Accident de moto et perte de gains professionnels

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Exemple jurisprudentiel quant à la détermination des différents chefs de préjudice pour un jeune motard qui a été victime d’un accident de moto. Analyse des points de discussion et de quantification des pertes de gains professionnels de la victime de cet accident de moto, qu’il s’agisse de la perte de gains professionnels actuels ou futurs.

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Le motard et l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudice

Dans le cadre d’un accident de la route, un motard indemnisé par l’assurance, et victime d’une aggravation des séquelles de l’accident souhaite obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice. Analyse des développements parfois nécessaires pour permettre une indemnisation intégrale pour chaque poste d’indemnisation, et ils sont nombreux.

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel de Colmar en Avril 2018 et qui vient aborder la problématique spécifique de l’indemnisation intégrale de l’ensemble des chefs de préjudice dans le cadre d’un accident de la route avec un ou deux motocyclistes.

Dans cette affaire, le 2 janvier 2010, Monsieur C âgé de 52 ans, motard de son état, et exerçant la profession de mécanicien poids lourds avait été très sérieusement blessé dans un accident de la circulation,

Ce qui lui avait occasionné une fracture fermée du tableau tibial externe du genou gauche associée à une fracture de la tête de la fibula.

Une transaction était intervenue le 27 aout 2012 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 entre Monsieur C et l’assureur du véhicule adverse qui lui reconnaissait un droit à indemnisation à hauteur de 50 % avec une consolidation fixée au 13 février 2012 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.

Cela semblait clore l’affaire,

Malheureusement, Monsieur C a été victime d’une aggravation des séquelles de l’accident, non contestée par la compagnie d’assurances d’ailleurs, qui a entrainé la mise en place d’une prothèse totale du genou le 31 mai 2013.

C’est dans ces circonstances que la compagnie d’assurances a formalisé une nouvelle proposition d’indemnisation sur la base d’un rapport d’expertise établi par deux docteurs le 4 avril 2014 fixant une nouvelle consolidation au 27 mars 2014 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.

Pour autant, Monsieur C a contesté cette proposition d’indemnisation et a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg la compagnie d’assurances afin d’obtenir une indemnisation intégrale de son entier préjudice,

Un jugement a été rendu et appel a été interjeté par Monsieur C dans lequel il sollicite l’infirmation du jugement afin qu’il y ait une indemnisation intégrale de l’ensemble de ces préjudices.

Cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle vient justement, malgré sa lecture fastidieuse et l’ensemble des décomptes, aborder le principe même de l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

En effet, il arrive trop fréquemment que l’ensemble des chefs de préjudice ne soit pas correctement indemnisé,

Tel est malheureusement le jeu entretenu par les compagnies d’assurances,

Indemniser à moindre cout…

Pour autant, les chefs de préjudice sont nombreux,

Ils sont sujets à autant de mise en place d’une indemnisation intégrale,

L’attrait de cette jurisprudence est justement de reprendre et de ventiler un grand nombre de chapitres d’indemnisation,

Tous distincts,

Tous importants,

Les chefs de préjudice se divisent en plusieurs familles,

Il convient de s’intéresser aux éléments fournis par Monsieur C pour faire valoir ses droits et obtenir l’indemnisation intégrale de ses différents postes de préjudices,

Les préjudices patrimoniaux peuvent de dissocier en deux grands volets à savoir :

Pour ce poste, la Cour rappelle qu’il faut fournir le décompte définitif fourni par la CPAM outre les frais de mutuelles qui doivent être justifiés par un certain nombre de pièces.

Dès lors, il appartient à la victime de produire l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins.

Monsieur C a pris soin de souligner la perte de salaires qui a vocation à être prise en compte en déduction des indemnités journalières ce qui permet de mettre en avant notamment les primes qui auraient été versées pendant la même période et qu’il n’aurait pas forcément reçues.

Monsieur C a pris soin de faire un décompte exact et précis de l’ensemble des frais engagés.

Ils sont nombreux.

Il a adressé les notes d’honoraires de son médecin, la facture du médecin conseil auteur du rapport d’expertise tout comme la facture du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise, ainsi que les frais générés lors de son déplacement à Paris (parking, péage hôtel).

La Cour d’Appel considère que Monsieur C pouvait légitimement se faire assister par un médecin conseil de son choix au coté de l’expert de l’assureur adverse, de telle sorte que ces frais devaient être indemnisés.

La Cour d’Appel souligne par contre que la totalité des honoraires facturés par l’expert ne peut être prise en compte en l’état du montant abusif par rapport au tarif habituel.

Viennent s’ajouter des frais de téléphone et de télévision, de remise et copie du dossier médical, des frais postaux pour la constitution de son dossier bien que sur ce point, la Cour d’Appel émette une réserve puisqu’elle considère qu’il appartenait à Monsieur C de rapporter la preuve que tous les frais sollicités avaient bel et bien été exposés pour les besoins de son dossier et qu’ils avaient été nécessaires.

Concernant les frais de déplacement, il convient de fournir le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi qu’un point précis des distances parcourues afin de permettre d’adapter le meilleur tarif fiscal au kilomètre le plus juste.

Monsieur C avait pris soin de faire un décompte précis de l’ensemble de ses déplacements entre son domicile et centre de réadaptation.

Il ressort notamment des pièces médicales listées dans le rapport d’expertise que son médecin lui a prescrit 20 séances de massages et rééducation de telle sorte que Monsieur C a réclamé les 40 allers retours comptabilisés entre son domicile et le kinésithérapeute.

Monsieur C avait également abordé la problématique de frais de vêtements pour la rééducation, mais sur ce point la Cour d’Appel rejette cette demande au motif pris qu’aucune justification n’est donnée concernant l’existence de tels vêtements.

Concernant l’assistance par tierce personne, une problématique est abordée puisque Monsieur C critique le nombre d’heures reconnu par l’expertise soutenant que c’est 3 heures dont il avait besoin durant la période du 10 juillet au 2 aout 2013 alors qu’il ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant puis de la période du 3 au 31 aout 2013 une heure par jour.

Si l’approche était judicieuse, il lui appartenait cependant de démontrer la portée exacte de cette analyse,

Mais la Cour souligne qu’aucun élément de fait dans le rapport d’expertise ne permet de majorer des heures, le compte rendu du 4 avril 2014 que le médecin conseil de Monsieur C a adressé à son avocat, indique que les conclusions retenues concernant l’aide humaine sont satisfaisantes.

Dans la mesure où aucun autre élément n’est versé aux débats à l’appui de la demande, la Cour d’Appel considère que le nombre d’heures à retenir est celui résultant des conclusions de l’expert et que par ailleurs celui-ci applique un tarif horaire à hauteur de 15 euros ce qui semble parfaitement raisonnable et adapté aux pratiques en la matière.

Ces postes d’indemnisation sont importants car ils viennent aborder la problématique de l’indemnisation totale de la victime et interviennent de différentes manières :

Monsieur C évoque la prise en charge d’un surcoût en l’état d’une boite automatique mais il ne donne pas d’éléments nécessaires sur celui-ci.

Il ne justifie pas de ce que son véhicule était équipé d’une boite de vitesse manuelle ni de ce qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule avec une boite automatique.

La demande concerne la période du 27 mars 2015 au 5 janvier 2016 et vient aborder le sort de cette perte de gain.

La Cour d’Appel retient que le salaire mensuel net moyen avant l’accident était de 1 601,74 euros, qu’il a été licencié le 14 mars 2014 pour inaptitude, qu’il a perçu des allocations POLE EMPLOI et qu’il a finalement crée son entreprise le 5 janvier 2015.

Or, Monsieur C considérait que le juge avait retenu une somme sans déduire les allocations chômages perçues.

La Cour rappelle que seules devaient être imputées sur l’indemnité revenant à la victime les prestations versées par les tiers payeurs et que l’allocation de retour à l’emploi ne revêt pas un caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à recours subrogatoire.

Le premier juge a rappelé que dans le cadre de la transaction intervenue avant l’aggravation, l’incidence professionnelle avait été chiffrée à 10 000 euros et que dans le cadre de l’aggravation, le juge avait accordé le même montant.

Pour autant, la Cour d’Appel souligne que Monsieur C est devenu inapte au poste de mécanicien poids lourds alors qu’il avait bénéficié, après l’accident et jusqu’à l’aggravation, d’un poste aménagé dans l’entreprise.

Si un recyclage est possible, il n’en demeure pas moins que l’aggravation a eu une incidence professionnelle bien plus importante que les séquelles antérieures en l’obligeant à se reconvertir, en lui occasionnant une dévalorisation de sa personne sur le marché de l’emploi du fait de son incapacité et en augmentant pour lui la pénibilité du travail.

Si la Cour d’Appel considère que cette incidence ne saurait être évaluée en tenant compte d’une perte éventuelle de gains professionnels et d’années de cotisation de retraite, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’incapacité ainsi que les incidences périphériques.

La Cour a donc réhaussé très sérieusement le poste d’incidence professionnelle.

Sont également abordés mais de manière plus rapide et qui ne méritent pas de développement à ce stade l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux qu’il convient de ventiler en différents postes :

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

La Cour retient un déficit fonctionnel permanent de bon niveau puisqu’elle rappelle qu’il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation et que le point passe de 10 à 12%.

La Cour considère que compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures résultant de son aggravation le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à la hausse.

Il est vrai que le nombre de postes de préjudice est important et que la démonstration requise pour obtenir une indemnisation intégrale peut paraître laborieuse,

Pour autant, elle est fondamentale,

En effet, cette jurisprudence vient consacrer le fait que la victime d’un accident ne doit omettre aucun chef de préjudice pour obtenir une parfaite et maximale indemnisation de son entier préjudice.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

Accident de moto et partage de responsabilité

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Dans le cadre d’un accident mortel de la circulation impliquant un conducteur de moto décédé et une voiture, quels sont les moyens de défense du motard et de ses ayants droits, veuve et enfants, lorsque le conducteur de la voiture oppose deux fautes de conduite du motard, à savoir une circulation excessive et un défaut de maîtrise ?

Article :

Il convient de s’interresser à un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en septembre 2018 concernant la problématique du partage de responsabilité dans le cadre d’un accident mortel de la circulation impliquant une moto,

Le 29 juin 2014, Monsieur T agé de 42 ans pilotait une moto, une motocyclette de marque HONDA lorsqu’il a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par Monsieur X.

Par jugement d’octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris décidait que la faute commise par Monsieur T, le conducteur de la moto, réduisait à 50% le droit à indemnisation de ses ayants droit suite à l’accident survenu le 29 juin 2014 et avait condamné solidairement Monsieur X et la GMF à payer :

  • 145 619,09 euros à Madame T
  • 22 008 ; 37 euros et 23 327 ;83 à ses enfants
  • 12 500 euros à Monsieur JLT
  • 4 500 euros à Madame ST

Les ayants droit ont fait appel contestant le partage de responsabilité et considérant que le seul responsable de l’accident était Monsieur X conducteur de la voiture.

Qu’en tout état de cause, il ne pouvait rien être reproché à Monsieur T, conducteur de la moto.

Cette jurisprudence est intérressante car elle démontre qu’il appartient aux ayants droit du conducteur de moto de démontrer que celui-ci n’est pas responsable de l’accident et qu’il n’y a pas à envisager de partage de responsabilité.

Il importe de préciser que bien trop souvent les conducteurs de voitures, pour s’éxonérer de leur responsabilité, soutiennent que le conducteur de la moto allait trop vite et n’avait pas la maîtrise de son véhicule.

Les faits démontrent pourtant que dans les secondes qui précèdent l’accident, le conducteur de la moto essaye de se rattraper et cela amène parfois à des manœuvre brutales qui lui font perdre le contrôle de sa moto.

Il n’est pas rare de constater que ces éléments factuels sont repris par la partie adverse laissant à penser que le conducteur de la moto est responsable de l’accident.

Le décès de Monsieur T n’enlève rien au droit indemnitaire.

Il est bien évident que sur le terrain du préjudice moral de la famille, de la veuve et des enfants, et sur le terrain économique, les enjeux sont importants.

Les consorts T sont venus solliciter un droit à indemnisation plus important.

Ils contestaient notamment le fait que le Tribunal de Grande Instance s’était appuyé sur le rapport d’enquête qui avait conclu hativement que Monsieur T, conducteur de la moto, circulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances et ce sur le seul témoignage du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et celui de sa passagère et compagne.

Les consorts T contestaient également le fait que le Tribunal de Grande Instance avait considéré que la présence de traces de freinage confirmait la vitesse excessive alors que ces traces démontraient uniquement que le conducteur de la moto avait fait usage de son frein.

En tout état de cause, cela ne pouvait nullement être présumé par le Juge mais devait être démontré par des éléments probatoires et factuels concrets.

Les seuls témoins de l’accident étaient le conducteur de la voiture impliquée et sa passagère de telle sorte que leurs témoignages devaient être accueillis avec précaution en l’état de leur implication dans l’accident.

Monsieur X avait expliqué avoir marqué un arrêt au niveau de l’intersection pour laisser une voiture le doubler.

Il avait déclaré ne pas être assez qualifié pour estimer la vitesse et avait déclaré aléatoirement que le conducteur de la moto roulait à plus de 80 km/h sans indiquer sur quoi il se basait.

Sa compagne avait donné aux gendarmes une version des faits différente puisqu’elle avait déclaré que Monsieur X ne s’est pas arrêté avant de tourner sur la gauche mais avait seulement ralenti, cette dernière ne mentionnant pas l’existence d’un véhicule les ayant dépassés.

Elle indiquait que la vitesse de la moto l’avait impressionnée sans donner des détails précis.

Dès lors, en l’absence de tout autre témoin, il apparaissait impossible de conclure à une vitesse excessive sur la seule base de ces deux témoignages partisans et contradictoires.

Bien plus, il est important d’exploiter le schéma de l’accident établi par les gendarmes qui semble clairement contredire l’hypothèse d’une vitesse excessive puisqu’on peut constater que le corps de la victime a été éjecté juste à coté de la zone de choc ce qui n’aurait pas été possible dans le cas d’une vitesse importante.

Enfin, tout laissait à penser que l’accident était seulement imputable au comportement de Monsieur X qui avait coupé la route et s’était engagé sur la gauche sans avoir vérifié qu’il pouvait le faire en toute sécurité.

Dès lors, il avait immanquablement violé l’article R 415-4 du Code de la Route qui dispose :

« Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche ….doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.. »

Or dans cette affaire, Monsieur X et son assureur reprochaient au conducteur de la moto deux fautes de conduite à savoir une circulation excessive et un défaut de maîtrise.

Sur la vitesse excessive, aucune indication n’est mentionnée en procédure concernant la vitesse maximale autorisée sur la route départementale qui peut donc être présumée de 90 km/h.

La compagnie d’assurances n’invoque aucun texte permettant de caractériser la faute alléguée de circulation à vitesse excessive ni aucun élément de preuves matérielles au soutien de l’affirmation selon laquelle Monsieur T roulait à vive allure.

Il importe de préciser et de soutenir que les déclarations du conducteur et de sa passagère constituent des appréciations subjectives relatives à la vitesse de la moto et sont dès lors dénuées de tout caractère probant.

Ce dernier a déclaré « je ne peux faire que des suppositions, j’ai eu l’impression qu’il arrivait très vite »

A été présentée comme élément à charge, la déclaration de l’épouse du conducteur de moto décédé qui indique qu’il pouvait arriver à son époux comme tout motard « de mettre un peu les gaz » mais cela ne saurait constituer une preuve de la vitesse excessive de son époux puisqu’au moment de l’accident, Madame T n’était pas présente.

Dès lors, la vitesse de la moto n’est pas déterminée aux vues de ces seuls éléments et en l’absence d’expertise aucune faute ne peut etre retenue à l’encontre de Monsieur T.

Sur le défaut de maîtrise, en droit l’article R 413-17 du Code de la Route dispose que :

« Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Sa vitesse doit être réduite :

  • Dans les virages ;
  • A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée. »

Les intimés invoquaient une vitesse non adaptée aux obstacles prévisibles sans les désigner.

Toutefois, il se déduit de leurs écritures que la voiture s’apprêtait à tourner sur la gauche et que l’avant du véhicule dépassait la ligne médiane et que cela constituait un obstacle prévisible.

Or, au sens du texte précité, la vitesse doit être réduite à l’approche des intersections où la visibilité n’est pas assurée alors qu’un tel défaut de visibilité n’est pas démontré par les intimés.

S’agissant des constatations matérielles et notamment les traces de freinage et de ripage, celles ci ne sont pas suffisamment exploitables.

Cela explique le silence observé par les parties s’agissant de ces éléments matériels étant précisé que les photos communiquées sont totalement inexploitables.

La Cour d’Appel considère « qu’il n’est pas établi que les manœuvres de freinage de Monsieur T auraient été inadaptées.

 

Dès lors, les éléments réunis ne pouvant pas caractériser un manquement fautif de Monsieur T aux prescriptions du Code de la Route, le droit à indemnisation de ses ayants droit doit être intégral et le jugement entrepris devra être infirmé sur ce point. »

Le partage de responsabilité n’a donc plus lieu d’être et il n’y aura pas de réduction du droit indemnitaire.

L’ensemble des montants accordés en première instance sont donc doublés.

Cette jurisprudence est intéressante,

Elle rappelle ô combien la charge de la preuve est sujet à débat, et permet au conducteur de moto, malheureusement décédé, et ses ayants droits, veuve et enfants, d’être correctement indemnisés du préjudice subi, sans avoir à supporter une réduction indemnitaire au motif pris d’un soi-disant partage de responsabilité,

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

La responsabilité de l’hébergeur

Quid de la responsabilité de l’hébergeur quant aux données ou publications illicites ou protégées diffusées par ses clients ? Entre contrôle a priori, obligation de retrait immédiat ou de limitation d’accès dès la notification valable d’une infraction, qu’en est-il des clauses exonératoires de responsabilité au sein des conditions générales d’utilisation ?

 

Au sein de mon cabinet, les consultations en droit de l’internet sont fréquentes, et la question m’est régulièrement posée sur la problématique de la responsabilité de l’hébergeur.

 

Enseignant en faculté de droit, également en Institut de nouvelles technologies en droit de l’internet et intervenant fréquemment, lors de la création de sites internet ou bien encore d’applications diverses et variées, dans la rédaction de conditions générales d’utilisation et de conditions générales de vente spécifiques à chaque site internet, plate forme, ou bien, encore d’applications BtoB, de différents sites internet, la question se pose régulièrement de déterminer avec exactitude la responsabilité de l’hébergeur.

 

Cette question demeure entière,

 

Cette problématique se pose pour tous les intermédiaires techniques,

 

Il convient dans un premier temps de distinguer les différents intermédiaires techniques,

 

Ces derniers peuvent être les opérateurs de télécommunication, mais aussi les fournisseurs d’accès à internet, ainsi que ceux qui vont, par la suite, procéder à l’hébergement de profils ou de données, autrement appelé l’hébergeur.

 

Il convient de rappeler que la responsabilité de différents acteurs de l’internet avait été initialement fixée par une directive de la Communauté européenne n°2000/31CE du Parlement Européen et de son conseil suivant décision du 12 juin 2000 qui venait aborder les aspects juridiques des services de la société d’information et notamment du commerce électronique.

 

En France, la transposition de cette directive a été effectuée par une loi dite loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN, loi n°2004-575 en date du 21 juin 2004.

 

L’hébergeur, ce distingue du fournisseur d’accès, en ce qu’il a vocation à fournir une prestation durable d’hébergement,

 

Cette définition est confirmée par la jurisprudence, et notamment un arrêt du 22 janvier 2008 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, tout comme par la doctrine, tel que le présentent d’ailleurs les écrivains FAUCHOUX DEPREZ et BRUGUIERE dans leur ouvrage de « droit de l’internet », édition lexis-nexis,

 

Ces derniers considèrent, à juste titre, que l’hébergeur effectue une prestation durable de stockage d’informations, que la domiciliation sur son serveur rend disponible et accessible à ses clients.

 

Ainsi, l’hébergeur est assujetti, comme l’ensemble des intervenants informatiques, à une obligation générale de la prudence et de diligence afin de ne pas exposer justement sa responsabilité pénale et civile.

 

Avant d’aborder les conditions de sa responsabilité, il convient de revenir et de définir la qualité que peut avoir l’hébergeur sur le terrain juridique.

 

Ainsi, ladite loi pour la confiance dans l’économie numérique en date du 21 juin 2004 loi n°2004-575 dite LCEN (pour des soucis de simplicité), défini, en son article 6-1-2 l’hébergeur comme :

 

« toutes personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

 

A bien y comprendre, celui qui est véritablement en première ligne, comme évidemment responsable de la mauvaise utilisation de données qui sont hébergées par le client, demeure immanquablement le client lui-même,

 

Celui-ci, effectivement, se doit avant toute chose de procéder aux vérifications d’usage sur les droits d’auteur ou les droits d’exploitations liés à telle ou telle vidéo, photo, post , publication ou communication qu’il rajoutera sur son profil.

 

Cependant, il n’en demeure pas moins que l’hébergeur, peut, en deuxième temps, engager lui même sa responsabilité,

 

En effet, c’est bel et bien a posteriori que la responsabilité de l’hébergeur s’engage,

 

Si l’hébergeur se retrouve appelé en cause dans le cas d’une procédure qui viendrait à aborder la problématique d’hébergement de données interdites ou protégées, à ce moment là, et seulement à ce moment là, l’hébergeur aurait vocation à être assujetti à une obligation de retrait immédiat et ce, nonobstant la responsabilité directe et initiale de son client.

 

Ceci d’autant plus que la législation en la matière n’a cessé d’imposer de nouvelles obligations, limitations et interdictions, encadrant encore plus la responsabilité de l’hébergeur,

 

A ce titre, il convient de viser deux Décrets du 24 mars 2006 et 25 février 2011 qui viennent, quant à eux, réglementer les obligations que peut avoir l’hébergeur dans le domaine de la conservation des données de nature à permettre l’identification de tout fournisseur de contenus.

 

Il est bien évident que la législation a évolué en matière de répression d’infraction d’activités illicites.

 

Il convient encore de viser la loi n°2010 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et la régularisation des secteurs des jeux d’argent et de hasard en ligne qui impose aux hébergeurs de collaborer à la poursuite des sites illicites opérant sans l’agreement délivré par l’Autorité de régulation à savoir l’ARJEL en pareille matière.

 

Sur le terrain pénal, l’article 6-1-3 alinéa 1er de la LECN précise la responsabilité de l’hébergeur en indiquant que l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ses services à la double condition qu’il n’avait pas a priori connaissance d’activités et d’informations illicites, et que dès le moment où ils en ont eu connaissance ils ont réagi « promptement ».

 

Ceci étant dit, il convient de concentrer notre réflexion sur la responsabilité de l’hébergeur sur un terrain purement civil quant aux publications de ses clients,

 

A ce titre, il convient de s’intéresser à l’article 6-1-2 alinéa 1er de la Loi LCEN, qui détermine clairement la responsabilité de l’hébergeur sur le plan civil,

 

En effet, ce texte rappelle que l’hébergeur peut voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités et informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services,

 

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée a priori car il est fort à parier que, par nature, ledit l’hébergeur n’avaient pas effectivement connaissance du caractère répréhensible des publications de son client,

 

Par contre, la responsabilité de l’hébergeur peut être engagée a postériori, à la seule et unique condition que dès le moment où l’hébergeur a connaissance d’une problématique sur une publication, celui-ci n’a pas agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

 

Ainsi, l’article 6-1-7 de la LECN dispense l’hébergeur de toute obligation générale de surveillance préalable des informations qu’ils transmettent ou stockent,

 

Pour autant, la responsabilité de l’hébergeur est clairement consacrée sur son attitude « a postériori ».

 

A ce titre, il n’est pas rare de constater que l’hébergeur s’interroge sur son éventuelle responsabilité tant sur les publications illicites émises par les clients qu’il héberge, mais également concernant les publications faites par ses mêmes clients de données protégées en termes de droit d’auteur ou droit ce communication.

 

En effet, qu’en est il, par exemple, de la reprise de titres musicaux enregistrés auprès de la SACEM ou bien encore de slogans publicitaires ou encore des vidéos qui font l’objet de protections juridiques intellectuelle diverses et variées.

 

Là encore la réaction prompte de l’hébergeur est fondamentale,

 

Pour ma part, je ne peux que conseiller une réaction sans délai, c’est à dire immédiate, afin de procéder au retrait ou une inaccessibilité des données litigieuses.

 

Par voie de conséquence, il convient en tout premier lieu, au seul stade des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation de faire état d’une clause d’exonération de responsabilité, conforme à l’esprit des articles 6-1-2 alinéa 1er et 6-1-7 de la Loi LCEN, pour limiter fortement et exonérer la responsabilité de l’hébergeur,

 

Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’hébergeur, et nonobstant toute clause limitative ou exonératoire de responsabilité, de faire diligence sans délai, pour retirer les informations litigieuses ou pour rendre leur accès impossible.

 

La question qui se pose par suite de cette obligation de réagir promptement, est de savoir quel est le point de départ de cette obligation de promptitude de l’hébergeur,

 

Se pose en en effet la question de la notification,

 

Là encore, la LCEN règlemente ce point de départ et précise les conditions et modalités de notification,

 

L’hébergeur doit recevoir copie de la même notification qui aura été faite au client lui-même dans laquelle le client lui-même se retrouve assujetti à une obligation de retrait ou de limitation des données litigieuses.

 

Car ce n’est qu’à la condition que la notification soit faite selon les règles, que la responsabilité de l’hébergeur puisse être engagée si ce dernier ne procède pas, avec promptitude obligation de retrait ou de modification des données litigieuses.

 

En effet, les faits litigieux doivent être notifiés à l’hébergeur, et ce n’est qu’à partir de ce moment que la responsabilité de l’hébergeur peut être engagée,

 

La jurisprudence est venue apporter des précisions concernant les conditions de notification de faits litigieux,

 

Elle rappelle notamment que si la notification de faits litigieux peut créer une présomption de connaissance des faits litigieux par l’hébergeur, et permet donc d’engager sa responsabilité, la notification qui doit être faite pour justement caractériser cette présomption de connaissance doit être effectuée suivant les formes tel que le préconise la loi LCEN.

 

Ainsi, la notification doit impérativement comporter : la date de celle-ci, l’identification du notifiant, à savoir: nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, forme de la personne morale, dénomination de la personne morale, siège social et organe qui la représente, la description des faits litigieux et surtout les raisons pour lesquelles le contenu en litige devrait être retiré en rappelant, et enfin, les dispositions légales et règlementaires caractérisant pouvant être attachés aux faits litigieux en question.

 

A défaut, il ne saurait être reproché à l’hébergeur d’avoir manqué à son obligation de retirer promptement des contenus illicites dans la mesure où la notification n‘aurait pas été faite dans les formes prévues par la loi.

 

Les dispositions de la Loi LECN viennent bien strictement encadrer la responsabilité de l’hébergeur et le protège d’une éventuelle responsabilité, à la seule et unique condition que celui-ci agisse promptement pour retirer des données ou en rendre l’accès impossible.

 

Cette notion de promptitude mérite réflexion et quelques jurisprudences sont venues étayer l’interprétation qui peut être faite de cette notion de promptitude,

 

Certaines jurisprudences sont venues aborder cette problématique de délai et certains arrêts vont jusqu’à sanctionner le retrait de vidéos ou d’informations litigieuses qui n’aurait été effectuées par l’hébergeur que quelques jours après, considérant ce délai comme étant trop tardif.

 

La rapidité est de mise en pareille matière et malheureusement celle-ci est assujettie à l’appréciation souveraine du Juge du fond de telle sorte qu’il est impératif pour l’hébergeur de réagir sans délai afin de justement caractériser cette fameuse promptitude d’agissement ou de réaction.

 

Dès lors, à mon sens, le retrait doit se faire dans les 12 à 24 heures au plus tard sans quoi, effectivement, l’hébergeur peut engager sa responsabilité.

 

Un dernier point mérite également précision,

 

Car retirer des données litigieuses ou en rendre l’accès impossible est une chose,

 

Faire en sorte qu’elle ne soient pas remise en ligne par la suite, en est une autre,

 

Pour autant, la jurisprudence précise que le retrait d’une donnée litigieuse peut emporter également l’obligation pour l’hébergeur de ne pas permettre la remise en ligne d’un contenu signalé une première fois comme étant illicite.

 

Par voie de conséquence, pèserait également sur les « épaules » de l’hébergeur une obligation de surveillance du profil litigieux afin de s’assurer que ce dernier n’ait pas vocation à remettre la publication illicite en ligne.

 

Pour autant, la jurisprudence distingue bien entre le fait de retirer une donnée litigieuse et s’assurer qu’elle ne soit pas remise en ligne,

 

Ainsi, par arrêt en date du 12 juillet 2012, la Cour de Cassation considère que l’obligation qui pèse sur l’hébergeur d’empêcher la remise en ligne d’un contenu signalé une première fois comme étant illicite ou attentatoire à des droits préservés ou protégés, dépasse le champ des diligences fixées par la loi LCEM,

 

De telle sorte que l’hébergeur n’engagerait pas nécessairement sa responsabilité.

 

Ainsi, la responsabilité de l’hébergeur, qu’elle soit civile ou pénale, se précise clairement,

 

A priori, l’hébergeur n’est pas assujetti à une obligation de contrôle a priori avant chaque publicité,

 

Par contre il expose sa responsabilité a postériori, en cas de notification de faits illicites ou d’atteinte à un droit préservé ou protégé,

 

Dans pareil cas, l’hébergeur doit réagir avec la plus grande promptitude, c’est à dire pour ma part, sans délai, soit encore dans les 6 à 12h de la réception de la notification,

 

A condition encore que la notification soit régulière et que les griefs reprochés à la publication en litige soient sérieux et vérifiables,

 

En tout état de cause, rien n’empêche la rédaction d’une clause en ce sens aux fins d’exonération ou de limitation de responsabilité,

 

Bien au contraire, un aménagement contractuel au sein des conditions générales de vente et d’utilisation permet de mieux rappeler le cadre spécifique de responsabilité de l’hébergeur,

 

Ladite clause exonératoire ou limitative de responsabilité permet de mieux rappeler au client et utilisateur ses propres obligations, tout en précisant que l’hébergeur ne saurait être exposé qu’à une responsabilité a postériori, pour laquelle il conserverait le droit de se retourner contre son client qui aurait, effectivement, procédé à la mise en ligne de faits illicites ou protégés.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Responsabilité du diagnostiqueur d’amiante

Quid de la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante au regard de la norme NFX 46-020, entre simple contrôle visuel, sondages destructifs, notamment sonores, et l’obligation démettre des réserves en cas d’obstacle ?

Il convient de s’intéresser à une jurisprudence de cet automne 2017 qui vient aborder une fois de plus la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

  1. X… et Mme Y…avaient acquis une maison, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi par la société Bureau Veritas ; que, se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont, après expertises, assigné la société BV en paiement de dommages-intérêts ;

 

Ils ont en effet décidés d’engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Ils se plaignent notamment de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils avaient, après expertises, assigné la société BV en paiement de dommages-intérêts.

 

Pour rejeter la demande concernant la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante, la Cour d’Appel retient que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient ni visibles ni accessibles.

 

Aussi, la société BV avait réalisé sa mission, consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic,

 

Elle soutient que la méthode dite « par sondages sonores » n’est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis,

 

Elle soutient enfin que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties.

 

De telle sorte qu’il n’y aurait pas matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Mais la Cour de cassation ne rejoint pas cette analyse et a cassé cet arrêt et vient consacrer la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante, et ce sous plusieurs bases.

 

Il convient de rappeler que les sondages sont réglementés par le Code de la Santé Publique,

 

Plus particulièrement par les articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que la norme NFX 46-020 a elle même été règlementée et intègre des modifications au sein du Code du Travail

 

Il convient de rappeler qu’en matière de repérage d’amiante, 3 types d’interventions sont obligatoires

 

  • Un constat avant cession immobilière, à la charge du vendeur, destiné à préciser la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante pour autant que ces matériaux soient visibles et accessibles.

 

Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces produits.

 

  • L’établissement du Dossier Technique Amiante, à la charge du propriétaire de l’ouvrage doit être établi par un professionnel, répondant aux obligations légales posées en la matière, procède à un repérage sur les matériaux et produits contenant de l’amiante et accessibles sans travaux destructifs et, en cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.

 

  • Le repérage avant travaux de démolition des matériaux et produits contenant de l’amiante, dont les résultats doivent être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser soit des travaux de réhabilitation soit la démolition totale ou la démolition partielle de l’ouvrage.

Concernant l’étendue de la mission il convient de rappeler que l’article R. 1334-24 du code de la santé publique qui dispose que :

« Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l’acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits. »

 

Ces textes permettent de délimiter de la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article R. 1334-13 du Code de la Santé Publique,

 

La Cour considère qu’il y a matière à consacrer la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

La Cour retient que le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel,

 

Qu’au contraire, le diagnostiqueur devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission,

 

Alors que dans les faits, il s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, sans rechercher, comme il le lui était demandé,

 

Dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves,

 

De telle sorte que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Il y a donc bien matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

La jurisprudence vient rappeler que le diagnostiqueur est tenu à une obligation renforcée puisqu’il doit procéder à une vérification visuelle d’une éventuelle présence d’amiante

 

Mais cette vérification doit également étendre à tout sondage qui ne serait pas destructif.

 

Ce sondage permettrait de repérer de l’amiante ou à défaut d’émettre des réserves sur des zones qui n’auraient pas pu être diagnostiquées.

 

Le diagnostiqueur doit donc effectuer des investigations poussées puisque la jurisprudence reconnait que ce dernier peut tester la résistance de plaques susceptibles de contenir de l’amiante ou accéder aux combles au moyen de trappes existantes.

 

A cela s’ajoute une obligation de conseil alourdie puisque le diagnostiqueur doit immanquablement prévenir le propriétaire du bien d’un certain nombres de réserve si ce dernier n’a pu effectuer toutes diligences utiles sans avoir à aborder des travaux destructifs.

 

Le diagnostiqueur doit procéder à une vérification systématique et doit conseiller utilement son client en l’éclairant sur les zones qui n’auraient pu être diagnostiquées sans l’aide de travaux destructifs à charge pour le diagnostiqueur d’émettre des réserves sur ce point précis et donc par la même de couvrir sa responsabilité.

 

Ceci d’autant plus que rien n’empêche le diagnostiqueur émette des réserves de rigueur visant à conseiller le client des travaux destructifs si des doutes persistent sur la présence d’amiante ou matériaux sur le bien immobilier objet de la vente.

 

Dès lors la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante est bien acquise,

 

Il n’est plus tenu à la seule étude des parties visibles et accessibles du bien immobilier qu’il doit diagnostiquer.

 

Il appartient au diagnostiqueur d’effectuer des tests sonores et de grattage,

 

Il doit également émettre des réserves quant à la nature des matériaux constitutifs des cloisons et doublages.

 

Le diagnostiqueur ne saurait à cet égard s’exonérer de sa responsabilité alors qu’il s’est abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores qui auraient été suffisants à lui faire suspecter la présence d’amiante,

 

Il convient de rappeler le texte de la norme NFX 46-020 qui précise dans son annexe B que l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel, et qu’il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de son intervention.

 

La jurisprudence évolue puisque si le diagnostiqueur n’est pas tenu à procéder à des sondages destructifs, il n’en demeure pas qu’il a l’obligation d’émettre des réserves quant à la nature des matériaux constituant les cloisons et doublage,

 

Allant même à préconiser au propriétaire des investigations complémentaires permettant de lever tout doute sur la présence ou non d’amiante.

 

La jurisprudence vient préciser la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

 

Cette jurisprudence vient renforcer l’obligation qui pèse sur le professionnel de l’amiante en imposant clairement deux obligations quant à la réalisation du diagnostic d’amiante.

 

Le diagnostiqueur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission effectuer des repérages, des sondages non destructifs, notamment sonores.

 

En cas d’obstacle, il doit émettre des réserves,

 

Sans quoi, il y a matière à engager la responsabilité du diagnostiqueur d’amiante,

Accident de Jet-ski, entre abordage et responsabilité, qui paye ?

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en septembre 2017 qui vient aborder le cas, malheureusement, trop fréquent d’accident de jet-ski pendant la période estivale.

 

Dans cette affaire en octobre 2015 Monsieur S et Monsieur Y, amis par ailleurs, ont chacun loué un jet-ski auprès d’un club de jet-ski, la société X, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance G.

 

Au cours de la sortie en mer encadrée par un moniteur du club, le jet-ski de Monsieur S a été percuté par celui conduit par Monsieur Y, Monsieur S ayant été hospitalisé à la suite de ces graves blessures puisque notamment ce dernier avait vu l’un de ses poumons perforés.

 

C’est dans ces circonstances que Monsieur S a assigné le loueur et son assureur ainsi que Monsieur Y et son propre assureur devant le Juge des Référés auprès du Tribunal de Grande Instance sur le fondement des articles 809 et 145 du Code de Procédure Civile ainsi que les articles 1382-1383-1384 et 1147 du Code Civil aux fins, principalement, d’expertise médicale et condamnations solidaires des défendeurs au paiement d’une provision de 10 000 euros.

 

L’assurance maladie est intervenue volontairement à l’instance et par ordonnance contradictoire du 29 juin 2016 la juridiction saisie a fait droit partiellement aux demandes de Monsieur S en ordonnant une expertise médicale et en désignant un médecin expert à cette fin, mais en le déboutant de sa demande de provision, ,

 

C’est dans ces circonstances que Monsieur S a relevé appel de la décision, non pas tant pour contester l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale mais surtout pour revenir sur la question de la provision réclamée au titre du préjudice subi.

 

Les parties ont volontairement limité leurs débats à la demande de provision à la garantie de la société d’assurance G et aux frais irrépétibles et dépens.

 

Selon les dispositions de l’article 1809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance peut, en référé, dans le cas de l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ainsi qu’il est exactement rappelé par le premier Juge, la collision survenue entre des jet-ski évoluant en mer relève du régime général légal de l’abordage maritime écartant ainsi la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er devenu 1244 alinéa 1 du Code Civil.

 

En l’espèce il est constaté que le jet-ski conduit par Monsieur Y est entré en collision avec celui piloté par Monsieur S.

 

De sorte qu’il convient de faire application du régime des réparations des accidents de navigation prévues aux articles L5131-1 et suivants du Code des Transports.

 

L’article L5131-3 de ce Code des Transport dispose ainsi que si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

 

Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a un doute sur les causes de l’accident, les dommages seront supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas ou, soit les deux navires, soit l’un deux, était au mouillage au moment de l’abordage.

 

Au sujet de la demande de provision formée par Monsieur S à l’encontre de Monsieur Y et son assureur, le Juge de première instance relève que le demandeur n’étaye aucune argumentation tant factuelle que juridique de nature à rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur Y.

 

Pour autant il n’en est rien puisqu’en cause d’appel Monsieur S explique qu’il ressort du procès verbal d’audition de Monsieur Y entendu dans le cadre de l’enquête que celui-ci reconnait sa faute puisqu’il déclare :

 

« Pendant la navigation, dès que nous étions trop proches les uns des autres le moniteur nous arrêtait pour nous gronder. Il fallait que nous conservions des distances importantes entre nous. Nous avions fait des pauses lors desquelles on se baignait. Lors de ce dernier arrêt nous étions au ralenti, j’ai voulu faire un virage à gauche et je ne sais pas pourquoi quand j’ai accéléré pour tourner j’ai immédiatement percuté Monsieur S. Il est tombé à l’eau et il avait très mal. Que je suis entièrement responsable de cet accident, le moniteur avait été strict, il nous surveillait constamment. Je souhaite que mon ami se rétablisse au plus vite ».

 

Il ressort, également, de l’audition du moniteur qui encadrait le groupe que c’était à l’occasion d’une pause que « Monsieur Y, seul titulaire du permis de navigation, s’est amusé à faire des ronds sur place et rapidement et avant que je ne puisse faire le rappel des distances de sécurité, il a percuté violemment sur sa gauche un deuxième véhicule nautique à moteur, en l’occurrence celui de Monsieur S »

 

Il ressort de ces déclarations que le dommage est bien imputable à Monsieur Y dont la conduite dangereuse de son jet-ski était caractérisé, ce dernier accélérant sans nécessité et sans respect des distances de sécurité, ce qu’il a amené à effectuer une rotation sur le plan d’eau à l’origine de l’abordage.

 

Monsieur S, victime, ne saurait se voir opposer son propre non respect des règles de sécurité ou de priorité puisqu’il ressort de l’enquête que l’accident est survenu alors que les pilotes effectuaient une pause.

 

Ainsi l’obligation d’indemnisation de Monsieur Y n’est pas sérieusement contestable.

 

En revanche, la Cour a considéré qu’à défaut de justifier avec l’évidence requise dans l’affaire d’un manquement de la société X à son obligation de sécurité, la demande de provision formée à son encontre par Monsieur S ne sauraient prospérer devant le Juge des Référés.

 

En effet, ainsi qu’il l’est rappelé dans la décision de justice analysée, il ressort de l’enquête préliminaire diligentée par la Brigade Nautique côtière et plus spécialement des déclarations de la victime, que le briefing avait été bien fait et que les consignes de sécurité relatives aux distances de sécurité entre les véhicules nautiques à moteur avait bien été rappelées.

 

Concernant le bien fondé du quantum du préjudice réclamé ne serait-ce qu’au stade de la provision celui-ci semblait fondé en son principe,

 

En effet, il résulte des pièces médicales produites qu’à la suite de l’accident Monsieur S atteint sévèrement au thorax a dû être héliporté à l’Hôpital pour lequel il a été hospitalisé pendant 10 jours et a subi une thoracotomie et ostéosynthèse thoracique, l’arrêt de travail ayant duré plus de 45 jours.

 

En outre, étant donné son état de santé, ce dernier est dans l’impossibilité d’exploiter son entreprise, celle-ci a dû être placée en liquidation judiciaire.

 

Une telle conséquence, amenait Monsieur S a fonder également sa demande sur le préjudice économique découlant de son impossibilité d’exploiter,

 

La Cour fait droit à la demande de provision, tout en opérant une subtile distinction,

 

En effet, elle considère, au vu des éléments médicaux produits et du préjudice corporel subi mais en l’absence de tout document fiscal ou comptable, qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise et de condamner Monsieur Y à payer à Monsieur S une somme indemnitaire au titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels.

 

Enfin, il ne restait plus à la Cour de trancher la dernière difficulté relative à la prise en charge de l’accident par la compagnie d’assurance de Monsieur Y, auteur de l’accident,

 

La Cour considère que Monsieur Y a justifié qu’il est également assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société G suivant contrat qui couvre les accidents de la vie privée survenue notamment à l’occasion d’activités de loisirs ou sportifs pratiqués par l’assuré, en ce compris les accidents de Jet-ski,

 

Cette jurisprudence est ainsi intéressante à plus d’un titre,

 

Elle sensibilise le lecteur attentif à la législation applicable en terme d’accident de jet ski lorsque deux jet skis se percutent et permet également, non seulement d’obtenir une expertise pour pouvoir clairement quantifier l’étendue des préjudices de santé et préjudices économiques rencontrés par la victime, et ce, même au stade du référé afin d’indemniser au moins en partie, par le biais d’une provision, la victime sans attendre une procédure au fond longue et difficile par nature,

 

De la à dire qu’il y a des solutions rapides pour les amateurs de sport de vitesse, il n’y aurait qu’un pas…..

 

 

Honoraires de l’avocat, entre diligences effectuées et diligences manifestement inutiles,

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu en ce début d’été 2017 concernant la question délicate des honoraires de l’avocat au titre des diligences effectuées dont ce dernier doit rendre compte.

 

L’avocat exerce classiquement sous la forme de profession libérale dont les honoraires de l’avocat sont librement fixés avec son client.

 

Il est alors difficile de déterminer à l’avance quel pourrait être le coût de tel ou tel conseil ou de telle ou telle intervention tant de nombreux élements dans le cadre de la procédure sont encore inconnus.

 

Pour autant, depuis peu, l’avocat doit soumettre avant toute intervention une convention d’honoraires ce qui n’est pas forcément respecté dans la pratique.

 

Il n’en demeure pas moins que les critères de fixation des honoraires de l’avocat sont liés à la difficulté de l’affaire, au temps consacré au dossier, à la spécialisation et la notoriété de l’avocat ainsi que les frais qu’il engage.

 

Quatre modes de facturation sont classiquement utilisés par l’avocat.

 

  • En premier lieu, l’honoraire au temps passé dans lequel l’avocat précise quelle est sa rémunération au taux horaire bien que l’aléa demeure puisque plus le dossier est technique, plus l’honoraire au temps passé peut s’alourdir.

 

  • En deuxième lieu, l’honoraire forfaitaire qui peut être rassurant car l’avocat propose une rémunération globale pour traiter l’affaire.

 

  • A cela s’ajoute des honoraires complémentaires de résultat qui complètent immanquablement les honoraires de diligences.

 

  • En quatrième lieu, l’abonnement qui peut se faire notamment dans le cadre de consultations diverses et variés pour les entreprises.

 

A cela s’ajoute, des frais divers notamment les frais d’huissiers, les frais de débours et le droit de plaidoirie de 13 euros.

 

Toujours est-il que, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire afin de fixer clairement les honoraires de l’avocat,

 

L’avocat doit établir une convention d’honoraires qui devra définir le montant ou le mode de calcul des honoraires ainsi que les frais et débours susceptibles d’être exposés par l’avocat.

 

Les honoraires de l’avocat, sont de toute façon strictement réglementés dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et par l’article 11-2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui précise :

 

« La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client. »

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant.

Il l’informe également de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

Toujours est il qu’en cas de difficulté entre le client et l’avocat, une procédure spécifique est prévue pour trancher le sort des honoraires procédure dite de taxation d’honoraires de l’avocat article 174 et suivants du décret du 27 novembre1981.

Dans l’affaire qui nous occupe, il ressort des circonstances de la cause qu’entre 2004 et 2011, les demandeurs avaient confiés la défense de leurs intérêts à un avocat pour suivre un certain nombre de dossiers jusqu’à ce qu’ils saisissent en 2013 le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats afin de contester notamment les honoraires de l’avocat réclamées et facturés,

Le Bâtonnier avait alors rejeté leur demande au motif qu’elle relevait éventuellement du domaine de responsabilité et non de la fixation d’honoraires de l’avocat en tant que telle.

C’est dans ces circonstances qu’un recours a été formé à l’encontre de cette décision.

Deux points étaient sujets à discussion.

En premier lieu, la contestation des honoraires forfaitaires en tant que tel, et en deuxième lieu des honoraires de résultat.

Cette jurisprudence demeure intéressante dans la mesure où les honoraires contestés s’élevaient à initialement à 240 015, 22 euros, et qu’ils avaient augmentés devant la Cour d’Appel pour s’élever à la somme de 349 507,40 euros, ce qui est nettement supérieur au montant des demandes initiales formalisées devant le bâtonnier,

Pour autant, l’avocat en défense, usant de tous les moyens de procédure possibles et imaginables pour lutter contre la demande de restitution d’honoraires de ses clients tentait de soutenir que cette augmentation substantielle de restitution d’honoraires de l’avocat emportait une demande nouvelle au visa de l’article 565 du Code de Procédure Civile de telle sorte que celle-ci ne pouvait être formalisée devant la Cour.

La Cour de ne s’y trompe pas et rappelle qu’en statuant ainsi, alors que M. et Mme X… s’étaient bornés à augmenter le montant de leur demande de restitution d’honoraires de l’avocat, ce qui ne constituait pas une demande nouvelle, ces derniers étaient bel et bien fondés à revenir devant la Cour d’Appel réclamer la restitution de montants supérieurs.

Ces derniers maintenaient et justifiaient de l’augmentation substantielle de la restitution d’honoraires de l’avocat en cause,

La Cour y fait droit et considère, au visa de l’article L. 441-3 du Code de Commerce, et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu’il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires de l’avocat librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d’entre eux, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques en effet, il appartenait à l’avocat de détailler les factures afin d’éclairer le client ainsi que la juridiction saisie par la suite sur les diligences qu’il avait effectuées.

L’avocat en question ne se laisse pas abattre et tente de contester la décision de la Cour puisque l’ordonnance indique que le client qui a payé librement les honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l’honoraire la restitution des sommes versées,

Or, s’il est vrai qu’en l’espèce, toutes les factures contestées ont été réglées, les époux X… font valoir que les factures en question n’étaient pas précises et ne leur permettaient pas de se rendre compte si les sommes réclamées correspondaient à un travail effectué,

Si effectivement une grande partie des factures produites ne précisaient pas les diligences effectuées, elles étaient accompagnées d’un courrier de l’avocat expliquant ses diligences et le cas échéant de la copie des actes effectués (la plupart du temps des conclusions),

Il peut paraître tout aussi fondé pour l’avocat de soutenir que monsieur X… qui dirigeait plusieurs sociétés disposait les compétences nécessaires pour apprécier le travail fourni par son avocat, de telle sorte que c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a réglé pendant plusieurs années, de 2007 à 2010, les factures émises par l’avocat, pour plus d’une centaine de dossiers, la plupart de nature commerciale d’ailleurs.

L’avocat considère d’ailleurs le client avait continué à lui confier des dossiers au fil des ans ce qui démontre qu’il était satisfait de son intervention et qu’il n’estimait pas ses honoraires exorbitants.

Pour autant la Cour de Cassation ne s’y trompe pas et rappelle à la lueur des textes évoqués que l’avocat doit préciser l’ensemble des diligences effectuées et lui fait grief de ne pas l’avoir fait.

Qu’en statuant ainsi, alors que les factures de l’avocat ne précisaient pas les diligences effectuées ce dont il résultait que le client pouvait solliciter la réduction des honoraires, le premier président a violé les textes susvisés, ce dernier ayant refusé de faire droit à la demande de contestation d’honoraires et restitution d’honoraires.

La Cour de Cassation a donc cassé l’arrêt.

Des lors la Cour de Cassation considère qu’il entre dans les pouvoirs du Bâtonnier et sur recours, du premier Président de la Cour d’Appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat,

Qu’en statuant comme il a fait, au motif impropre que les époux X… auraient mis en cause la qualité, l’efficacité et l’opportunité des prestations fournies par l’avocat, quand ces derniers faisaient précisément valoir les règles relatives aux contestations d’honoraires telles que résultant des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 et que, dans le cadre de cette contestation, le juge devait distinguer les diligences utiles de celles qui étaient manifestement inutiles, ce dont il s’est abstenu, le premier président de la cour d’appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision au regard des dispositions susvisées.

Ainsi, cette décision est salutaire puisqu’elle rappelle que les factures de l’avocat doivent préciser les diligences effectuées de telle sorte qu’en cas de défaillance sur ce point, le client peut solliciter la réduction des honoraires devant le Bâtonnier et à défaut devant le 1er Président e la Cour.

La Cour de Cassation vient rappeler, par cet arrêt, qu’il appartient à l’homme de Loi, même si son client paye des honoraires librement déterminés, de justifier et préciser les diligences effectuées même si celles-ci sont accompagnées d’une lettre de l’avocat et de la copie des actes effectués.