Le créancier d’un co-indivisaire d’une indivision successorale peut-il engager une action en licitation partage sur l’actif successoral ? L’un des cohéritiers indivisaires peut-il obtenir un sursis à partage pour une durée de deux ans ?
Article :
Il convient de s’intéresser par une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en novembre 2021 qui vient aborder la problématique liée au sort de l’indivision successorale lorsqu’un des co-indivis est poursuivi par un créancier.
Quels sont les faits ?
L’origine de la créance est ancienne,
En effet, par jugement en date du 17 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Charleville Mezières avait condamné Monsieur S à verser à Monsieur B le créancier une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal.
Cependant, Monsieur S est décédé le 24 février 2011 laissant pour lui succéder son épouse Madame P et trois enfants sans pour autant régler les sommes mentionnées.
Sa propre succession étant malheureusement impécunieuse,
Cependant, la vie est ainsi faite qu’une succession peut en appeler une autre.
En effet, par la suite, le père de Monsieur S est décédé, laissant à ses héritiers, Monsieur S, et les autres membres de la fratrie plusieurs actifs immobiliers,
Fort de cette nouvelle succession, Monsieur S, et ses frères et sœurs, se retrouvèrent co-indivisaires successoraux des actifs du père malheureusement décédé,
Le créancier d’un indivision successorale
Le créancier s’est alors intéressé à l’actif de la succession du père de Monsieur S, dont celui-ci était co-indivisaire successorale,
L’intention du créancier était, clairement, de solliciter la licitation partage afin d’être désintéressé.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 815-17 du Code Civil qui énonce que :
« Les créanciers qui auraient pu agir sur des biens indivis avant qu’il y eu indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvements sur les biens indivis »
L’action oblique du créancier
C’est dans ces circonstances que Monsieur B a exercé une action oblique.
Il a tout simplement usé de la faculté qui lui est donné par l’article 1166 du Code Civil qui stipule que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Des diligences entreprises avant la licitation ?
Pour autant, les autres co indivisaires de la succession soutenaient que le créancier, Monsieur B, n’avait pas respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
En effet, l’article 1360 du code de procédure civile dispose :
A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte impose ainsi à l’indivisaire demandeur de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable comme le rappelle la jurisprudence Cour de cassation, , 1ère Chambre civile , 25 septembre 2013, 12-21.272.
Cette jurisprudence rappelant notamment dans son attendu de principe que :
Mais attendu qu’après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d’appel, qui en a déduit que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’étaient pas applicables à l’action oblique en partage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Les démarches amiables du créancier de l’indivision
Pour autant, Monsieur B n’a pas manqué de faire des démarches amiables et faute de succès ce dernier s’est considéré recevable et bien fondé en sa qualité de créancier.
Il précisait avoir engagé une action oblique, aux fins de provoquer le partage judiciaire des biens immobiliers de la succession au lieu et place de ses débiteurs qui ont été inactifs, et ce, dans le seul but d’être payé en qualité de créancier de l’un des co indivisaires, dans le cadre de la distribution du prix, une fois la vente aux enchères réalisée.
Créancier d’un co-indivisaire ou créancier de l’indivision ?
Dans le cadre de la procédure judiciaire, deux thèses s’affrontaient,
Monsieur B soutenait agir sur le fondement des dispositions de l’article précité en qualité de créancier de l’un des co indivisaires,
Alors que Madame S, sœur de Monsieur S, également co-indivisaire de la succession, et par ailleurs occupant du bien saisi, soutenait, quant à elle, que Monsieur B était finalement créancier de l’indivision, de telle sorte qu’il ne pouvait provoquer le partage.
La première des questions était de savoir si Monsieur B était recevable à agir en partage.
Revenons sur la propriété du bien saisi au travers cette action en licitation partage.
Le bien litigieux dont Monsieur B demande le partage dépend de la succession du père de Monsieur S.
Monsieur B n’était donc nullement créancier de la succession,
A bien y comprendre, il ne pouvait donc poursuivre la licitation des biens au visa des dispositions du 1er alinéa l’article 815-17 du Code Civil puisqu’il s’agissait d’une indivision successorale.
Cependant, il demeure fondé à faire usage du 3ème alinéa du texte puisqu’il affirme être créancier de la succession de Monsieur S qui est bien indivisaire dans la succession de son père.
Rappelons à toute fin la teneur de l’article 815-17 du Code civil en ses différents alinéas :
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Une créance certaine liquide et exigible
Son action est dans son principe fondée et il lui appartient de démontrer qu’il dispose d’une créance certaine et liquide et exigible.
Or, pour la Cour d’appel, l’absence de tout règlement, alors que le titre exécutoire remonte à plus 14 ans, permet de considérer que la créance est en péril et que le créancier est fondé à exercer toutes mesures d’exécution pour parvenir au règlement y compris en provoquant le partage de l’indivision des héritiers de Monsieur S.
De l’autre côté de la barre, Madame S fait valoir que le créancier pourrait agir à l’encontre des héritiers de Monsieur S dont la succession est bénéficiaire et qui dispose de bien personnel.
Une licitation partage bien fondée et nécessaire
Pourtant, l’article 815-17 ne fait cependant aucune obligation au créancier poursuivant d’exercer l’action dont il dispose sur un bien particulier et il a donc le choix de diriger son action sur l’un ou l’autre des biens ou droits de son débiteur.
Il en résulte que la demande de partage sollicitée par Monsieur B est justifiée selon la Cour d’appel, la juridiction d’appel précisant d’ailleurs que seule la licitation était envisageable, la maison n’étant pas partageable par nature.
Quels options pour le créancier d’une indivision successorale ?
Dès lors, cette jurisprudence est intéressante, car elle vient aborder le pouvoir d’un créancier co indivisaire pour saisir un actif indivis dans le cadre d’une indivision successorale.
Le sursis au partage pour deux ans
Cette jurisprudence était aussi intéressante sur un autre point,
En effet, en défense, Madame S souhaitait obtenir des délais et souhaitait obtenir un sursis au partage pour au moins deux ans.
En défense, Madame S sollicitait l’application de l’article 820 du Code Civil lequel article précise :
A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Malheureusement, la Cour d’appel n’adhère pas çà cette demande,
En effet, la Cour souligne que si Madame S croit bon solliciter l’application de l’article 820 du Code civil, celle-ci s’est bien garder de préciser en quoi la réalisation immédiate du bien litigieux serait de nature à porter atteinte à sa valeur.
Les délais de procédure étaient aussi pris en considération par la haute juridiction puisque ladite procédure en licitation partage était déjà ancienne de plus de quatre ans de procédure, dits délais qui auraient pu permettre à Madame S de prendre toutes dispositions pour éviter la licitation du bien et rien ne permet d’affirmer que la situation sera plus favorable dans deux ans.
La Cour d’Appel a donc confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a
- Ordonné la liquidation et partage de l’indivision
- Désigné pour y procéder un notaire
- Ordonné la licitation, à la barre du Tribunal, des biens et droits immobiliers susvisés
- Dit que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges
Cette jurisprudence rappelle le droit du créancier d’un co indivisaire qui vient réaliser l’actif alors même que le débiteur résiste,
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,
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