Jugement rendu contre le débiteur alors qu’il est liquidation judiciaire, quelle sanction ? 

latapie avocat international 2025

Un débiteur assigné en paiement par un créancier se place en liquidation judiciaire, pour autant le créancier pousse à la condamnation et le tribunal rend une décision de condamnation en parfaite violation du principe d’arrêt des poursuites individuelles, qui impose, entre autre au créancier de déclarer sa créance et d’appeler en cause le mandataire liquidateur.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 02 mai 2024, et qui vient aborder l’hypothèse finalement très fréquente de ce qu’une entreprise poursuivie par un créancier et qui est attrait devant le Tribunal judiciaire se retrouve finalement acculé en l’état de ses difficultés économiques et vient se placer sous le coup d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans que pour autant la juridiction saisie considère que cela soit suffisant pour arrêter la procédure et rentre en voie de condamnation à l’encontre du débiteur alors même que les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés dans la cause.

 

La Cour de cassation décidant dans cette jurisprudence qu’en application des articles L 622-22 du Code du commerce et au visa de l’article 372 du Code procédure civile qu’un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu, de sorte que doit être approuvé la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi et renvoi donc les parties devant le Tribunal judiciaire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, les consorts F ont confié la vente de leur bien immobilier à une société C, assurée auprès de la société ALLIANZ.

 

Alors qu’une promesse de vente avait été conclue, la vente ne s’est pas réalisée et c’est dans ces circonstances que, le 21 septembre 2015, les consorts F ont assigné l’agence immobilière, la société C, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.

 

Le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise poursuivie en justice

 

Ladite société a pourtant été placé en liquidation judiciaire le 21 décembre 2015, un mandataire liquidateur ayant été désigné et, pour autant, par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal a retenu une faute de la société et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts sans que le liquidateur ne soit mis en cause.

 

C’est dans ces circonstances que les consorts F ont fait appel de ce jugement et le 07 mars 2019 ils ont fait signifier la déclaration d’appel au mandataire liquidateur qui n’a pas constitué avocat.

 

Un mandataire liquidateur qui ne constitue pas avocat

 

Le 13 juin 2019, après avoir été relevé de forclusion, les consorts F ont déclaré leur créance au passif de la société et, par un arrêt en date du 21 juin 2022, la Cour d’appel d’Orléans a dit que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F, d’une part, et la société C, désormais en liquidation judiciaire, d’autre part.

 

Il n’y avait donc pas lieu de statuer sur l’appel des consorts F à l’encontre de cette dernière.

 

C’est tout naturellement qu’en l’état de cette décision qui pouvait paraitre surprenante, les consorts F ont formé pourvoi de cet arrêt.

 

Étant d’ailleurs précisé qu’entre-temps, la liquidation judiciaire de la société C avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 novembre 2021, une ordonnance du 02 janvier 2023 rendue sur la requête des consorts F avait désigné la société A, mandataire ad-hoc, pour représenter la société débitrice devant la Cour de cassation.

 

Un mandataire ad hoc désigné pour représenter la société liquidée

 

Là-encore, le mandataire ad-hoc n’ayant pas constitué avocat.

 

Or, dans le cadre de leur pourvoi, les consorts F faisaient grief à la Cour d’appel de dire et juger que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre eux, d’une part, et la société, d’autre part, et de dire qu’il n’y avait lieu à statuer sur le rappel à l’encontre de la société.

 

Les consorts F considéraient pourtant que l’interruption d’une Instance en cours par l’ouverture d’une procédure collective qui n’est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur n’a lieu qu’au profit de ce dernier.

 

L’interruption de l’instance en l’état de la liquidation judiciaire prononcée

 

De sorte que seul le liquidateur qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement obtenu après l’interruption d’Instance.

 

En l’espèce, dans cette affaire, la Cour d’appel avait constaté que la société A, es-qualité de mandataire liquidateur de la société C en liquidation judiciaire, n’avait pas constituée avocat dans le cadre de l’Instance d’appel après que la déclaration d’appel lui avait été signifiée.

 

La Cour d’appel avait, certes, relevé que les consorts F avaient déclaré leur créance dans la procédure collective de cette dernière société le 13 juin 2019, laquelle d’ailleurs avait été régulièrement produite devant la Cour.

 

La déclaration de créance du créancier entre les mains du mandataire liquidateur

 

Pour autant, la Cour a retenu que le jugement du 16 novembre 2018 était réputé non avenu dans les rapports entre les consorts F et la société C en liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur judiciaire n’avait pas été mis en cause devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans.

 

Pour autant, les consorts F soutenaient à hauteur de pourvoi qu’il résultait des propres constatations de l’appel que le liquidateur ne s’était même pas prévalu de cette argumentation judiciaire devant la Cour d’appel puisqu’elle n’avait pas mis en avant le caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2018 obtenu après l’interruption de l’Instance à son bénéfice.

 

Les consorts F considérant que les jugements, même passés en force jugée et obtenus après l’interruption de l’Instance, soient réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

 

D’autant que dans la mesure où le liquidateur judiciaire, pourtant assigné devant la Cour d’appel par le créancier, s’abstient de constituer avocat et de solliciter lui-même devant la Cour d’appel la constatation du caractère non avenu du jugement de telle sorte que la Cour d’appel n’aurait pas dû statuer d’office et a donc violé les dispositions de l’article L 622-22 du Code du commerce.

 

Les conséquences procédurales du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

La Cour de cassation relève que l’action des consorts F introduite par une action délivrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société visée à titre principal à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent, de telle sorte que la Cour d’appel a retenue à bon droit que cette action interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective conformément aux dispositions de l’article L 622-21 du Code du commerce ne pouvait être valablement reprise selon l’article L 622-22 du même Code qu’une fois les créances déclarées et après la mise en cause du liquidateur.

 

De telle sorte qu’après avoir relevé que le liquidateur n’avait pas été appelé devant le Tribunal saisi de l’Instance en cours interrompue, la Cour d’appel a justement estimé que le fait pour celui-ci de ne pas s’être fait représenter devant la Cour d’appel ne valait pas confirmation tacite du jugement au sens de l’article 372 du Code de procédure civile et énonçait que l’interruption de l’Instance est un principe d’ordre public devant être relevé d’office par le Juge qu’elle ne dessaisit pas.

 

Un jugement réputé non avenu dans le cadre de la liquidation judiciaire

 

La Cour de cassation en déduit exactement que le jugement rendu le 18 novembre 2018, malgré l’interruption d’Instance, est réputé non avenu et que, le Tribunal n’étant pas dessaisi, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante car malheureusement on voit trop souvent en pratique des créanciers prendre avantage à l’encontre du débiteur et son liquidateur et de voir également certaines juridictions rentrer en voie de condamnation sans en tirer les conséquences des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du Code du commerce, pourtant exorbitant de droit commun et d’ordre public.

 

Qu’en effet, certaines juridictions ne souhaitant pas s’embêter outre mesure avec les affres de la procédure collective, ces derniers les laissent ainsi rentrer en voie de condamnation.

 

La consécration du principe de l’arrêt des poursuites individuelles

 

Pour autant, l’arrêt des poursuites individuelles s’impose, l’appel en cause du mandataire liquidateur s’impose.

 

Ce qui est encore plus étonnant est que finalement la décision rendue par la Cour d’appel, et confirmée par la Cour de cassation, vient apporter finalement une approche assez spécifique puisque, du coup, dans la mesure où l’interruption ne s’est pas arrêtée, cela sous-tend que la Cour d’appel ne peut s’exprimer et ne peut donc statuer.

 

Ce qui sous-tend du coup que le Tribunal de Première Instance, qui a rendu sa décision, demeure compétent.

 

Quelles conséquences pour le débiteur et pour le créancier ?

 

De telle sorte qu’il faudra à ce moment-là ressaisir le Tribunal judiciaire aux fins de remise au rôle de cette procédure, nonobstant le jugement qu’il a déjà rendu, ce qui en pratique, là-encore, relève malgré tout d’une certaine spécificité car ce n’est pas quelque chose que l’on peut voir tous les jours mais c’est pourtant procéduralement ce que nous invite à faire la Cour de cassation.

 

Effectivement, cela permet de rappeler en tant que de besoin, aussi bien aux créanciers pressés d’obtenir un titre exécutoire, qu’aux Tribunaux judiciaires parfois enclins à rentrer en voie de condamnation en se dédouanant des dispositions pourtant exorbitantes de droit commun et d’ordre public du droit de l’entreprise en difficultés, font que le débiteur et le mandataire liquidateur ont donc la possibilité de revenir devant le Juge pour s’expliquer.

 

La sanction du créancier trop pressé

 

Ceci est d’autant plus important que l’un des apports de la décision rendue est que justement c’est une possibilité qui a vocation à s’appliquer d’office, ce qui doit amener les Juges du fond à, eux-mêmes, tirer les conséquences du sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

Ainsi, la Cour de cassation, dans sa décision du 02 mai 2024, vient donc rappeler qu’il résulte de l’article L 622-22 du Code du commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’Instance une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater au besoin d’office l’interruption de cette Instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur.

 

En application de l’article 372 du Code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ses organes dans la procédure collective étaient mis en cause serait non avenu.

 

Dès lors, doit être approuvée la Cour d’appel qui, en ce cas, dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel, le Tribunal n’étant pas dessaisi.

 

Les conséquences procédurales sont d’importance,

 

Cela offre des perspectives stratégiques et procédurales intéressantes

 

A bon entendeur,

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Honoraires de l’avocat et procédure de taxation à hauteur de Cour, exemples jurisprudentiels

Laurent Latapie avocat immobilier 2025

Exemples jurisprudentiels de taxation des honoraires devant le Premier président de la Cour d’appel. La première éclairant le lecteur sur l’existence de demandes reconventionnelles formées à hauteur de Cour par l’avocat en défense qui veut faire fixer ses honoraires. La deuxième relative à la capacité qu’à l’avocat de faire fixer ses honoraires même en l’absence du client appelant.  

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à deux jurisprudences qui ont été rendues par la deuxième Chambre civile ce 10 octobre 2024, N°23-12.720 & N°23-13.518, qui viennent aborder les spécificités procédurales devant le Premier Président de la Cour en termes de taxation des honoraires d’avocat.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première jurisprudence, et selon ordonnance attaquée rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Pau, Monsieur D avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur.

 

Une convention d’honoraires avait été établie le 07 mai 2021 prévoyant des honoraires de base, honoraires éventuels en cas de départition ou de diligences non prévues, honoraires de résultat fixés à 15 % des condamnations prononcées et, dans l’hypothèse d’un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues ainsi qu’une clause de dessaisissement qui disposait notamment que, en cas de transfert de dossier à un autre avocat, les honoraires de résultat resteraient des dès lors que l’avocat aurait rédigé la saisine du conseil des prud’hommes valant conclusions.

 

Une convention d’honoraires claire

 

L’avocat avait effectivement déposé une requête devant le conseil des prud’hommes afin de contester le licenciement de Monsieur D et avait, par ailleurs, mené des négociations avec l’employeur de ce dernier.

 

Pour autant, Monsieur D n’ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s’est poursuivie jusqu’au conseil des prud’hommes.

 

C’est dans ces circonstances que, le 04 mai 2022, l’avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre afin de voir fixer ses honoraires.

 

La fixation des honoraires de l’avocat devant le Batonnier

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, Monsieur D, le client, faisait grief à l’ordonnance du présumé Président de la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle alors que, selon lui, les demandes reconventionnelles sont recevables avant l’appel à la seule condition prévue par l’article 78 du Code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, en l’espèce, Monsieur D, défendeur à l’action engagée par l’avocat aux fins d’obtenir, sur le fondement d’une convention d’honoraires, le paiement de celui-ci à demander à titre conventionnel en cause d’appel, à voir dire que certains honoraires payés étaient injustifiés et à en solliciter le remboursement.

 

Dès lors, Monsieur D considérait que cette demande de remboursement d’honoraires constituait une demande reconventionnelle qui était donc tout à fait attachée à la procédure en principal.

 

La demande de remboursement d’honoraires perçus

 

Il faisait donc grief au Premier Président de la Cour d’appel de retenir, pour déclarer sa demande irrecevable, qu’elle n’avait pas été émise devant le Premier Juge alors qu’il appartenait au Premier Président de rechercher si ladite demande, qui revêtait le caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en Première Instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

De telle sorte que, selon lui, le Premier Président n’avait pas donné de base légale à sa décision.

 

La Cour de cassation fait droit finalement à l’approche de Monsieur D et considère qu’il résulte des articles 70 et 567 du Code de procédure civile qu’en l’absence de dispositions particulières, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

Or, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur D, le Premier Président de la Cour d’appel avait retenu que la demande n’avait pas été formée devant le Bâtonnier et qu’elle était, par conséquent, irrecevable en applications des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

 

Une demande reconventionnelle rattachée au prétentions originaires

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas cette analyse et rappelle en tant que de besoin dans cette jurisprudence qu’il appartenait au Premier Président, s’il souhaitait donner une base légale à sa décision, de rechercher si la demande reconventionnelle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

 

 

 

 

 

Dans la deuxième jurisprudence, Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 10 octobre 2024, N°23-13.518, là-encore, il était question de la taxation des honoraires de l’avocat devant le Premier Président de la Cour d’appel.

 

La question se posait de savoir quelles étaient les conséquences dans l’hypothèse où l’auteur du recours ne comparaissait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat afin de savoir si oui ou non le défendeur au recours pouvait requérir quand même une décision sur le fond.

 

Quels sont les faits dans cette jurisprudence ?

 

Les consorts X avaient confié à Maître E, avocat, la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.

 

Ils avaient par la suite saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Castres afin de contestation des honoraires facturés.

 

Or, à hauteur de Cour de cassation, les consorts X faisaient griefs à l’ordonnance de constater que la juridiction de Premier Président n’était saisie d’aucun moyen d’appel et avait dès lors confirmé la décision rendue par le Bâtonnier le 02 juin 2022 en toutes ses dispositions.

 

La contestation des honoraires facturés par le client

 

Pour autant, les consorts X considéraient dans le cadre de leur pourvoi que, tout jugement doit être motivé sous peine de nullité, de telle sorte qu’en ayant constaté que Maître E, avocat présent à l’audience, avait sollicité à cette audience un arrêt sur le fond à la confirmation de la décision déférée.

 

Les consorts X considéraient que le Premier Président de la Cour d’appel, qui s’était borné à considérer la décision entreprise sans donner aucun motif à son ordonnance de nature à la justifier, avait violé l’article 455 du Code civil.

 

En l’absence du demandeur la fixation des honoraires par l’avocat défendeur

 

Les consorts X soutenaient encore que l’intimé peut requérir lorsque l’appelant ne comparait pas suppose que le Juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bienfondé de sa demande.

 

Or, les consorts X considéraient qu’en se bornant à confirmer la décision entreprise sans examiner le bienfondé du motif de la décision par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des avocats avait rejeté la réclamation des consorts X et fixé à la somme de 288.00 € TTC les honoraires dus selon une facture émise par ledit avocat, le Premier Président de la Cour d’appel avait violé les articles 455 et 472 du Code civil.

 

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas l’analyse des consorts X, qu’elle rejette par ailleurs, en rappelant qu’il résulte de l’article 466 du Code de procédure civile que, si sans motif légitime l’auteur du recours ne comparait pas devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut, quant à lui, requérir une décision sur le fond.

 

L’avocat en défense peut faire fixer ses honoraires

 

Qu’ainsi, en ayant constaté que les consorts X, régulièrement convoqués à l’audience, n’avaient pas comparu, le Premier Président en a exactement déduit que le recours n’étant pas soutenu devait être rejeté ainsi que l’avocat l’avait demandé.

 

Ainsi, ces deux jurisprudences sont intéressantes, elles permettent de faire un petit point sur les dernières jurisprudences rendues en matière de taxation des honoraires et, notamment, sur les spécificités procédurales et vicissitudes qui peuvent être évoquées devant le Premier Président de la Cour d’appel, tantôt en formalisant des demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires, de telle sorte qu’il avait un lien suffisant pour le faire, tantôt dans la deuxième procédure en démontrant que, si le demandeur n’est pas présent, rien n’empêche le défendeur de requérir une décision sur le fond à l’encontre du demandeur absent.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr