Pension de réversion et cumul des ressources

Laurent LATAPIE avocat droit international
Laurent LATAPIE avocat droit international

Il convient de vérifier si le cumul des ressources de l’assurée à savoir emploi, retraite ou rente accident du travail, lui permettent de bénéficier de la pension de réversion, et si oui, dans quelles conditions.

 

Article :

 

Il convient de vérifier si le cumul des ressources de l’assurée à savoir emploi, retraite ou rente accident du travail, lui permettent de bénéficier de la pension de réversion, et si oui, dans quelles conditions.

 

Rappelons que les conditions de ressources sont déterminées par l’article D 353-1-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule :

 

« Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

 

Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus. »

 

Les plafonds de ressources annuels, fixés par décret, pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion, sont ,pour une personne vivant seule, en 2021 de 21.320 euros

 

Les ressources à prendre en considération lors de la demande de pension de réversion sont celles des trois mois civils qui précèdent la date d’effet de la pension de réversion, dite date qui est donc indiquée par le bénéficiaire.

 

Cependant, lorsque les ressources du bénéficiaire excèdent sur les trois derniers mois civils le quart du plafond ci-dessus indiqué, la Caisse leur substitue les ressources afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel du plafond.

 

Cela est important, et doit amener le bénéficiaire à vérifier aussi cette base de calcul.

 

Ainsi, pour les revenus des trois mois civils, précédant la date d’effet de la pension de réversion, et inférieurs au quart du plafond, seules les ressources sur ces trois mois civils sont prises en considération.

 

Inversement, dans l’hypothèse ou les revenus des trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion supérieurs au quart du plafond, la prise en compte des ressources s’effectue alors sur la base des douze derniers mois précédant la date d’effet de la pension de réversion qui sont comparées au plafond annuel, soit 21.320 euros en 2021.

 

Rappelons encore que les ressources à prendre en considération sont définis par l’article R 353-1 du Code de Sécurité Sociale qui stipule

 

« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20R. 815-22 à R. 815-25R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29 »

 

Sont notamment à inclure dans l’assiette de calcul :

 

  • Tous les avantages personnels de vieillesse (retraite de base et complémentaire) et invalidité

 

  • Les revenus professionnels avec cependant un abattement de 30% pour le conjoint survivant âgé de 55 ans ou plus si cet abattement est autorisé sur les revenus perçus au cours du trimestre précédant le 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire

 

  • La rente accident du travail, servie à titre personnel au conjoint survivant, car elle est alors considérée comme un revenu de remplacement (voir par exemple la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 13 septembre 2011 à ce sujet), seule est exclue des ressources à prendre en considération la rente accident du travail du défunt perçue par réversion par le conjoint survivant.

 

  • Les avantages en nature (logement, nourriture etc.)

 

  • Les biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires, hors résidence principale et exploitation agricole, pour 3% de leur valeur vénale

 

  • Les biens mobiliers (placements, livrets, comptes rémunérés etc.) pour 3% de leur valeur en revenu annuel.

 

Il importe encore de préciser que le montant des revenus d’activité et des retraites et rentes est entendu en brut soit avant prélèvement des cotisations sociales.

 

Il faudrait pouvoir recalculer sur le brut pour avoir savoir précisément si l’on demeure en dessous du plafond de 2021 de 21 320,00 € euros

 

L’ensemble des éléments présentés doit amener le bénéficiaire à procéder aux vérifications d’usage, et ce, avant même de procéder à ces démarches, afin de ne pas commettre d’impair.

 

Cela peut aussi amener le bénéficiaire à mieux choisir sa date de prise en charge….

 

Comme à chacun ait, un bénéficiaire averti en vaut….

 

Ainsi, si les ressources déclarées sur les 3 mois civils précédant la date choisie, sur la base de la simulation faite à partir des éléments chiffrés au dossier, ne dépassant pas le quart du plafond annuel fixé par décret, il n’y a pas lieu de prendre en considération celles des 12 derniers mois, bien souvent plus défavorable.

 

A bon entendeur…

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Contribution aux charges du mariage et ordonnance JAF non signifiée

Laurent LATAPIE avocat droit international
Laurent LATAPIE avocat droit international

Le recouvrement de la contribution aux charges du mariage nécessite t’elle la signification préalable de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ? Qui doit signifier ? Celle-ci est-elle suffisante si un jugement de divorce est intervenu par la suite ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu sur renvoi de cassation par la Cour d’Appel d’Aix en Provence au mois de juin 2021 et qui viens aborder la question spécifique du recouvrement de la contribution aux charges du mariage et de l’exécution du débiteur à ce titre.

Quels sont les faits ?

Dans le cadre d’une procédure de divorce opposant Monsieur G à Madame Y, le mari, Monsieur G, avait été condamné par une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 1997 à verser une contribution de 5 000 francs par mois à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs.

Leur divorce a été prononcé le 24 septembre 2002 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait modifié la contribution pour la fixer à 400 euros par mois et par enfant.

Par la suite, cette contribution avait totalement été supprimée à compter du 5 mai 2004, aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 20 juin 2007.

 

Madame Y avait fait délivrer plusieurs commandements de payer sur la base de ces titres, dont la validité avait été contestée par Monsieur G devant le Juge de l’Exécution qui avait statué le 16 janvier 2015.

 

Ces commandements aux fins de saisie vente étaient en date du :

  • 23 juin 2000 pour un montant de 227 898.92 francs, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 12 février 2004 pour un montant de 106 271.38 euros, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 12 février 2009, pour 105 667.61 euros toujours au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales,
  • 5 mars 2009 pour un montant de 6 998.25 euros en exécution d’un arrêt du 24 septembre 2002,
  • 11 février 2014 pour un montant de 215 708.80 euros au titre des deux titres sus énoncés

Or, le Juge de l’Exécution avait :

 

  • déclaré nuls les commandements de payer du 23 juin 2000 pour absence de décompte sur une somme de 190 000 euros réclamée et 5 mars 2009 pour un décompte ne permettant pas de vérifier la pertinence de la réclamation pour 6 998.25 euros aucune explication n’existant sur une différence chiffrée de 3 372.10 euros qui perdaient ainsi leur effet interruptif de prescription,

 

  • déclaré prescrite la demande en paiement de Madame Y au titre de la part contributive à l’entretien des enfants du 1er octobre 1997 au 11 février 1999,

 

Un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 17 juin 2016, avait partiellement infirmé la décision de première instance,

 

Par la suite, la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016.

Elle l’a censuré sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et déclaré Monsieur G recevable en son action, en remettant l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composée.

Quels enjeux sur renvoi de cassation ?

Devant la Cour d’Appel de renvoi, Monsieur G soutenait que l’ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas été signifiée et, par voie de conséquence, celle-ci ne pouvait donc justifier une mesure d’exécution.

Monsieur G considérait qu’à défaut pour Madame Y de justifier de la signification faite par ses soins de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 mais aussi de l’arrêt en date du 24 septembre 2002, autre titre qu’elle invoque dans les commandements délivrés, en application de l’article 503 du Code de Procédure Civile, tous les commandements fondés sur ce titre exécutoire étaient entachés de nullité et dès lors dépourvu de tout caractère interruptif de prescription.  

Reprenant un à un les commandements de payer qu’il critiquait, il soutenait d’autant leur nullité qu’il considérait que les décomptes de sommes étaient trop imprécis et dès lors dépourvus de tout caractère interruptif de prescription.

De telle sorte que les mesures aux fins d’obtenir le paiement des sommes liées au contributions aux charges du mariage étaient prescrites.

Au sujet de la prescription, Madame Y rappelait que depuis l’ouverture de la procédure en compte du régime matrimonial, une contestation était en cours concernant l’étendue de la créance alimentaire devant la juridiction de fond, qui emportait par là même interruption de la prescription.

La Cour d’Appel rappelle que la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassé et annulé l’arrêt du 17 juin 2016 en reprochant à la Cour d’Appel de

  • n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de non conciliation avait été signifiée à Monsieur G à la diligence de Madame Y, peu important qu’il ait lui-même fait signifier la décision à cette dernière, ce au mépris de l’article 503 du Code de Procédure Civile
  • n’avoir pas répondu au moyen selon lequel, l’arrêt du 24 septembre 2002 n’avait pas été signifié à Monsieur G privant de validité les 5commandements ce au mépris de l’article 455 du Code de Procédure Civile

Or, sur le fondement de l’article 624 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation, tire les conséquences de sa décision pour invalider un itératif commandement en date du 11 février 2014 dont le sort est lié à l’effet interruptif des autres actes, que la cour d’appel aura à nouveau à examiner du fait de la cassation.

Comment exécuter une décision ?

La Cour d’Appel rappelle qu’aux termes de l’article 503 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

Elle considère que les cinq actes dont la validité est actuellement en discussion devant la cour, en date du 23 juin 2000, 12 février 2004, 12 février 2009, 5 mars 2009 et 11 février 2014, visent l’ordonnance de non-conciliation, prononcée entre les parties le 15 septembre 1997 et pour les plus récents, l’arrêt de la cour d’appel en date du 24 septembre 2002.

Dans la mesure où Monsieur G continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas été signifiés et Madame Y malgré ces contestations, ne communique aux débats aucune de ces significations, afin de permettre à la Cour d’Appel de s’en assurer, ladite Cour considère qu’il n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a bien eu signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997 dans la mesure où cette signification est intervenue à la diligence de Monsieur G lui-même, ou la signification de l’arrêt du 24 septembre 2002 à l’avoué le 25 octobre 2002 et à partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en vérifier la portée juridique.

En conséquence de quoi, la cour ne peut qu’invalider les commandements de payer pris sur la base d’une ordonnance de non-conciliation non signifiée par le créancier de la contribution aux charges du mariage, qu’importe qu’elle ait été signifiée par le débiteur.

 

Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer des 23 juin 2000 et 5 mars 2009 et déclare nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 février 2004, 12 février 2009, 11 février 2014,

Cette jurisprudence est intéressante à plus d’un titre.

Elle rappelle que dans le cadre des mesures d’exécution, l’huissier a une part de responsabilité car il est tenu à l’établissement de décomptes précis et il doit s’assurer que le titre exécutoire sur lequel il se fonde a bel et bien un effet interruptif.

Or dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été signifiée et quand bien même le débiteur l’aurait fait, le créancier ne peut revendiquer son caractère exécutoire.

Par la suite, le créancier ne peut signifier la seule ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales si un jugement de divorce est intervenu par la suite, fut-ce t’il frappé d’appel.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Financement du logement familial et apport de l’un des époux ou partenaire de PACS

Quelle est la qualification juridique de l’apport important d’un des époux séparés de bien dans le financement du logement familial ? Cet apport est-il distinct de la contribution aux charges du mariage ? Les partenaires du PACS peuvent-ils revendiquer cette jurisprudence ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu en mars dernier par la Cour de cassation qui vient aborder le cas du financement du logement familial, lorsque l’un des époux procède à un apport important.

Cette jurisprudence s’appliquant pour des époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Elle peut également et parfaitement s’appliquer, de la même manière, à des partenaires de PACS.

Quels sont les faits ?

Dans cette affaire, un jugement avait prononcé le divorce de Monsieur V et Madame T, mariés sous le régime de la séparation de biens.

Des difficultés étaient nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux car le bien acquis par les époux avait été financé par un apport personnel de Madame T à hauteur de 105 200,18 euros qui avait demandé le remboursement de cet apport.

En effet par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, Monsieur V et Madame T avaient acquis un terrain en indivision, à concurrence de moitié chacun.

Par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Madame T avait souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d’un montant total de 868.500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d’une villa.

Monsieur V s’était porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt.

Madame T avait, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179.500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction.

Les deux époux avaient réglé par moitié les échéances des prêts jusqu’à leurs remboursements anticipés.

Le prêt conventionné avait été remboursé par anticipation à parts égales par les époux.

Le prêt épargne logement avait été remboursé par anticipation, en juin 1998 par Madame T qui revendiquait une créance au titre de l’achat du terrain et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain et considérait qu’il s’agissait d’une créance contre l’indivision soumise aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du Code Civil. 

Quel est le sort de l’apport personnel ?

Or, dans le cadre de cette procédure, Madame T faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de créance au titre de l’acquisition du bien immobilier au motif que seul le remboursement par l’un des époux marié sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

Madame T insistait en effet sur le fait que le logement principal des époux avait été financé par un apport personnel de Madame T de 105 200,18 euros.

La Cour d’Appel l’avait cependant déboutée de sa demande de créance contre son époux au motif que les versements effectués par l’un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.

Cependant, sommes-nous vraiment sur le terrain de la contribution aux charges du mariage ?

La contribution aux charges du mariage

Madame T considérait que si le remboursement des échéances de l’emprunt était susceptible d’être considéré comme une contribution aux charges du mariage il n’en demeurait pas moins que son apport personnel ne pouvait être considéré comme tel et devait lui être restitué.

Madame T soutenait que le remboursement par l’un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens des échéances d’emprunt, à l’exclusion d’un apport en capital personnel, destiné à financer l’acquisition en indivision de la résidence principale ou secondaire de la famille, était susceptible de participer de l’exécution de sa contribution aux charges de la vie commune ou du mariage.

La Cour de cassation rejoint l’approche de Madame T.

La haute juridiction considère, au visa l’article 214 du Code Civil, que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il ne s’agit donc pas d’une contribution aux charges du mariage.

Or, la Cour d’appel, pour rejeter la demande de créance de Madame T au titre de l’acquisition du bien immobilier, avait constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Madame T.

La Cour d’appel retenant que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, et que, dès lors, les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives.

Cette approche est sanctionnée par la Cour de cassation.

Il n’est pas question de contribution au charges du mariage,

Ni même d’une « sur contribution » aux charges du mariage.

La Cour de cassation est très claire.

L’apport personnel pour l’acquisition du bien principal n’est pas une contribution aux charges du mariage.

Cette jurisprudence vient clairement considérer que si l’un des époux ou l’un des partenaires pacsés vient contribuer à l’acquisition d’un bien principal par un apport personnel, ce dernier a le droit d’en demander le remboursement lors de la séparation.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Fin d’acquisition de droits à retraite au régime général et deuxième carrière

laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux
laurent latapie avocat droit bancaire et contentieux

Qu’en est-il de la question de la fin d’acquisition des droits à retraite au régime général ? Un retraité peut-il reprendre, en sus de sa retraite, une activité professionnelle dans le secteur privé ? Qu’en est-il de l’attribution d’une deuxième retraite de base ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la problématique de la fin d’acquisition de droits à retraite dans le cadre du régime général.

 

En effet, il convient de rappeler que l’exercice d’une activité professionnelle, à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base, ne donne aucun nouveau droit à la retraite à aucun régime de retraite de base et complémentaire, même si l’activité donne lieu à affiliation à un nouveau régime de retraite français.

 

Les revenus de remplacement perçus à partir du point de départ de la première retraite personnelle de base ne donnent pas non plus de droit nouveau à la retraite.

 

Si le point de départ de la première retraite se situe en cours de mois, la date de non-création de droits est fixée le 1er jour du mois qui suit ce point de départ.

 

Ces dispositions s’appliquent à l’assuré dont la première retraite personnelle de base prend effet à partir du 1er janvier 2015 telles qu’il en ressort des circulaires CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et de la circulaire CNAV 2018/24 du 23 octobre 2018

 

Le dispositif de non-acquisition des droits à retraite ne s’applique pas aux départements et régions d’outre-mer qui sont régis par un statut particulier, à savoir Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna.

 

L’exercice d’une activité après l’attribution de leur retraite peut ouvrir des droits jusqu’à l’attribution de la deuxième retraite de base, dans les situations suivantes à savoir :

 

  • Fonctionnaire radié des cadres avant 2004
  • Titulaire d’une retraite militaire
  • Titulaire d’une retraite anticipée pour inaptitude à la navigation payée par l’établissement national des invalides de la marine
  • Titulaire d’une retraite du régime d’assurance vieillesse des marins attribuée avant 2018
  • Artiste du ballet titulaire d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée avant 2018.
  • La dérogation prend fin à la date de leur âge légal de départ à la retraite pour
  • Les anciens salariés du régime des mines, titulaires d’une retraite anticipée
  • Les artistes du ballet titulaires d’une retraite du régime de l’Opéra de Paris attribuée à compter de 2018

 

Et ce, comme le rappelle la circulaire CNAV 2015/8 du 06 février 2015 et la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019.

 

La question est de savoir ce qu’il en est de la première retraite à un autre régime que le régime général.

 

Pour la durée d’assurance, les trimestres sont validés dans la limite de la date d’arrêt du compte au régime général soit le dernier jour du trimestre civil précédant le point de départ de la retraite du régime général, savoir :

 

  • Les salaires sont retenus jusqu’au point de départ de la 1re retraite personnelle
  • Les périodes assimilées sont calculées compte tenu du nombre de jours indemnisés (maladie, chômage…) jusqu’au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Pour le revenu annuel moyen, l’année civile qui comprend le point de départ de la première retraite peut être retenue, dès lors que cette année civile se situe avant la date d’arrêt du compte au régime général.

 

Pour la surcote, le calcul de la période de référence prend fin au point de départ de la première retraite personnelle.

 

Cela est réglementé par la circulaire CNAV 2019/26 du 29 octobre 2019 et la circulaire CNAV 2018/4 du 1er février 2018.

 

Pour exemple, si vous êtes retraité de la CNRACL au 31 décembre 2014 et que vous souhaitez reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé.

 

Vous avez cotisé en début de carrière au régime général soit avant le 1er janvier 2015 et vous totalisez 20 trimestres.

 

Dans ce cas vous pouvez solliciter le bénéfice de la retraite au régime général le 1er janvier 2021 après avoir exercé une nouvelle activité de janvier 2015 au 31 décembre 2020.

 

Les revenus et trimestres durant toute cette période seront alors annulés en raison de la fin d’acquisition de nouveaux droits.

 

Il est vrai que cela peut sembler complexe pour le lecteur profane.

 

Il est tout aussi vrai que les CARSAT ne sont pas forcément d’un grand secours dans l’aide espérée par chaque assuré qui tente de s’en sortir dans l’accomplissement de ses démarches pourtant extrêmement importantes, tant elles déterminent le sort et l’équilibre financier, au quotidien, des futurs assurés.

 

A mon sens, le recours à un conseil, avocat, s’impose, afin de ne pas tomber dans des pièces aux conséquences bien souvent irréversibles.

 

A bon entendeur….

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Confiscation pénale d’un bien immeuble appartenant à deux époux

Laurent Latapie avocat banque
Laurent Latapie avocat banque

Dans le cadre d’une saisie pénale immobilière, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué, ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État ? Quel est le sort des droits de l’époux de bonne foi, ignorant des agissements litigieux ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente de la Cour de cassation et qui vient apporter des précisions quant au fonctionnement d’une saisie pénale.

 

La saisie pénale d’un bien commun

 

Plus précisément, cette jurisprudence apporte des précisions lorsque la confiscation du produit d’infraction porte sur un bien dépendant d’une communauté conjugale et que le conjoint condamné est reconnu de bonne foi.

 

En effet, dans l’hypothèse où le bien immobilier appartient à un couple marié sous le régime de la communauté, la question se pose de savoir si l’intégralité du bien est confisqué au profit de l’Etat ou si seuls les droits indivis du conjoint condamné ont vocation à être transférés à l’État, protégeant ainsi l’autre époux, de bonne foi.

 

Cette jurisprudence est intéressante.

 

Elle illustre bien le fait que, finalement, l’époux commun en bien est moins bien traité dans le cadre de la confiscation pénale d’un bien immobilier appartenant au couple, que dans le cadre d’une simple indivision d’un couple vivant en union libre.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait déclaré Monsieur F coupable d’abus de confiance et avait ordonné la confiscation à titre de produit d’infraction un appartement sur Rennes ainsi que d’une maison d’habitation située dans le même département, appartenant tant au condamné qu’à Madame D. son épouse, tous deux mariés sous le régime de la communauté légale.

 

Madame D, épouse de bonne foi, ignorante par ailleurs des faits reprochés à son conjoint, avait alors saisi la Cour afin de rectifier l’arrêt de condamnation en précisant que la confiscation ne portait que sur la seule part indivis des immeubles appartenant au condamné dans la mesure où celle-ci n’avait pas été poursuivie pleinement et était donc de parfaite bonne foi.

 

Alors que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, la question est de savoir si l’épouse de bonne foi pouvait voir préserver sa part indivise, alors que l’intégralité du bien a été transférée dans le cadre de la saisie pénale,

 

Ou bien, la saisie pénale se fait bien sur l’intégralité du bien et ne permet d’ouvrir à l’égard de l’époux commun en bien qu’à un simple droit de récompense que le condamné devra à la communauté lors de la dissolution du couple et du patrimoine commun.

 

La solution

 

Pour rappel au visa de l’article L131-21 du Code pénal que la condamnation à la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cadres prévus par la loi.

 

La haute juridiction rappelle aussi qu’elle préserve les droits des propriétaires, et propriétaires indivis de bonne foi même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.

 

Ainsi, lorsque le bien confisqué constitue un bien indivis appartenant à la personne condamnée et à un tiers, ce dit bien est alors saisi sur la base de la seule saisie pénale des droits indivis au profit de l’État, de sorte que les droits des tiers de bonne foi sont préservés.

 

Pour autant, lorsque le bien confisqué constitue un bien commun à la personne condamnée et à son conjoint, la situation présente une spécificité tenant à ce qu’en l’application de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude du débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

 

Il en est ainsi même lorsque l’infraction sur laquelle repose la saisie pénale immobilière a été commise par un époux seul.

 

Il résulte de l’article 1467 du Code civil que lorsque la communauté est dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

 

 

Pour la Cour de cassation il s’en déduit que la confiscation d’un bien commun prononcé en répression d’une infraction commise par l’un des époux, seul ne peut qu’emporter sa dévolution pour le tout à l’Etat.

 

La confiscation est donc alors totale sur le bien commun, de telle sorte que l’époux de bonne foi ne peut opposer sa bonne foi et donc évoquer ’indivision.

 

La saisie pénale se fait de manière indivise sur le bien commun.

 

La saisie pénale immobilière se fait sur l’intégralité de l’actif.

 

Pour autant, la Cour de cassation rappelle que cette confiscation et cette dévolution ne fait pas disparaitre les droits de l’époux de bonne foi dès lors que la confiscation constitue une pénalité en argent est susceptible de faire naître un droit à récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré en l’application de l’article 1417 du Code civil au même titre qu’une amende et payée par la communauté.

 

Cependant, la vraie question demeure, quelle valorisation des droits survivrait au profit de l’époux de bonne foi dans le cadre de la liquidation de la communauté qui aurait lieu après la saisie pénale ?

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

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Réforme des retraites et sort de l’allocation veuvage

Laurent Latapie avocat banque

L’allocation de veuvage est une allocation temporaire qui peut être attribuée lorsqu’une personne âgée de moins de 55 ans se retrouve veuf (ve) suite au décès de son époux(se), et ce, sous condition de ressources. L’allocation veuvage fait le lien avec la pension de réversion. Cependant, qu’en est-il du sort de l’allocation veuvage dans le cadre de la réforme des retraites ?

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Le confinement, entre introspection et séparation, pensées libres

Laurent Latapie avocat divorce

Une semaine de confinement seulement et déjà, es qualité d’avocat, plusieurs demandes de consultation aux fins de séparation et de divorce se manifestent aux portes virtuelles du cabinet, confinement et télétravail faisant. De L’homme de Loi solide à l’Humanité faillible, ou les pensées d’une cliente : Le confinement ou comment l’arrêt sur image peut-il mettre en mouvement l’avenir ?

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