Quelle occupation gratuite par un associé d’un immeuble appartenant à une SCI ?

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Un associé peut-il occuper gratuitement le bien immobilier appartenant à sa SCI ? Dans quelles conditions une convention de prêt à usage peut-elle être envisagée ? A défaut, quelles conséquences en termes d’indemnité d’occupation et de créances dans les comptes courants entre associés ? 

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation ce 02 mai 2024, N°22-24.503.

 

Cette jurisprudence précisant que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues par l’application des statuts.

 

L’acquisition de sa résidence principale au travers d’une SCI

 

Cette jurisprudence est intéressante, nous avons déjà longuement abordé l’hypothèse des sociétés civiles immobilières qui est une formule de plus en plus usitée pour se porter acquéreur d’un bien immobilier, fusse-t-il, la résidence principale, ceci d’autant plus que cette création de SCI semble être de plus en plus sollicitée par les établissements bancaires.

 

Pour autant, cela a également des conséquences dans la vie entre associés, surtout lorsque l’on est en présence d’une Société Civile Immobilière.

 

Quels sont les faits ?

 

Nous sommes en présence d’une SCI dite familiale composée comme associés des époux qui vont acheter par le biais de cette Société Civile Immobilière leur résidence principale et leur domicile familial.

 

Si le montage par le biais d’une SCI peut avoir des conséquences importantes en droit bancaire, et nous avons déjà très largement publié sur le sujet, ce montage en société peut également avoir une incidence concernant les relations entre associés quant à l’occupation gratuite du bien lorsque les époux notamment se séparent.

 

Quelle occupation du bien par les associés de la SCI ?

 

Cette jurisprudence venant effectivement aborder un peu cette question.

 

Dans cette affaire, en 2001, une Société Civile Immobilière F avait été constituée entre Madame F, titulaire de 99 parts, et de Monsieur I, titulaire d’une seule part sur 100.

 

La SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée donnait à bail commercial depuis 2002 à une société dont Monsieur I était le gérant.

 

Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI, représentée par Monsieur I, a consenti à celui-ci un prêt à usage portant sur le premier et le deuxième étage de l’immeuble.

 

Or, le 16 juin 2014, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par un mandataire désigné judiciairement, la révocation de Monsieur I de ses fonctions de gérant et la nomination de Madame F en qualité de gérante ont été décidés.

 

Le remboursement du compte courant d’associé au sein de la SCI

 

C’est dans ces circonstances que Monsieur I a assigné la SCI en remboursement de son compte-courant d’associé et celle-ci a formé des demandes reconventionnelles, notamment aux fins d’annulation de la convention de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013.

 

L’annulation de la convention de prêt à usage

 

Dans cette affaire, Monsieur I faisait grief à la Cour d’appel de prononcer une indemnité du contrat de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013 avec la SCI et de le déclarer occupant sans droit ni titre de la partie habitation de l’immeuble de la SCI, de fixer une indemnité d’occupation et, faute de libération des lieux dans un certain délai, finalement, d’ordonner son expulsion alors que, selon lui, le gérant d’une société engage la société par les actes entrant dans l’objet social peu importe que l’acte litigieux n’ait pas été expressément visé dans la clause de définition.

 

Monsieur I reprochait à la Cour d’appel de s’être borné à relever pour prononcer la nullité du contrat signé le 15 septembre 2013 entre la SCI F et Monsieur I, qu’en l’espèce, l’objet social de la SCI F ne précisait pas expressément que les biens de cette dernière pouvait être mis gratuitement à la disposition des associés.

 

Que disent les statuts de la SCI ?


De sorte qu’une décision des associés aux conditions de majorité requise par les statuts pour modifier l’objet social était nécessaire sans rechercher si à supposer même que cela n’y soit pas expressément mentionné, la conclusion d’un contrat de commodat n’entrait pas dans l’objet social.

 

La Cour d’appel aurait donc, selon lui, privé sa décision de base légale au regard des articles 1848, 1849 et 1852 du Code civil.

 

La disposition gratuite du bien par les associés prévue dans les statuts ?

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas son analyse et précise que la Cour d’appel a énoncé à bon droit que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

 

La Cour de cassation considérant que, en ayant relevé que l’objet social ne précisait pas expressément que les biens de la SCI pouvaient être mis gratuitement à la disposition des associés, la Cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante a également justifié sa décision.

 

Ainsi, par ce biais, la Cour de cassation vient rappeler que lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par Assemblée Générale des associés statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

 

Quelle occupation du bien de la SCI lorsque les époux, associés, se séparent ?

 

Ainsi, cela clôt le débat de montage assez fréquent dans lequel on peut constater que l’un des associés, plus particulièrement lorsque nous sommes en présence d’une Société Civile Immobilière familiale, dès lors, quand le couple se sépare, bien souvent, l’un des associés reste à l’intérieur et croit bon pouvoir y rester gratuitement.

 

Cela peut créer des difficultés, surtout lorsque le couple se sépare car le Juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour affecter le bien de la SCI à l’un ou à l’autre des associés car au-delà du droit de la famille c’est la relation entre associés qui va prédominer dans les rapports entre associés de la SCI propriétaire du bien qui est la résidence principale du couple.

 

Le calcul de l’indemnité d’occupation et les comptes courants entre associés

 

Dès lors, le droit de la famille s’écarte au profit du droit des sociétés et cela peut générer des incidences importantes puisqu’il n’est pas rare de constater que, lorsque l’un des deux époux ou ex-compagnon va rester à l’intérieur, se garde bien de payer quoi que ce soit et se revendiquant comme étant occupant à titre gratuit au titre d’un prêt à usage, autrement appelé commodat.

 

Cette jurisprudence rappelle donc qu’il est donc possible de déclarer du coup l’occupant sans droit ni titre du bien de la SCI tout en fixant du coup une indemnité d’occupation et, à défaut de libération des lieux dans un certain délai, d’ordonner son expulsion.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Couple propriétaire en indivision, quelle créance entre concubins ? Comment faire les comptes entre les anciens concubins ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

En cas de bien immobilier acquis par des concubins dans des proportions différentes et du financement par le concubin de la part de la concubine, comment établir la proportion dans laquelle le règlement par le concubin des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition ?

 

Comment établir entre les concubins un partage juste et équitable ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation au 23 mai 2024 et qui vient expliciter, non sans mal, la mécanique des créances pouvant exister entre concubins, notamment lorsque des dépenses sont engagées par l’un des concubins pour assurer la conservation du bien, notamment en procédant au règlement des échéances de l’emprunt.

 

Cette jurisprudence rappelant que, selon l’article 815-13 alinéa premier du Code civil, pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant.

 

Ce dernier représentant l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur J et Madame O vivaient en concubinage ayant acquis en indivision, pour respectivement ¾ pour Monsieur et ¼ pour Madame, un immeuble d’habitation.

 

Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.

 

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, Monsieur J faisait grief à la Cour d’appel de Caen de limiter à un certain montant sa créance à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’immeuble d’habitation.

 

Le financement de l’immeuble indivis

 

Selon lui, en application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un coindivisaire a financé des dépenses nécessaires telles que le remboursement du prêt ayant permis le paiement du prix de l’acquisition, il a le droit à une indemnité ainsi sur la valeur du bien autant sur le partage de l’indivision.

 

En l’espèce, Monsieur J avait remboursé 75 % des échéances du prêt entre 2003 et 2006 et l’intégralité des échéances du prêt à compter de 2006.

 

Or, pour fixer la créance de Monsieur J à l’encontre de l’indivision, les Juges du fond devaient confronter le montant de ses paiements au montant de l’acquisition du bien pour ensuite appliquer le pourcentage ainsi déterminé à la valeur actuelle du bien.

 

Créance entre concubin ou contre l’indivision ?

 

Ainsi, en se déterminant pour arrêter la créance de Monsieur J sur le financement par Monsieur J de la part de Madame O, comme si la créance invoquée était une créance contre Madame O et non une créance contre l’indivision, ce dernier considérait que les Juges du fond avaient violé les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.

 

Ce dernier considérait que, par ailleurs, en se bornant pour déterminer ce droit à l’encontre de l’indivision à évoquer sa part dans la plus-value acquise par le bien, que la créance de Monsieur J devait être déterminée en confrontant le montant de ses paiements au montant de l’acquisition du bien, puis, en appliquant le pourcentage ainsi déterminé à la valeur actuelle du bien, les Juges du fond effectivement n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, suit le raisonnement de Monsieur J et rappelle au visa de l’article 815-13 alinéa premier du Code civil qu’il résulte de ce texte que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte selon l’équité à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant représentant alors l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.

 

Quel enrichissement pour le patrimoine indivis ?

 

Or, pour limiter à une certaine somme le montant de la créance de Monsieur J sur l’indivision au titre du financement du bien indivis, la Cour d’appel avait retenu qu’ayant financé la part de Madame O dans une certaine proportion, il devait être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition.

 

Pour autant, la Haute juridiction considère que la Cour d’appel s’est fourvoyée puisqu’il lui appartenait d’établir la proportion dans laquelle le règlement de Monsieur J des échéances de l’emprunt en capital et intérêts avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant ainsi les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis, d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition.

 

Et, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.

 

Le calcul du profit subsistant pour l’indivision

 

Dès lors, cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle rappelle bien dans quelle proportion les comptes doivent être fait entre les parties lorsque les ex-concubins, qui ont acheté un bien en indivision, se séparent et comment les comptes doivent être fait entre les parties, notamment lorsque l’un des concubins paye le crédit de l’autre.

 

La Cour de cassation précisant ainsi dans cette jurisprudence qu’en cas de bien immobilier acquis par des concubins dans des proportions différentes et du financement par le concubin de la part de la concubine, il faut établir la proportion dans laquelle le règlement par le concubin des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition.

 

Incluant ainsi les frais de l’acquisition et le coût du crédit, puis, d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, puis, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec les dépenses faites.

 

Comment faire les comptes entre les anciens concubins ?


Cette jurisprudence est salutaire puisqu’elle apporte de précisions sur le terrain juridique et mathématique finalement quant aux conditions dans lesquelles le compte entre les anciens concubins doit être fait sur le bien qu’ils ont acquis en indivision.

 

Ceci encore plus lorsque le bien a été acquis en indivision avec des proportions différentes, dans cette affaire ¾ ; ¼, et pour lequel un des concubins a supporté seul pendant de nombreuses années le coût du crédit.

 

De telle sorte que, pour amener à un partage équitable, il convenait de préciser les modalités de calcul du droit à récompense qu’avait Monsieur J à l’encontre de l’indivision.

 

Les comptes faits entre concubins, un partage équitable ?

 

Si le calcul semble difficile à mettre en place, il est pourtant le meilleur calcul possible pour permettre à Monsieur J de récupérer ses droits au plus juste de ce qu’il a réglé alors que ce dernier faisait justement griefs à la Cour d’appel d’avoir limité ses droits.

 

Dès lors, la créance entre concubins a toute son importance et doit être prise en considération suivant les modalités de calcul fixées par cette jurisprudence, rappelant effectivement que si l’un des concubins a assuré les dépenses nécessaires à la conservation du bien, et notamment le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, sur les bases de règles d’équité, à la fois de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il avait faite mais également le profit subsistant, ce dernier représentant l’enrichissement procuré au patrimoine indivis.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Travaux réalisés par un époux dans l’immeuble appartenant à l’autre époux, quelle récompense due à la communauté ?

Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui vient aborder la problématique très spécifique des calculs de récompense due à la communauté par l’un des époux au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation ce 23 mai 2024, N°22-18911 de la Première Chambre civile, qui vient aborder la problématique très spécifique des calculs de récompense due à la communauté par l’un des époux au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre.

 

Toute la subtilité de cette problématique n’est pas tant de fixer le droit lui-même puisque le droit à récompense au profit de la communauté est consacré, c’est les modalités de calcul qui sont toujours sujet à problématique.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, un jugement en date du 09 septembre 2015 avait prononcé le divorce de Monsieur V et de Madame M, lesquels étaient mariés sans contrat préalable.

 

Ces derniers étaient donc mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

 

Or, des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et Monsieur V faisait grief à hauteur de Cour de cassation à l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 23 mars 2022 de confirmer le jugement disant qu’il sera redevable d’une récompense à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre,

 

De telle sorte que pour la Cour d’appel, ladite récompense devait être calculée en déterminant la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux (soit, la valorisation actuelle de l’immeuble – la valeur de l’immeuble si les travaux financés par la communauté n’avaient pas été réalisés) en calculant la part correspondante au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour ces travaux et ce, à la date d’effet du divorce sur la part totale empruntée par la communauté pour le financement des travaux du bien propre de l’époux et en appliquant cette proportion sur la plus-value de l’immeuble.

 

Monsieur V faisait également grief à la Cour d’appel d’avoir donné mission à l’expert de seulement déterminer la valeur actuelle de l’immeuble, sa valeur si les travaux n’avaient pas été réalisés, la plus-value apportée par la construction, alors que, selon lui, ce dernier considérait que l’amélioration de son bien propre devait dépendre d’un mode de calcul différent.

 

L’estimation des travaux par la seule plus-value apportée à la construction ?

 

La Cour de cassation, dans sa décision, apporte des précisions importantes quant aux modalités de calcul telles qu’elles doivent être effectuées par les professionnels du droit.

 

La Cour de cassation rappelle que pour confirmer le jugement disant que le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur V au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre devait être calculée en déterminant d’abord la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux résultant de la valorisation actuelle de l’immeuble – la valeur de l’immeuble si les travaux financés n’avaient pas été réalisés, puis, en établissant la part correspondant au montant pris en charge par la communauté au titre du remboursement des prêts souscrits pour les travaux du dit immeuble à la date d’effet du divorce sur la part totale empruntée pour le financement de ces travaux.

 

Les modalités de calcul de la récompense due à la communauté

 

Enfin, en appliquant cette proportion à la plus-value préalablement déterminée, l’arrêt retient que le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur V doit être calculée en déterminant d’une part la plus-value apportée à l’immeuble lui appartenant en propre par les travaux de construction établis en soustrayant de la valeur du bien au jour de la liquidation dans son état au jour des effets du divorce (A), la valeur du bien à la même date sans les travaux réalisés (B) et, d’autre part la part rattachable aux matériaux financés par la communauté (C) dans la valeur des travaux, dans leur ensemble, matériaux et main d’œuvre, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux (D) pour établie enfin, par une application de cette proportion à la plus-value préalablement déterminée (A-B x C/D), la part rattachable aux matériaux financés par la communauté dans la plus-value apportée par les travaux au bien propre de Monsieur V.

 

La Cour de cassation considérant que la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs excluant que la récompense comprenne la plus-value de l’industrie personnelle déployée par Monsieur V, incluant cette plus-value dans le calcul de la récompense en violant ainsi les dispositions susvisées.

 

Un mode de calcul à récompense nécessitant la désignation d’un expert judiciaire ?

 

Ainsi, la Cour de cassation souligne, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, que la cassation du chef des dispositifs à l’arrêt fixant un mode de calcul à récompense due par Monsieur V au titre des travaux réalisés pour la construction de l’immeuble lui appartenant en propre entraine la cassation du chef des dispositifs donnant mission à l’expert judiciaire de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble, la valeur de l’immeuble si les travaux n’avaient pas été réalisés, et la plus-value apportée par la construction qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

 

L’une des particularités de cette décision est que la Cour de cassation va rentrer dans les modalités pratiques de calcul en considérant d’ailleurs que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.

 

Celle-ci précise que, selon l’article 1437 du Code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté.

 

Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ou de tiers non rémunéré ait organisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.

 

La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, la récompense doit être égale au profit subsistant, lequel se détermine après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribués à l’amélioration du bien propre, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fond emprunteur.

 

La récompense égale au profit subsistant ?

 

À bien y comprendre la Cour de cassation, il en résulte que si l’amélioration d’un bien propre est due à la fois des dépenses assumées au moins partiellement par la communauté et à l’industrie personnelle déployée par un époux ou des tiers non rémunérés, le montant de la récompense due est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée et, le cas échéant, de dépenses ne provenant pas de la communauté.

 

Comment calculer cette récompense ?

 

La Cour de cassation nous précise donc comment ce calcul de récompense doit s’effectuer.

 

Celle-ci précise qu’il convient donc, pour fixer la récompense due par Monsieur V et alors qu’il est constant qu’au moins une partie des travaux ont été réalisés par celui-ci, de déterminer :

 

  • La valeur du bien au jour de la liquidation,

 

  • La valeur qu’aurait eu le bien au jour de la liquidation sans les travaux réalisés,

 

  • Le montant des dépenses assumées par la communauté s’agissant du remboursement d’échéances d’emprunt souscrit pour financer les travaux relatifs à un bien propre au seul capital remboursé par la communauté, soit, la somme dans cette affaire de 29 123.19 €,

 

  • Le coût total qu’auraient eu les travaux à l’époque de la réalisation, matériaux et main d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux ou des tiers non rémunérés.

 

La récompense sera alors égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, soit, (A-B) x (C/D).

 

Les valeurs A, B et D demeurant inconnues, il y a lieu de compléter la décision de l’expert aux fins de déterminer ces valeurs.

 

Ainsi, la Cour de cassation vient clairement déterminer les modalités de calcul pour arriver au droit à récompense de la communauté par l’un des époux qui a su en tirer profit pour les travaux et l’amélioration de son bien en propre.

 

Le rôle déterminant de l’expert judiciaire pour déterminer les différentes valeurs

 

La Cour confirmant donc ces modalités de calcul et ajoute à la mission de l’expert de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble ainsi que la valeur actuelle qu’aurait eu l’immeuble si ces travaux de construction n’avaient pas été réalisés et de déterminer au besoin le coût total qu’auraient eu les travaux à l’époque de la réalisation, matériaux et main d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux ou des tiers non rémunérés.

 

Cette jurisprudence est intéressante car elle vient finalement préciser les modalités de calcul permettant de déterminer la récompense que doit l’un des époux à la communauté au titre des travaux réalisés pour la construction ou l’amélioration d’un bien lui appartenant en propre.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Demande de pension de réversion, comment faire ? 

laurent latapie avocat immobilier
laurent latapie avocat immobilier

Il convient de s’intéresser aux modalités liées à une demande de pension de réversion. Quelle lettre envoyer ? Quels documents fournir et dans quels délais la Caisse de retraite doit traiter la demande de pension de réversion ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser aux modalités liées à une demande de pension de réversion

 

Il est toujours bon de se faire assister dans ses démarches concernant la pension de réversion CNRACL ou autres régimes.

 

Il vous guidera sur les aspects juridiques liés aux périodes d’habitat de la personne défunte et l’impact sur les droits des enfants.

 

Pour initier le processus, rassemblez les informations sur l’espace déclaration des obsèques et l’assurance-vie du défunt.

 

Ces éléments en ligne seront essentiels pour constituer le dossier de demande de pension de réversion.

 

Il convient de se faire conseiller sur les spécificités entre autres de la CNRACL, notamment concernant les conditions d’attribution et le calcul de la pension, afin de me comprendre ses droits et ceux des enfants du défunt.

 

Qu’est-ce qu’une pension de réversion ?

 

La pension de réversion est un dispositif de protection sociale destiné aux conjoints survivants.

 

Elle permet au veuf ou à la veuve de continuer à percevoir une partie de la retraite de son époux(se) décédé(e) en fonction de son activité professionnelle.

Ce mécanisme vise à maintenir un certain niveau de vie pour le conjoint survivant, en reconnaissant sa participation à la constitution des droits à la retraite du défunt, notamment à travers la vie commune et les charges familiales partagées avec la personne décédée.

 

Le montant de la pension de réversion représente généralement un pourcentage de la pension du défunt, variant entre 50% et 60% selon les régimes de retraite.

 

Cependant, son attribution est soumise à plusieurs conditions :

 

– Avoir été marié(e) avec le défunt (le PACS et le concubinage sont exclus)
– Atteindre un âge minimum (variable selon les régimes)
– Ne pas dépasser un certain plafond de ressources (pour certains régimes)

 

La pension de réversion concerne tous les régimes de retraite : régime général, régimes complémentaires, fonction publique, et régimes spéciaux.

 

Chaque caisse applique ses propres règles.

 

Il est important de noter que le remariage peut entraîner la suspension ou la suppression de la pension de réversion dans certains cas.

 

Cette prestation joue un rôle crucial dans la prévention de la précarité des conjoints survivants, particulièrement pour les femmes qui ont souvent des pensions plus faibles.

 

Rappelons les dispositions en la matière :

 

« […] personnes titulaires d’une retraite de réversion ou d’une pension vieillesse de veuve ou de veuf ou d’une retraite anticipée pour carrière longue ou d’une retraite anticipée des assurés handicapés ou d’une […] L’arrêté du 21 août 2008 fixant le modèle du formulaire « demande d’allocation supplémentaire d’invalidité » est abrogé. […] »

 

Comment faire la demande de pension de réversion ?

 

La pension de réversion est un dispositif permettant au conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite du défunt.

 

Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies.

 

Tout d’abord, il faut avoir été marié avec le défunt.

 

Le PACS ou le concubinage ne sont pas pris en compte.

 

L’âge minimum requis varie selon les régimes : 55 ans pour le régime général et les régimes alignés, 60 ans pour la fonction publique.

 

Des conditions de ressources s’appliquent également dans certains cas.

 

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/la-cristallisation-de-la-pension-de-reversion-et-sa-revision-pour-ressources-nouvelles/

 

Pour faire la demande, il faut remplir un formulaire spécifique, disponible auprès de la caisse de retraite du défunt ou en ligne.

 

Les pièces justificatives à fournir pour faire une demande de pension de réversion :

 

Les pièces justificatives à fournir comprennent généralement :

 

  • Une pièce d’identité
  • Un relevé d’identité bancaire
  • L’acte de décès du conjoint
  • Le livret de famille
  • Les avis d’imposition des deux dernières années

 

La demande doit être adressée à chaque caisse de retraite auprès de laquelle le défunt avait cotisé.

 

Il est recommandé de la faire dans les 12 mois suivant le décès pour bénéficier d’un versement rétroactif.

 

Le montant de la pension de réversion correspond à un pourcentage de la retraite du défunt, généralement entre 50% et 60% selon les régimes.

 

Ce montant peut être réduit en fonction des ressources du bénéficiaire.

 

Le délai de traitement varie selon les caisses, mais prend généralement plusieurs mois.

 

En cas de refus, un recours est possible.

 

Faut-il déclarer tout changement de situation ?

 

Il est important de signaler tout changement de situation (remariage, concubinage, évolution des ressources) à la caisse, car cela peut affecter les droits à la pension de réversion.

 

Il convient de reprendre les textes en question, savoir :

 

Avenant n° 54 du 29 juin 2017 relatif à la modification de l’article 38 « Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite »

Article 

« […] Afin de prendre en compte le départ anticipé à la retraite des salariés justifiant d’une longue carrière, les membres de la commission paritaire ont souhaité leur faire bénéficier de l’indemnité conventionnelle […] de départ à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés quittant volontairement l’entreprise à l’âge légal de la retraite prévue à l’article 38 de la présente convention collective. […] »

Article 2

« […] Article 38 Départ à la retraite et indemnité de départ à la retraite Il est créé après le 1er paragraphe les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les salariés justifiant d’une longue carrière […] et partant à la retraite à leur initiative avant l’âge légal conformément aux conditions prévues à l’ article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ». […] »

Article 1er

« […]Entre les parties soussignées, il a donc été décidé de modifier l’article 38 de la présente con[…] »

 

Quel formulaire ou lettre type envoyer pour faire sa demande de pension de réversion ?

 

Lettre type de demande de pension de réversion :

 

« [Votre nom et adresse]

[Nom et adresse de la caisse de retraite]

[Date]

Objet : Demande de pension de réversion

Madame, Monsieur,

Suite au décès de mon conjoint(e) [Nom et prénom du défunt], survenu le [date du décès], je souhaite par la présente vous adresser une demande de pension de réversion.

Mon conjoint(e) était affilié(e) à votre caisse sous le numéro de sécurité sociale [numéro].

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
– Copie de l’acte de décès
– Copie de notre livret de famille
– Justificatif de nos ressources
– [Autres documents pertinents]

Je vous remercie de bien vouloir étudier ma demande et de m’informer des démarches complémentaires à effectuer le cas échéant.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

[Votre signature]
[Votre nom] »

 

Cette lettre type couvre les éléments essentiels d’une demande de pension de réversion.

 

Quels sont les points importants à ne pas oublier ?

 

  1. Adressez la lettre à la caisse de retraite appropriée (CNAV, AGIRC-ARRCO, etc.).
  2. Mentionnez clairement l’objet de votre demande.
  3. Indiquez les informations sur votre conjoint décédé, y compris la date du décès.
  4. Listez les documents que vous joignez à votre demande.
  5. Demandez des informations sur les éventuelles démarches supplémentaires à effectuer.

Il faut être attentif aux calendriers de procédure car les demandes de pension de réversion dans le traitement des demandes de pension de réversion.

 https://www.laurent-latapie-avocat.fr/3-hypotheses-de-calcul-de-pension-de-reversion-et-procedure-de-contestation-de-repetition-de-lindu-de-la-carsat/

Quel est le calendrier prévu pour traiter la demande de pension de réversion ?

 

Il convient de rappeler que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. […] . – Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet. […] »

 

Il convient également de rappeler que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet. […] . – Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet. […] »

 

Rappelons enfin que le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : 1° Si l’intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l’article 3 que depuis la date du mariage […] III. – Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur […] »

 

Il m’apparait quand même important de rappeler que malheureusement, à bien des égards, les délais de traitement des Caisses de retraite ne sont pas forcément respectés.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/les-erreurs-a-eviter-lors-dune-demande-de-pension-de-reversion/

Il faut être attentif aux réponses émises par la Caisse de retraite qu’il faut impérativement vérifier afin de s’assurer que les droits à retraite et à pension de réversion ont bien été calculés par la Caisse de retraite.

 

Car, malheureusement, rien n’est moins sur,

 

A bon entendeur,

 

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Divorce international et prestation compensatoire à la française, est-ce compatible ?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022
Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Deux époux divorcent à travers une décision rendue par le juge Belge. Par la suite ces derniers étant installés en France et dans la mesure ou le droit Belge ne prévoit pas, au moment des faits, une prestation compensatoire, croit bon engager une action en France afin d’obtenir une prestation compensatoire que la Loi française prévoit en cas de divorce.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 07 février 2024 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, N°22-11090 et qui vient aborder la problématique d’un divorce fait à l’étranger, et plus particulièrement en Belgique, pour lequel la notion de prestation compensatoire n’existait pas au moment de la procédure de divorce initiée en Belgique.

 

Dès lors, l’épouse qui a divorcé en Belgique, mais qui réside désormais en France, croit bon solliciter en France l’application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil permettant d’obtenir une prestation compensatoire.

 

Un divorce prononcé en Belgique, une prestation compensatoire réclamée en France ?

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non l’épouse en question pouvait divorcer dans un pays et réclamer en France, par la suite, une prestation compensatoire sur la base des dispositions du Code civil Français alors même que cela n’est pas possible dans le Pays tiers.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur et Madame Y s’était mariés en France le 22 septembre 2001 sous le régime de la séparation de biens.

 

Cependant, ces derniers ont divorcés suivant un jugement rendu par les autorités judiciaires Belges le 22 mai 2012 qui prononçait le divorce et ordonnait la tenue des opérations d’inventaires et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial en désignant un notaire pour y procéder.

 

En juillet 2013, les consorts Y ayant rétabli leur résidence habituelle respective en France, Madame Y a, par la suite, le 13 juillet 2018 assigné Monsieur en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.

 

Toute la difficulté du cas présenté dans cette jurisprudence est qu’effectivement la procédure de divorce avait été fait en Belgique mais c’est en France, où elle était désormais résidente comme Monsieur d’ailleurs, que celle-ci a envisagé de faire une procédure aux fins d’obtenir la prestation compensatoire.

 

Celle-ci a été débouté à hauteur de Cour d’appel et c’est dans ces circonstances que celle-ci s’est pourvu en cassation.

 

Madame Y reprochant à la Cour d’appel d’avoir déclaré sa demande de prestation compensatoire irrecevable.

 

Une demande de prestation compensatoire irrecevable ?

 

Madame Y considérait que si la demande de prestation compensatoire peut semble, en principe irrecevable si elle est présentée après que le jugement de divorce soit passé en force des choses jugées, il en va autrement, selon elle, lorsque le jugement de divorce a été rendu à l’étranger en application d’une loi étrangère ne permettant pas l’allocation d’une prestation compensatoire.

 

Que dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, Madame Y considérait que l’ancien époux, irrecevable à saisir le Juge Français compétent, pour demander l’allocation d’une prestation compensatoire en application du droit Français tant bien même un jugement de divorce étranger aurait été rendu et serait passé en force de chose jugée.

 

Madame Y faisait effectivement valoir qu’elle n’avait pu former une demande de prestation compensatoire devant le Juge du divorce Belge puisque la loi Belge applicable à l’époque de l’instance en divorce ne connaissait pas la mécanique de la prestation compensatoire.

 

Une prestation compensatoire inexistante en Belgique

 

De telle sorte que celle-ci était fondée à formaliser en France une demande de prestation compensatoire, tant bien même le divorce entre les parties avait été prononcé par un jugement devenu définitif et de longue date.

 

Madame Y considérant que la Cour d’appel avait violé non seulement les articles 3 et 270 du Code civil mais également et surtout l’article 6-1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Madame Y rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire est destinée à compenser tant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, qu’elle présente en premier chef un caractère indemnitaire, raison pour laquelle elle n’est pas subordonnée à la démonstration par son créancier de son état de besoin.

 

Le rôle de la prestation compensatoire, compenser la disparité ?

 

Ainsi, pour Madame Y, la pension alimentaire que le droit étranger reconnait au profit d’un ancien époux en la subordonnant toutefois en principe à ce que son créancier justifie de son état de besoin ne constitue pas à l’équivalent de la prestation compensatoire admise en droit Français.

 

Madame Y soutient que la Cour d’appel a elle-même constaté qu’en principe la pension alimentaire qu’un ancien époux peut solliciter en application du droit Belge ne couvre que son état de besoin, seules les circonstances particulières permettant d’obtenir une somme excédant la couverture de l’état de besoin.

 

De telle sorte que la prestation compensatoire de droit Français se différencie partiellement de la notion de pension alimentaire après divorce connue du droit Belge applicable au temps du prononcé du jugement de divorce entre les parties.

 

Une prestation compensatoire distincte de la pension alimentaire

 

Quant à la force respective que prend, dans l’une et l’autre, de ces notions à caractère alimentaire de la créance à laquelle peut prétendre une partie.

 

Selon elle, la pension alimentaire admise en droit Belge n’est pas équivalente à la prestation compensatoire réglementée en droit Français.

 

Madame Y, qui n’avait pas demandé de pension alimentaire pendant l’instance en divorce tenue en Belgique, soutenait qu’elle était parfaitement recevable à solliciter du Juge Français une prestation compensatoire après que le jugement Belge de divorce fût passé en force des choses jugées.

 

Madame Y soutenant encore que le principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisit par les époux, il y a lieu d’apprécier le bienfondé de la demande de prestation compensatoire qui est étranger à l’appréciation de sa recevabilité.

 

Le Juge aux affaires familiales rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’anéantir les effets du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, ni la répartition subséquente constatée au moment de la liquidation du régime matrimonial.

 

De telle sorte qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire sans un fondement, la Cour d’appel avait, selon elle, clairement violé l’article 270 du Code civil.

 

L’indivisibilité entre la procédure de divorce et la prestation compensatoire

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin l’indivisibilité existante entre, d’un côté la procédure de divorce et, de l’autre la demande de prestation compensatoire qui est inhérente à cette même procédure de divorce.

 

Ainsi, la Cour de cassation précise qu’il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le Juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce ET sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respective des époux.

 

Ainsi, ayant constaté que le divorce des consorts Y avait été prononcé précédemment en Belgique, la Cour d’appel, qui n’était pas saisi d’une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, était tenue, comme il le lui était demandé par les parties, de mettre en œuvre la loi Française sur les obligations alimentaires en vertu des articles 3 et 5 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

 

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire, sans méconnaitre les exigences conventionnelles, que la demande de prestation compensatoire était irrecevable.

 

Ainsi, la décision de la Haute juridiction est très claire.

 

Si une procédure de divorce est faite dans un pays qui ne prévoit pas la prestation compensatoire, de telle sorte qu’elle ne peut être valablement demandée par l’un ou l’autre des époux, il n’en demeure pas moins que, si par la suite les époux sont installés en France, ces derniers ne peuvent valablement solliciter après coup, alors que le jugement est frappé de l’autorité de la chose jugée, réclamer par la suite une prestation compensatoire en l’état de cette indivisibilité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Pension de réversion et retraite personnelle, comment ça marche ? 

 

Comment se présentent les problématiques juridiques des pensions de réversion et de retraite personnelle ? Réponses rapides aux 10 questions les plus fréquemment posées à notre cabinet.

 

Article :

La pension de réversion est une prestation versée au conjoint survivant suite au décès de l’époux ou de l’épouse, ayant cotisé à un régime de retraite.

Cette pension permet au survivant de bénéficier d’une partie de la retraite du décédé.

Les droits à la pension de réversion dépendent de plusieurs conditions : le mariage doit avoir eu lieu, et des critères de ressources sont souvent pris en compte.

Le montant de la pension attribuée varie selon le régime de retraite (général, complémentaire, fonctionnaire), et peut inclure une majoration pour enfants à charge ou en situation d’invalidité.

Certaines caisses de retraite offrent des simulateurs pour estimer le montant de la pension de réversion.

La mise en œuvre de la pension de réversion peut être influencée par la situation du conjoint survivant, comme le remariage ou le revenu d’activité des conjoints.

Pour calculer la pension de réversion attribuée, il faut tenir compte de l’âge du bénéficiaire, la durée de la retraite du défunt, et les éventuels plafonds de revenus des conjoints. En cas de remariage, les droits peuvent être ajustés ou supprimés.

Les orphelins peuvent aussi avoir droit à une pension de réversion. Les régimes des retraites ont leurs propres règles et conditions spécifiques à chaque personne décédée.

Dans le cadre de cet article il est question de répondre aux 10 questions les plus posées à notre cabinet,

1/ Qu’est-ce que la pension de réversion et qui peut en bénéficier ?

La pension de réversion est une part de la retraite d’un individu décédé versée à son conjoint survivant.

Pour en bénéficier, le conjoint doit généralement avoir été marié à ce conjoint décédé, bien que les conditions spécifiques varient selon le régime de retraite.

Les concubins ou partenaires de PACS ne sont pas éligibles.

La pension de réversion vise à assurer une continuité de revenu pour le conjoint survivant, particulièrement lorsque ce dernier n’a pas suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins après le décès de l’époux ou de l’épouse.

2/ Quels sont les critères pour bénéficier de la pension de réversion ?

Les critères pour bénéficier de la pension de réversion incluent des conditions de ressources, des conditions d’âge (souvent le bénéficiaire doit avoir atteint un certain âge), et la durée du mariage.

Les régimes de retraite exigent souvent que l’époux bénéficiaire ne dépasse pas un certain plafond de revenu pour être éligible.

Par ailleurs, certaines situations comme se remarier peuvent affecter le droit à la pension de réversion pour la personne concernée.

Les spécificités varient selon le régime de retraite, qu’il soit général, complémentaire ou pour les fonctionnaires.

3/ Comment est calculé le montant de la pension de réversion ?

Le montant de la pension de réversion dépend du régime de retraite du défunt.

Il représente généralement un pourcentage de la retraite que percevait ou aurait perçu l’époux défunt.

Le revenu actuel du bénéficiaire est également pris en compte, notamment pour vérifier le respect des plafonds de ressources.

Une majoration peut s’appliquer si le bénéficiaire a des enfants à charge ou est en situation d’invalidité.

Les caisses de retraite proposent souvent des simulateurs en ligne pour estimer le montant de la pension de réversion.

4/ Quelles sont les conditions de ressources pour recevoir la pension de réversion ?

Les conditions de ressources pour recevoir une pension de réversion varient selon le régime de retraite.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/retraites-et-pensions-de-reversion-quels-recours-devant-la-carsat/

En général, les revenus du conjoint survivant, incluant ceux d’activité, les autres pensions perçues et les revenus du patrimoine, ne doivent pas dépasser certains plafonds.

Ils sont fixés chaque année et peuvent être consultés auprès des caisses de retraite.

Si les ressources du conjoint survivant sont supérieures au plafond, la pension de réversion peut être réduite ou supprimée.

Certaines pensions, comme celles pour invalidité, peuvent être exclues du calcul des ressources.

5/ La pension de réversion est-elle affectée par un remariage ?

Oui, le remariage du bénéficiaire peut affecter la pension de réversion.

Dans de nombreux régimes de retraite, le droit à la pension de réversion cesse en cas de remariage.

Toutefois, il est important de vérifier les règles spécifiques du régime concerné, car certains prévoient des exceptions ou des ajustements en fonction de la situation financière du nouveau ménage.

Parfois, les remariages n’entraînent pas la perte totale de la pension mais peuvent entraîner une réduction si les nouvelles ressources dépassent les plafonds autorisés.

6/ Quelles démarches doit effectuer l’époux pour demander une pension de réversion ?

Pour demander une pension de réversion, il est nécessaire de contacter la caisse de retraite des défunts.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/la-cristallisation-de-la-pension-de-reversion-et-sa-revision-pour-ressources-nouvelles/

Le demandeur doit fournir plusieurs documents, dont l’acte de décès, le livret de famille, et des justificatifs de ressources.

Il est souvent possible de faire la demande en ligne ou par courrier.

Les simulateurs en ligne peuvent aider à estimer les droits et à préparer le dossier.

Les délais de traitement varient, il est donc recommandé de déposer la demande dès que possible après le décès pour éviter des interruptions de chaque revenu.

7/ Un enfant orphelin peut-il recevoir une pension de réversion ?

Oui, certains régimes de retraite prévoient des pensions pour les orphelins.

Ces pensions sont versées jusqu’à un certain âge, souvent 21 ans, ou plus si l’enfant poursuit des études ou est en situation d’invalidité.

Les conditions varient selon les régimes, mais en général, l’orphelin doit être à la charge des défunts au moment du décès.

Les montants et les conditions d’attribution peuvent différer selon le régime de retraite des défunts, qu’il soit général, complémentaire, ou spécifique aux fonctionnaires.

8/ Quelles différences entre les régimes de retraite pour la pension de réversion ?

Chaque régime de retraite a ses propres règles pour la pension de réversion.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/fin-dacquisition-de-droits-a-retraite-au-regime-general-et-deuxieme-carriere/

Par exemple, dans le régime général, la pension de réversion représente 54% de la retraite des défunts, tandis que dans les régimes complémentaires, ce pourcentage peut varier.

La condition d’âge, la condition de durée de l’union (mariage) et la condition de ressources peuvent également différer.

Les fonctionnaires ont des règles spécifiques, souvent plus avantageuses, notamment en ce qui concerne la majoration pour enfants.

Il est donc crucial de consulter les détails propres à chaque régime pour connaître les droits et obligations exacts.

9/ Comment la pension de réversion est-elle affectée par les revenus du bénéficiaire ?

Les revenus du bénéficiaire, incluant les revenus d’activité et autres pensions, peuvent affecter le montant de la pension de réversion.

Si ceux du conjoint survivant dépassent un certain plafond, la pension de réversion peut être réduite ou supprimée.

Les régimes de retraite calculent ces plafonds de manière différente, et certains, comme ceux issus d’une invalidité, peuvent être partiellement ou totalement exclus du calcul.

Il est conseillé de consulter un simulateur ou les services de la caisse de retraite pour une estimation précise.

10/ Quels sont les délais pour percevoir la pension de réversion après le décès ?

Les délais pour percevoir la pension de réversion varient selon les caisses de retraite et la rapidité des démarches administratives.

En général, il faut compter plusieurs semaines à quelques mois après la réception de la demande complète.

Il est crucial de fournir tous les documents nécessaires (acte de décès, justificatifs de ressources, etc.) pour éviter les retards.

Pour ne pas subir d’interruption de revenu, il est recommandé de déposer la demande dès que possible après le décès.

Certaines caisses offrent des avances en attendant la décision finale.

Quel rôle notre cabinet peut jouer en matière de Pension de réversion et retraite personnelle ?

Notre cabinet joue un rôle essentiel dans l’accompagnement des clients concernant les pensions de réversion.

Notre cabinet vérifie les conditions de mariage et de ressources, et s’assure que toutes les majorations applicables, comme celles pour orphelins, sont bien prises en compte.

Notre cabinet aide à déterminer les dates de départ à la retraite et à maximiser les droits des survivants en fonction de la carrière de l’époux décédé.

Il peut également intervenir pour les pensions relevant de l’Agirc, en s’assurant que les minima requis sont respectés.

Notre rôle comprend aussi le suivi de l’état des demandes auprès de service compétent, et il guide les clients à travers les procédures administratives complexes, et ce, en fournissant un service juridique personnalisé, en tenant compte des situations individuelles et des besoins spécifiques de chaque personne, garantissant ainsi que leurs droits à la pension de réversion sont pleinement respectés.

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

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Liquidation de l’indivision entre époux séparés de biens, comment ça marche ? 

Quelles sont les modalités de calcul des créances pouvant exister entre les époux séparés de biens dans le cadre de la liquidation de leur droit sur l’actif indivis ? Entre l’imputation de l’indemnité d’occupation dû par un des époux et la prise en charge du paiement des échéances du crédit par l’autre époux, comment calculer l’actif net pouvant revenir à chacun des époux ?

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La cristallisation de la pension de réversion et sa révision pour ressources nouvelles

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Une allocataire bénéficiant d’une pension de réversion cristallisée en 2010 se voit solliciter un remboursement d’indu par la Caisse de retraite au motif pris de ce que des ressources nouvelles seraient apparues par l’ouverture des droits à retraite complémentaire telle que cela ressortirait d’un nouveau questionnaire de ressources envoyées à l’allocataire en 2015. Est-ce possible alors que ses droits ont déjà été cristallisées ?

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Dans le cadre d’une procédure de divorce opposant deux époux franco-algériens, Monsieur obtient, en parallèle de cette procédure française en cours, une décision de justice des juges algériens qui viennent prononcer le divorce du couple. Cependant la lecture de la décision laisse plutôt à penser que le juge algérien a prononcé la répudiation de Madame. Pour autant, monsieur peut-il espérer obtenir l’exequatur de cette décision de répudiation ?

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