront définitives.

 

Concernant les Ex-conjoints :

 

Si l’ex-conjoint a été marié plusieurs fois, la part de chaque bénéficiaire (ex-conjoint) est calculée proportionnellement à la durée de leurs mariages respectifs.

 

En cas de décès d’un des bénéficiaires, sa part reviendra aux bénéficiaires survivants à condition d’en faire la demande en transmettant une preuve du décès.

 

Rien n’est automatique : sans requête, aucune révision !

 

Concernant les retraites complémentaires :

 

Il y a une véritable méconnaissance des assurés : la pension de réversion peut être versée sans condition d’âge dans deux cas de figure.

 

Soit l’ayant-droit a 2 enfants à charge au moment du décès de son conjoint (ou ex conjoint), soit il est en situation d’invalidité.

 

Le danger des questionnaires de ressources :

 

Il importe également d’être très attentif au questionnaire des ressources envoyé par la caisse de retraite,

 

En effet, la caisse de retraite se dédouane de grands nombres de leurs responsabilités en adressant des questionnaires de ressources,

 

Ainsi, la caisse de retraite fait appel à des jurisprudences énonçant que sur la demande de pension de réversion il est indiqué en dernière page que : l’assuré s’engage à faciliter toute enquête pour vérifier les renseignements portés sur la demande de pension de réversion, et de faire connaître immédiatement toute modification de sa situation.

 

Or, il faut rappeler que lors du dépôt d’une demande de pension de réversion, la caisse de retraite est au courant de tous les droits des assurés.

 

Il est très facile d’effectuer un indu à un assuré qui bénéficie d’une pension de réversion.

 

Lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle, un droit à une retraite complémentaire suivra.

 

On attribue la retraite personnelle sans attendre les droits aux autres régimes,

 

Or, bien souvent, plus de 5 ans après, le justiciable est de nouveau interrogé par la caisse de retraite qui lui demande des comptes au travers d’un questionnaire de ressources et l’assuré se retrouve à rembourser un trop perçu de pension de réversion.

 

Afin d’éviter cette pratique regrettable, il convient de rappeler que le délai de prescription a été fixé par les textes à deux ans, période à laquelle l’assuré peut se retrouver à rembourser un éventuel trop-perçu, et non cinq ans.

 

Par exemple : l’assurée bénéficie d’une pension de réversion depuis l’âge de 57 ans. A 62 ans, elle dépose sa demande de retraite personnelle.

 

On lui notifie son droit à retraite et éventuellement la modification de sa pension de réversion.

 

Toutefois la Caisse de retraite n’attend pas de connaître le montant de la retraite complémentaire…

 

À 65 ans, l’assurée reçoit un questionnaire ressources et mentionne toutes ses ressources….

 

Or, à ce stade, la Caisse de retraite tient compte de ses retraites complémentaires et notifie un indu qui peut aller jusqu’à 10 000 euros alors que l’assurée avait mentionné lors du dépôt de sa demande de retraite personnelle être en attente de ses droits à retraite complémentaire.

 

Si l’assuré conteste, il lui sera répondu qu’il avait un devoir d’informer la caisse de retraite de tout changement de revenu.

 

Comment peut-il savoir alors qu’au départ, pour bénéficier d’une retraite portée au minimum contributif, il doit faire mention qu’il a fait valoir l’ensemble de ses droits à tous les régimes de base et complémentaires.

 

On peut se poser des questions !

 

Surtout que les informations sont mentionnées sur la demande de pension de réversion et que l’assuré n’en détient pas une copie.

 

Sur la notice RF S 5136F – 10/2018 (page 2) il est mentionné :

 

« après l’attribution de votre retraite de réversion vous devez nous faire connaître toute modification de vous ressources et/ou de votre situation familiale

En effet, selon votre situation vous retraite de réversion est révisable :

  • Jusqu’au 1er jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite si vous n’avez aucun droit à une retraite personnelle
  • Sinon 3 mois après le point de départ de l’ensemble de dos retraites personnelles de base et complémentaires obtenues en France ou dans un autre pays ».

 

Dès lors, la cristallisation de la pension de réversion permet de ne pas remettre en question les droits acquis au-delà de la date d’obtention d’une retraite personnelle.

 

Si un assuré reçoit une donation à 70 ans, la pension de réversion ne peut pas être remise en question.

 

Les droits sont acquis comme le précise l’article R.353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Par exemple : un assuré bénéficiant d’une pension de réversion à 55 ans et qui exerce une activité professionnelle.

 

Un abattement de 30 % sur ses revenus est effectué lui donnant droit à la pension de réversion.

 

À 57 ans il est licencié et bénéficie d’allocation chômage (revenu inférieur pour l’assuré).

 

Toutefois, pas d’abattement de 30 % sur ses revenus tirés du chômage.

 

Au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle, une révision est faite avec un indu notifié, car revenu supérieur à un salaire mensuel avec abattement.

 

Les assurés ne sont pas en mesure de se conformer aux exigences de la caisse de retraite d’autant plus que celle-ci se garde bien de préciser que celle-ci se réserve le droit de recalculer les droits à pension de réversion et de demander le remboursement de trop perçus,

 

Mettant ainsi les assurés en porte à faux et ce sans forcément respecter le principe de la cristallisation de la pension de réversion dans des délais légaux qui empêche pourtant toute forme de répétition de l’Indus,

 

Pratique de la Caisse de retraite tellement éloignée de l’esprit même de la Loi ESSOC du 10 août 2018 consacrant le principe de l’État au service d’une société de confiance, basée sur une relation de confiance : vers une administration de conseil et de service…… une administration qui accompagne… sujet qui mérite débat, tout aussi bien politique, que surtout juridique et judiciaire, afin que les droits des justiciables et administrés soient respectés conformément aux textes en vigueur,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

 

Pension de réversion, réforme de 2025, allocation veuvage,

Comment la réforme des retraites en cours va impacter le régime des pensions de réversion prévu pour 2025 ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la réforme de la pension de réversion prévue pour 2025,

Il est vrai que la réforme fait actuellement grand bruit, l’examen du budget de la Sécurité sociale 2019 au Parlement au cours duquel le Sénat a adopté le principe du recul de l’âge légal de départ à la retraite à 63 ans au lieu de 62 ans à ce jour avec une mise en place effective de la mesure d’ici le 1er mai 2020,

Or, concernant la problématique spécifique de la pension de réversion plusieurs questions se posent,

La réforme des retraites va immanquablement générer des changements sur le fonctionnement des pensions de réversion,

Il convient de rappeler que la pension de réversion, c’est la possibilité de toucher après le décès de son conjoint une partie de la retraite qu’il percevait de son vivant ou qu’il aurait perçu s’il avait vécu.

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour percevoir cette pension qui est versée par les différents régimes de retraite sous condition d’âge, de ressources et de situation familiale du survivant.

Même si en pratique les femmes sont les principales bénéficiaires des droit à pension de réversion, ce droit est ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes (évidemment, aux couples mariés de même sexe aussi).

Pour autant, la question de savoir comment la réforme de 2025 va impacter le régime de la pension de réversion est d’importance,

La loi nouvelle s’appliquera aux situations la suivant.

Les différentes lois anciennes s’appliquent encore et toujours aux situations dans lesquelles elles sont comprises.

Il est possible que certaines mesures s’appliqueront aux situations en cours, de manière rétroactive, mais cela n’a pas été le cas les deux dernières réformes durant (cf. exemple suivant, années de mariage).

Prenons cet exemple : Loi 2008 : Le nouveau principe était alors le suivant : le conjoint survivant aura désormais le droit à une pension de réversion égale à 54 % de la retraite de base du conjoint décédé (ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre) quelle que soit la durée du mariage et même s’il se remarie.

Mais, jusqu’au 31 décembre 2008, il devra avoir un âge minimal pour en bénéficier : entre 55 ans et 46 ans, suivant la date de prise d’effet de la pension de réversion.

S’il ne remplit pas cette condition d’âge, il pourra percevoir l’allocation veuvage, sous certaines conditions.

Pour aller plus loin, à compter du 1er janvier 2009, il pourra bénéficier immédiatement de sa pension de réversion, quel que soit son âge au décès de son conjoint.

Bien entendu, parallèlement, l’allocation veuvage sera supprimée à partir de cette date.

En 2025, la loi s’appliquera en réel et non rétroactivement.

Tout est la complexité des droits à la pension de réversion.

Aucune rétroactivité de ne peut s’appliquer, ce qui veux dire que les calculs de retraite se feront périodes d’effet de loi par période d’effet de loi.

Par exemple, une personne ayant travaillé de 2005 à 2030, son calcul procédera comme suit :

– Application loi précédant réforme 2008 pour années travaillées de 2005 à 2008.
– Application loi 2008 pour années travaillées de 2008 à 2025.
– Application réforme 2025 pour années travaillées de 2025 à 2030.

Si l’on doit reprendre un droit, on applique la loi en vigueur à l’époque, et si l’on doit reprendre un calcul à l’époque, on applique le texte en vigueur même s’il est pénalisant pour l’assuré.

Pour autant, il convient de rappeler que la loi de 2008 a apaisé certaines situations : plus de délais de mariage, ce qui est une avancée.

Par exemple, un mariage qui a duré quelques mois donne droit à une pension de réversion ce qui n’était pas le cas avant.

En 2025, si les retraites deviennent un droit à point, le calcul se fera sûrement au prorata des points… ce projet n’est pas encore abouti mais demeure une forte probabilité qui serait particulièrement réducteur en matière de pension de réversion,

Ce qu’il faut toutefois retenir, c’est que même en cas de contestation, aucune rétroactivité ne sera effectuée… la loi s’appliquera en fonction des textes en vigueur de l’époque des droits à pension de réversion.

La réforme 2025 a pour objectif de créer un système universel suivant lequel “chaque euro cotisé donnera des droits identiques, quel que soit le statut (salariés, indépendants, fonctionnaires) de celui qui cotise et le moment de sa carrière où il cotise”, affirme un document du ministère de la Solidarité.

Les droits à la pension de réversion pourront avoir un impact très important quand on sait que les régimes spéciaux n’appliquent pas du tout les mêmes règles que les régimes alignés (régime général, MSA, RSI) (nb : fusion MSA faite, RSI en cours).

En effet, aucun plafond de ressource n’est retenu, ce qui ne sera sûrement pas le cas en 2025…

L’impact sera très important, voire négatif aux veuves et veufs.

Il faut noter que le plafond de ressources pour bénéficier d’un droit potentiel à une pension de réversion (pour une personne seule) est de 1712,52 euros bruts par mois.

Je tiens à préciser que nous parlons des régimes de base et non des retraites complémentaires.

Il faut noter qu’à compter du 1er janvier 2019, les assurés bénéficiant d’une retraite personnelle se voient impacter de 10% de minoration… alors en 2025 pour la pension de réversion il est encore plus difficile d’avoir une visibilité rassurante… mais il est important de le noter et un impact peut être répercuté….

Aujourd’hui la pension de réversion représente 60 % des droits dont l’assuré bénéficiait.

En 2025, au rythme et avec la philosophie des réformes à venir,…..aucune idée….mais je pense à la baisse…

Immanquablement l’enjeu des retraites demeurera d’actualités pour encore plusieurs années,

En tout état de cause tout laisse encore à penser que le droit à retraite et le droit à pension de réversion demeurera un enjeu considérable pour bon nombre de justiciables qui sont et seront parfaitement fondés à faire valoir leur droit à retraite et à pension de réversion devant les juridictions françaises,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Date d’effet d’une retraite personnelle assujettie au régime général

Qu’en est il de la date d’effet de la prise de la retraite personnelle par un assuré assujetti au régime général lorsque ce dernier a été mal informé des formalités à effectuer par la caisse de retraite ? Peut-il espérer une rétroactivité de la date d’effet de la retraite personnelle afin de compenser une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique particulière de la date d’effet d’une retraite personnelle alors que l’intéressé est assujetti au régime général,

 

L’attribution de la retraite personnelle n’est pas automatique, l’assuré formule sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite personnelle.

 

Pour être recevable la demande de retraite personnelle déposée ou adressée par l’assuré doit être signée par le demandeur ou son représentant légal.

 

Si l’assuré ne sait pas ou ne peut pas signer, l’endroit prévu pour la signature doit comporter la mention « ne sait pas signer ou ne peut pas signer » suivie de la signature de 2 témoins qui doivent écrire lisiblement leurs nom et adresse.

 

La demande peut être signée par un tiers si l’assuré est sous tutelle.

 

Le jugement de tutelle doit être joint à la demande.

 

A titre exceptionnel, la demande peut être signée par un mandataire si l’assuré, atteint d’une incapacité, a donné pouvoir à un mandataire par acte notarié.

 

L’acte notarié constatant la procuration doit être joint.

 

La demande peut aussi être signée par un directeur d’hôpital psychiatrique.

 

Il doit indiquer sa qualité et son identité.

 

Toutefois, la CNAV impose aux assurés de passer par le site internet dédié, et de demander leur retraite personnelle par le biais de la création d’un espace personnel de l’assurance retraite.

 

En aucun cas, il ne sera tenu compte d’un appel téléphonique reçu à la plateforme de l’assurance retraite.

 

En effet, l’appel ne lie pas l’organisme de retraite et doit être considéré purement informatif.

 

Cette procédure est importante à respecter sinon en cas de non respect, la retraite ne sera pas servie à la date d’effet choisie par l’assuré.

 

Il faudra de la part de l’assuré initier la procédure selon les règles imposées par la CNAV.

 

Par exemple, un assuré sollicite la retraite personnelle anticipée carrière longue au 1er janvier 2019 par le biais de la plateforme téléphonique.

 

Une étude va être effectuée et une notification sera adressée à l’assuré.

 

Ce document ne fait pas office d’ouverture de droits à la retraite, ce qui est souvent pensé à tort.

 

L’assuré, au travers de ce document, est prié de se rendre sur le site dédié de l’Assurance retraite, de créer son espace personnel afin enregistrer sa demande de retraite personnelle par internet, comme le requiert la procédure.

 

L’appel téléphonique, comme la notification, n’est qu’informatif, c’est la chose importante à retenir.

 

Les assurés subissent les répercutions d’une information fragile, et d’un système de relance inexistant.

 

Les conséquences de cette méprise sont une rupture de ressources pouvant s’étendre sur plusieurs mois (jusqu’à que l’assuré se rende compte que la procédure n’était pas la bonne).

 

En principe, aucune rétroactivité des droits ne sera retenue, à l’exception d’un recours auprès du TASS, une procédure administrative pouvant paraître souvent lourde pour un assuré, mais dont les décisions sont largement favorables aux assurés.

 

Aujourd’hui, il parait essentiel de bien se faire conseiller avant la constitution de sa demande personnelle de retraite et le cas échéant l’ouverture de ses droits.

 

En effet, il parait difficilement pensable, mais pourtant vrai, qu’un assuré ne peut se voir fixer un rendez-vous pour être conseillé de la manière la plus efficace.

 

L’informatisation rapide du service public montre aujourd’hui ses limites : calculs de droits rapides, mais montrant des paramètres importants manquants (comme les enfants, activités à l’étranger, chômage, etc.).

 

La recours administratif et ensuite le recours judiciaire ne doivent pas être évités,

 

Ils sont au contraire le meilleur moyen de faire valoir ses droits et avoir une juste date d’effet de la retraite personnelle,

 

Ils sont la réponse à l’inertie de la caisse de retraite,

 

D’autant plus que les moyens juridiques pour faire valoir ses droits à retraite personnelle à bonne date d’effet sont nombreux,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Questionnaire de ressources et cristallisation de la pension de réversion

Qu’en est il de la cristallisation de la pension de réversion, alors qu’une demande de retraite personnelle doit obligatoirement s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, avec une cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré ?

Article :

Il convient de s’intéresser à la question spécifique du questionnaire de ressources dans le cadre d’une demande de pension de réversion ,

Il convient aussi et surtout de s’intéresser à la validité des formulaires de questionnaire de ressources proposés par les Caisses,

Ce sujet est d’autant plus d’actualité que la question des retraites demeure au cœur des préoccupations financières, non seulement de tout un chacun, mais encore et surtout de l’Etat lui même et de ses organismes,

Il arrive qu’il y ait des désaccords sur les droits obtenus d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes de retraite en charge de procéder aux vérifications d’usage du questionnaire de ressources,

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé .

Elle est servie sous certaines conditions à l’époux survivant.

La  pension de réversion peut  fait l’objet de révision.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent un questionnaire de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

En effet, les personnes interrogées établissent leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire de ressources lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas prise en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, si ce n’est plus,

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable.

De plus, il est à noter que les pratiques ne sont pas égales entre les Caisses  ce qui est discriminatoire pour les assurés suivant leur lieu de résidence !

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.

A cette fin, il convient de citer une réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée au Journal Officiel du Sénat en février 2017 et parfaitement d’actualité, savoir :

« La pension de réversion définie à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources.

En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c’est la raison pour laquelle il est accompagné d’une notice, afin d’en faciliter la compréhension.

En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire.

D’une manière générale, le Gouvernement s’attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles.

À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d’assurance vieillesse, afin d’en renforcer la compréhension par les assurés.

Par ailleurs, en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l’assuré lui-même ou à l’occasion de l’attribution d’un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent).

Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : soit trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué ; soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de l’ouverture des droits à la retraite du demandeur, s’il ne peut pas bénéficier d’autres avantages viagers.

Préconisée en 2004 par le Conseil d’orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d’avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps.

L’application de la règle de cristallisation trois mois après la date d’effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l’assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci.

C’est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques.

Lorsque la caisse révise le montant d’une pension de réversion à la suite d’une modification des ressources que l’assuré n’a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées.

La demande de remboursement d’indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Enfin, en cas d’erreur de l’organisme de retraite et de bonne foi de l’assuré, aucun remboursement d’indu n’est réclamé lorsque les ressources de l’intéressé sont inférieures au plafond de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l’ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d’indu en vue d’une remise de dette et d’un échelonnement de remboursement éventuels ».

Il est de ce fait certain que les Caisses ne sensibilisent pas les assurés puisqu’elles appliquent sans scrupule des suspensions, annulations, indus, 5 ans après avoir laissé les assurés bénéficies de droits sans connaître les ressources complémentaires dont ils ont connaissance.

Cela est vivement contestable,

Encore plus lorsque les Caisses elle même se fondent sur des formulaires incomplets et amenant justement à l’erreur la personne concernée,

Cette pratique est vivement contestable,

D’autant plus que la notion même de « droit à l’erreur » a été consacrée dans la Loi sur « un Etat au service d’une société de confiance »,

Il n’en demeure pas moins que la cristallisation de la pension de réversion doit être établi sur la base d’un questionnaire de ressources clair,

Si la Caisse ne fournit pas l’imprimé règlement signé et certifié par le Conseiller retraite, il y a lieu d’en conclure que le questionnaire de ressources n’est pas valable,

Bien souvent, les informées sur le questionnaire de ressources ne sont ni validées, ni tamponnées et signées par le conseiller retraite,

Bien plus, il apparaît que certains envois de questionnaire de ressources ne sont accompagnés d’aucun document l’informant l’assuré de son obligation de déclarer ses ressources,

Or, tout dépôt d’une demande de retraite personnelle doit s’accompagner d’un questionnaire de ressources afin que l’assuré complète ses revenus, et ce, avec des précisions suffisantes par la Caisse afin que l’assuré ait parfaitement conscience de son obligation de déclarer ses ressources,

En tout état de cause, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de s’opposer aux pratiques irrégulières des caisses qui ne fournissent pas nécessairement le questionnaire de ressources au bon moment, et de manière incomplète, ce qui peut, impacter considérablement la cristallisation de la pension de réversion,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Saisie immobilière et jugement de divorce

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel en février 2018 qui vient aborder le cas spécifique d’un créancier qui, suite à un jugement de divorce, envisage une saisie immobilière sur la base d’un titre exécutoire à l’encontre de deux époux qui ont divorcés peu de temps avant la signification du commandement de payer valant saisie immobilière,

 

La question se posait alors de savoir si le jugement de divorce, ainsi que sa mention sur les registres d’état civil et donc son opposabilité aux tiers, avaient vocation à impacter les droits du créancier,

 

Dans cette affaire, la société F avait poursuivi les anciens époux K et L (Monsieur K, et Madame L) pour procéder à l’exécution d’un jugement rendu en novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Metz qui les avait condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, auquel venait s’ajouter une deuxième décision de justice, savoir un arrêt rendu le 9 décembre 2014 dans lequel la Cour d’Appel de Metz avait condamné Monsieur K à payer après compensation la somme de 58 000,00 euros.

 

Le créancier n’étant pas réglé a cru bon procéder à la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière afin de réaliser un actif ayant dépendu de la communauté conjugale.

 

Le créancier se prévalait d’une inscription d’hypothèque définitive publiée le 6 février 2015 et d’un commandement de payer valant saisie qui avait dénoncé tant à Monsieur K qu’à Madame L, le 6 avril 2016, et ce, pour une somme de 909 786,53 euros.

 

En première instance, le Juge de l’Exécution avait ordonné la vente du bien aux enchères et rejeté la demande de nullité du commandement de saisie qui avait été soulevée par les époux K et L,

 

En première instance, le Juge d’orientation avait pris soin de ventiler la créance entre époux en précisant que la société F poursuivait la saisie immobilière à l’encontre de Monsieur K pour une créance liquide et exigible de 909 000 euros et à l’encontre de Madame L pour une créance liquide et exigible 6 022,82 euros.

 

Ce même juge d’orientation avait alors ordonné la vente aux enchères publiques du bien et considérait que le jugement de divorce des époux K et L, n’était pas publié au moment de la délivrance du commandement de payer en date du 6 avril 2016, ne pouvait don être opposé de quelque manière que ce soit au créancier poursuivant,

 

Les consorts K et L ont donc interjeté appel de la décision.

 

La Cour d’Appel a estimé que l’appel était recevable.

 

Ceci étant dit, la Cour s’intéresse à la validité de la procédure de saisie immobilière,

 

La Cour rappelait que le commandement de payer valant saisie a été signifié le 6 avril 2016 à Monsieur K et L, avec la mention époux en biens commun, pour paiement d’une somme de 909 786,53 euros, et ce, dans un délai de 8 jours.

 

En réclamant le montant total de la créance aux époux, la société F a agit en qualité de créancier de la communauté conjugale.

 

Or, celle-ci était dissoute par un jugement de divorce prononcé le 9 mars 2015.

 

La question qui se posait était de savoir à quelle date, le jugement de divorce avait été publié afin de déterminer si à la date du commandement, ce jugement était opposable aux tiers par sa publication auprès du registre de l’Etat civil.

 

La Cour considère que le Juge d’orientation, en première instance, a reconnu à tort que tel n’était pas le cas, puisque le jugement de divorce ayant été inscrit en marge des extraits de naissance de chacun des débiteurs saisis le 27 janvier 2016, il était bien évident que cette inscription était antérieure à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 avril 2016.

 

Dès lors, il convenait de retenir cette date d’inscription en marge des extraits de naissance pour reconnaître que la dissolution du régime matrimonial était bien opposable aux tiers.

 

Il en résulte que, s’agissant d’une indivision post communautaire, le créancier personnel d’un seul des co-indivisaires ne peut saisir en son ensemble le bien indivis.

 

En effet la retranscription des actes de divorce étant antérieure à l’engagement des poursuites, le prononcé du divorce est opposable aux créanciers,

 

Or, dans pareil cas, la cessation de la communauté des biens fait alors place à une indivision post communautaire qui ne peut prendre fin qu’en cas de partage, lequel n’est pas encore intervenu.

 

Il est donc bien évident que la société F ne pouvait poursuivre les co-indivisaires que dans la limite prévue par l’article 815-17 du Code Civil.

 

Immanquablement, le créancier qui a engagé des poursuites sur le fondement d’une copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz en novembre 2012 et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Metz en décembre 2014 à l’encontre des deux époux, ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, du droit de suite s’attachant à l’inscription d’hypothèque judiciaire.

 

Dès lors, la nullité du commandement de payer s’imposait, tout comme la nullité de la procédure de saisie immobilière subséquente,

 

Ainsi, dans l’hypothèse de mesures d’exécution à l’encontre d’époux divorcés et dont le jugement de divorce est opposable aux tiers pour avoir été retranscrit en marge des actes de naissance de chacun des époux avant la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier doit bien appréhender les créances qu’il détient distinctement à l’encontre de chacun des époux avant de foncer « tête baissée » en engageant une procédure de saisie immobilière,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Liquidation judiciaire et licitation-partage font-ils bon ménage ?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de Cassation chambre commerciale en septembre 2017 et qui vient aborder la question difficile du mariage difficile entre liquidation judiciaire et licitation partage,

Cette hypothèse spécifique n’est malheureusement pas que simple hypothèse d’école,

Il convient de rappeler que le mandataire liquidateur a vocation à procéder à la réalisation des actifs de son débiteur,

Lorsque celui-ci est copropriétaire indivis, le mandataire liquidateur a vocation à réaliser les droits immobiliers indivis de son débiteur,

Il doit alors le faire par voie de licitation partage,

Dans cette affaire, Monsieur X avait été mis en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 février 2010.

Celui-ci était propriétaire indivis avec sa mère et sa sœur.

C’est dans ces circonstances que le liquidateur, qui a pour mission de réaliser l’ensemble des actifs a assigné les consorts X en partage et licitation de l’immeuble au visa des articles 822 et 831-2 du Code Civil.

Pour autant les consorts X mère et fille, jusqu’alors absents, ont formé opposition à l’arrêt qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.

Les consorts X, mère et fille, affirmaient que le maintien dans l’indivision pour une durée de 5 ans renouvelables était fondé dès lors que la licitation de l’immeuble aurait pour effet de les priver de leur habitation,

Elles soulignaient notamment que la mère était veuve et qu’elle avait résidé sans discontinuer dans cette maison depuis le décès de son époux et qu’elle était âgée de 79 ans.

Elles soutenaient qu’il convenait de préserver son droit acquis à l’attribution préférentiel tel que défini à l’article 831-2 du Code Civil.

Enfin, elle précisait qu’elle avait une créance au titre de la conservation du bien indivis qui devra être payée par prélèvement sur l’actif avant le partage, de telle sorte que la licitation ne pouvait permettre de désintéresser les créanciers de la procédure collective,

Dans pareille hypothèse, ces dernières laissaient à penser qu’in fine, le mandataire liquidateur n’avait pas d’intérêt à poursuivre le partage,

Le mandataire liquidateur ne partageait naturellement pas cette approche,

Il considérait que les dispositions du code civil relatives au maintien dans l’indivision, à l’attribution préférentielle et aux modalités du partage n’étaient pas applicables lorsque le bien concerné était soumis à une vente forcée intervenant en exécution des dispositions spéciales, d’ordre public, relatives à la procédure collective,

Comme de rien, la Cour d’appel fait droit à cette argumentation,

Or, la Cour de Cassation donne un tout autre regard sur cette affaire en considérant que ce n’est pas le droit des entreprises en difficulté qui doit prédominer mais les dispositions propres à la licitation partage des articles 822 et 831-2 du Code Civil.

En effet elle considère qu’en statuant ainsi, alors que la licitation de l’immeuble indivis, qui était l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Stéphane X…, échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu’après examen des demandes formées par Mme Josiane X… tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Cet arrêt qui avait d’ailleurs un renvoi devant la même Cour d’Appel autrement composé, offre une opportunité aux Co indivisaires de faire primer l’intérêt familial sur l’intérêt collectif des créanciers.

La jurisprudence abonde dans ce sens et par ailleurs votre serviteur a également abordé ce sujet dans le cadre de sa thèse « Le soutien bancaire d’une entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 »UFR Nice 2010.

Cette décision est intéressante car elle permet de rappeler aux Co-indivisaires lorsqu’un d’entre eux est en liquidation judiciaire, que les autres co-indivisaires peuvent, dans le cadre d’une action en liquidation partage, opposer au mandataire judiciaire une demande de maintien en indivision et à défaut une attribution préférentielle du bien avec une éventuelle compensation avec une créance pré existante au titre de la conservation du bien indivis.

Cette créance doit être prélevée sur l’actif avant le partage de telle sorte que cette stratégie permet non seulement de faire primer l’intérêt familial sur l’intérêt collectif des créanciers mais également de laisser à penser que la licitation partage ne permettant pas de désintéresser les créanciers de la procédure collective, le mandataire liquidateur n’aurait pas d’intérêt à procéder par voie de licitation.

Révision de la pension de réversion et cristallisation erronée des droits

Il convient de s’intéresser à la question spécifique de la pension de réversion qui se fait en fin de carrière afin d’estimer les futurs droits à la retraite.

 

Il peut arriver qu’il y ait des désaccords sur les calculs d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que les modalités ne sont pas forcément respectées par les organismes sociaux en charge de procéder aux vérifications d’usage.

 

Il convient de rappeler que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé et cette pension est reversée, sous certaines conditions à l’époux survivant et dans des cas très particuliers aux orphelins.

 

Le calcul de la pension de réversion fait l’objet de révision afin de calculer le droit exact des fonds qui doivent être versés.

Cette révision est strictement réglementée à travers les dispositions de l’article R 353-1- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit :

« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42.

La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

  1. a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
  2. b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »

 

Il est résulte que la cristallisation de la pension de réversion doit être fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré conformément au tableau fixé par les circulaires en question.

 

Cette dernière révision est importante car elle permet de fixer de manière quasi définitive le montant de la pension de réversion.

 

Toutefois, la pratique laisse à sérieusement penser que les différents caisses adressent des questionnaires de ressources aux assurés au-delà de la date de cristallisation prévue par le texte, de telle sorte que les informations sont pas nature tronquées,

 

En effet, les personnes interrogées établissement leur réponse en prenant comme point de repère la date d’émission et d’envoi du questionnaire lequel n’est pas forcément conforme au délai de trois mois pourtant prévu par les textes.

 

Dès lors, force est de constater que les caisses ne respectent pas les délais requis,

 

Mais surtout, ce non respect des délais est lourd de conséquences puisque cela peut impacter très sérieusement les calculs des droits, générer des demandes de remboursement, voire même entrainer l’annulation du versement de ladite pension de réversion, au grand préjudice des personnes bénéficiaires,

 

Ainsi, si nous prenons pour exemple, le cas d’un assuré bénéficiant de l’ensemble de ses droits à 60 ans et recevant un questionnaire sur ses ressources à 65 ans, la caisse pourrait très bien se rendre compte que l’assuré bénéficie depuis 60 ans d’une retraite complémentaire qu’elle n’a pas pris en compte dans ses calculs, ce qui l’amènerait à effectuer une révision et à générer une créance qu’elle pourrait réclamer à son assuré.

 

Dans certains cas, la caisse n’a pas de scrupules à solliciter l’annulation de la pension de réversion.

 

Il est important de savoir que ces créances qui peuvent être réclamées en remboursement d’un trop perçu peuvent atteindre des montants importants pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.

 

La pratique démontre qu’afin de réduire ces difficultés, il n’est pas rare de constater que les caisses renvoient la discussion devant la Commission de Recours Amiable qui diminue la dette jusqu’à 50%.

 

Donnant presque l’impression qu’a travers ce « rabais » l’erreur pourtant commise par la Caisse serait plus supportable,

 

Pour autant, ce raisonnement est naturellement tronqué,

 

La réalité est qu’il appartient aux caisses de respecter les délais fixés par l’article R 353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale

 

A défaut, il appartient à l’assuré de faire valoir ses droits et de saisir en tant que de besoin la juridiction compétente pour s’assurer que la dernière révision des droits est calculée sur des bases légales et ce dans le délai fixé par la loi.