Exécuter en France un jugement commercial étranger,

Un créancier commercial étranger peut-il faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays ? Le débiteur peut il opposer la fraude au motif que la décision étrangère n’aurait pu être rendue en France ?

 

Il convient de s’intéresser à la faculté qu’à un créancier commercial étranger de faire exécuter en France une décision obtenue dans un autre pays,

 

Cette problématique aborde la question de l’exequatur d’une décision qui viendrait condamner une personne au paiement d’une créance qui aurait été fixée par une juridiction étrangère et plus particulièrement américaine.

 

Or, la véritable difficulté en droit commercial, encore au plus au niveau international, n’est pas tant d’obtenir une décision de justice, mais d’arriver à la faire exécuter, et en cas d’une décision étrangère de la faire exécuter en France,

 

Il convient de rappeler que l’exequatur permet donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire français et par là même d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Lorsque cette exécution ne se fait pas par le biais d’une convention internationale ou d’un accord international, l’exequatur ne peut être accordée que si elle satisfait un certain de conditions et respecte une procédure particulière.

 

Trois critères sont clairement évoqués par les textes mais aussi par la jurisprudence.

 

Le juge français doit vérifier:

  • La compétence du juge étranger ayant rendu la décision faisant l’objet d’une demande d’exéquatur
  • L’absence de fraude à la loi,

C’est dans ces circonstances que par jugement en date du 27 aout 1993 le Tribunal d’Instance du District de Columbia a condamné M. X…, de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines NA CORPORATIONS, ainsi qu’aux sociétés colombiennes AV SA, la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts.

 

Ce qui n’est pas rien,

 

  1. X… s’étant établi en France, les sociétés l’ont fait assigner pour obtenir l’exequatur de cette décision afin de permettre d’ exécuter en France la décision américaine,

 

Par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a pourtant déboutées,

 

Aux motifs qu’il n’existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu’en outre la loi applicable était la loi colombienne ;

 

Empêchant par la même les sociétés de droit étranger d’ exécuter en France leur décision américaine contre leur débiteur résidant en France,

 

Appel a été interjeté et la Cour d’Appel d’Aix en Provence a donné raison aux créanciers, leur permettant ainsi d’ exécuter en France, nonobstant le pourvoi,

 

Pour autant, Monsieur X s’est donc pourvu en cassation.

 

Devant la Cour de Cassation, Monsieur X considérait que le jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d’instance du district de Columbia était irrégulier et que par conséquence la compétence du Juge étranger n’était pas acquise,

 

Au motif pris notamment que les demandeurs principaux étaient en son temps domiciliés en Colombie.

 

En conséquence, le créancier ne justifiait pas d’un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d’une convention par une société dirigée par M. X.ne pouvait permettre la compétence du Juge américain, ledit créancier ne pouvait donc exécuter en France,

 

La cour d’appel aurai-elle alors méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ?

 

Monsieur X rappelait que l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent,

 

En accordant l’exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, afin de permettre au créancier d’ exécuter en France, sans rechercher, si la loi compétente n’était pas la loi colombienne du siège de la société, la cour d’appel n’avait pas privilégié la règle française de conflit,

 

Pour autant, la Cour de Cassation ne s’y trompe pas,

 

Elle rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir :

 

  • la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
  • la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et
  • l’absence de fraude à la loi.

 

La Cour de Cassation considéré que le tribunal du district de Columbia avait retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l’encontre des ressortissants d’un Etat étranger dans la mesure ou le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington et que les « chefs d’accusation à l’encontre de Monsieur X visaient des faits commis à l’occasion de ses relations d’affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesse étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ».

 

Cette jurisprudence est salutaire,

 

Elle rappelle la stricte exigence des trois critères sus-évoqués pour procéder à l’exéquatur d’une décision étrangère et dans notre cas d’espèce d’une décision américaine, permettant au créancier étranger d’ exécuter en France une décision de droit étranger,

 

Concernant par ailleurs le critère de la fraude à la loi, il convient également de s’intéresser à un arrêt du 4 mai 2017 qui aborde la question spécifique de la fraude à la loi,

 

Cette notion est subtile, Maître Laurent LATAPIE, en qualité de Docteur en Droit ayant d’ailleurs largement abordé ce sujet dans sa thèse : Le soutien bancaire d’une entreprise en difficulté après la loi du 26 juillet 2005 », soutenu en 2010 à la Faculté de Droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis,

 

Dans cette jurisprudence, la question était de savoir si pouvait constituer une fraude le fait d’obtenir à l’étranger une décision dans la perspective de l’invoquer ultérieurement en France, pour permettre au demandeur d’ exécuter en France une décision étrangère alors qu’aucun Juge français n’aurait rendu une telle décision.

 

Toujours est il que le droit américain a vocation à s’appliquer au fond du litige,

 

C’est donc à bon droit que la société américaine a obtenu un décision devant le Tribunal d’Instance du district de Columbia

 

Il ne restait plus qu’à exécuter en France,

 

La procédure d’exéquatur s’imposait,

 

Dès lors que les trois critères étaient remplis, Monsieur X ne pouvait venir aborder la question spécifique de la règle de conflit de lois française qui est une problématique de fond qui aurait du être soulevé en son temps.

 

C’est donc à bon droit que La Cour de Cassation considère et rappelle que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ;

 

Ainsi, le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de loi française,

 

Par voie de conséquence, les créanciers étrangers peuvent, fort d’une décision de condamnation obtenue dans un autre pays, exécuter en France un débiteur des lors que les trois critères cumulatifs propres à la procédure d’exéquatur sont respectés,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Exéquatur d’un jugement de divorce,

Il convient de s’intéresser à la procédure spécifique de l’ exéquatur qui permets de rendre Exécutoire un jugement étranger en France ou une jugement français à l’étranger.

 

Cela a d’autant plus d’importance l’orque l’un des époux de nationalité différentes à vocation à rentrer dans son pays ou séjourner avec les enfants communs.

 

L’ exéquatur permet de faire en sorte que toute décision de justice rendue à l’étranger s’applique sur le territoire français.

 

Il convient de rappeler que Toute décision de justice rendue à l’étranger ne s’applique pas automatiquement sur le territoire français et il faut donc le faire reconnaitre

 

Le jugement sera alors parfaitement exécutoire en France et permettra une exécution forcée si l’un ou l’autre des parents créent des difficultés.

 

Les décisions qui pourront faire l’objet d’une procédure  sont les suivantes :

  • Les jugements prononçant un divorce,
  • Les jugements prononçant une adoption,
  • Les jugements condamnant une partie à payer une somme d’argent,
  • Les sentences arbitrales,

La procédure d’ exéquatur est prévue par les articles 509 et suivants du Code de procédure civile qui dispose que « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans le cas prévus par la loi ».

 

Cette disposition légale est complétée par le juge de l’ exéquatur qui a posé les conditions de base pour reconnaître une décision étrangère.

 

Cela est important notamment en matière de divorce et de garde d’enfants.

 

On peut également faire l’ exéquatur er une décision française à l’étranger.

 

Il importe de préciser que l’ exéquatur est assujettie à trois procédures distinctes

 

Le juge français vérifie :

  • La compétence du juge étranger,
  • L’absence de fraude à la loi,

Ces 3 conditions sont cumulatives ce qui signifie que l’exéquatur peut être refusée dès lors qu’une seule condition fait défaut.

Ces dispositions s’appliquent en l’absence de convention internationale organisant les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements et décisions étrangères.

En effet, certains pays ont, d’un commun accord, mis en place les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements rendus sur le territoire de l’autre Etat partie à la convention.

Dans le cadre d’un divorce franco américain, d’un divorce franco russe ou d’un divorce franco mexicain tout laisse à penser que les juges compétents ne sont pas viciés par nature d’une intention frauduleuse.

La procédure d’exéquatur en tant que telle, pour faire reconnaitre un jugement étranger la demande, doit être faite par avocat devant le Tribunal de Grande Instance territorial compétent étant précisé que si les parties n’ont pas d’attaches en France ils peuvent saisir n’importe quel Tribunal de Grande Instance.

L’avocat rédige une assignation qu’il fait signifier à la personne du défendeur.

Cette assignation doit faire l’objet d’une traduction.

Il convient de s’assurer que la décision objet de la demande d’exéquatur est bien définitive et qu’elle a bien été signifiée suivant les règles de procédure du pays en question.

Ensuite, le juge français est mis en mesure de procéder à l’exéquatur du jugement, pour lui donner force exécutoire en France,

En cas de divorce franco américain, franco mexicain ou franco russe, cette procédure permet en toutes circonstances de faire exécuter en France une décision obtenue aux Etats Unis d’Amérique, au Canada, au Mexique, en Russie…, ce qui est beaucoup plus protecteur pour la représentation de l’enfant dont l’un des parents serait revenu en France en espérant échapper à la rigueur d’une décision étrangère,

Divorce franco américain et garde de l’enfant

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 4 juillet 2012, sous le numéro 11-11.107, et qui, hasard des dates, au fameux jour de l’indépendance américaine, vient rendre une décision concernant les conflits de juridiction dans le cadre d’un divorce franco américain.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que l’action en divorce, dans le cadre notamment d’un divorce franco américain, exercée devant une juridiction française, sur le fondement de l’article 14 du Code Civil, est étrangère au litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Il y a donc une distinction entre, d’une part, le divorce et d’autre part, le sort de l’enfant.

Ainsi, la nationalité française du demandeur fonde en effet la compétence des juridictions française pour connaître de son action en divorce, et ce, indépendamment du déplacement illicite des enfants du couple destiné à faire échec aux droits parentaux.

En effet, cet article 14 du Code Civil, qui a un caractère subsidiaire par rapport aux règles ordinaires de compétences internationales, offre un privilège au demandeur de nationalité française en cas, notamment de divorce franco américain,

Ainsi, celui-ci grâce à ce texte peut attraire devant une juridiction française « tout étranger, même non-résident en France, pour l’exécution des obligations contractées en France avec un français, ou pour toutes les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français. ».

En dépit de sa formulation, cette disposition s’applique à toutes les actions patrimoniales ou extrapatrimoniales, que ce soit en matière gracieuse ou contentieuse.

Par ailleurs, cet article est important puisque, lorsque la compétence d’une juridiction française se fonde sur l’article 14 du Code Civil, cette juridiction française et les juges français, sont donc compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux porté devant eux, c’est ce qu’avait précisé la Cour de Cassation, première chambre civile, le 25 janvier 2005.

Ainsi, la cour précise dans cet arrêt du 25 janvier 2005 : « Vu l’article 14 du Code Civil, attendu que pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande d’un divorce formulé par Madame X, de nationalité française, à l’encontre de Monsieur Y, de nationalité américaine, la Cour d’Appel relève que Madame X a déplacé de façon illicite ses enfants en France, dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s’est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux, domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l’empêche de réclamer le bénéfice de l’article 14 du Code Civil.

En se fondant sur de tels motifs, exclusivement référents à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de Monsieur Y et de Madame X, quand l’action en divorce exercée par celle-ci devant le juge français, saisi sur le fondement de l’article 14 du Code Civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Comme tout divorce, il n’est pas rare que dans une procédure de divorce franco américain, les parents se battent pour obtenir l’exercice de l’autorité parentale sur leur(s) enfant(s).

Cela prend une dimension particulière lorsqu’il s’agit de divorce international, de divorce franco américain, puisque cela peut faire également objet de discussion la détermination de la compétence de la juridiction internationale appelée à se prononcer.

En pareil cas, chaque partie essaye d’obtenir de son juge, tantôt français, tantôt américain, une décision favorable.

Dans cette affaire, il s’agit d’un couple franco-américain, qui s’était marié et établi dans le Michigan aux Etats-Unis en 2000.

Leur premier enfant étant né de cette union en 2005, et enceinte de leur deuxième enfant, l’épouse, de nationalité française, était rentrée en France auprès de son père malade, en novembre 2007 pour ne jamais retourner aux Etats-Unis.

Son époux américain, avait alors accordé une autorisation de sortie du territoire à leur première enfant qui accompagnait sa mère en France.

Moins d’une semaine après avoir accouché du deuxième enfant, le 10 février 2008 à Lyon, et quatre jours après l’expiration d’autorisation de sortie du premier enfant, Madame X, de nationalité française, introduit une demande en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon.

Son mari, quant à lui, introduit le 13 mars 2008 une demande en divorce franco américain, devant le Tribunal du Comté d’Oakland dans le Michigan. Parallèlement à cela, il introduit une demande de retour des enfants auprès des autorités américaines sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

La Cour d’Appel de Lyon, qui a tranché sur la question, se déclare incompétente pour connaître du divorce, en retenant tout d’abord que l’épouse avait résidé moins de six mois en France avant d’introduire sa demande, de telle sorte que l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, n°2201/2003, n’était pas applicable.

En outre, la cour avait également écarté l’application de l’article 14 du Code Civil, au motif que cette disposition ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger.

La Cour de Cassation, dans un arrêt de la première chambre civile, du 22 mai 2007, rappelle que l’article 14 du Code Civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux.

Or, il s’avère qu’en l’espèce la juridiction avait été régulièrement saisie et ce le 10 février 2008, soit avant que le juge américain ne soit pareillement saisi, le 13 mars 2008.

Dans la mesure où la juridiction française est régulièrement saisie d’un cas de divorce franco américain avant le juge américain, conformément à l’article 14 du Code Civil, celui-ci est parfaitement compétent pour rendre sa décision et ce conformément un arrêt rendu par la Cour de Cassation, première chambre civile, du 30 septembre 2009, sous le numéro 0819793.

Par ailleurs et enfin, la Cour d’Appel de Lyon, procède par voie de confusion puisqu’elle rejette la compétence des juridictions françaises, estimant que l’épouse française avait invoqué l’article 14 de manière frauduleuse.

En effet, la cour considère qu’en gardant son premier enfant sur le territoire national français après l’expiration de l’autorisation de sortie, la maman avait opéré un déplacement illicite des enfants communs afin de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine.

La Cour de Cassation casse une nouvelle fois et confirme la compétence des juridictions françaises sur fondement de l’article 14 du Code Civil.

En effet, dans son arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de Cassation sanctionne le raisonnement pris par la cour d’appel, qui viendrait à considérer que le choix de porter l’action en divorce franco américain devant une juridiction française aurait été frauduleux.

Ainsi, la Cour de Cassation édicte deux principes bien simples.

Tout d’abord, le fait de quitter le territoire américain pour s’installer en France avec ses enfants ne caractérise pas forcément une attitude frauduleuse et la volonté de se soustraire la compétence des juridictions américaines.

Ensuite, cet arrêt est important en ce qu’il précise surtout qu’aucune disposition du droit français n’impose au juge français statuant sur le divorce de pareillement statuer en matière d’autorité parentale.

Dès lors, il y a bien une distinction entre, d’une part, la procédure de divorce et, d’autre part, la garde de l’enfant. Tant bien même le juge français serait compétent pour prononcer le divorce, celui-ci ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.

La Cour de Cassation vient par cet arrêt consacrer la compétence du juge français sous l’expresse réserve que nous sommes effectivement en présence d’une personne de nationalité française, nonobstant le fait que celle-ci s’installe en France pendant plus de six mois, et vient écarter toute fraude qui viendrait annihiler la compétence de la juridiction française.

Cette jurisprudence est intéressante puisqu’elle permet à un ressortissant de nationalité française et/ou vivant sur le territoire national depuis plus de six mois, de saisir la juridiction française afin d’obtenir une décision proche de chez lui pour voir prononcé le divorce et éventuellement déterminer la garde de l’enfant.

Les éventuelles velléités qui seraient reprochés par l’ex-époux de l’autre côté du globe, pourraient être écartés en ce que justement, il conviendrait à ce dernier de caractériser la fraude, ce qui est largement discutable.

Enfin, cela n’empêcherait pas pour le ressortissant français d’obtenir à tout le moins le divorce et en plus de cela, de retenir la compétence du juge français pour pouvoir déterminer le droit de garde de chacun sur enfant commun.

Divorce franco mexicain : régime matrimoniaux et liquidation de la communauté

Il convient de s’intéresser au cas du divorce franco mexicain en présence d’un contrat de mariage,

Il est en effet question de savoir si entre les deux époux avait été conclu notamment un contrat de mariage.

Ce contrat de mariage pourrait intégrer une compétence territoriale et légale bien spécifique qui viendrait trancher la difficulté entre droit français et droit mexicain.

 

En effet, dans le cadre d’un divorce franco mexicain les parties auraient très bien pu choisir dans cette convention de définir quelle serait la loi applicable pour régir leurs droit matrimoniaux tout au long du mariage et en cas de dissolution.

 

A défaut de contrat de mariage, le juge, qu’il soit français ou mexicain, afin de régler la procédure de divorce franco mexicain, va chercher à déterminer la loi que les époux ont tacitement choisie. Il va alors retenir un certain nombre de critères qui peuvent rendre aléatoire la décision à venir.

 

Le juge peut prendre en considération les critères de domicile des époux, étant précisé que les époux se sont mariés en France, qu’ils ont dans un premier temps vécu sur le territoire national français, avant de se rendre au Mexique.

 

Il est également question d’intérêts pécuniaires, en procédant à l’analyse des intérêts pécuniaires pouvant exister pour l’un ou l’autre des époux en France et au Mexique dans le cadre d’un divorce franco mexicain,

 

Il est intéressant de savoir quels sont les intérêts pécuniaires communs des deux époux.

 

La jurisprudence reconnaît notamment qu’il y a une présomption d’applicabilité de la Loi en faveur du premier domicile durable des époux.

 

Or le premier domicile durable des époux semblerait être celui qui a eu lieu juste après le mariage, à savoir en France, avant que par la suite ils ne se rendent au Mexique.

 

Dans l’hypothèse où la loi mexicaine serait applicable, dans la mesure où le tribunal mexicain serait compétent en l’état de la dernière résidence commune des deux époux, il serait intéressant de savoir si la loi mexicaine reconnaît également sa compétence concernant la question de la liquidation de la communauté.

A ce moment là, le juge mexicain aurait la main sur la procédure de divorce franco mexicain,

 

A défaut, dans la mesure où l’un des deux époux est revenue en France et vit depuis plus de six mois sur le territoire national, en l’état de la Convention de Bruxelles II bis, celui-ci pourrait saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de son domicile.

Etant précisé que dans pareil cas le juge français est parfaitement compétent pour régler les problématiques propres à un divorce franco mexicain,

 

Celui-ci serait alors en mesure de liquider et pourrait même procéder à la liquidation de la communauté selon la loi mexicaine, s’il ressort de l’ensemble des éléments que celle-ci a été choisie par la volonté des parties.

 

Toutefois, il convient d’insister sur une notion importante en Droit International Privé qui s’appelle la « loi du for », qui fait que la loi applicable serait la loi naturelle du juge qui aurait été saisi.

 

Or, il est bien évident que si l’un des deux époux choisit de saisir une juridiction française, celle-ci sera beaucoup plus encline à appliquer la loi française, qu’elle maitrise parfaitement, que la loi mexicaine.

 

Concernant encore la liquidation des intérêts matrimoniaux et patrimoniaux des deux époux, il convient de citer une jurisprudence rendue par la Cour de Cassation française du 12 avril 2012 qui consacre un principe extrêmement simple, lequel dit que « la loi de l’état où les époux ont leur résidence habituelle doit être appliquée en l’absence de désignation de la loi régissant leur union et à défaut de contrat de mariage ».

 

Dans cette affaire, un homme et une femme de nationalité française s’étaient mariés en 1999 dans l’état de New-York et ils rentrent en France un an plus tard.

 

En 2007, l’épouse est assignée en divorce par son conjoint. Statuant sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé au prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, une cour d’appel considère qu’ils doivent être soumis au seul régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France.

 

Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation au visa des articles 4, 7, alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la Loi applicable aux régimes matrimoniaux. En effet, en l’absence de désignation de la loi applicable à leur union et à défaut de contrat de mariage, la Cour de Cassation considère que la Loi de l’état de New-York devait être appliquée aux époux pour la durée de leur séjour aux Etats-Unis.

 

Quant au régime légal français, il ne pouvait être applicable qu’à compter de leur retour en France. Partant, il convenait de diviser leurs biens en deux masses pour dissocier ceux soumis au droit américain et ceux soumis aux droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.

 

Cet arrêt est fort intéressant, car il viendrait distinguer d’un côté les masses patrimoniales mexicaines des masses patrimoniales françaises.

 

La partie immobilière qui se trouverait en France échapperait à ce moment-là à la compétence mexicaine au profit des seules juridictions françaises.

 

Divorce franco mexicain – Divorce franco américain

Plusieurs chroniques seront consacrées aux problèmes relatifs à un divorce franco mexicain. il en est de même pour toute autre nationalité entre un époux français et un époux d’Amérique du Nord, des Etats Unis d’Amérique, du Canada, d’Amérique centrale ou Amérique du Sud. cette chronique s’intéresse au juge compétent et à la Loi applicable.

 

Divorce franco mexicain et la compétence entre juge français et juge mexicain :

Il convient de retenir l’hypothèse ou l’un des époux serait français et l’autre époux mexicain.

Dans l’hypothèse ou ils se seraient marié en France, l’époux d’origine mexicaine, acquiert la nationalité française.

Classiquement en Droit international privé, le juge compétent est celui du dernier domicile familial connu.

Même s’ils se sont mariés en France et ont vécus leurs premières années d’union en France, leur dernier domicile commun connu est au Mexique.

Dans pareil cas, le juge compétent pour un divorce franco mexicain est celui du Mexique.

Il convient cependant d’envisager l’hypothèse ou quelque temps avant d’envisager le divorce l’époux de nationalité française soit retourné en France.

La Convention de Bruxelles II bis, prévoit qu’une personne de nationalité française, ou un ressortissant de l’Union Européenne, dès lors que celui-ci a son domicile en France depuis plus de six mois, et tant bien même cela ne serait pas le domicile conjugal, peut saisir le Tribunal de Grande Instance de son propre domicile ou le dernier domicile conjugal qui aurait eu lieu en France.

Dès lors, dans le cadre de ce divorce franco mexicain, l’époux français pourrait engager des procédure sur le territoire français, et ce, afin de prendre de l’avance avant qu’il soit parallèlement pris par l’époux mexicain, une décision mexicaine.

Il n’en demeure pas moins qu’au titre des normes de Droit international privé, prises dans leur conception française, le tribunal compétent pour un divorce franco mexicain pourrait être celui du dernier domicile conjugal connu, à savoir celui du Mexique.

Toutefois, l’époux français vivant désormais en France, le tribunal de grande instance compétent pourrait être aussi celui de son domicile, dans la mesure où celui-ci y aurait vécu depuis plus de six mois.

Il convient maintenant de distinguer la Loi applicable pour prononcer la dissolution du contrat de mariage, la Loi applicable pour prononcer les mesures provisoires et les lois applicables pour prononcer la garde de l’enfant.

La procédure française concernant le divorce se fait en deux temps.

Dans un premier temps, il y a lieu de saisir le juge aux affaires familiales, qui est un juge spécialisé en Droit de la famille et en cas de désaccord, dans l’hypothèse où les deux époux, ne s’entendent pas sur les principes et les conditions du divorce, ce juge aux affaires familiales fixe les modalités provisoires, ayant trait aux problèmes de domicile, de pension alimentaire et de garde d’enfants.

Dans un second temps, une action contentieuse est faite devant le tribunal de grande instance compétent, lequel a vocation à trancher toutes les questions relatives au divorce, à la garde définitive de l’enfant et aux questions de liquidation de la communauté.

Dans une prochaine chronique il sera abordé les différentes approches juridiques sur ces différents points.