Divorce international franco-thaïlandais, quel juge compétent ? 

Dans le cadre d’un divorce franco-thaïlandais, la question est d’ailleurs souvent posée lorsqu’un des époux, français, souhaite divorcer, ce dernier souhaitant savoir s’il est plus pertinent pour lui de rentrer d’abord en France pour lancer la procédure de divorce devant le juge français ? Rappel des règles internationales de compétence du juge du divorce international.

Article :

L’hypothèse d’un mariage binational est de plus en plus fréquente.

Mon cabinet, la cabinet Laurent Latapie Avocat, en partenariat avec un confrère  en Thailande, s’intéresse plus particulièrement aux hypothèses de séparation et de divorce pour des couples franco-thaïlandais.

Or, immanquablement, le divorce devient particulièrement complexe lorsque les époux ont des nationalités différentes, franco-vietnamien, ou résident dans des pays différents, parfois même ni en France ni en Thailande.

La détermination de la compétence du juge est alors cruciale lors de la séparation du couple.

Cet article explore les principes et règlements en vertu de la loi au sein des divorces internationaux, des divorces franco-thaïlandais, en s’appuyant sur des jurisprudences concrètes et des textes législatifs applicables.

Il y a lieu d’examiner comment les critères des résidences habituelles, les nationalités et les conventions internationales, comme le règlement Bruxelles II bis, ou bien encore la Convention de La Haye, influencent la compétence judiciaire, offrant ainsi une compréhension claire des procédures, d’une décision judiciaire et des défis liés aux divorces transfrontaliers tout comme à leur retranscription dans les pays d’origine.

La compétence juridictionnelle sur le plan du divorce et du système européen : le Règlement Bruxelles II bis

Le règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) n° 2201/2003) est l’instrument principal régissant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale au sein de l’Union Européenne.

Ce règlement définit des critères précis pour déterminer la compétence des tribunaux en cas de divorce lorsque les époux résident dans différents États membres.

Parmi ces critères figurent la résidence habituelle des époux, la dernière habituelle commune, celle habituelle du défendeur et dans certains cas, la nationalité commune des époux.

Le règlement vise à offrir une sécurité juridique et à éviter des décisions contradictoires en fixant des règles claires sur les compétences juridictionnelles.

Il facilite également la reconnaissance et l’exécution des jugements de divorces dans tous les États membres de l’UE, garantissant ainsi une cohérence et une efficacité accrues dans le traitement des affaires matrimoniales transfrontalières.

La fixation des critères de compétence juridictionnelle 

Le règlement énonce plusieurs critères, notamment :

  • La résidence habituelle des époux.
  • La dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore.
  • La résidence habituelle du défendeur.
  • En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un des époux.
  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande.
  • La nationalité des deux époux ou, pour le Royaume-Uni et l’Irlande, leur « domicile ».

Au niveau international, la force de La Convention de La Haye

En dehors de l’UE, la compétence en divorce peut être régie par la Convention de la Haye de 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps.

Cette convention a pour objectif d’harmoniser les règles de reconnaissance des divorces prononcés à l’étranger, facilitant ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions de divorce entre les États signataires.

Elle établit des critères uniformes pour la reconnaissance des divorces, tels que la compétence du tribunal ayant prononcé le divorce et le respect des droits de la défense.

En assurant une reconnaissance plus facile et rapide des jugements de divorce étrangers, la convention aide à éviter les conflits de lois et les situations de « imbroglio juridique » où un divorce est reconnu dans un pays, mais pas dans un autre.

Ainsi, elle joue un rôle essentiel dans la gestion des divorces internationaux, en offrant une sécurité juridique accrue aux personnes concernées.

Quel juge compétent en France pour un divorce international ?

En France, la compétence juridictionnelle en matière de divorce est régie par le Code civil, spécifiquement par les articles 1070 à 1072.

Ces articles définissent les critères selon lesquels les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître des demandes de divorce.

L’article 1070 stipule que la compétence territoriale appartient au juge du lieu où les époux résident.

S’ils vivent séparément, le juge compétent est celui du lieu où habite l’époux avec les enfants mineurs ou, à défaut, celui du lieu où habite l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

L’article 1071 précise les modalités de saisine du tribunal, tandis que l’article 1072 traite des cas où l’un des époux se révèle résider à l’étranger, en Thailande ou dans un autre pays.

Ces critères visent à assurer une proximité judiciaire avec les parties et à garantir que le tribunal saisi est le plus à même de traiter le dossier de manière équitable et efficace.

La jurisprudence française sur le divorce international se fonde principalement sur le Règlement Bruxelles II bis et la Convention de La Haye.

Les tribunaux français établissent leur compétence en vérifiant la résidence habituelle des époux ou la nationalité française de l’un des époux.

Lorsque le divorce est prononcé en Thailande, sa reconnaissance en France n’est pas non plus chose facile et dépend de la régularité de la procédure et du respect des droits de la défense.

La Cour de cassation a clarifié que la loi applicable face à une décision aux divorces peut être celle du pays où la procédure a été engagée, sauf si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public français.

Les juges français évaluent également les conséquences financières et la garde des enfants selon les principes de la justice française, en cherchant à protéger les intérêts des parties vulnérables et des enfants.

La détermination de la résidence habituelle

La notion de résidence habituelle est centrale dans la détermination de la compétence dans un divorce international franco-thaïlandais.

Elle se réfère à l’endroit où une personne a établi, de manière stable et durable, le centre permanent de ses intérêts.

Cette résidence n’est pas simplement un lieu de séjour temporaire, mais un endroit où la personne vit de manière régulière et où se trouvent ses principales attaches personnelles, professionnelles et sociales.

La stabilité et l’intention de rester jouent un rôle crucial dans cette définition.

La résidence habituelle est utilisée comme critère pour déterminer quel tribunal est compétent, assurant ainsi que les lieux de juridiction soient pertinents et liés de manière significative à la vie quotidienne des époux.

Dans le cadre d’un divorce franco-thaïlandais, la question est d’ailleurs souvent posée lorsqu’un des époux, français, souhaite divorcer, ce dernier souhaitant savoir s’il est plus pertinent pour lui de rentrer d’abord en France pour lancer la procédure de divorce devant le juge français.

La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a clarifié la notion de résidence habituelle à travers plusieurs décisions.

Par exemple, dans l’affaire C-497/10, PPU Mercredi, la CJUE a souligné l’importance de considérer les intentions de la personne quant à la durée et la stabilité de sa résidence.

La Cour a indiqué que les résidences habituelles impliquent non seulement une présence physique dans des lieux, mais aussi l’intention de s’y établir de manière durable.

Cette interprétation prend en compte divers facteurs, tels que les motifs du séjour, les attaches familiales et sociales et les projets futurs de la personne. Cette jurisprudence est essentielle pour déterminer les compétences juridictionnelles en matière de divorce international au sein de l’UE.

La nationalité des époux et la compétence juridictionnelle

La nationalité des époux, qu’ils soient français ou Thaïlandais, peut également influencer la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de divorce.

Dans certains cas, la compétence peut être basée sur la nationalité commune des époux, facilitant ainsi la procédure de divorce dans un pays où les deux époux ont des attaches juridiques et culturelles, que ce soit en France ou en Thaïlande.

Cette règle permet de garantir que le tribunal saisi est pertinent et dispose des moyens nécessaires pour traiter le dossier de manière équitable.

Par exemple, un tribunal français peut être compétent pour connaître d’une demande de divorce si les deux époux sont de nationalité française, même s’ils résident en Thaïlande. Ce critère de nationalité renforce la sécurité juridique et l’efficacité des procédures des divorces internationaux.

Ainsi, le juge français peut être compétent pour connaître d’une demande de divorce si les deux époux sont de nationalité française, même s’ils résident en Thaïlande.

Cette règle permet aux citoyens en France de solliciter le divorce devant les juridictions de leur pays d’origine, assurant ainsi une certaine continuité juridique et culturelle.

Le Code civil prévoit cette possibilité pour garantir que les époux puissent accéder à une justice familière et cohérente avec leur nationalité.

Ainsi, un couple de ressortissants français vivant en Thaïlande peut saisir le Juge aux affaires familiales en France pour leur divorce.

Cette disposition renforce la protection des droits des époux français à l’étranger, en Thaïlande et facilite les démarches en leur permettant de traiter leur affaire dans un système juridique connu et adapté à leurs besoins spécifiques.

La reconnaissance, la retranscription et l’exécution en France des jugements de divorce rendus par le Juge thaïlandais

Au sein de l’UE, les jugements de divorce rendus dans un État membre sont automatiquement reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale.

Cette reconnaissance automatique est prévue par le règlement Bruxelles II bis, qui vise à faciliter la libre circulation des décisions judiciaires sur le plan matrimonial au sein de l’UE.

Ainsi, une fois qu’un jugement de divorce est prononcé dans un État membre, il est immédiatement applicable et exécutoire dans tous les autres États membres, simplifiant ainsi les démarches administratives et juridiques pour les époux.

Cette harmonisation juridique contribue à une plus grande sécurité et efficacité dans la gestion des divorces transfrontaliers au sein de l’UE.

Toutefois, la reconnaissance d’un jugement de divorce peut être refusée dans certains cas, notamment si celui-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis.

Cette exception permet de protéger les valeurs fondamentales et les principes juridiques essentiels de chaque État membre.

Par exemple, un jugement de divorce pourrait être rejeté s’il viole gravement les droits fondamentaux ou les normes de justice de l’État où la reconnaissance est demandée.

Cette clause d’ordre public garantit que, malgré la reconnaissance automatique des jugements de divorce au sein de l’UE, les États conservent la possibilité de protéger leurs intérêts juridiques et sociaux essentiels.

Or, fort heureusement, ce n’est pas le cas du jugement de divorce franco-thaïlandais.

La synergie entre avocat français et avocat thaïlandais

La synergie du cabinet de Laurent Latapie Avocat et de son homologue thaïlandais est déterminante et permet de finaliser un divorce franco-thaïlandais dans les meilleurs conditions possibles.

En effet, un divorce international demeure un sujet complexe et en constante évolution, les règlements européens, les conventions internationales et les législations nationales jouent tous un rôle crucial au sein des divorces internationaux.

La jurisprudence, tant au niveau national qu’international, apporte des clarifications essentielles pour l’application des critères de compétence.

Les défis posés nécessitent une harmonisation accrue des lois et une coopération internationale renforcée pour garantir des procédures justes et efficaces pour les époux concernés.

L’avocat, pour un divorce international, doit être à même de vous éclairer sur les points suivants :

  1. Compétence en droit international : Assurez-vous que votre professionnel du droit possède une expertise en droit international privé, notamment en matière de divorce et séparation. Vérifiez ses qualifications et son expérience dans des affaires similaires.

  2. Connaissance des juridictions : Un avocat familier avec les lois et procédures des pays impliqués est indispensable. Il doit comprendre les différences légales entre les juridictions et savoir quelle loi s’applique à votre situation. La synergie de l’avocat français avec l’avocat vietnamien est déterminante pour faciliter les démarches aussi bien France qu’en Thaïlande.

 

  1. Langue et communication : La maîtrise des langues des pays concernés est un atout. Une bonne communication avec votre avocat en dissolution de mariage est essentielle, tant pour la compréhension mutuelle que pour les négociations avec la partie adverse.

  2. Disponibilité et écoute : Un bon avocat en divorce et séparation sur le plan européen doit être disponible pour répondre à vos questions et préoccupations. Votre professionnel du droit doit également faire preuve d’empathie et comprendre les enjeux de type personnel de votre situation.

  3. Coût et transparence : La question des honoraires est aussi une source de préoccupation. C’est pourquoi les honoraires proposés sont souvent forfaitaires afin d’assurer une vraie visibilité et une vraie adaptabilité en termes de budget.

La question d’un divorce franco-thaïlandais doit être ainsi abordée des deux côtés des deux pays, France et Thaïlande pour assurer une sécurité juridique maximale dans les deux pays. Les époux, français ou thaïlandais, devant être assistés par un conseil compétent et de confiance pour les accompagner dans leur divorce international franco-thaïlandais.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Divorce franco-vietnamien, entre spécificités administratives et judiciaires françaises, et exequatur

Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille
Laurent LATAPIE Avocat 2025 droit de la famille

Quelles sont les démarches pour mettre en place une procédure de divorce franco-vietnamien, et le rendre effectif dans les deux pays, en France et au Vietnam ?

Article :

Le divorce est un processus juridique complexe qui devient encore plus compliquée lorsqu’il implique des époux de nationalités différentes. 

Dans ce contexte, nous examinerons les aspects en matière juridique et pratique du divorce en France avec un citoyen français marié à un conjoint vietnamien. 

Nous analyserons les procédures selon la juridiction, les lois applicables, les rôles des avocats et du tribunal, ainsi que les différentes étapes du divorce, en mettant l’accent sur les spécificités liées aux nationalités et le lieu de résidence des époux.

1/ Divorcer en France entre un époux français avec un époux vietnamien :

Quelle loi applicable aux divorces franco-vietnamiens ?

Lorsqu’il s’agit de divorcer en France pour un couple franco-vietnamien, la première question à résoudre est celle de la juridiction compétente et de la loi applicable. 

En vertu du règlement (CE) n° 2201/2003, connu sous le nom de « Bruxelles II bis », les juridictions françaises peuvent être compétentes pour prononcer le divorce si l’un des mariés réside habituellement en France.

Ce règlement s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne et vise à faciliter la reconnaissance et l’exécution de décision de dissolution de mariage au sein de l’UE.

Le règlement Bruxelles II bis établit plusieurs critères de compétences, parmi lesquels la résidence habituelle des mariés figure en bonne place. Ainsi, même si l’un des conjoints est de nationalité vietnamienne, les tribunaux français peuvent être compétents si ce conjoint ou son époux français est domicilié habituellement en France.

Cette règle permet de simplifier la procédure au titre des divorces et d’assurer une certaine cohérence juridique au sein du système européen.

La détermination de la loi applicable est cruciale car elle influence directement les modalités des divorces, y compris la répartition des biens, la garde des enfants, et les pensions alimentaires.

En général, le droit français s’appliquera si les compétences des tribunaux français est établie, garantissant ainsi que les divorces soient traités conformément aux normes françaises.

La jurisprudence française est claire à ce sujet et rappelle les fixations de compétence juridictionnelle en la matière :

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mars 2015, n°13-25.225 :

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt, après avoir rappelé que les enfants sont nés en Allemagne de parents de nationalité allemande, relève que, par plusieurs décisions de justice, leur résidence a été fixée au domicile de la mère, celui-ci pouvant être en Allemagne, eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, conformément aux souhaits exprimés par ces derniers, et à la prise en charge bien adaptée dans ce pays du handicap visuel de A…, et précise qu’au mois de septembre 2011, la mère a déménagé à Hirschberg, en Allemagne, et que les enfants y sont scolarisés depuis la rentrée ; que par ces seuls motifs, dont il ressort que la résidence des enfants en Allemagne ne se limitait pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais s’inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement social et familial, ce dont il résulte que la résidence habituelle des enfants, au sens de l’article 8 du règlement n° 2201/ 2003, se trouvait en Allemagne, à la date à prendre en considération par ce texte, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de déclarer les juridictions françaises incompétentes ;

2/ La loi française et le Code civil dans un divorce franco-vietnamien :

Le code civil et le code de procédure civile réglementent les conditions dans lesquelles un divorce peut être prononcé en France entre un citoyen français et un citoyen vietnamien.

Le code civil fournit un cadre légal détaillé pour les divorces, couvrant divers aspects cruciaux en matière de procédures. 

Premièrement, le code civil précise les conditions de lieu de résidence habituelle des époux, ce qui est essentiel afin de déterminer les tribunaux compétents. 

Ainsi si le couple franco-vietnamien est domicilié habituellement en France, ce seront naturellement les tribunaux français qui seront compétents,

Deuxièmement, le code civil définit les motifs de divorces.

Il existe plusieurs types de divorce français, dont celui de divorce amiable autrement appelé divorce par consentement mutuel, celui pour faute, celui pour altération définitive du lien conjugal et enfin celui avec mention « accepté ».

Chaque type de divorce a des critères spécifiques qui doivent être remplis, comme l’accord mutuel des mariés ou la démonstration d’une faute grave.

Enfin, la mise en place d’un divorce franco-vietnamien comprends aussi des implications financières des divorces, notamment les pensions alimentaires. 

Celle-ci est destinée à assurer le soutien financier d’un des époux après la procédure.

Le juge français évalue les revenus et charges de chacun des époux, franco-vietnamien,

En somme, le C. civil français offre un cadre juridique exhaustif qui régit tous les aspects des divorces, garantissant une procédure équitable et structurée auprès des deux époux, franco-vietnamien,

3/ Les procédures de divorce en France pour un divorce franco-vietnamien :

Divorce par consentement mutuel 

La procédure amiable est l’une des formes les plus simples de divorces en France. Cela nécessite que les deux mariés soient d’accord sur le principe du processus et sur ses conséquences, telles que la répartition des biens, la prestation compensatoire ou la garde des enfants.

Cette procédure est rapide et nécessite généralement l’intervention d’un cabinet d’avocats auprès de chaque ex conjoints afin de garantir que leurs droits soient respectés.

Cependant, cette forme de divorce peut présenter des difficultés de retranscription au Vietnam auprès des autorités Vietnamiennes.

Divorce pour faute et autres formes de divorces

Outre le processus amiable, il existe d’autres formes de divorces, notamment celui pour faute, pour altération définitive du lien conjugal et le divorce accepté.

Chaque type de divorces a ses propres exigences et procédures spécifiques, qui peuvent être influencées par les nationalités et la résidence des mariés.

La compétence des tribunaux français

Les compétences des tribunaux français pour prononcer les divorces sont déterminés par plusieurs critères, notamment la résidence habituelle des mariés.

En vertu du règlement Bruxelles II bis, un tribunal français peut être compétent si l’un des ex conjoints habite habituellement en France, ou si les deux mariés sont de nationalité française et résident à l’étranger, notamment au Vietnam.

4/ La reconnaissance de décision de divorce français au Vietnam :

Une fois prononcé, la reconnaissance et l’exécution des décisions de divorces peuvent poser des problèmes, surtout si l’un des mariés réside dans un pays non-membre de l’Union européenne, comme le Vietnam.

Les procédures de reconnaissance varient en fonction des accords bilatéraux entre la France et l’autre pays impliqué.

Le divorce et la nationalité des époux français et vietnamien :

Nationalité française et époux étranger

Lorsque l’un des époux est de nationalité française et l’autre vietnamienne, des questions spécifiques peuvent surgir.

La différence des nationalités peut influencer la compétence des tribunaux, du juge et la loi applicable.

Divorce et droit international privé

Le droit international privé joue un rôle essentiel dans les divorces impliquant des époux de nationalités différentes. Il détermine la loi applicable au divorce et les juridictions compétentes, en tenant compte de facteurs tels que la résidence habituelle des époux et la nationalité des parties.

La pension alimentaire et les conséquences financières :

Détermination des pensions alimentaires

La détermination de la pension alimentaire dépend de plusieurs facteurs, y compris les besoins du marié demandeur et les capacités financières de l’autre ex. Les tribunaux français appliquent des critères spécifiques pour fixer le montant de la pension alimentaire, prenant en compte les revenus et les charges de chaque époux.

Répartition des biens

La répartition des biens est une autre question importante dans le cadre d’un divorce. Cette répartition peut être influencée par le régime matrimonial des époux. Les régimes matrimoniaux peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre, et il est donc essentiel de déterminer quel régime matrimonial s’applique.

La séparation de corps

La séparation de corps est une alternative au divorce qui permet aux époux de vivre séparément sans mettre fin officiellement au mariage.

Cette procédure peut être utile auprès des couples franco-vietnamien qui souhaitent se séparer sans divorcer, en particulier concernant des raisons religieuses ou personnelles.

Les actes d’état civil pour un divorce franco-vietnamien :

5/ La Mise à jour des actes d’état civil :

Après le divorce, il est nécessaire de mettre à jour cet acte dans le but de refléter le changement de statut matrimonial. Cela inclut la mise à jour des registres de mariage et la notification des autorités compétentes.

Service central de l’état civil

Ce Service est responsable de la gestion d’acte d’état civil des Français nés à l’étranger, mariés ou décédés à l’étranger. Il joue un rôle crucial dans la mise à jour des registres et la délivrance des documents officiels nécessaires pour finaliser le divorce.

6/ Pour résumer sur les divorces avec un ex conjoint vietnamien :

Divorcer lorsqu’on est marié à un conjoint vietnamien implique une compréhension approfondie des lois et procédures françaises, ainsi qu’une prise en compte des aspects internationaux du droit de la famille et de la juridiction compétente. La résidence habituelle des époux, les nationalités et la compétence des tribunaux ou du juge sont des facteurs clés qui influencent le processus de divorces. Avec l’aide d’un avocat spécialisé en divorce judiciaire ou convention amiable dans le domaine international et une connaissance de la loi applicable, les époux peuvent naviguer cette procédure complexe et parvenir à une résolution équitable de leur divorce.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1968, Publié au bulletin

(Affaire demande d’exequatur d’un jugement de divorce etranger et application de la convention franco-vietnamienne)

Saisis d’une demande d’exequatur d’un jugement de divorce etranger, les juges du fond ont seulement a verifier si se trouvent remplies les conditions requises pour que cette decision puisse etre rendue executoire en france.

Cette instance n’echappe donc pas a la regle imperative de la publicite des debats.

Il résulte de l’article 23 du protocole d’application de la convention franco-vietnamienne du 15 septembre 1954 ratifiée par l’ordonnance du 10 décembre 1958 et publiée par décret du 22 avril 1959, que sont admis sans légalisation  » comme moyen de preuve jusqu’a preuve contraire les expéditions des jugements des tribunaux français et vietnamiens « .

 

La jurisprudence précisant à ce sujet, concernant l’exequatur d’un divorce franco-vietnamien que :

 

Attendu, en effet, qu’il résulte de l’article 23 du protocole d’application de la convention franco-vietnamienne du 15 septembre 1954 ratifiée par l’ordonnance du 10 décembre 1958 et publiée par décret du 22 avril 1959, déclarée applicable a la cause que sont admis sans législation comme moyen de preuve jusqu’a preuve contraire les expéditions des jugements des tribunaux français et vietnamiens que par ce motif de pur droit substitue a ceux de l’arrêt attaque celui-ci se trouve légalement justifie, des lors qu’il y est constate que dame x… avait notamment produit une expédition du jugement soumis a exequatur délivrée sur sa réquisition au consul de France de Saigon et revêtue du sceau du tribunal ;

 

Ainsi, ces quelques propos introductifs rappellent les conditions spécifiques liées à un divorce franco-vietnamien et les conditions dans lesquelles ce divorce franco-vietnamien peut être prononcé, puis rendu exécutoire dans l’autre pays, que ce soit en France ou au Vietnam. 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Ly hôn Pháp-Việt, giữa đặc thù hành chính và tư pháp của Pháp, và thi hành án

Laurent Latapie avocat immobilier 2025
Laurent Latapie avocat immobilier 2025
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Các bước để thiết lập thủ tục ly hôn Pháp-Việt và thực hiện có hiệu quả ở cả hai quốc gia, tại Pháp và Việt Nam, là gì?

 

Bài báo :

 

Ly hôn là một quá trình pháp lý phức tạp và trở nên phức tạp hơn khi liên quan đến vợ chồng có quốc tịch khác nhau.

 

Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ xem xét các khía cạnh pháp lý và thực tiễn của việc ly hôn tại Pháp với một công dân Pháp kết hôn với một người Việt Nam.

 

Chúng tôi sẽ phân tích các thủ tục theo thẩm quyền, luật áp dụng, vai trò của luật sư và tòa án, cũng như các giai đoạn khác nhau của quá trình ly hôn, tập trung vào các đặc điểm liên quan đến quốc tịch và nơi cư trú của vợ chồng.

 

1/ Ly hôn tại Pháp giữa vợ/chồng người Pháp và vợ/chồng người Việt Nam:

 

Luật nào áp dụng cho việc ly hôn giữa Pháp và Việt Nam?

 

Khi nói đến việc ly hôn ở Pháp đối với cặp đôi Pháp-Việt, câu hỏi đầu tiên cần giải quyết là thẩm quyền giải quyết và luật áp dụng.

 

Theo Quy định (EC) số 2201/2003, được gọi là « Brussels II bis », tòa án Pháp có thể có thẩm quyền chấp thuận đơn ly hôn nếu một trong hai vợ chồng thường trú tại Pháp.

 

Quy định này áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận và thi hành các quyết định giải thể hôn nhân trong EU.

 

Quy định Brussels II bis thiết lập một số tiêu chí về năng lực, trong đó nơi cư trú thường xuyên của cặp đôi kết hôn đóng vai trò quan trọng. Do đó, ngay cả khi một trong hai vợ chồng có quốc tịch Việt Nam, tòa án Pháp vẫn có thể có thẩm quyền nếu người phối ngẫu này hoặc người phối ngẫu người Pháp của họ thường trú tại Pháp.

 

Quy định này đơn giản hóa thủ tục ly hôn và đảm bảo tính nhất quán về mặt pháp lý trong hệ thống châu Âu.

 

Việc xác định luật áp dụng là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các điều khoản ly hôn, bao gồm phân chia tài sản, quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng.

 

Nhìn chung, luật pháp Pháp sẽ được áp dụng nếu thẩm quyền của tòa án Pháp được xác lập, do đó đảm bảo rằng việc ly hôn được xử lý theo tiêu chuẩn của Pháp.

 

Luật lệ của Pháp nêu rõ vấn đề này và nhắc lại việc thiết lập thẩm quyền tài phán trong vấn đề này:

 

Tòa Phúc thẩm, Phòng Dân sự số 1, ngày 25 tháng 3 năm 2015, Số 13-25.225:

 

Nhưng trong khi đó, vì những lý do riêng của mình và những lý do đã thông qua, phán quyết, sau khi nhắc lại rằng những đứa trẻ được sinh ra tại Đức với cha mẹ là người Đức, lưu ý rằng, theo một số quyết định của tòa án, nơi cư trú của chúng đã được ấn định tại nơi cư trú của người mẹ, có thể là ở Đức, có tính đến lợi ích tốt nhất của những đứa trẻ, phù hợp với mong muốn của người mẹ, và sự chăm sóc thích hợp được cung cấp tại quốc gia đó cho khiếm khuyết về thị lực của A…, và nêu rõ rằng vào tháng 9 năm 2011, người mẹ đã chuyển đến Hirschberg, Đức và những đứa trẻ đã đi học ở đó kể từ đầu năm học; chỉ vì những lý do này, từ đó có thể thấy rõ rằng nơi cư trú của trẻ em tại Đức không chỉ giới hạn, tại thời điểm tòa án bị tịch thu, chỉ là sự hiện diện tạm thời hoặc thỉnh thoảng, mà là lâu dài và phản ánh sự hòa nhập nhất định vào môi trường xã hội và gia đình, từ đó suy ra rằng nơi cư trú thường xuyên của trẻ em, theo nghĩa của Điều 8 của Quy định số 2201/2003, là ở Đức, vào ngày được văn bản đó xem xét, Tòa Phúc thẩm đã hợp pháp biện minh cho quyết định tuyên bố tòa án Pháp là vô thẩm quyền;

 

2/ Luật pháp Pháp và Bộ luật Dân sự trong vụ ly hôn Pháp-Việt:

 

Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định các điều kiện để có thể tuyên bố ly hôn tại Pháp giữa công dân Pháp và công dân Việt Nam.

 

Bộ luật Dân sự cung cấp khuôn khổ pháp lý chi tiết cho việc ly hôn, bao gồm nhiều khía cạnh thủ tục quan trọng.

 

Đầu tiên, Bộ luật Dân sự quy định cụ thể điều kiện cư trú thường xuyên của vợ chồng, điều này rất cần thiết để xác định tòa án có thẩm quyền.

 

Do đó, nếu cặp đôi Pháp-Việt thường trú tại Pháp thì đương nhiên tòa án Pháp sẽ có thẩm quyền giải quyết.

 

Thứ hai, Bộ luật Dân sự quy định căn cứ ly hôn.

 

Có một số loại ly hôn ở Pháp, bao gồm ly hôn thuận tình, còn được gọi là ly hôn theo thỏa thuận chung, ly hôn do lỗi, ly hôn do sự đổ vỡ vĩnh viễn của mối quan hệ hôn nhân và ly hôn với từ « được chấp nhận ».

 

Mỗi loại ly hôn đều có những tiêu chí cụ thể phải đáp ứng, chẳng hạn như sự đồng thuận của vợ chồng hoặc bằng chứng về lỗi nghiêm trọng.

 

Cuối cùng, việc thực hiện một vụ ly hôn Pháp-Việt cũng bao gồm những tác động về mặt tài chính của vụ ly hôn, đặc biệt là tiền cấp dưỡng.

 

Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự hỗ trợ tài chính cho một trong hai vợ chồng sau khi thực hiện thủ thuật.

 

Thẩm phán người Pháp đánh giá thu nhập và chi phí của mỗi bên vợ chồng, người Pháp-Việt,

Tóm lại, Bộ luật Dân sự Pháp cung cấp một khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi khía cạnh của việc ly hôn, đảm bảo một thủ tục công bằng và có cấu trúc cho cả hai vợ chồng, Pháp-Việt,

 

3/ Thủ tục ly hôn tại Pháp đối với trường hợp ly hôn Pháp-Việt:

 

Ly hôn theo sự đồng thuận của cả hai bên

 

Thủ tục hòa giải là một trong những hình thức ly hôn đơn giản nhất ở Pháp. Điều này đòi hỏi cả hai vợ chồng phải đồng ý về nguyên tắc của quá trình và hậu quả của nó, chẳng hạn như phân chia tài sản, quyền lợi bồi thường hoặc quyền nuôi con.

 

Thủ tục này diễn ra nhanh chóng và thường đòi hỏi sự can thiệp của một công ty luật với mỗi người vợ/chồng cũ để đảm bảo quyền của họ được tôn trọng.

 

Tuy nhiên, hình thức ly hôn này có thể gây khó khăn trong việc chuyển giao cho các cơ quan chức năng tại Việt Nam.

 

Ly hôn do lỗi và các hình thức ly hôn khác

 

Ngoài quá trình hòa giải, còn có các hình thức ly hôn khác, bao gồm ly hôn do lỗi, ly hôn do sự đổ vỡ vĩnh viễn của mối quan hệ hôn nhân và ly hôn được chấp nhận.

 

Mỗi loại ly hôn đều có những yêu cầu và thủ tục riêng, có thể bị ảnh hưởng bởi quốc tịch và nơi cư trú của vợ chồng.

 

Quyền tài phán của tòa án Pháp

 

Quyền tài phán của tòa án Pháp trong việc tuyên bố ly hôn được xác định dựa trên một số tiêu chí, bao gồm cả nơi cư trú thường xuyên của vợ chồng.

 

Theo Quy định Brussels II bis, tòa án Pháp có thể có thẩm quyền nếu một trong hai vợ chồng cũ thường trú tại Pháp hoặc nếu cả hai vợ chồng đều mang quốc tịch Pháp và cư trú ở nước ngoài, đặc biệt là ở Việt Nam.

 

4/ Việc công nhận phán quyết ly hôn của Pháp tại Việt Nam:

 

Một khi được tuyên bố, việc công nhận và thi hành quyết định ly hôn có thể gây ra vấn đề, đặc biệt nếu một trong hai vợ chồng cư trú ở một quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, chẳng hạn như Việt Nam.

 

Thủ tục công nhận khác nhau tùy thuộc vào các thỏa thuận song phương giữa Pháp và quốc gia liên quan.

 

Ly hôn và quốc tịch của vợ chồng người Pháp và Việt Nam:

 

Quốc tịch Pháp và vợ/chồng là người nước ngoài

 

Khi một trong hai vợ chồng mang quốc tịch Pháp và người kia mang quốc tịch Việt Nam, có thể nảy sinh những câu hỏi cụ thể.

 

Sự khác biệt về quốc tịch có thể ảnh hưởng đến thẩm quyền của tòa án, thẩm phán và luật áp dụng.

 

Ly hôn và luật quốc tế tư nhân

 

Luật quốc tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong các vụ ly hôn liên quan đến vợ chồng có quốc tịch khác nhau. Nó xác định luật áp dụng cho việc ly hôn và tòa án có thẩm quyền, có tính đến các yếu tố như nơi cư trú thường xuyên của vợ chồng và quốc tịch của các bên.

 

Tiền cấp dưỡng và hậu quả tài chính:

 

Xác định tiền cấp dưỡng

 

Việc xác định tiền cấp dưỡng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm nhu cầu của người phối ngẫu yêu cầu và khả năng tài chính của người kia. Tòa án Pháp áp dụng các tiêu chí cụ thể để ấn định số tiền cấp dưỡng, có tính đến thu nhập và chi phí của mỗi bên vợ/chồng.

 

Phân phối tài sản

 

Một vấn đề quan trọng khác trong việc ly hôn là phân chia tài sản. Sự phân phối này có thể bị ảnh hưởng bởi chế độ hôn nhân của vợ chồng. Chế độ tài sản hôn nhân có thể khác nhau đáng kể ở mỗi quốc gia, do đó, điều cần thiết là phải xác định chế độ tài sản hôn nhân nào được áp dụng.

 

Tách rời các cơ thể

 

Ly thân là giải pháp thay thế cho ly hôn, cho phép vợ chồng sống riêng mà không chính thức chấm dứt hôn nhân.

 

Thủ tục này có thể hữu ích cho các cặp đôi Pháp-Việt muốn ly thân mà không ly hôn, đặc biệt là vì lý do tôn giáo hoặc cá nhân.

 

Hồ sơ hộ tịch cho vụ ly hôn giữa Pháp và Việt Nam:

 

5/ Cập nhật hồ sơ hộ tịch:

 

Sau khi ly hôn, cần phải cập nhật tài liệu này để phản ánh sự thay đổi về tình trạng hôn nhân. Điều này bao gồm việc cập nhật hồ sơ kết hôn và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ hộ tịch trung ương

 

Dịch vụ này chịu trách nhiệm quản lý các giấy tờ hộ tịch của người Pháp sinh ra ở nước ngoài, kết hôn hoặc qua đời ở nước ngoài. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cập nhật hồ sơ và cấp các giấy tờ chính thức cần thiết để hoàn tất thủ tục ly hôn.

 

6/ Tóm tắt về vụ ly hôn với vợ/chồng cũ người Việt Nam:

 

Việc ly hôn khi kết hôn với vợ/chồng người Việt Nam đòi hỏi phải hiểu rõ luật pháp và thủ tục của Pháp, cũng như cân nhắc đến các khía cạnh quốc tế của luật gia đình và thẩm quyền tài phán. Nơi cư trú thường xuyên của vợ chồng, quốc tịch và quyền tài phán của tòa án hoặc thẩm phán là những yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình ly hôn. Với sự trợ giúp của luật sư chuyên về giải quyết ly hôn quốc tế và hiểu biết về luật hiện hành, các cặp vợ chồng có thể vượt qua quá trình phức tạp này và đạt được giải pháp công bằng cho vụ ly hôn của mình.

Tòa án phúc thẩm, Phòng dân sự 1, ngày 6 tháng 3 năm 1968, Đăng trong bản tin

(Vụ án yêu cầu thi hành bản án ly hôn nước ngoài và áp dụng Công ước Pháp – Việt)

Khi được yêu cầu thi hành bản án ly hôn ở nước ngoài, thẩm phán xét xử chỉ cần xác minh xem các điều kiện cần thiết để quyết định này có thể được thi hành tại Pháp hay không.

Do đó, trường hợp này không thoát khỏi quy tắc bắt buộc là phải công khai các cuộc tranh luận.

Theo Điều 23 của Nghị định thư thực hiện Công ước Pháp-Việt ngày 15 tháng 9 năm 1954, được phê chuẩn theo lệnh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và công bố theo nghị định ngày 22 tháng 4 năm 1959, bản sao phán quyết của tòa án Pháp và Việt Nam được chấp nhận mà không cần hợp pháp hóa « như một phương tiện chứng minh cho đến khi có bằng chứng khác ».

 

Luật lệ pháp lý quy định về vấn đề này, liên quan đến việc thi hành án ly hôn giữa Pháp và Việt Nam rằng:

 

Trong khi đó, trên thực tế, theo Điều 23 của Nghị định thư thực hiện Công ước Pháp-Việt ngày 15 tháng 9 năm 1954 được phê chuẩn theo lệnh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và được công bố theo sắc lệnh ngày 22 tháng 4 năm 1959, tuyên bố áp dụng cho vụ án, thì các bản sao phán quyết của tòa án Pháp và Việt Nam được chấp nhận mà không cần luật định làm bằng chứng cho đến khi có bằng chứng khác, và vì lý do này, bản sao của phán quyết bị tranh chấp được thay thế bằng luật thuần túy, thì điều sau là hợp pháp, vì có ghi chú rằng Bà X… đã đặc biệt xuất trình một bản sao phán quyết phải được thi hành theo yêu cầu của bà gửi cho lãnh sự Pháp tại Sài Gòn và có đóng dấu của tòa án;

 

Vì vậy, một vài nhận xét mở đầu này nhắc lại những điều kiện cụ thể liên quan đến việc ly hôn Pháp-Việt và những điều kiện mà theo đó việc ly hôn Pháp-Việt này có thể được tuyên bố, sau đó được thi hành ở quốc gia kia, dù là ở Pháp hay ở Việt Nam.

 

Bài viết của Maître Laurent LATAPIE,

Luật sư tại Fréjus-Saint-Raphaël,

Tiến sĩ Luật, Giảng viên,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Social Security Agreement and Retirement Rights France USA, How Does It Work?

laurent latapie avocat immobilier
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It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Article:

 

It is appropriate to take an interest in this social security agreement that was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aimed at determining the administrative arrangements related to this social security agreement for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Indeed, this one comes to consecrate a social security agreement and this, whether it is for the nationals of the United States on one side, as for the nationals of France on the other.

 

It makes it possible to determine the conditions under which the different administrations will regulate this social security agreement and in particular being interested in the insurance periods which designate a period of payment of contributions or a period of income from a salaried employment or a non-salaried activity defined or recognized as an insurance period by the legislator under which this period was completed or any other similar period to the extent that it is recognized by this legislation as equivalent to an insurance period.

 

Of course, these come to coordinate the legislations applicable in the two countries.

 

1/ Social security insurance and old-age insurance

 

Indeed, for the United States, the legislation governing the federal old-age insurance program for survivors’ benefits and bedridden insurance is already well in place and, on the French side, there is of course the legislation establishing the implementation of social security and establishing the social insurance system applicable to salaried workers or the legislation establishing the social insurance system, also providing for the prevention of compensation for work accidents or occupational diseases and also addressing all the systems, the legislation relating to family benefits and the legislation relating to special systems.

 

Thus, this Franco-American agreement applies to persons who are or have been subject to the legislation of one or the other of the contracting states and who are nationals of one or the other of the contracting states, refugees or stateless persons, as well as their beneficiaries within the French and American states.

 

Thus, a national is a contractor, French or American state, residing in the territory of the other state and to whom the provisions of this agreement apply, benefits, as do his beneficiaries, from treatment equal to that which is granted to the national of the other Country in application of the legislation of this other state relating to the Rights, benefits and payments thereof.

 

2/ Equal treatment of nationals in France and the USA:

 

Thus in this France / United States relationship a person employed in the territory of one of the contracting states and with regard to this employment subject only to the legislation of this contracting state even if this person resides in the territory of the other state or if the headquarters of the employer of this person is located in the territory of the other state in question.

 

Similarly, when a person insured under the contracting legislation for work carried out for an employer in the other territory of this contracting state is posted in order to carry out work in the territory of the other state, this person is then subject only to the legislation of the first contracting state as if he or she were employed in its territory on the condition that the foreseeable duration of the work in the territory of the other state does not exceed five years.

 

Except in the case where an employee who had been posted by his employer in a Contracting State to the territory of a third State is then posted by this employer from the territory of this third State to the territory of the other Contracting State on the sole condition that this employee is a national of one of the two Contracting States.

 

3/ The Fate of the provisions relating to social security insurance:

 

Similarly, a person employed by a public or private air transport company of one of the Contracting States as a member of staff and who would otherwise be subject to the legislation of both Contracting States is subject only to the legislation of the Contracting State where the company has its headquarters.

 

Concerning persons exercising a non-salaried activity in the territory of a Contracting State, they are subject only to the legislation of that Contracting State even if these persons reside in the territory of the other Contracting State.

 

The same applies to a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of a contracting state and temporarily carries out a non-salaried activity in the territory of another contracting state.

 

In such a case, this person is subject only to the legislation of the first contracting state on the condition that the foreseeable duration of the non-salaried activity in the territory of the other contracting state does not exceed twenty-four months.

 

4/ Non-salaried activity analyzed in France and the USA:

 

Similarly, a person who usually carries out a non-salaried activity in the territory of one and the other of the contracting states is subject only to the legislation of the contracting state in the territory of which this person carries out his main activity.

 

A specific article is provided for nationals of one of the contracting states employed by the government of that contracting state in the territory of another contracting state but who are not excluded from the legislation of the other contracting state by virtue of the conventions referred to in the agreement and are subject only to the legislation of the first contracting state.

 

5/ The question of old-age benefits between France and the USA:

 

Concerning the provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits, here again, the agreement provides important clarifications.

 

As a preliminary, it should be recalled that as this agreement stands, the provisions of United States legislation that limit, suspend or cancel rights to benefits or cash benefit payments solely on the grounds that the person resides abroad or is not in the territory of the United States are not applicable to persons residing in French territory.

 

Conversely, similarly, as a preliminary matter, the agreement specifies that benefits granted under French law may not be subject to any legal restriction or reduction, modification, suspension, cancellation or foreclosure for the sole reason that the person resides in the territory of the United States.

 

The agreement breaks down the issue of provisions relating to old-age, survivors’ and disability benefits and separates the provisions applicable in the United States on the one hand and the provisions applicable in France on the other.

 

Thus, concerning the provisions applicable in the United States, in the case of persons with at least six quarters of insurance under United States law but not having a sufficient number of quarters of insurance to be entitled to benefits under said law, the United States institution will take into account, for the purposes of establishing entitlement to benefits, the insurance periods completed under French law and not overlapping with insurance periods already validated under United States law.

 

6/ The assessment of pension benefit rights and insurance quarters on the US side:

 

Similarly, in the assessment of benefit rights, the US institution validates one insurance quarter for each insurance quarter completed under French law, provided that it does not overlap with quarters already validated under US law.

 

The total number of insurance quarters that can be validated for a year cannot therefore exceed four.

 

When the right to benefits under the legislation is established, the US institution must first calculate a theoretical basic insurance amount in accordance with US law, including the provisions relating to indexation legislation, as if the worker had completed a full insurance period as set in accordance with US law at the level of the earnings validated in his favor during the insurance periods, actually completed under said law.

 

The United States institution then calculates a proportional basic insurance amount by applying to the theoretical basic insurance amount the quotient formed by the duration of the worker’s insurance periods validated under United States legislation divided by the duration of full insurance, the benefits due under United States legislation on the basis of a statement of earnings when a proportional basic insurance amount has been established are paid on the basis of this proportional amount.

 

The agreement further specifies that the right to benefits payable by the United States expires with the acquisition of sufficient insurance periods under American legislation to open rights to equal or higher benefits.

 

7/ The assessment of rights to retirement benefits and insurance quarters on the French side:

 

Concerning the provisions applicable to France, here again clarifications are required.

 

On the French side, nationals of each of the contracting states who have taken refuge in the homelands of members successively or alternately of one or more social insurance schemes of each of the contracting states receive benefits under French legislation.

 

However, reservations are made concerning persons who have completed sufficient insurance periods to open rights under French legislation to an old-age, survivors’ or disability pension without having to claim the insurance periods completed under US legislation, the French institution establishes the amount of the pension in accordance with the provisions of French legislation by taking into account only the insurance periods completed under French legislation.

 

With the exception of this reservation, the fact remains that when a person entitled to a disability pension under French legislation is also entitled to a disability pension under US legislation, the French institution sets the amount of the disability pension that it pays.

 

If the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation without relying on this Franco-American agreement is higher than the total amount of benefits due by the institutions of the two contracting states, the French institution pays the calculated amount increased by the difference between the amount of the disability pension calculated exclusively in accordance with French legislation and said total amount.

 

In addition, if a person does not have a sufficient insurance period to be entitled to a French old-age, survivor’s or disability pension, the benefit to which he or she is entitled from the French institution is granted in accordance with the following rules.

 

8/ Totalization of insurance periods:

 

The French institution takes into account the insurance periods validated under United States legislation to the extent that they do not overlap with insurance periods validated under French legislation, both in order to determine the opening of the right to benefit, and in order to maintain or recover this right.

 

9/ Liquidation of benefits:

 

In this case, three important pieces of information.

 

Firstly, taking into account the totalization of the periods, the French institution determines according to its own legislation whether the person concerned meets the conditions required to be entitled to an old-age, survivor’s or disability pension under this legislation.

 

Secondly, if the person concerned is entitled to a pension, the French institution determines the benefit to which the insured person will be entitled, if all the insurance periods or similar had been completed exclusively under its own legislation, when the amount of the pension is based on the average salary during all or part of the insurance period, the average salary is determined on the basis of the insurance period completed under French legislation.

 

Thirdly, and finally, the benefit due to the person concerned is determined by reducing the amount of the benefit in proportion to the periods of insurance or similar completed under French legislation in relation to all the periods completed under the legislation of the two contracting states.

 

The total is then limited to the number of quarters of insurance required to be eligible for a full old-age pension under French legislation.

 

10/ The fate of the French disability pension:

 

If a person is no longer entitled to a French disability pension because they are no longer covered by the French system, the French institution will proceed to liquidate a disability pension provided that the person concerned has completed at least six quarters of insurance under United States legislation or that they are entitled to social security benefits under American legislation.

 

It is reserved that if the sum of the insurance periods completed under French legislation does not exceed one year, the French institution is not required to grant benefits on the basis of said periods unless, by virtue of these periods alone, a right to benefit is acquired under this legislation.

 

In this case, and in this case only, the benefit will be paid on the basis of these periods alone.

 

The Franco-American agreement further specifies that nationals of each of the contracting states have the right to join the voluntary insurance of the French social security system when they reside on French territory, taking into account, as necessary, the insurance periods or similar periods completed under the legislation of the United States.

 

The Franco-American agreement further specifies that when, in application of French legislation, the granting of certain benefits has been subject to the condition that the insurance periods have been completed in a profession subject to a special regime or in a specific profession or job, the periods completed under United States legislation are only taken into account to determine the opening of the right to benefits if they have been completed in the same profession and the same job.

 

Thus, if, taking into account the periods completed, the person concerned does not meet the conditions required to be entitled to said benefits, these periods are taken into account for the granting of benefits under the general regime, taking into account their specificities.

 

11/ Direct exchanges of information between the French and American administrations:

 

In terms of administrative provisions, it is important to specify that the competent authorities and institutions of the two contracting states, France and the United States, may correspond directly with each other and with any person regardless of their place of residence as necessary for the application of this agreement.

 

Correspondence may then be in the sender’s official language.

 

Requests for documents may be rejected on the grounds that they are written in the official language of the other contracting state.

 

It is also important to specify that documents and certificates produced in application of this Franco-American agreement, a social security agreement between France and the United States, are exempt from authentication of legalization by diplomatic or consular authorities.

 

Copies of documents certified as true copies by an institution of one of the contracting states, France or the United States, will be recognized as true copies by an institution of the other contracting state without further certification.

 

The institution of each Contracting State shall be the final judge of the value of the evidence presented to it, regardless of its origin.

 

Similarly, any application for benefits submitted in writing to an institution of one of the Contracting States shall safeguard the rights of the person concerned under the legislation of the other Contracting State if the person concerned requests that it be considered as an application submitted under the legislation of the other Contracting State.

 

Thus, if the person concerned has submitted an application for benefits in writing to the institution of one of the two Contracting States and has not expressly limited his application to the benefits provided for by the legislation of that State, his application shall also safeguard his rights under the legislation of the other Contracting State if he provides, at the time of filing the application, information indicating that the person entitled to benefits will have completed periods of insurance under the legislation of the other Contracting State.

 

12/ Important information on procedures and appeals in France and the USA

 

Applications, appeals or other documents that should have been filed with an institution of said state within a specific period under the legislation of one of the said contracting states are admissible if they are filed within the same period with an institution of the other contracting state.

 

In such a case, the institution with which the applications, appeals or documents were filed must indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the liaison agency of the other contracting state.

 

Finally, payments under this Franco-American agreement may be made in the currency of the debtor contracting state.

 

In order to facilitate the implementation of this social security agreement concluded between France and the United States, an administrative arrangement was also established on October 21, 1987.

 

This administrative arrangement in connection with this social security agreement between France and the United States linked, for the United States, the social security directorate known as the Social Security Administration and, for France, both the social security center for migrant workers and the National Autonomous Social Security Fund.

 

Said administrative arrangement consisted of allowing these two competent authorities to establish the procedures and forms necessary for the application of the agreement.

 

Thus, concerning the provisions relating to insurance, when the legislation of a contracting state is applicable, the body of this state issues, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate for the duration of the mission attesting that the employee or self-employed worker, with regard to the professional activity in question, remains subject to this legislation.

 

In all other cases where the legislation of a Contracting State is applicable, the body of that Contracting State shall issue, at the request of the employer of the self-employed worker, a certificate attesting that the employed or self-employed worker is subject to the said legislation of that Contracting State.

 

However, let us specify that the aforementioned certificates exempt the person concerned from compulsory subjection to the legislation of the other Contracting State.

 

13/ Formalities related to the establishment of certificates attesting that the employee or self-employed worker is subject to the legislation of France or the USA:

 

Thus and for example, in the case of a person seconded from the United States to France, the United States institution must issue a certificate only if the employer of the self-employed worker has certified that the employee in the first case or himself in the second case is insured under a health care cost protection plan as well as the members of his family who accompany him.

 

If the employee or self-employed person is not insured in accordance with such a plan, the person concerned will be subject to French legislation and exempt from subjection to the legislation of the United States.

 

Similarly, if an agency of one of the two Contracting States has issued this certificate for a worker who has completed a period of activity in the territory of the other Contracting State to which the worker had been returned and that, subsequently, the worker begins a new period of activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:

 

– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of activity and the beginning of the new period of activity,

 

Or that:

 

– The end of the new period of activity is not more than five years from the date of the beginning of the initial period of activity.

 

If an agency of one of the two Contracting States has issued the certificate for a worker who has temporarily exercised a self-employed activity in the territory of the other Contracting State and, subsequently, the worker begins a new period of self-employed activity in the territory of the other Contracting State, this worker may not be issued a certificate for the new period unless:

 

– A minimum period of one year elapses between the end of the initial period of self-employed activity and the beginning of the new period of self-employed activity,

 

Or that:

 

– The end of the new period of self-employed activity is not more than twenty-four months from the date of the beginning of the initial period of self-employed activity.

 

For the sake of clarity, the agreement specifies that a self-employed worker should be considered to carry out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she maintains a fixed place of business for more than one hundred and eighty-three days during the current tax year.

 

If the worker maintains a fixed place of business in the territory of each of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year or if he or she does not maintain a fixed place of business in the territory of either of the two contracting states for more than one hundred and eighty-three days during the same year, it should be considered, upon reading this agreement, that he or she carries out his or her principal activity in the territory of the contracting state where he or she is present for the greatest number of days during the same year.

 

It is of course up to the organizations, in the event of difficulty, to communicate to each other all the information necessary to determine the principal activity of the person concerned.

 

14/ Administrative arrangements relating to benefits:

 

Concerning the administrative arrangement relating to benefits, here again, some clarifications are necessary.

 

Thus, an institution of one of the two Contracting States to which a claim for benefits was first submitted must inform the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, and provide any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.

 

Similarly, the body of one of the two Contracting States receiving a claim that was first submitted to a body of the other Contracting State must provide the competent institution of the other Contracting State without delay, either directly or through the liaison body, with any supporting documents and any other available information that may be necessary to complete the processing of this claim.

 

It should be noted that the body of the contracting state to which a claim for benefits has been submitted verifies the accuracy of the information relating to the applicant and his or her family members.

 

The competent authorities or, with their authorization, the liaison bodies agree on the nature of the information to be verified.

 

Therefore, when necessary, the body of a contracting state is required to send a statement of the insurance period completed by the person concerned under the legislation of that contracting state to the liaison body of the other contracting state.

 

15/ An important clarification in the event of a claim for benefits in France or the USA:

 

In the event of a claim for benefits, the applicant is required to provide the French body with any justification allowing that body to determine whether it can take into account the periods certified by the United States body.

 

In addition, periods of work completed in the United States are deemed to have been carried out underground to the extent that, in accordance with French social security legislation in mines, they would have been considered as such if they had been carried out in France.

 

In the event that the insurance periods completed under the legislation of the two contracting states, France and the United States, overlap, the body of each of the contracting states takes into account only the insurance periods completed under the legislation that applies it.

 

For all purposes, a quarter of insurance certified by the United States body is of course equivalent to a quarter of insurance validated under French legislation.

 

And, in the event that the benefits that are granted by the body of one of the two contracting states are, in accordance with the agreement, revalued, the same provisions apply as the benefits granted under the legislation of that contracting state.

 

Benefits provided by an institution of one of the two contracting states are paid directly to the beneficiary in accordance with the legislation of that contracting state.

 

Finally, concerning the provisions concerning old-age and survivors’ insurance in particular, the administrative arrangement specifies that when an old-age or survivors’ pension is filed with the institution of the country of residence, that institution shall forward the application under cover of a liaison form to the competent institution of the other country, if necessary through the liaison body, and shall certify the information relating to civil status, indicate the date of filing of the application and attach a statement of the insurance period in accordance with its legislation.

 

On receipt of this document, the competent institution of the other state shall contact the applicant directly to obtain information essential to the processing of the application, using, if necessary, the forms provided for the application of its own legislation.

 

It shall thus forward to the institution of the country of residence the information that it may need.

 

16/ The list of available forms:

 

It is important to specify finally that forms are established in a very specific way since there is a form:

 

– SE 404-01 consisting of the certificate of subjection to French legislation,

– The SE 404-02 form corresponding to the certificate concerning the applicable legislation, in particular with regard to the maintenance of affiliation,

– The SE 404-03 liaison form,

– The SE 404-03a annex to the SE 404-3 form relating to the application for disability pension,

– The SE 404-04 form, medical report.

 

These are the main points to remember concerning this social security agreement which was concluded between France and the United States of America on March 2, 1987, aiming to determine the administrative arrangements linked to this social security agreement and retirement rights for nationals, sometimes French, sometimes American, between France and the United States.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Accord de sécurité sociale et droit à retraite France-USA, comment ça marche ? 

Laurent Latapie avocat procédure de référé

Il convient de s’intéresser à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale et de droit à retraite pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.

 

En effet, celui-ci vient consacrer un accord de sécurité sociale et ce, qu’il s’agisse pour les ressortissants des Etats-Unis d’un côté, comme des ressortissants de la France de l’autre.

 

Elle permet de déterminer les conditions dans lesquelles les différentes administrations vont réglementer cet accord de sécurité sociale et notamment s’intéressant aux périodes d’assurance qui désignent une période de versement des cotisations ou une période de revenus provenant d’un emploi salarié ou d’une activité non salariée définie ou reconnue comme période d’assurance par le législateur en vertu de laquelle cette période a été accomplie ou tout autre période similaire dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance.

 

Bien sûr, celles-ci viennent coordonner les législations applicables dans les deux pays.

 

1/ Assurance de sécurité sociale et assurance vieillesse

 

En effet, pour les Etats-Unis la législation régissant le programme fédéral d’assurance vieillesse de prestations au survivant et d’assurance alitée est déjà bien en place et, côté Français, il y a bien sûr la législation fixant la réalisation de la sécurité sociale et fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés ou la législation fixant le régime des assurances sociales, prévoyant également la prévention de la réparation des accidents du travail ou de maladie professionnelle et en abordant également tous les régimes, la législation relative aux prestations familiales et les législations relatives aux régimes spéciaux.

 

Ainsi, le présent accord Franco-Américain s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’un ou l’autre des états contractants et qui sont des ressortissants de l’un ou l’autre des états contractants, réfugiés ou apatrides, ainsi que leurs ayants-droits au sein des états Français et Américain.

 

Ainsi, un ressortissant est un contractant, état Français ou Américain, résidant sur le territoire de l’autre état et à qui s’applique des dispositions du présent accord bénéficie, de même que ses ayants-droits, d’un traitement égal à celui qui est accordé au ressortissant de l’autre Pays en application de la législation de cet autre état relative aux Droits, aux prestations et aux versements de celle-ci.

 

2/ Une égalité de traitement des ressortissants en France et aux USA

 

Ainsi dans cette relation France / Etats-Unis une personne occupée sur le territoire de l’un des états contractants et en ce qui concerne cet emploi soumise uniquement à la législation de cet état contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre état ou si le siège de l’employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l’autre état en question.

 

De même, lorsqu’une personne assurée en vertu de la législation contractant au titre d’un travail effectué pour un employeur sur l’autre territoire de cet état contractant est détachée afin d’effectuer un travail sur le territoire de l’autre état, cette personne est alors soumise uniquement à la législation du premier état contractant comme si elle était occupée sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l’autre état n’excède pas cinq ans.

 

À l’exception du cas où un salarié qui avait été détaché de son employeur d’un état contractant sur le territoire d’un état tiers est ensuite détaché par cet employeur le territoire de cet état tiers sur le territoire de l’autre état contractant à la seule condition que ce salarié soit ressortissant d’un des deux états contractants.

 

3/ Le Sort des dispositions relatives à l’assurance de sécurité sociale :

 

De même, une personne occupée par une entreprise publique ou privée de transports aériens de l’un des états contractants en qualité de membre du personnel et qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant où l’entreprise possède son siège.

 

Concernant les personnes exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant, celles-ci sont soumises uniquement à la législation de cet état contractant même si ces personnes résident sur le territoire de l’autre état contractant.

 

Il en est également de même pour une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d’un état contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire d’un autre état contractant.

 

Dans pareil cas, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier état contractant à la condition que la durée prévisible de l’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant n’excède pas vingt-quatre mois.

 

4/ L’activité non salariée analysée en France et aux USA :

 

De même, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l’état contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.

 

Un article spécifique est prévu pour les ressortissants de l’un des états contractant employés par le gouvernement de cet état contractant sur le territoire d’un autre état contractant mais qui ne sont pas exclus de la législation de l’autre état contractant en vertu des conventions visées dans l’accord et sont soumises uniquement à la législation du premier état contractant.

 

5/ La question des prestations de vieillesse entre France et USA :

 

Concernant les dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités, là-encore, l’accord vient apporter des précisions importantes.

 

À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en l’état du présent accord les dispositions de la législation des Etats-Unis qui limitent, suspendent ou annulent les droits à prestations ou les paiements à prestations en espèces uniquement pour le motif que la personne réside à l’étranger ou ne se trouve pas sur le territoire des Etats-Unis ne sont pas applicables aux personnes résidant sur le territoire Français.

 

Inversement, de même, à titre préliminaire l’accord précise que les prestations accordées en vertu de la législation Française ne peut faire l’objet d’aucune restriction de droit ni d’aucune réduction, modification, suspension, annulation ou forclusion pour le seul motif que la personne réside sur le territoire des Etats-Unis.

 

L’accord ventile concernant la question des dispositions relatives aux prestations de vieillesses, de survivants et d’invalidités et vient dissocier les dispositions applicables aux Etats-Unis d’un côté et les dispositions applicables en France de l’autre.

 

Ainsi, concernant les dispositions applicables aux Etats-Unis, dans le cas des personnes totalisant au moins six trimestres d’assurance au titre de la législation des Etats-Unis mais ne totalisant pas un nombre suffisant de trimestres d’assurance pour avoir droit aux prestations au titre de ladite législation, l’institution des Etats-Unis prendra en compte aux fins d’établir les droits à prestation les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française et ne se superposant pas à des périodes d’assurance déjà validées en vertu de la législation des Etats-Unis.

 

6/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté USA :

 

De même, dans l’évaluation des droits à prestation, l’institution des Etats-Unis valide un trimestre d’assurance pour chaque trimestre d’assurance accompli en vertu de la législation Française à la condition qu’il ne se superpose pas à des trimestres déjà validés en vertu de la législation des Etats-Unis.

 

Le nombre total des trimestres d’assurance qui peut être validé pour une année ne peut excéder donc quatre.

 

Lorsque le droit à prestations au titre de la législation est établi l’institution des Etats-Unis doit calculer d’abord un montant d’assurance de base théorique conformément à la législation Américaine, en ce compris les dispositions relatives à la législation sur l’indexation, comme  si le travailleur avait accompli une durée d’assurance complète telle qu’elle est fixée conformément à la législation des Etats-Unis au niveau des gains validés en sa faveur au cours des périodes d’assurance, effectivement accomplie en vertu de ladite législation.

 

L’institution des Etats-Unis calcule en suite un montant d’assurance de base proportionnelle en appliquant au montant d’assurance de base théorique le quotient formé par le durée des durées d’assurance du travailleur validées en vertu de la législation des Etats-Unis divisé par la durée d’une assurance complète, les prestations dues en vertu de la législation des Etats-Unis sur la base d’un état des gains lorsqu’un montant d’assurance de base proportionnelle a été établi sont versés sur la base de ce montant proportionnel.

 

L’accord précise encore que le droit à prestations à la charge des Etats-Unis s’éteint avec l’acquisition des périodes d’assurance suffisantes en vertu de la législation Américaine pour ouvrir droits à des prestations égales ou supérieures.

 

7/ L’évaluation des droits à prestation retraite et trimestres d’assurance coté France :

 

Concernant les dispositions applicables à la France, là-encore des précisions s’imposent.

 

Côté Français, les ressortissants de chacun des états contractants réfugiés aux patries d’affiliés successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes d’assurance sociale de chacun des états contractants perçoivent les prestations en vertu de la législation Française.

 

Des réserves étant cependant faites concernant les personnes ayant accomplies des périodes d’assurance suffisantes pour ouvrir des droits au regard de la législation Française à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité sans avoir à faire valoir les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis, l’institution Française établie le montant de la pension conformément aux dispositions de la législation Française en prenant uniquement en compte les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française.

 

À l’exception de cette réserve, toujours est-il que lorsqu’une personne ayant droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Française a également droit à une pension d’invalidité en vertu de la législation Américaine, l’institution Française fixe le montant de la pension d’invalidité qu’elle verse.

 

Si le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française sans se prévaloir de cet accord Franco-Américain est plus élevé que le montant total des prestations dues par les institutions des deux états contractants, l’institution Française verse le montant calculé majoré de la différence entre le montant de la pension d’invalidité calculé exclusivement conformément à la législation Française et ledit montant global.

 

De plus, si une personne n’a pas de période d’assurance suffisante pour faire droit à une pension Française de vieillesse, de survivant ou d’invalidité, la prestation à laquelle elle peut prétendre de la part de l’institution Française est accordée conformément aux règles ci-après.

 

8/ La Totalisation des périodes d’assurance :

 

L’institution Française prend en compte les périodes d’assurance validées en vertu de la législation des Etats-Unis dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance validées en vertu de la législation Française, tant en vue de déterminer l’ouverture du droit à prestation, qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

 

9/ La Liquidation des prestations :

 

Dans ce cas, trois informations importantes.

 

Premièrement, compte tenu de la totalisation des périodes, l’institution Française détermine d’après sa propre législation si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse, de survivant ou d’invalidité au titre de cette législation.

 

Deuxièmement, si l’intéressé a droit à une pension, l’institution Française détermine la prestation à laquelle l’assuré aura droit, si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, lorsque le montant de la pension est basé sur le salaire moyen pendant tout ou partie de la période d’assurance, le salaire moyen est déterminé sur la base de la période d’assurance accomplie en vertu de la législation Française.

 

Troisièmement, et enfin, la prestation due à l’intéressé est fixée en réduisant le montant de la prestation au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation Française par rapport à l’ensemble des périodes accomplies en vertu de la législation des deux états contractants.

 

Le total est alors limité au nombre de trimestres d’assurance requis pour ouvrir droit à une pension de vieillesse complète en vertu de la législation Française.

 

10/ Le sort de la pension d’invalidité française

 

Si une personne n’ouvre plus droit à une pension d’invalidité Française du fait qu’elle n’est plus couverte par le régime Français, l’institution Française procède à la liquidation d’une pension d’invalidité pour autant que l’intéressé ait accompli au moins six trimestres d’assurance en vertu de la législation des Etats-Unis ou qu’elle ait droit à des prestations de sécurité sociale en vertu de la législation Américaine.

 

Réserves étant faite que si la somme des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation Française n’attend pas une année, l’institution Française n’est pas tenue d’accorder des prestations sur la base des dites périodes sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation.

 

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la prestation sera versée sur la seule base de ces périodes.

 

L’accord Franco-Américain précise encore que les ressortissants de chacun des états contractants le droit de s’affilier à l’assurance volontaire du régime Français de sécurité sociale lorsqu’il réside sur le territoire Français en prenant en compte en tant que de besoin les périodes d’assurance ou assimilées accomplie en vertu de la législation des Etats-Unis.

 

L’accord Franco-Américain précise encore que lorsqu’en application de la législation Française l’octroi de certaines prestations ait subordonné la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies en vertu de la législation des Etats-Unis ne sont prises en compte pour déterminer l’ouverture du droit à prestations que si elles ont été accomplies dans la même profession et le même emploi.

 

Ainsi, si compte tenu des périodes accomplies l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit auxdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général compte tenu de leurs spécificités.

 

11/ Les échanges directs d’information entre les administrations françaises et américaines

 

Au niveau des dispositions administratives, il importe de préciser que les autorités compétentes et institution des deux états contractants France et Etats-Unis peuvent correspondre directement entre elles et avec toute personne quel que soit son lieu de résidence en tant que de besoin pour l’application du présent accord.

 

La correspondance pouvant alors se faire dans la langue officielle de l’expéditeur.

 

Les demandes de documents peuvent être rejetées pour motif qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre état contractant.

 

Il est également important de préciser que les documents et certificats produits en application du présent accord Franco-Américain, accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis, sont dispensés de l’authentification de la légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires.

 

Les copies des documents certifiés conformes par une institution de l’un des états contractants, France ou Etats-Unis, seront reconnues comme copie conforme par une institution de l’autre état contractant sans autre attestation.

 

L’institution de chaque état contractant est Juge en dernier ressort de la valeur des éléments de preuve qui lui sont présentés quelle qu’en soit la provenance.

 

De même, toute demande de prestation présentée par écrit auprès d’une institution de l’un des états contractants sauvegarde les droits de l’intéressé en vertu de la législation de l’autre état contractant si l’intéressé demande qu’elle soit considérée comme une demande présentée en vertu de la législation de l’autre état contractant.

 

Ainsi, si l’intéressé a présenté une demande de prestation par écrit auprès de l’institution de l’un des deux états contractants et n’a pas expressément limité sa demande aux prestations prévues par la législation dudit état, sa demande sauvegarde également ses droits en vertu de la législation de l’autre état contractant s’il fournit au moment du dépôt de la demande des informations indiquant que la personne ouvrant droits aux prestations aura accomplie des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’autre état contractant.

 

12/ Informations importantes sur les démarches et recours en France et aux USA

 

Les demandes, recours ou autres documents qui auraient dû, en vertu de la législation de l’un desdits états contractants, être déposés auprès d’une institution dudit état dans un délai déterminé sont recevables s’ils sont déposés dans le même délai auprès d’une institution de l’autre état contractant.

 

Dans pareil cas, l’institution auprès de laquelle les demandes, recours ou documents ont été déposés doit indiquer la date de réception du document et le transmettre sans retard à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.

 

Enfin, les paiements en vertu du présent accord Franco-Américains peuvent être effectués dans la monnaie de l’état contractant débiteur.

 

Afin de faciliter la mise en place de cet accord de sécurité sociale conclu entre la France et les Etats-Unis, un arrangement administratif a également été établi au 21 octobre 1987.

 

Cet arrangement administratif en lien avec cet accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis ont liés, pour les Etats-Unis, la direction de la sécurité sociale que l’on appelle la Social Security Administration et, pour la France, à la fois le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants et la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale.

 

Ledit arrangement administratif consistant à permettre à ces deux autorités compétentes de fixer les procédures et les formulaires nécessaires à l’application de l’accord.

 

Ainsi, concernant les dispositions relatives à l’assurance, lorsque la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat pour la durée de la mission attestant que le travailleur salarié ou non salarié, en ce qui concerne l’activité professionnelle en question, reste assujetti à cette législation.

 

Dans tous les autres cas où la législation d’un état contractant est applicable, l’organisme de cet état contractant émet à la demande de l’employeur du travailleur non salarié un certificat attestant que le travailleur salarié ou non salarié est soumis à ladite législation de cet état contractant.

 

Pour autant, précisons que les certificats susvisés dispensent l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre état contractant.

 

13/ Les formalités liées à l’établissement des certificats attestant que le travailleur salarié ou indépendant est soumis à la législation de la France ou des USA :

 

Ainsi et pour exemple, dans le cas d’une personne détachée des Etats-Unis en France, l’institution des Etats-Unis devra délivrer un certificat que si l’employeur du travailleur non salarié a attesté que le salarié dans le premier cas ou lui-même dans le deuxième cas est assuré dans le cadre d’un plan de protection contre les coûts des soins de santé ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent.

 

Si le salarié ou le non salarié n’est pas assuré conformément à un tel plan, l’intéressé sera assujetti à la législation Française et exempté d’assujettissement à la législation des Etats-Unis.

 

De même, si un organisme de l’un des deux états contractants a délivré ce certificat pour un travailleur qui a accompli une période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant où le travailleur avait été renvoyée et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :

 

  • Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale à l’activité et le début de la nouvelle période d’activité,

 

Ou que :

 

  • La fin de la nouvelle période d’activité ne se situe pas au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date du début de la période initiale de l’activité.

 

Si un organisme d’un des deux états contractants a délivré le certificat pour un travailleur qui a exercé temporairement une activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant et que, par la suite, le travailleur commence une nouvelle période d’activité non salariée sur le territoire de l’autre état contractant, ce travailleur ne pourra se voir délivrer un certificat pour la nouvelle période à moins que :

 

  • Il ne s’écoule un délai minimum d’un an entre la fin de la période initiale d’activité non salariée et le début de la nouvelle période d’activité non salariée,

 

Ou que :

 

  • La fin de la nouvelle période d’activité non salariée ne se situe pas au-delà d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du début de la période initiale de l’activité non salariée.

 

À titre de précision, l’accord précise qu’il y a lieu de considérer qu’un travailleur non salarié exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il conserve un siège fixe pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de l’année fiscale en cours.

 

Si le travailleur conserve un siège fixe sur le territoire de chacun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année ou s’il ne conserve un siège fixe sur le territoire d’aucun des deux états contractants pendant plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours de cette même année, il y a lieu de considérer à la lecture de cet accord qu’il exerce son activité principale sur le territoire de l’état contractant où il est présent pendant le plus grand nombre de jours au cours de cette même année.

 

Il appartient bien sûr en cas de difficulté aux organismes de communiquer entre eux toutes informations nécessaires pour déterminer l’activité principale de l’intéressé.

 

14/ Les arrangements administratifs relatifs aux prestations :

 

Concernant l’arrangement administratif relatif aux prestations, là-encore, quelques précisions s’imposent.

 

Ainsi, une institution d’un des deux états contractants auxquels une demande de prestation a été présentée en premier lieu doit en informer sans délai l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, et fournit toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.

 

De même, l’organisme d’un des deux états contractants recevant une demande qui a été présentée en premier lieu à un organisme de l’autre état contractant fournit sans délai à l’institution compétente de l’autre état contractant, soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, toute pièce justificative et toute autre information disponible qui pourrait être nécessaire pour clore l’instruction de cette demande.

 

Précisions étant faites que l’organisme de l’état contractant auquel une demande de prestation a été présentée, vérifie l’exactitude des informations relatives au requérant et aux membres de sa famille.

 

Les autorités compétentes ou, avec leur autorisation, les organismes de liaison conviennent de la nature des informations à vérifier.

 

Dès lors, lorsque cela s’avère nécessaire, l’organisme d’un état contractant est tenu d’envoyer un relevé de période d’assurance accomplie par l’intéressé en application de la législation de cet état contractant à l’organisme de liaison de l’autre état contractant.

 

15/ Une précision d’importance  en cas de demande de prestation en France ou aux USA :

 

En cas de demande de prestation, le requérant est tenu de fournir à l’organisme Français toute justification permettant à cet organisme de déterminer s’il peut prendre en compte les périodes attestant par l’organisme des Etats-Unis.

 

De plus, les périodes de travail accomplies aux Etats-Unis sont réputées avoir été effectuées au fond dans la mesure où, conformément à la législation Française de sécurité sociale dans les mines, elles auraient été considérées comme telles si elles avaient été effectuées en France.

 

Dans l’hypothèse où les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation des deux états contractants, France et Etats-Unis, se superposent, l’organisme de chacun des états contractants prend en compte uniquement les périodes d’assurance accomplies au titre de la législation qui l’applique.

 

À toute fin, un trimestre d’assurance attesté par l’organisme des Etats-Unis équivaut bien sûr à un trimestre d’assurance validé au titre de la législation Française.

 

Et, dans l’hypothèse où les prestations qui sont octroyées par l’organisme d’un des deux états contractants sont, conformément à l’accord, revalorisées, sont les mêmes dispositions que les prestations accordées en application de la législation de cet état contractant.

 

Les prestations servies par un organisme d’un des deux états contractants sont versées directement au bénéficiaire en application de la législation de cet état contractant.

 

Enfin, concernant les dispositions concernant l’assurance vieillesse et survivant plus particulièrement, l’arrangement administratif précise que lorsqu’une pension de vieillesse ou de survivant est déposée auprès de l’institution du pays de résidence, cette institution transmet la demande sous couvert d’un formulaire de liaison à l’institution compétente de l’autre pays, si nécessaire par l’intermédiaire de l’organisme de liaison et certifie les informations se rapportant à l’état civil, indique la date de dépôt de la demande et joint un relevé de période d’assurance conformément à sa législation.

 

Dès réception de ce document, l’institution compétente de l’autre état adresse directement au requérant pour obtenir des renseignements indispensables à l’instruction de la demande en utilisant si nécessaire les formulaires prévus pour l’application de sa propre législation.

 

Elle transmet ainsi à l’institution du pays de résidence les renseignements dont celle-ci est susceptible d’avoir besoin.

 

16/ La liste des formulaires disponibles :

 

Il importe de préciser enfin que des formulaires sont établis de manière très spécifique puisqu’il y a un formulaire :

 

  • SE 404-01 consistant à l’attestation d’assujettissement à la législation Française,
  • Le formulaire SE 404-02 correspondant à l’attestation concernant la législation applicable, notamment au titre du maintien d’affiliation,
  • Le SE 404-03 formulaire de liaison,
  • Le SE 404-03a annexe au formulaire SE 404-3 relative à la demande de pension d’invalidité,
  • Le formulaire SE 404-04, rapport médical.

 

Telles sont les grandes lignes à retenir concernant à cet accord de sécurité sociale qui a été conclu entre la France et les Etats-Unis d’Amérique le 02 mars 1987 visant à déterminer les arrangements administratifs liés à cet accord de sécurité sociale et de droit à retraite pour les ressortissants, tantôt Français, tantôt Américains, entre la France et les Etats-Unis.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Contentieux entre entreprise française et sous-traitant portugais, quel juge compétent ?

Laurent LATAPIE avocat Noel 2024

Une entreprise française, réalisant des chantiers en France sollicite l’intervention d’un sous-traitant portugais. Un litige nait entre les parties au motif pris notamment de ce que le sous-traitant n’aurait pas respecté la règlementation française. L’entreprise française conteste les dernières factures émises par le sous-traitant portugais, qui, mécontent obtient une ordonnance d’injonction de payer européenne du juge portugais. Cependant, le juge portugais est-il vraiment compétent ?

 

Article :

 

Une fois n’est pas coutume, il convient de s’intéresser à une décision qui a été rendue par le Tribunal judiciaire du District de Coimbra, au Portugal, et qui vient opposer un sous-traitant Portugais qui a eu un litige avec une entreprise Française, exploitant en France et dont le sous-traitant a fait diligences en France.

 

Quel juge compétent pour trancher un litige opposant entreprise française et entreprise portugaise ?

 

La première des questions était de savoir si oui ou non la juridiction Portugaise était compétente car le sous-traitant Portugais a cru bon saisir le Juge Portugais afin de se faciliter la tâche et de ne pas avoir à rendre compte aux autorités Françaises.

 

Car en effet, si le lieu de l’exécution du contrat est en France, que l’adversaire et défendeur est Français, et que l’entreprise principale est en France, tout laisse à penser que le contentieux a vocation à se faire en France.

 

Un sous-traitant portugais réalisant ces prestations en France

 

Cependant, le sous-traitant Portugais, qui a envoyé une partie de son staff en France réaliser les travaux en qualité de sous-traitant, a cru bon, en l’état du différend qui opposait l’entreprise Française et le sous-traitant Portugais, gagner en vitesse au niveau procédural et saisir le Juge Portugais afin de gagner du temps.

 

Fort heureusement l’entreprise Française s’est défendue et a contesté la compétence du Juge Portugais au motif pris notamment de ce que, dans la mesure où le litige opposait une société Française avec un lieu d’exécution sur le sol Français, cela amenait nécessairement une compétence du Juge Français.

 

La saisine surprenante du juge portugais par le sous-traitant portugais

 

Et, que le tour de passe-passe consistant au sous-traitant Portugais à passer par une juridiction Portugaise pour faciliter l’obtention d’un titre exécutoire, qu’il a obtenu d’ailleurs sur une simple ordonnance d’injonction de payer, avait vocation à être malmené nécessitant l’intervention de votre serviteur, membre de l’UIA, et d’un Confrère Portugais, également membre de l’UIA, de faire barrage à cette prétention du sous-traitant Portugais immanquablement infondé et procéduralement erroné.

 

Ainsi, l’entreprise Portugaise avait formé une requête en injonction de payer Européenne à l’encontre de la partie défenderesse.

 

La requête en injonction de payer européenne

 

Ce qui était assez culotté puisque, du coup, par ce biais-là il saisissait son Juge de proximité au Portugal en mettant ainsi en difficulté l’entreprise Française, à plus de 2 000 kilomètres de là, qui devait du coup, en catastrophe et sur des délais assez courts en injonction de payer, organiser sa défense et saisir un avocat.

 

Fort heureusement, son conseil, votre serviteur, membre de l’Union Internationale des Avocats et bénéficiant d’un réseau important de Confrères à travers le monde entier, a pu effectivement trouver un Confrère Portugais à même de réagir très rapidement et saisir en opposition de cette injonction de payer le Juge Portugais.

 

L’entreprise requérante, Portugaise, affirmait qu’elle avait conclu avec la défenderesse un contrat d’approvisionnement en vertu duquel ses services, équivalent à une transaction commerciale, étaient fournis,

 

Un contrat d’approvisionnement entre la France et le Portugal ?

 

Dans le cadre de ses transactions commerciales, la requérante s’était engagée à fournir les services demandés par la demanderesse, laquelle s’était engagée en contrepartie à effectuer le paiement en temps utile des factures émises pour les montants connus.

 

Après l’exécution des contrats par le demandeur, les factures suivantes ont été émises et envoyées au défendeur pour le paiement des services rendus et ce, moyennant une somme totale de la modique somme de 245 603.92 €.

 

La société Française a naturellement fait opposition à cette décision, qui était engoncée dans des délais extrêmement courts, mais qui a été formée en temps et en heure en soulevant notamment la compétence internationale de la juridiction au motif pris de ce que la défenderesse était établie en France et que l’exécution du contrat ainsi que les relations commerciales établies s’étaient également déroulées en France.

 

La société Française contestait tout autant l’existence d’une quelconque convention entre les parties attribuant une compétence autre que celle du lieu d’exécution du contrat.

 

Le lieu d’exécution du contrat

 

La société Portugaise a répondu en faisant valoir que les parties dans leurs négociations avaient convenu que la juridiction chargée de régler tout conflit serait le FOR Portugais, en l’occurrence la Cour d’Arganil ainsi qu’il ressort des factures émises par la société Portugaise à la société Française et que la contribution attributive de juridiction était valide.

 

Bien sûr, la société Française ne partageait pas cette analyse.

 

Il convient de rappeler que la compétence internationale du Juge, au visa de l’article 96 du Code de procédure civile Portugais, doit être entretenue par le Tribunal et constitue, selon le droit Portugais, une exception dilatoire de connaissance d’office.

 

Quelle compétence internationale du juge ?

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelait en tant que de besoin que le demandeur et le défendeur sont des sociétés commerciales qui se sont établis l’une avec l’autre, la première étant basée au Portugal et la seconde en France.

 

Il apparaissait important d’apprécier la compétence de la juridiction Portugaise où l’action avait été entendue pour effectivement connaitre le litige.

 

Le Tribunal de commerce de Coimbra rappelle que l’article 37 § 2 de la loi 62/2013 prévoit que le Droit procédural définit les éléments dont dépend la compétence internationale des juridictions judiciaires.

 

La compétence est fixée au moment de l’introduction de l’action et les changements de faits intervenus ultérieurement sont sans pertinence, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi.

 

L’article 59 du Code de procédure civile prévoit que sans préjudice, ce qui est établi dans les règlements Européens ou autre instrument internationaux, les juridictions Portugaises sont internationalement compétentes lorsque l’un des facteurs de rattachement visé aux articles 62 et 63 est présent ou lorsque les parties leur ont attribués compétence en vertu de l’article 94.

 

Il convenait dès lors de s’intéresser aux dispositions Européennes puisque, les parties étant basées dans les états membres de l’Union Européenne, il convenait de se référer aux règles du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence juridictionnelle sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

Il convient également de reciter l’article 7 § 1 du règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la responsabilité contractuelle qui vient également déterminer les compétences juridictionnelles tel que le rappelle d’ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Lisbonne du 14 mars 2023 qui rappelle que, s’il ne ressort pas des termes du contrat que les parties ont conclu un accord sur le for compétent, l’action peut être intentée au lieu du domicile du défendeur domicilié sur le territoire d’un état membre ainsi que du lieu de l’exécution de l’obligation, en cas de vente ou en vertus d’un contrat, ou du lieu où les biens doivent être fourni ou bien dans le cadre d’une prestation de service (ce qui était le cas), l’endroit, le lieu dans un état membre ou en vertus de la relation contractuelle où le service a été rendu ou devait être fourni.

 

La détermination des lieux d’exécution des prestations de service

 

Or, immanquablement, la société Française vivant dans le Var et ayant son siège social dans le Var, les lieux d’exécution des prestations de service en question avaient lieu dans le Var, de telle sorte que l’autorité Portugaise ne pouvait être valablement compétente.

 

Comme le souligne d’ailleurs très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, celui-ci souligne que la demande de la demanderesse tendant à obtenir une ordonnance à l’encontre de la défenderesse est fondée sur un contrat signé entre les parties en vertus duquel la demanderesse s’est engagée à la demande de la défenderesse à fournir des services exécutés à son siège et dans divers endroits en France.

 

Ainsi, s’agissant de la compétence, il ne fait aucun doute que dans le cadre d’un marché de fournitures, lorsque plusieurs services ont été fourni, la juridiction de l’état membre, ou en vertus du contrat, les services ont été ou auraient dû être fourni en France, c’est bien celle-ci qui est compétente dès lors que les services fournis par la demanderesse à la défenderesse ont été fournis dans l’usine de cette dernière située dans ce pays.

 

Qu’en outre, et ce au visa de l’article 94 du Code de procédure civile Portugais, une convention attributive de juridiction doit comporter sans équivoque un engagement des deux parties, de sorte qu’il n’existe aucun doute quant à l’acceptation du for désigné dans une telle convention.

 

En l’espèce, comme le souligne très justement le Tribunal de commerce de COIMBRA, un tel accord se traduirait par la simple mention de l’attribution de compétence dans les factures émises par la demanderesse à la défenderesse.

 

Or, il a été jugé à l’unanimité que la mention présente en final que, en cas de litige, le seul for compétent serait le Tribunal d’ARGANIL avec renonciation à tous les autres.

 

Étant précisé que rien ne laisse à penser que cette stipulation du for compétent a été acceptée par la partie adverse.

 

Il convient de citer la jurisprudence Portugaise, notamment un arrêt de la Cour suprême de justice du 19 novembre 2015 qui précise que :

 

« Même s’il est émis qu’une telle offre peut être tacitement acceptée ou respectée, le seul fait que la partie qui a reçu une facture portant une telle mention a acceptés ou payés les montants correspondants aux prestations auxquelles elles ont le droit ne constituent pas un comportement concluant et il ne saurait être déduit de son silence sur la question de la compétence qu’elle accepte la proposition de convention attributive de juridiction. »

 

De telle sorte que, dans telles circonstances, il serait contraire au principe de bonne foi de rechercher à déduire du silence de la partie l’acceptation de la convention attributive de juridiction envisagée couvrant non seulement les litiges nés des livraisons donnant droit à chaque facture par laquelle cette référence avait été insérée, mais également tout ce qui pourrait découler de la relation de concession commerciale, complexe et fondamentale existant entre les justiciables.

 

Un autre arrêt précise encore, Cour d’appel de Lisbonne du 16 décembre 2021, que l’article 25 § 1.A du règlement UE N°1215/2012 impose l’exigence de la forme écrite pour la validité de la convention attributive de juridiction qui comporte des raisons sous-jacentes de sécurité juridique visant à garantir que les parties sachent ce qu’elles conviennent ainsi que les conséquences découlant du choix libre et éclairé qu’elles font.

 

Supposons, comme son nom l’indique, un accord de volonté, ce qui ne suffit pas à une communication unilatérale de l’une des parties contractantes à l’autre.

 

Ainsi, une simple référence dans les factures envoyées à des conditions générales de vente auxquelles il est fait référence de manière générale sans aucune indication spécifique quant au choix du Tribunal pour régler les litiges nés de cette relation commerciale qui peuvent être consultés sur le site internet du vendeur ne constituent pas une proposition claire de convention de for à laquelle la partie adverse ne pourrait adhérer sciemment à la convention.

 

Elle n’est pas conforme au principe de la bonne foi que les parties sont tenues de respecter, tant dans l’information, que dans l’exécution de leur contrat.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA considère qu’il n’y a aucune donnée dans le dossier de la société Portugaise qui indique l’acceptation du for par le défendeur et il n’est pas entendu que le paiement des montants des factures ou le silence de ce dernier constituent une acceptation tacite, de sorte qu’un tel choix du for apparait invalide.

 

En effet, il est entendu que le Tribunal du domicile du défendeur est compétent pour connaitre de la présente action qui correspond d’ailleurs au Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractée, c’est-à-dire, du lieu où les services ont été fourni ainsi qu’il ressort des factures jointes au dossier par le demandeur.

 

C’est dans ces circonstances que, compte-tenu de ce qui précède, l’expression dilatoire d’incompétence internationale de la Cour est accueillie et, par conséquent, l’acquittement de la société Française est prononcé conformément aux dispositions des articles 96, 97, 98 et suivants du Code de procédure civile Portugais et des articles 4, 7 et 25 du règlement UE N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

 

De telle sorte que, tel est pris qui croyait prendre.

 

En effet, la société Portugaise pensait espérer, par le truchement d’une ordonnance en injonction de payer tenue sur la seule base d’une requête non contradictoire, sans permettre à la société Française de s’expliquer et d’apporter des réponses quant aux contestations qu’elle pouvait émettre sur le fond quant au bienfondé de cette créance importante de plus de 240 000.00 €, a été fort heureusement accueillie à la lueur des règles de procédures Européennes et de compétence internationale au niveau Européen.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce de COIMBRA a très justement rejeté cette procédure qu’a tenté de faire clairement la société Portugaise dans le dos de son partenaire Français.

 

Cela est donc salutaire.

 

Immanquablement, le contentieux sur le fond va redémarrer du côté Français.

 

Je pense qu’immanquablement un nouvel article sera amené sur ce sujet de ces relations commerciales établies entre entreprise Portugaise et entreprise Française dans le cadre d’une nouvelle chronique jurisprudentielle liée à une décision Française cette fois-ci.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Le rôle de l’avocat dans la saisine de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol, CCF

Laurent Latapie avocat droit routier
Laurent Latapie avocat droit routier
Laurent Latapie avocat droit routier

Quel est le fonctionnement des « Red Notice » ou « notices rouges » qui correspondent aux fichiers Interpol ? L’avocat peut-il jouer un rôle pour obtenir la levée de ce fichage ? L’avocat peut-il saisir la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol, CCF.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser au sort des fichiers Interpol, premièrement pour comprendre le fonctionnement spécifique de ce que l’on appelle « les notices rouges » ou « Red notice », deuxièmement pour appréhender le rôle de l’avocat afin d’envisager d’obtenir la levée du fichage.

 

Quelques rappels s’imposent.

Interpol,ou Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC),est une organisation internationale dédiée à la coopération policière.

Elle aide les états et pays membres dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Une des fonctions les plus connues d’Interpol est la publication de Notices Rouges, des fichiers internationaux utilisés pour demander la recherche, l’arrestation et l’extradition de personnes recherchées.

Ces notices contiennent des données essentielles sur les individus recherchés, telles que leur identité et les motifs de l’interpellation.

Les Notices Rouges jouent un rôle crucial dans le traitement des affaires criminelles à travers le monde.

Elles permettent aux services de police de différents états de partager des informations et de collaborer pour appréhender les criminels en fuite.

Par exemple, l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un pays peut être appuyé par une Notice Rouge, facilitant ainsi l’arrestation dans un autre état membre d’Interpol.

En France, les procédures d’extradition et d’arrestation d’un individu basées sur une Notice Rouge sont encadrées par le Code Pénal et d’autres textes de loi.

L‘auteur d’un crime grave peut ainsi être traduit en justice, même s’ils se trouvent à l’étranger dans un état membre européen ou non.

L’Office central d’Interpol coordonne les actions et veille à ce que les procédures respectent les normes internationales et les libertés individuelles.

Bien que les Notices Rouges de l’Organisation Internationale de Police Criminelle soient des outils puissants, elles sont soumises à un contrôle rigoureux pour éviter les abus.

Elles peuvent même faire l’objet de contestations et de demandes de levée de fichage.

En résumé, les services de l’OIPC et ses Notices Rouges sont essentiels pour la coopération policière internationale, permettant de lutter efficacement contre la criminalité tout en respectant les droits et les libertés fondamentales.

Rappelons plusieurs jurisprudences de la CJUE sur la question, notamment :

CJUE, n° C-505/19, Demande (JO) de la Cour, C-505/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 3 juillet 2019…

« […] Découle-t-il de l’article 21, paragraphe 1, TFUE qu’il est interdit aux États membres de mettre en œuvre les mandats d’arrêt émis par des États tiers dans le cadre d’une organisation internationale telle que l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), lorsque la personne visée par une demande d’arrestation est un citoyen de l’Union et que l’État membre dont celle-ci possède la nationalité a fait part à ladite organisation internationale, et donc également aux autres États membres, de doutes quant à la compatibilité de ladite demande d’arrestation avec l’interdiction d’une double sanction pour les mêmes faits ?« 

Faire intervenir un avocat en droit international pour faire lever une notice rouge ?

L’intervention d’un avocat maîtrisant le droit international est essentielle pour faire lever une Notice Rouge émise par l’organisation Interpol.

Cette procédure complexe fait l’objet d’une compréhension approfondie des mécanismes juridiques internationaux et des normes de l’Organisation Internationale de Police Criminelle.

Tout d’abord, l’avocat examinera minutieusement les raisons de l’émission de la Notice Rouge pour identifier toute irrégularité ou violation de procédure.

Il s’assurera que les critères d’émission de la Notice Rouge sont respectés, notamment en vérifiant que les faits allégués ne relèvent pas de disputes civiles ou ne sont pas politiquement motivés, ce qui pourrait constituer une violation des principes d’Interpol.

Ensuite, l’avocat travaille à contacter l’Office central national d’Interpol du pays émetteur pour demander des clarifications sur les motifs et les preuves à l’appui de la Notice Rouge.

Il pourrait également négocier avec les autorités compétentes pour obtenir une levée volontaire de la Notice Rouge, notamment si de nouvelles preuves ou des arguments juridiques solides sont présentés en faveur du client.

Le rôle de l’avocat dans la saisine de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol

Si les démarches administratives ne suffisent pas, l’avocat peut saisir la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol (CCF) pour examiner la conformité de la Notice Rouge aux règles d’Interpol.

La CCF a le pouvoir de recommander la levée d’une Notice Rouge si elle est jugée injustifiée ou non conforme aux standards internationaux.

Enfin, l’avocat basé en France en matière internationale veillera à ce que toutes les actions entreprises respectent les lois nationales et internationales ainsi que les droits fondamentaux de la personne visée par la Notice Rouge, en garantissant une défense robuste et efficace contre toute procédure abusive ou mal intentionnée quand à sa privation de liberté.

En résumé, l’intervention d’un avocat en droit international comme Maître Latapie Laurent est cruciale pour naviguer dans le processus complexe de levée d’une Notice Rouge d’Interpol au sein et en dehors du système européen pour l’auteur d’un crime, en s’assurant que les droits de la personne concernée sont protégés et que toutes les voies légales sont explorées pour parvenir à une résolution favorable.

Ce qu’il faut savoir sur le code pénal

Le Code pénal est un recueil de lois qui définit et régit les infractions pénales dans un pays donné.

Il établit les types de comportements qui sont considérés comme des crimes ou des délits, ainsi que les sanctions pénales applicables à ceux qui les commettent.

Chaque pays a son propre Code pénal, qui peut varier en termes de structure et de détails spécifiques des infractions et des peines.

Cela comprend généralement des dispositions sur les crimes contre les personnes (comme le meurtre, les agressions), les crimes contre les biens (comme le vol, l’escroquerie), les crimes économiques, les crimes liés aux drogues, etc.

Les infractions pénales sont souvent classées en différentes catégories en fonction de leur gravité, avec des sanctions proportionnelles prévues par la loi.

Les procédures judiciaires pour l’application du Code pénal incluent généralement des principes tels que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, et la responsabilité pénale des individus pour leurs actes.

Il constitue la base légale fondamentale sur laquelle repose la justice pénale d’un pays, définissant les normes de comportement criminel et les conséquences juridiques pour ceux qui enfreignent ces normes.

Les termes à connaître :

Interpellation :

L’interpellation est l’acte par lequel une personne est appréhendée par les autorités policières, généralement pour suspicion d’infraction. Ce processus est encadré par des règles strictes visant à protéger les droits des individus tout en permettant aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité publique en procédant à l’arrestation d’un individu dangereux.

Coopération :

La coopération internationale en matière de justice et de sécurité est cruciale pour faire face aux défis transnationaux tels que le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Elle implique l’échange d’informations, la formation conjointe des forces de l’ordre et la mise en place de mécanismes juridiques pour faciliter la poursuite des criminels à travers les frontières.

Droit international :

Le droit international régit les relations entre les États et les organisations internationales. Il comprend le droit des traités, le droit humanitaire, le droit des droits de l’homme et le droit international pénal, qui réglemente les crimes graves comme le génocide et les crimes de guerre.

Extradition :

L’extradition est le processus par lequel un État livre une personne accusée ou condamnée pour une infraction criminelle à un autre État où elle est recherchée pour être jugée ou purger une peine. Ce processus est régi par des traités d’extradition bilatéraux ou multilatéraux et implique des procédures juridiques complexes pour garantir le respect des droits fondamentaux.

Infraction criminelle :

Une infraction criminelle est un acte considéré comme une violation grave des lois pénales d’un État, telles que le meurtre, le vol qualifié ou le trafic de drogue. Ces infractions sont souvent punissables par des peines de prison et sont jugées devant les tribunaux de justice pénale, où les accusés bénéficient de droits procéduraux et de protections juridiques.

Mandat d’arrêt :

Un mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un tribunal ou une autorité compétente autorisant l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction criminelle. Il est basé sur des preuves présentées devant le tribunal et vise à garantir la comparution de l’accusé devant la justice pour répondre des accusations portées contre lui.

FRP :

FRP (Fichier des Recherches de Personnes) est un système centralisé utilisé par Interpol pour stocker des informations sur les personnes recherchées à l’échelle internationale. Il contient des détails comme les noms, les motifs de recherche, les photographies et les empreintes digitales lorsque disponibles. Les autorités policières des pays membres peuvent accéder au FRP pour faciliter la localisation et l’arrestation des individus recherchés, renforçant ainsi la coopération internationale en matière de justice et de sécurité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Divorce international et prestation compensatoire à la française, est-ce compatible ?

Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022
Laurent Latapie avocat saint Raphael 2022

Deux époux divorcent à travers une décision rendue par le juge Belge. Par la suite ces derniers étant installés en France et dans la mesure ou le droit Belge ne prévoit pas, au moment des faits, une prestation compensatoire, croit bon engager une action en France afin d’obtenir une prestation compensatoire que la Loi française prévoit en cas de divorce.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence qui a été rendue le 07 février 2024 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, N°22-11090 et qui vient aborder la problématique d’un divorce fait à l’étranger, et plus particulièrement en Belgique, pour lequel la notion de prestation compensatoire n’existait pas au moment de la procédure de divorce initiée en Belgique.

 

Dès lors, l’épouse qui a divorcé en Belgique, mais qui réside désormais en France, croit bon solliciter en France l’application des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil permettant d’obtenir une prestation compensatoire.

 

Un divorce prononcé en Belgique, une prestation compensatoire réclamée en France ?

 

La question qui se posait était de savoir si oui ou non l’épouse en question pouvait divorcer dans un pays et réclamer en France, par la suite, une prestation compensatoire sur la base des dispositions du Code civil Français alors même que cela n’est pas possible dans le Pays tiers.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, Monsieur et Madame Y s’était mariés en France le 22 septembre 2001 sous le régime de la séparation de biens.

 

Cependant, ces derniers ont divorcés suivant un jugement rendu par les autorités judiciaires Belges le 22 mai 2012 qui prononçait le divorce et ordonnait la tenue des opérations d’inventaires et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial en désignant un notaire pour y procéder.

 

En juillet 2013, les consorts Y ayant rétabli leur résidence habituelle respective en France, Madame Y a, par la suite, le 13 juillet 2018 assigné Monsieur en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.

 

Toute la difficulté du cas présenté dans cette jurisprudence est qu’effectivement la procédure de divorce avait été fait en Belgique mais c’est en France, où elle était désormais résidente comme Monsieur d’ailleurs, que celle-ci a envisagé de faire une procédure aux fins d’obtenir la prestation compensatoire.

 

Celle-ci a été débouté à hauteur de Cour d’appel et c’est dans ces circonstances que celle-ci s’est pourvu en cassation.

 

Madame Y reprochant à la Cour d’appel d’avoir déclaré sa demande de prestation compensatoire irrecevable.

 

Une demande de prestation compensatoire irrecevable ?

 

Madame Y considérait que si la demande de prestation compensatoire peut semble, en principe irrecevable si elle est présentée après que le jugement de divorce soit passé en force des choses jugées, il en va autrement, selon elle, lorsque le jugement de divorce a été rendu à l’étranger en application d’une loi étrangère ne permettant pas l’allocation d’une prestation compensatoire.

 

Que dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, Madame Y considérait que l’ancien époux, irrecevable à saisir le Juge Français compétent, pour demander l’allocation d’une prestation compensatoire en application du droit Français tant bien même un jugement de divorce étranger aurait été rendu et serait passé en force de chose jugée.

 

Madame Y faisait effectivement valoir qu’elle n’avait pu former une demande de prestation compensatoire devant le Juge du divorce Belge puisque la loi Belge applicable à l’époque de l’instance en divorce ne connaissait pas la mécanique de la prestation compensatoire.

 

Une prestation compensatoire inexistante en Belgique

 

De telle sorte que celle-ci était fondée à formaliser en France une demande de prestation compensatoire, tant bien même le divorce entre les parties avait été prononcé par un jugement devenu définitif et de longue date.

 

Madame Y considérant que la Cour d’appel avait violé non seulement les articles 3 et 270 du Code civil mais également et surtout l’article 6-1 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Madame Y rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire est destinée à compenser tant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, qu’elle présente en premier chef un caractère indemnitaire, raison pour laquelle elle n’est pas subordonnée à la démonstration par son créancier de son état de besoin.

 

Le rôle de la prestation compensatoire, compenser la disparité ?

 

Ainsi, pour Madame Y, la pension alimentaire que le droit étranger reconnait au profit d’un ancien époux en la subordonnant toutefois en principe à ce que son créancier justifie de son état de besoin ne constitue pas à l’équivalent de la prestation compensatoire admise en droit Français.

 

Madame Y soutient que la Cour d’appel a elle-même constaté qu’en principe la pension alimentaire qu’un ancien époux peut solliciter en application du droit Belge ne couvre que son état de besoin, seules les circonstances particulières permettant d’obtenir une somme excédant la couverture de l’état de besoin.

 

De telle sorte que la prestation compensatoire de droit Français se différencie partiellement de la notion de pension alimentaire après divorce connue du droit Belge applicable au temps du prononcé du jugement de divorce entre les parties.

 

Une prestation compensatoire distincte de la pension alimentaire

 

Quant à la force respective que prend, dans l’une et l’autre, de ces notions à caractère alimentaire de la créance à laquelle peut prétendre une partie.

 

Selon elle, la pension alimentaire admise en droit Belge n’est pas équivalente à la prestation compensatoire réglementée en droit Français.

 

Madame Y, qui n’avait pas demandé de pension alimentaire pendant l’instance en divorce tenue en Belgique, soutenait qu’elle était parfaitement recevable à solliciter du Juge Français une prestation compensatoire après que le jugement Belge de divorce fût passé en force des choses jugées.

 

Madame Y soutenant encore que le principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisit par les époux, il y a lieu d’apprécier le bienfondé de la demande de prestation compensatoire qui est étranger à l’appréciation de sa recevabilité.

 

Le Juge aux affaires familiales rappelant en tant que de besoin que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’anéantir les effets du régime matrimonial de séparation de biens choisi par les époux, ni la répartition subséquente constatée au moment de la liquidation du régime matrimonial.

 

De telle sorte qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire sans un fondement, la Cour d’appel avait, selon elle, clairement violé l’article 270 du Code civil.

 

L’indivisibilité entre la procédure de divorce et la prestation compensatoire

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin l’indivisibilité existante entre, d’un côté la procédure de divorce et, de l’autre la demande de prestation compensatoire qui est inhérente à cette même procédure de divorce.

 

Ainsi, la Cour de cassation précise qu’il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le Juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce ET sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respective des époux.

 

Ainsi, ayant constaté que le divorce des consorts Y avait été prononcé précédemment en Belgique, la Cour d’appel, qui n’était pas saisi d’une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, était tenue, comme il le lui était demandé par les parties, de mettre en œuvre la loi Française sur les obligations alimentaires en vertu des articles 3 et 5 du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

 

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire, sans méconnaitre les exigences conventionnelles, que la demande de prestation compensatoire était irrecevable.

 

Ainsi, la décision de la Haute juridiction est très claire.

 

Si une procédure de divorce est faite dans un pays qui ne prévoit pas la prestation compensatoire, de telle sorte qu’elle ne peut être valablement demandée par l’un ou l’autre des époux, il n’en demeure pas moins que, si par la suite les époux sont installés en France, ces derniers ne peuvent valablement solliciter après coup, alors que le jugement est frappé de l’autorité de la chose jugée, réclamer par la suite une prestation compensatoire en l’état de cette indivisibilité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

La notice rouge de fugitifs d’Interpol et la levée du fichage, comment ça marche ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Le fichage par Interpol de fugitifs ou de personnes recherchées se fait par le biais d’une Notice rouge. Quel est le rôle de l’avocat pour contester ce fichage et obtenir la levée du fichage de la Notice rouge ? Quelle est la procédure et ses voies de recours ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à la mécanique du fichage d’individus auprés des services d’Interpol,

 

En effet, il convient de rappeler la mécanique de la fameuse Notice rouge,

 

Comment cela fonctionne ?

Interpol émet une notice rouge pour rechercher et arrêter des individus pour extradition.

Ces dernières font l’objet d’une procédure pénale, sont utilisées par les membres de l’organisation internationale de police.

Elles contiennent des informations cruciales sur les fugitifs et permettent aux autorités des États membres, comme la France, de consulter et de localiser les personnes recherchées.

Ce dispositif facilite la détention en prison et le contrôle des individus à l’échelle mondiale.

Un avocat spécialisé en fugitifs en liberté et Interpol joue un rôle essentiel pour défendre les intérêts des personnes fichées, en s’assurant que les procédures légales sont respectées et en demandant la levée du fichage du fugitif si nécessaire.

Bien sûr il y a avant tout lieu de vérifier si les droits de l’homme et les lois pénales ont bien été respectés, mais elles restent un outil puissant pour toute affaire de justice sur le plan international, contribuant à la capture de criminels et à leur comparution devant les tribunaux.

Plusieurs textes réglementent le fichage par Interpol de fugitifs avec la mise en place de la fameuse Notice Rouge,

Il y a lieu notamment de citer le Décret n° 2009-1098 du 4 septembre 2009 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’OIPC-Interpol relatif au siège de l’organisation sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008 (1),

Mais comment fonctionne le système des Notices rouges d’Interpol ?

 

Rappelons que cela consiste en une demande d’arrestation provisoire, valable dans le mon entier au travers de cette Notice rouge,

 

Plus précisément, cela consiste au dépôt d’une requête adressée aux services d’application de la loi à l’échelle mondiale, visant à localiser des individus et à procéder à des arrestations provisoires en vue d’une éventuelle extradition, remise ou autre mesure conforme aux lois en vigueur.

 

Cela ne constitue pas pour autant un mandat d’arrêt à large échelle.

 

La notice rouge représente un appel à la coopération entre les forces de l’ordre des différents États pour sécuriser temporairement la personne recherchée jusqu’à ce que des procédures légales appropriées puissent être mises en œuvre.

 

Cela facilite les collaborations internationales pour les arrestations provisoires de personnes recherchées, en respectant les juridictions nationales et internationales, sans imposer d’obligations légales automatiques des arrestations.

 

Qu’en est-il de la procédure et de la diffusion de la Notice rouge aux pays membres ?

Les individus visés le sont à la demande d’un pays membre, ou, dans certains cas, par un tribunal international.

Lorsqu’une notice rouge est émise, chaque territoire membre d’Interpol évalue la situation en se référant à ses propres lois pour décider s’il doit arrêter ou non la personne concernée.

Il est important de souligner que la décision d’arrêter un fugitif repose sur la législation nationale de chaque territoire, de chaque pays, et non sur une obligation imposée.

Ainsi, chaque pays conserve son autonomie juridique pour déterminer la marche à suivre.

Cela demande la coopération de chaque membre, mais chaque décision d’arrestation est prise en fonction des règles juridiques internes.

Qu’en est-il de l’usage exclusif des notices rouges par chaque autorité ?

La plupart sont exclusivement réservées aux services des forces de l’ordre mondiales et aux autres autorités compétentes.

En conséquence, cela implique que ces notices ne sont pas destinées à être consultées par le grand public et sont utilisées dans un cadre strictement professionnel.

Les infos contenues restent confidentielles et ne sont accessibles qu’aux personnels autorisés, assurant ainsi la sécurité et l’efficacité des opérations de recherches et d’arrestations.

Cependant, des extraits peuvent être rendus publics.

Cette publication intervient uniquement à la demande du territoire membre concerné.

Il y a deux principales raisons pour lesquelles un extrait de notice rouge peut être rendu public :

1/ Le Besoin de l’aide du grand public : 

Dans certains cas, la localisation de l’individu en liberté recherché peut nécessiter la coopération du grand public.

En publiant des extraits, chaque autorité espère obtenir des informations de la part de citoyens ordinaires qui pourraient avoir aperçu la personne recherchée ou disposer d’infos utiles.

2/ La Menace pour la sûreté publique : 

Si l’individu recherché est considéré comme une menace potentielle pour la sécurité publique, il est alors crucial de diffuser largement les informations le concernant.

Le but est de sensibiliser le public aux dangers potentiels et d’encourager la vigilance.

Dans de telles situations, la publication peut aider à prévenir des crimes ou des actes dangereux.

La décision est toujours prise avec beaucoup de précaution.

Le territoire membre qui émet la demande évalue soigneusement les risques et les bénéfices potentiels avant de rendre ces infos accessibles au grand public.

Quel est le rôle de l’avocat auprès des services d’Interpol ?

Le professionnel du droit pénal dans les matières pénales joue un rôle crucial dans le dispositif judiciaire, œuvrant à la fois pour la défense des accusés et pour la poursuite des infractions pénales.

L’avocat se spécialise dans les dossiers en matière criminelle et dossiers pénaux, couvrant une vaste gamme de crimes allant des infractions mineures aux crimes graves impliquant notamment de lourdes peines de prison.

L’avocat pénaliste défend les intérêts des individus en liberté accusés de crimes, assurant que leurs droits constitutionnels sont respectés tout au long du processus judiciaire, notamment au cours de leur arrestation.

Ce rôle crucial inclut la préparation minutieuse de la défense, impliquant l’analyse approfondie des preuves, l’interrogation des témoins, et souvent la collaboration avec des experts pour contester les éléments présentés par l’accusation. 

La représentation en Cour est un aspect central du travail de l’avocat pénaliste.

Il doit être capable de formuler des arguments convaincants, de contrecarrer les accusations, et de défendre vigoureusement son client devant le juge et le jury.

En outre, l’avocat pénaliste s’engage fréquemment dans la négociation d’une peine réduite, cherchant à obtenir les meilleures conditions possibles pour son client, que ce soit par des accords de plaidoyer ou d’autres arrangements légaux.

Son objectif principal est de garantir un procès équitable, ce qui signifie non seulement défendre son client avec compétence et diligence, mais aussi veiller à ce que toutes les procédures légales soient suivies correctement.

Par son travail, l’avocat pénaliste en France tel que Maître Latapie contribue à maintenir l’équilibre et la loi, protégeant les intérêts individuels face à l’accusation de l’État.

Quelle assistance de l’avocat aux personnes fichées par une Notice rouge ?

Un aspect spécifique de la matière pénale sur le plan international est l’assistance aux personnes fichées par Interpol.

Les avocats pratiquant ce domaine très spécifique jouent un rôle crucial en représentant les individus visés.

Ces notices, émises pour rechercher et arrêter des suspects en vue d’extradition, nécessitent une défense juridique experte pour protéger les intérêts des personnes concernées.

Les avocats spécialisés s’assurent que les procédures légales sont respectées.

Ils interviennent pour contester la validité des notices rouges, souvent en démontrant un motif politique ou encore des erreurs factuelles.

Si nécessaire, ils demandent la levée du fichage auprès des instances compétentes.

Ce travail exige une connaissance approfondie des procédures, ainsi qu’une capacité à naviguer les complexités des systèmes juridiques internationaux.

Les avocats intervenant pour son client fiché en Notice rouge doivent être aptes à collaborer avec des juridictions étrangères et à comprendre les nuances des lois pénales internationales pour fournir une défense efficace.

Leur rôle est essentiel pour garantir la bonne application de la loi et la protection des intérêts dans un contexte de coopération policière mondiale.

Le cabinet de Maître laurent LATAPIE est parfaitement en mesure de procéder à des demandes de levée de fichage Interpol

Pour obtenir une assistance spécialisée en matière de levée de fichage, il est fortement recommandé de solliciter une consultation afin de procéder à l’analyse de la situation

Avec une vaste expérience dans la représentation de clients dans ce type de situation, aussi bien au niveau national qu’international notre cabinet possède une connaissance approfondie des procédures et des régulations de ce type d’organisations, ainsi qu’une compréhension de la complexité des systèmes juridiques internationaux et de leur imbrication les uns avec les autres.

Le rôle de l’avocat, et de notre cabinet est d’offrir des prestations juridiques complètes pour protéger les intérêts des individus fichés.

Notre cabinet s’engage à assurer que chaque étape des procédures respecte les normes légales et les intérêts de ses clients et procède à une analyse approfondie et des motifs sous-jacents. L’objectif étant d’évaluer la validité des accusations.

L’approche méthodique de Maître Latapie Laurent implique la préparation de requêtes détaillées pour demander la levée du fichage, présentées aux instances compétentes d’Interpol.

Il utilise sa compréhension des procédures internationales pour naviguer dans les complexités juridiques et assurer une défense robuste de ses clients.

Son expertise permet de formuler des arguments convaincants pour démontrer les irrégularités ou les abus de procédure, garantissant ainsi que les intérêts de chacun de ses clients sont pleinement protégés.

De plus, notre cabinet collabore souvent avec des experts et des avocats étrangers pour renforcer la défense de ses clients et garantir une approche coordonnée et efficace pour faire face aux défis juridiques complexes liés aux fichages Interpol.

Quelles sont les étapes de la levée de fichage Interpol ?

Faire lever un fichage Interpol est un processus complexe qui nécessite une intervention juridique experte.

En tout premier lieu, il convient d’analyser la Notice rouge et d’examiner la notice rouge en détail.

Il y a lieu de vérifier les motifs de son émission, les infos contenues et les preuves fournies.

Cette analyse minutieuse est essentielle pour identifier toute erreur factuelle, motif politique ou violation quelconque. Cela permet de s’assurer que les infos sur lesquelles elle se base sont exactes et complètes, ce qui permet ensuite d’évaluer si elle a été émise en conformité avec les règles et procédures d’Interpol.

Cet examen comprend également la vérification de la conformité avec les normes internationales des droits de l’homme.

Si des irrégularités sont détectées, comme des accusations sans fondement ou des preuves insuffisantes, il est alors possible de préparer des arguments solides pour contester sa validité.

De même, si la Notice rouge semble être motivée par des raisons politiques, il y a lieu de soulever ces préoccupations auprès de l’autorité compétente.

La collecte des preuves et des arguments pour contester une Notice rouge

Pour contester une notice rouge, il est crucial de rassembler des preuves et de formuler des arguments solides.

Cela implique la collecte de documents légaux, de témoignages et d’expertises qui peuvent démontrer les irrégularités ou les abus de procédure. 

Les documents légaux peuvent inclure des décisions de justice, des rapports d’enquête ou des preuves de conformité aux lois internationales.

Ces documents sont essentiels pour montrer qu’elle a été émise sur des bases incorrectes ou insuffisantes.

Les témoignages, qu’ils proviennent de témoins directs, d’experts ou même des autorités judiciaires d’autres pays, peuvent renforcer l’argumentation en apportant des perspectives supplémentaires sur les circonstances l’entourant.

Les expertises, telles que des analyses juridiques ou des rapports d’experts, peuvent également jouer un rôle crucial.

Elles permettent de démontrer de manière objective les violations ou les erreurs factuelles dans la notice.

En combinant ces éléments, l’avocat peut construire un dossier convaincant pour contester la notice rouge. Cette approche rigoureuse vise à prouver que cette dernière est injustifiée et à obtenir sa levée, protégeant ainsi les droits et la liberté de l’individu concerné.

Le dépôt de la demande de levée de la Notice rouge

Le rôle de l’avocat est de préparer une requête détaillée pour demander la levée de la notice rouge.

Cette demande comprendra une analyse des irrégularités, des preuves et des arguments solides démontrant pourquoi la notice est injustifiée.

 

L’avocat met en lumière toute erreur factuelle, motif politique ou violation des droits de l’homme.

La requête sera ensuite adressée à la CCF, l’organe indépendant chargé de réviser les fichages.

La CCF examinera la demande en tenant compte des arguments et des preuves présentés.

Elle évaluera si la notice respecte les règles et procédures et les normes internationales des droits de l’homme.

Cette démarche vise à obtenir la levée, protégeant ainsi vos intérêts et votre liberté face aux procédures internationales injustifiées.

Le suivi de la procédure aux fins de levée du fichage,

Une fois la demande soumise, il y a lieu de suivre de près la procédure. 

Il faut rester vigilant et réactif, répondant aux demandes supplémentaires d’Interpol et fournissant toute information complémentaire nécessaire pour soutenir votre cas.

Cette phase implique souvent une communication continue avec la CCF pour s’assurer que toutes les préoccupations sont adressées et que les documents pertinents sont fournis en temps opportun.

La CCF examinera la demande en détail, prenant en compte les arguments présentés et les preuves fournies.

Elle évaluera la validité des motifs de la notice rouge et les éventuelles irrégularités ou violations des droits de l’homme.

Ce processus peut malheureusement prendre du temps,

Finalement, la CCF rendra une décision sur la levée.

Si la décision est favorable, la notice sera annulée, et vous serez informé officiellement.

En cas de rejet, il y aura lieu de réfléchir aux les étapes suivantes possibles, y compris des recours ou des actions supplémentaires.

Les actions complémentaires à la levée du fichage de Notice rouge

Si la demande initiale est rejetée, il est possible de contester cette décision, un recours étant toujours possible.  

Une option consiste à faire appel de la décision auprès de la CCF, en présentant de nouveaux arguments ou en mettant en lumière des aspects qui n’ont pas été suffisamment pris en compte.

Il peut être utile de recommander le dépôt de nouvelles preuves pour renforcer le dossier.

Cela peut inclure des documents légaux supplémentaires, des témoignages plus détaillés ou des expertises approfondies qui démontrent clairement les erreurs factuelles ou les violations d’un droit.

En outre, il peut être stratégique de contacter des instances judiciaires nationales ou internationales pour obtenir des décisions favorables qui soutiennent votre demande de levée.

Il importe de finir cette réflexion en rappelant que de nombreuses stratégies peuvent être mise en œuvre pour maximiser les chances de succès dans ce processus complexe et délicat.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

The Interpol red notice for fugitives and the lifting of registration, how does it work?

Laurent LATAPIE avocat Saint Raphael

Interpol records fugitives or wanted persons by means of a Red Notice. What is the role of the lawyer in contesting this registration and obtaining the lifting of the Red Notice registration? What is the procedure and its avenues of appeal?

 

Article :

 

It is appropriate to take an interest in the mechanics of registering individuals with Interpol services,

 

Indeed, it is appropriate to recall the mechanics of the famous Red Notice,

 

How does it work ?

 

Interpol issues a Red Notice to search and arrest individuals for extradition.

 

The latter are the subject of criminal proceedings and are used by members of the international police organization.

 

They contain crucial information on fugitives and allow authorities in Member States, such as France, to consult and locate wanted people.

 

This system facilitates prison detention and control of individuals on a global scale.

 

A lawyer specializing in fugitives at large and Interpol plays an essential role in defending the interests of those on file, ensuring that legal procedures are respected and requesting the lifting of the fugitive’s registration if necessary.

 

Of course, there is above all reason to check whether human rights and criminal laws have been respected, but they remain a powerful tool for any matter of justice on an international level, contributing to the capture of criminals and the their appearance in court.

 

Several texts regulate the recording by Interpol of fugitives with the establishment of the famous Red Notice,

 

It is appropriate to cite in particular Decree No. 2009-1098 of September 4, 2009 publishing the agreement between the Government of the French Republic and the ICPO-Interpol relating to the headquarters of the organization on French territory (together an annex), signed in Lyon on April 14, 2008 and in Paris on April 24, 2008 (1)

 

But how does the Interpol Red Notice system work?

 

Remember that this consists of a request for provisional arrest, valid throughout the world through this Red Notice,

 

Specifically, this involves submitting a request to law enforcement agencies worldwide to locate individuals and make provisional arrests for possible extradition, surrender or other action. in compliance with current laws.

 

This does not, however, constitute a large-scale arrest warrant.

 

The Red Notice represents a call for cooperation between law enforcement agencies in different states to temporarily secure the wanted person until appropriate legal procedures can be implemented.

 

This facilitates international collaborations for provisional arrests of wanted persons, respecting national and international jurisdictions, without imposing automatic legal obligations on arrests.

 

What about the procedure and distribution of the Red Notice to member countries?

 

Targeted individuals are targeted at the request of a member country, or, in certain cases, by an international court.

 

When a Red Notice is issued, each Interpol member territory assesses the situation using its own laws to decide whether or not to arrest the person concerned.

 

It is important to emphasize that the decision to arrest a fugitive is based on the national legislation of each territory, of each country, and not on an imposed obligation.

 

Thus, each country retains its legal autonomy to determine the procedure to follow.

 

This requires the cooperation of each member, but each arrest decision is made based on internal legal rules.

 

What about the exclusive use of red notices by each authority?

 

Most are intended exclusively for use by global law enforcement and other relevant authorities.

Consequently, this implies that these notices are not intended to be consulted by the general public and are used in a strictly professional context.

 

The information contained remains confidential and is only accessible to authorized personnel, thus ensuring the security and effectiveness of search and arrest operations.

 

However, extracts may be made public.

 

This publication occurs only at the request of the member territory concerned.

 

There are two main reasons why a red notice extract may be made public:

 

1/ The need for help from the general public:

 

In some cases, locating the wanted individual at large may require the cooperation of the general public.

 

By publishing extracts, each authority hopes to obtain information from ordinary citizens who may have seen the person sought or have useful information.

 

2/ The threat to public safety:

 

If the wanted individual is considered a potential threat to public safety, then it is crucial to widely disseminate information about him.

 

The aim is to raise public awareness of potential dangers and encourage vigilance.

 

In such situations, publication can help prevent crimes or dangerous acts.

 

The decision is always made with great caution.

 

The member territory issuing the request carefully evaluates the risks and potential benefits before making this information accessible to the general public.

 

What is the role of the lawyer with the Interpol services?

 

The criminal law professional in criminal matters plays a crucial role in the judicial system, working both for the defense of the accused and for the prosecution of criminal offenses.

 

The lawyer specializes in criminal and penal cases, covering a wide range of crimes ranging from minor offenses to serious crimes involving heavy prison sentences.

 

The criminal lawyer defends the interests of individuals at large accused of crimes, ensuring that their constitutional rights are respected throughout the legal process, particularly during their arrest.

 

This crucial role includes the careful preparation of the defense, involving the in-depth analysis of evidence, questioning of witnesses, and often working with experts to challenge the evidence presented by the prosecution.

 

Representation in court is a central aspect of the work of the criminal lawyer.

 

He must be able to formulate convincing arguments, counter accusations, and vigorously defend his client before the judge and jury.

 

Additionally, the criminal lawyer frequently engages in reduced sentence negotiation, seeking to obtain the best possible terms for his or her client, whether through plea agreements or other legal arrangements.

 

His main goal is to ensure a fair trial, which means not only defending his client competently and diligently, but also ensuring that all legal procedures are followed correctly.

 

Through his work, the criminal lawyer in France such as Maître Latapie contributes to maintaining balance and the law, protecting individual interests in the face of state accusation.

What assistance does the lawyer provide to people listed by a Red Notice?

 

A specific aspect of criminal matters at the international level is assistance to people listed by Interpol.

 

Lawyers practicing this very specific field play a crucial role in representing targeted individuals.

 

These notices, issued to search and arrest suspects for extradition, require expert legal defense to protect the interests of those involved.

 

Specialist lawyers ensure that legal procedures are followed.

 

They intervene to challenge the validity of red notices, often by demonstrating a political motive or even factual errors.

 

If necessary, they request the lifting of the registration from the competent authorities.

 

This work requires extensive knowledge of procedures, as well as an ability to navigate the complexities of international legal systems.

 

Lawyers acting for their Red Notice client must be able to collaborate with foreign jurisdictions and understand the nuances of international criminal laws to provide an effective defense.

 

Their role is essential to guarantee the proper application of the law and the protection of interests in a context of global police cooperation.

The office of Maître Laurent LATAPIE is perfectly able to make requests to lift Interpol registration.

 

To obtain specialized assistance in lifting registration, it is strongly recommended to request a consultation in order to analyze the situation.

 

With extensive experience in representing clients in this type of situation, both nationally and internationally, our firm has in-depth knowledge of the procedures and regulations of this type of organization, as well as an understanding of the complexity of international legal systems and their interweaving with each other.

 

The role of the lawyer, and of our firm, is to offer comprehensive legal services to protect the interests of the individuals on file.

 

Our firm is committed to ensuring that each step of the procedures respects legal standards and the interests of its clients and carries out a thorough analysis and underlying reasons.

 

The objective being to assess the validity of the accusations.

 

Maître Latapie Laurent’s methodical approach involves the preparation of detailed requests to request the lifting of registration, presented to the competent Interpol authorities.

 

He uses his understanding of international procedures to navigate legal complexities and provide robust defense for his clients.

 

His expertise allows him to formulate convincing arguments to demonstrate irregularities or abuses of procedure, thus ensuring that the interests of each of his clients are fully protected.

 

In addition, our firm often collaborates with foreign experts and lawyers to strengthen its clients’ defense and ensure a coordinated and effective approach to dealing with the complex legal challenges related to Interpol records.

 

What are the steps for lifting Interpol registration?

 

Lifting an Interpol registration is a complex process that requires expert legal intervention.

 

First of all, it is necessary to analyze the Red Notice and examine the Red Notice in detail.

 

It is necessary to verify the reasons for its issuance, the information contained and the proofs provided.

 

This careful analysis is essential to identify any factual errors, political motives or violations. This ensures that the information on which it is based is accurate and complete, which then makes it possible to assess whether it was issued in compliance with Interpol rules and procedures.

 

This review also includes verifying compliance with international human rights standards.

 

If irregularities are detected, such as unfounded accusations or insufficient evidence, then it is possible to prepare strong arguments to challenge its validity.

 

Likewise, if the Red Notice appears to be politically motivated, there is reason to raise these concerns with the appropriate authority.

 

Collecting evidence and arguments to challenge a Red Notice

 

To challenge a Red Notice, it is crucial to gather evidence and formulate strong arguments.

 

This involves the collection of legal documents, testimonies and expert opinions which can demonstrate irregularities or abuses of procedure.

 

Legal documents may include court decisions, investigative reports, or evidence of compliance with international laws.

 

These documents are essential to show that it was issued on incorrect or insufficient grounds.

 

Testimony, whether from first-hand witnesses, experts, or even legal authorities in other countries, can strengthen the argument by providing additional perspectives on the circumstances surrounding it.

 

Expertise, such as legal analyzes or expert reports, can also play a crucial role.

 

They make it possible to objectively demonstrate violations or factual errors in the notice.

 

By combining these elements, the attorney can build a compelling case to challenge the red notice. This rigorous approach aims to prove that the latter is unjustified and to obtain its lifting, thus protecting the rights and freedom of the individual concerned.

 

Submission of the request for lifting the Red Notice

 

The role of the lawyer is to prepare a detailed request to request the lifting of the red notice.

 

This request will include an analysis of the irregularities, evidence and strong arguments demonstrating why the notice is unjustified.

 

The lawyer highlights any factual errors, political motives or human rights violations.

The request will then be sent to the CCF, the independent body responsible for revising the records.

 

The CCF will examine the request taking into account the arguments and evidence presented.

It will assess whether the notice complies with rules and procedures and international human rights standards.

 

This approach aims to obtain the lifting, thus protecting your interests and your freedom from unjustified international procedures.

 

Monitoring the procedure for the purpose of lifting the registration,

 

Once the application has been submitted, the procedure must be closely followed.

 

You must remain vigilant and responsive, responding to additional requests from Interpol and providing any additional information necessary to support your case.

 

This phase often involves ongoing communication with the CCF to ensure that all concerns are addressed and relevant documents are provided in a timely manner.

 

The CCF will examine the application in detail, taking into account the arguments presented and the evidence provided.

 

It will assess the validity of the reasons for the red notice and possible irregularities or human rights violations.

 

This process can unfortunately take time,

 

Finally, the CCF will make a decision on the lifting.

 

If the decision is favorable, the notice will be canceled, and you will be officially informed.

 

If rejected, consideration should be given to possible next steps, including appeals or further actions.

 

Additional actions to lift the Red Notice registration

 

If the initial request is rejected, it is possible to contest this decision, an appeal is always possible.

 

One option is to appeal the decision to the CCF, presenting new arguments or highlighting aspects that have not been sufficiently considered.

 

It may be helpful to recommend the filing of new evidence to strengthen the case.

 

This may include additional legal documents, more detailed testimony or in-depth expert opinions that clearly demonstrate factual errors or violations of a right.

 

In addition, it may be strategic to contact national or international judicial bodies to obtain favorable decisions that support your request for lifting.

 

It is important to end this reflection by remembering that many strategies can be implemented to maximize the chances of success in this complex and delicate process.

 

Article written by Maître Laurent LATAPIE,

Lawyer in France, Doctor of Law, Phd,

www.laurent-latapie-avocat.fr