Procédure de saisie immobilière en copropriété, comment ça marche ? 

Comment fonctionne une procédure de saisie immobilière ? Plus particulièrement lorsque le bien immobilier en question est au sein d’une copropriété ?

 

Article :

 

La procédure de saisie immobilière en copropriété est un processus juridique complexe visant à recouvrer les créancesimpayées par un copropriétaire. Encadrée par le code des procédures civiles d’éxécution, elle se déroule en plusieurs étapes clés.

 

Tout commence par un commandement de payer délivré par un huissier au débiteur.

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, le créancier peut initier la saisie immobilière avec l’aide d’un avocat.

 

Ensuite, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution, qui fixe la date de l’audience pour examiner la validité de la saisie.

 

Lors de l’audience, le juge peut ordonner la vente forcée de l’immeuble et fixer les conditions de la vente, y compris le prixde mise à prix.

 

La vente se fait par adjudication aux enchères publiques, dirigée par un commissaire-priseur. Le produit de la vente est ensuite distribué entre les créanciers selon un ordre de priorité établi par le juge.

 

Les acteurs principaux de cette procédure incluent le syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires, et le créancier, qui cherche à recouvrer les sommes dues. Le copropriétaire débiteur est celui dont le bien est saisi pour non-paiement des charges.

 

La transparence et l’équité du processus sont assurées à chaque étape.

 

Quelles sont les différentes Étapes de la procédure de saisie immobilière ?

 

  1. Commandement de payer : La procédure commence par un commandement de payer délivré par un huissier au débiteur. Ce document ordonne au copropriétaire de régler ses dettes dans un délai de 30 jours.
  2. Saisie immobilière : Si le paiement n’est pas effectué, le créancier poursuivant peut engager la saisie immobilière. Un avocat est alors nécessaire pour représenter le créancier devant le tribunal.
  3. Assignation à comparaître : Le créancier doit assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution. Cette assignation précise la date de l’audience où le juge examinera la validité de la saisie.
  4. Audience et jugement : Lors de l’audience, le juge peut ordonner la vente forcée de l’immeuble. Le jugement fixe également les conditions de la vente et le prix de mise à prix.
  5. Adjudication : La vente de l’immeuble se fait par adjudication aux enchères publiques. Le commissaire-priseur dirige la vente et l’immeuble est adjugé au plus offrant.
  6. Distribution du prix : Une fois la vente réalisée, le produit de la vente est distribué entre les créanciers selon un ordre de priorité établi par le juge.

 

Par la suite, et sur requête de l’adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques pris sur l’immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière.

 

Quel est le rôle des différents acteurs en droit de la saisie immobilière ?

 

  • Syndic : Représente les intérêts du syndicat de copropriété et peut initier la procédure en cas d’impayés.
  • Créancier : Partie qui demande le recouvrement des sommes dues.
  • Copropriétaire débiteur : Propriétaire de l’immeuble saisi pour non-paiement de ses charges.
  • Avocat : Représente les parties devant le tribunal.
  • Huissier : Délivre les commandements de payer et les actes nécessaires à la procédure.
  • Juge : Statue sur la validité de la procédure et les modalités de vente.

 

Quelles sont les différntees étapes de l’adjudication ?

 

L’adjudication se déroule en plusieurs étapes cruciales :

  1. Publication des annonces : La vente doit être annoncée publiquement, généralement par voie de presse et affichage.
  2. Dépôt des offres : Les personnes intéressées par l’achat de l’immeuble déposent leurs offres sous pli cacheté.
  3. Vente aux enchères : Lors de l’audience, les enchères sont ouvertes et le bien est attribué au plus offrant.
  4. Surenchère : Dans certains cas, une surenchère de 10% du prix peut être déposée dans les 10 jours suivant l’adjudication.
  5. Paiement : L’adjudicataire doit régler le montant de l’enchère dans les délais impartis, généralement sous 60 jours.

 

Quelques conseils pratiques en droit de la saisie immobilière :

 

Pour gérer un dossier de saisie immobilière à Fréjus, il est crucial de consulter un avocat maitrisant le droit immobilier et le recouvrement de créances, que ce soit au stade amiable ou judiciaire.

 

FAQ :

 

1. Qu’est-ce qu’une saisie immobilière en copropriété ? La saisie immobilière en copropriété est une procédure judiciaire permettant à un créancier de recouvrer ses créances impayées en faisant vendre un bien immobilier appartenant à un copropriétaire débiteur.

2. Qui peut initier une procédure de saisie immobilière ? Le créancier, qui peut être le syndicat des copropriétaires ou tout autre créancier ayant une créance impayée, peut initier la procédure.

3. Quel est le rôle du juge dans la saisie immobilière ? Le juge de l’exécution contrôle la validité de la procédure, fixe les conditions de vente de l’immeuble et tranche les litiges éventuels.

4. Que se passe-t-il si le copropriétaire débiteur paie ses dettes avant l’audience ? Si le débiteur paie ses dettes avant l’audience, la procédure de saisie immobilière est arrêtée et l’immeuble n’est pas vendu.

5. Quels sont les délais pour contester une décision de saisie immobilière ? Le copropriétaire débiteur peut faire appel de la décision dans un délai de 15 jours après le jugement d’adjudication.

 

En résumé, la procédure de saisie immobilière en copropriété est une démarche rigoureuse visant à garantir le paiement des créances par la vente forcée d’un bien immobilier.

 

Les différents acteurs et les étapes spécifiques assurent la transparence et l’équité du processus.

 

Fort heureusement le débiteur peut etre utilement conseillé pour trouver la solution la plus adaptée à sa situation, et ce, sans que le créancier ne « rafle » tout le prix d’adjudication.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Distribution des fonds par le mandataire liquidateur au mauvais créancier, comment se faire rembourser ? 

Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol
Laurent LATAPIE Avocat 2024 avocat Interpol

Un mandataire liquidateur procède à une saisie conservatoire entre ses propres mains de fonds devant pourtant revenir au dirigeant. Par la suite le dirigeant sollicite la restitution de ses fonds mais apprends que le mandataire liquidateur a inopinément versé cet argent à l’UNEDIC au titre du super privilège des salaires. Le mandataire liquidateur, fautif, peut-il obtenir le remboursement ? Engage t’il sa responsabilité ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser, une fois n’est pas coutume, à un jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus ce 08 juillet 2024, N°RG 2022003685 et qui vient aborder la problématique particulière du sort de fonds qui ont été encaissés par le Mandataire liquidateur, qui ont été, par la suite, redistribués à l’ensemble des créanciers, et pour lequel le Mandataire liquidateur a commis une erreur de distribution.

 

Cette jurisprudence est d’autant plus intéressante qu’elle est rattachée à plusieurs chroniques effectuées par votre serviteur concernant les problématiques de comptes-courant associés débiteurs pour lesquels le Mandataire liquidateur avait effectivement envisagé des actions en responsabilités.

 

En effet, un rappel des faits s’impose dans cette affaire qui va opposer l’UNEDIC AGS au Mandataire liquidateur et au débiteur.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans cette affaire, suivant jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 20 avril 2015, la société A avait bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 juin 2015.

 

Maître X ayant été désigné Mandataire liquidateur de la société A.

 

Dans le cadre de cette procédure, l’UNEDIC (délégation AGS, UNEDIC AGS) a avancé pour le compte des salariés de cette entreprise la somme globale de 194 639.79 € dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Au titre des opérations de liquidation judiciaire, et au mieux de ce qu’il lui permettait des fonds entre ses Maître X, Mandataire liquidateur, a adressé à l’UNEDIC AGS la somme de 65 000.00 € au titre de sa créance super privilégiée.

 

Le super privilège des salaires remboursé en premier

 

Cette trésorerie avait été constituée notamment à hauteur de 19 877.00 € sur une somme versée le 27 avril 2016 par erreur entre les mains du liquidateur par le Trésor Public alors même que celui-ci devait revenir, à titre personnel, au dirigeant de la société s’agissant d’un simple remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Pour autant, Maître X, à la réception de ces 19 877.00 € en son temps, soit, en 2016, avait toutefois, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de la faillite, saisi à titre conservatoire cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui réciproquement lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Une saisie conservatoire du mandataire liquidateur sur ses propres fonds

 

C’est ainsi que cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait d’ailleurs fait l’objet de deux publications de votre serviteur, notamment à hauteur de Cour d’appel, puis, à hauteur de Cour de cassation.

 

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

 

En effet, celle-ci posait la problématique toute particulière du sort de comptes-courant associés débiteurs d’une société.

 

En effet, si le Tribunal de commerce de Fréjus avait, dans un premier temps, effectivement condamné les dirigeants par jugement du 17 juillet 2017 à payer à ce titre une somme de 133 698.00 € entre les mains du mandataire liquidateur, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait en suite, par arrêt du 16 janvier 2020, infirmée ledit jugement et débouté Maître X de toutes ses demandes dirigées contre le dirigeant.

 

Un pourvoi en cassation avait été fait mais, par ordonnance de rejet, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du mandataire liquidateur.

 

La restitution des fonds saisis à tort par le mandataire liquidateur

 

Il appartenait par conséquent au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P, le dirigeant de la société A, la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses propres mains et qu’il avait, avec les autres sommes en sa possession, adressé à tort à l’UNEDIC AGS avant le paiement des créanciers inscrits.

 

En effet, tout laisser à penser que l’un des collaborateurs du mandataire avait oublié cette saisie conservatoire faite par le mandataire liquidateur entre ses propres mains et avait donc libéré à tort l’ensemble des fonds, en ce compris les 19 877.00 € entre les mains de l’UNEDIC AGS.

 

Tout laisser à penser que, de par une simple demande de répétition de l’indu d’une somme qu’il n’aurait pas dû percevoir, l’AGS aurait restitué les fonds à première demande.

 

Il n’en est strictement rien.

 

Une répétition de l’indu impossible ?

 

C’est dans ces circonstances que le mandataire liquidateur a assigné l’AGS aux fins de répétition de l’indu de cette somme de 19 877.00 € et le dirigeant, parfaitement informé de la situation car ce dernier souhaitait récupérer son argent ce qui peut parfaitement se comprendre, a également pris soin d’intervenir volontairement à la procédure en considérant que de deux choses l’une,

 

  • Soit, l’AGS restituait au mandataire liquidateur la somme de 19 877.00 €, à charge pour le mandataire liquidateur de lui restituer les fonds qui étaient les siens,
  • Soit, le mandataire liquidateur ne les récupérait pas et ce dernier avait clairement commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité personnelle et, à ce moment-là, c’était au mandataire judiciaire de rembourser sur ses deniers personnels la somme de 19 877.00 €.

 

Ainsi, dans le cadre de la procédure, le mandataire liquidateur se fondait sur les dispositions des articles L 625-8, L 122-17 et L 641-13 du Code du commerce ainsi que de l’article 1103 du Code civil pour demander à l’UNEDIC de reverser la somme de 19 877.00 € entre ses propres mains pour qu’il puisse les verser au débiteur.

 

L’UNEDIC, quant à elle, évoquait les articles 1342 et 1302 du Code civil ainsi que les articles L 625-8 du Code du commerce pour soutenir l’irrecevabilité des demandes présentées par le mandataire liquidateur.

 

Ainsi, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1342 du Code civil,

 

« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

 

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

 

L’article 3253-16 du Code du travail dispose,

 

« Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :

 

1° Pour l’ensemble des créances, lors d’une procédure de sauvegarde ;

 

2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

 

Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux articles que l’UNEDIC AGS est totalement subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances pour les créances super privilégiées lors d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

L’article L 625-8 du Code du commerce précise enfin que les créances super privilégiés doivent donc être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

 

Le paiement préférentiel du super privilège des salaires

 

En l’espèce, l’UNEDIC a avancé pour le compte des salariés la somme globale de 194 639.79 €, dont 113 686.03 € à titre super privilégié.

 

Aux regards des dispositions de l’article L 3253-16 du Code du travail, l’UNEDIC AGS est ainsi totalement subrogé dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé ces avances.

 

Dès lors, et comme le précise l’article L 625-8, le liquidateur a l’obligation de rembourser cette créance super privilégiée sur les premières rentrées de fonds.

 

C’est ce qu’a fait le mandataire liquidateur qui a payé cette créance super privilégiée à hauteur de 65 000.00 €, 30 000.00 € en date du 05 novembre 2016, 20 000.00 € en date du 17 août 2018 et 15 000.00 € en date du 06 septembre 2018.

 

Au motif que la dette est parfaitement causée et qu’un paiement volontaire est alors définitif, l’UNEDIC considère que la demande de remboursement du mandataire liquidateur est irrecevable.

 

Une créance de super privilège causée et un paiement volontaire

 

De son côté, le mandataire liquidateur relève que, suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui la déboute de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de cette société, une partie des fonds qu’elle a versé à l’UNEDIC n’entrait pas dans le cadre de la liquidation et devait donc être restitué au dirigeant.

 

De telle sorte qu’il y avait lieu de déclarer le mandataire liquidateur recevable dans ses demandes.

 

Toutefois, le Tribunal de commerce reprend l’argumentation du mandataire liquidateur qui demande le remboursement de la somme de 19 877.00 € qu’elle a versé au titre de sa créance super privilégiée au motif qu’elle était indisponible.

 

Le mandataire lui explique que le Trésor lui a adressé cette somme par erreur en date du 27 avril 2016 alors même qu’elle revenait à Monsieur P, gérant de la société A, s’agissant du remboursement d’un trop-perçu sur son impôt sur le revenu.

 

À titre conservatoire et sur autorisation du Tribunal de commerce de Fréjus, le mandataire liquidateur a saisi cette somme entre ses propres mains à la sûreté du paiement des sommes qui, réciproquement, lui seraient dues par ledit gérant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

 

Or, comme nous l’avons déjà évoqué, si dans un premier temps le Tribunal a effectivement condamné Monsieur P à payer à ce titre la somme de 133 968.00 € entre les mains du mandataire liquidateur suivant jugement du 17 juillet 2017, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, dans un arrêt du 16 janvier 2020, infirmé ledit jugement et débouté le mandataire liquidateur de ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Si il est incontestable que le mandataire liquidateur a versé 65 000.00 € à l’UNEDIC, il l’a fait pour désintéresser une créance super privilégiée de 113 686.03 € sur les fonds dont il disposait et ce, conformément aux dispositions des articles L 3253-16 du Code du travail et L625-8 du Code du commerce.

 

À l’appui de sa demande, le mandataire liquidateur se fonde sur les dispositions des articles L 625-8, L 622-17, L 641-13 du Code du commerce et sur l’article 1103 du Code civil.

 

Mais, pour le Tribunal de commerce de Fréjus, aucun de ces articles ne prévoient le remboursement d’une somme versée volontairement alors qu’elle n’entrait pas dans l’actif de la procédure.

 

L’impossible remboursement d’une somme versée volontairement par le mandataire

 

Dès lors, le Tribunal prend acte de ce que le mandataire liquidateur soutient que la récupération du super privilège des salaires cède devant le paiement des créances dont font partie les émoluments et honoraires des AJMJ et ceux des intervenants de procédure.

 

Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, des frais de justice ont bien été payés à l’échéance et il est important de souligner que la demande de remboursement du mandataire liquidateur ne tinet pas au paiement d’une créance déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire mais d’une représentation de fonds qui n’étaient pas disponibles entre ses mains.

 

De telle sorte que le Tribunal de commerce considère qu’il ne peut être sollicité la restitution du paiement d’une créance super privilégiée en dehors des dispositions de l’article L 643-7-1 du Code du commerce prévoyant une restitution exclusivement à la suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges.

 

Une restitution possible en cas d’erreur dans l’ordre des privilèges

 

De telle sorte que la demande de répétition du liquidateur n’est pas une erreur sur l’ordre des privilèges mais sur le fait qu’il a versé au créancier des fonds qu’il aurait dû conserver dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité et de l’obtention d’une décision irrévocable.

 

Le Tribunal de commerce considère alors que le mandataire liquidateur a finalement manqué de prudence en reversant à l’AGS la somme de 19 877.00 € qu’elle avait autorisé à saisir entre ses mains à titre conservatoire par le même Tribunal sans attendre l’issue complète de la procédure et l’épuisement de tous les recours.

 

Dès lors, le Tribunal de commerce souligne encore que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que cette somme de 19 877.00 € a été utilisée pour payer l’AGS alors que durant cette procédure de liquidation elle a également réglé des frais de justice avant l’échéance pour un montant total de 23 285.71 €.

 

En conséquence, le Tribunal de commerce fait le choix de débouter le mandataire liquidateur de sa demande de remboursement de la somme de 19 877.00 € à l’encontre de l’AGS.

 

Cependant, restait encore un point en suspens.

 

Celui de la demande de remboursement de Monsieur P.

 

En effet, il convient de rappeler une fois de plus que le mandataire liquidateur avait été destinataire par erreur d’un versement par le Trésor Public d’une somme de 19 877.00 €, qui ne revenait pas à la société A dont il était gérant mais revenait à Monsieur P directement entre ses mains puisqu’il ne s’agissait que d’un remboursement de son impôt sur le revenu.

 

Il est vrai que la réception de ces fonds entre les mains du mandataire liquidateur l’avait motivé à engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant et, pour garantir le versement de cette somme de 19 877.00 € entre ses mains, avait pris soin de procéder à une saisie conservatoire entre ses propres mains.

 

Dès lors, le chemin procédural est, en l’état de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 16 juin 2020 et de l’ordonnance de rejet de la Cour de cassation, que le mandataire liquidateur avait été débouté de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur P.

 

Il appartenait dès lors au mandataire liquidateur de restituer à Monsieur P la somme de 19 877.00 € qu’il avait fait saisir entre ses mains.

 

C’est dans ces circonstances que, si le Tribunal de commerce déboute le mandataire liquidateur de sa demande de restitution de fonds à l’encontre de l’AGS, il n’en demeure pas moins qu’elle condamne, dans la même procédure, le mandataire liquidateur à payer au dirigeant la somme 19 877.00 € qu’il a fait saisir entre ses propres mains et qu’il s’est libéré à tort au profit d’un créancier.

 

La responsabilité du mandataire liquidateur qui doit payer le débiteur saisi ?

 

Ainsi, immanquablement cette décision est intéressante nonobstant l’appel qui a été frappé récemment de cette décision et qui va nous ouvrir d’autres perspectives procédurales, vu l’histoire fleuve de ce dossier, immanquablement une autre chronique.

 

Mais, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient clairement mettre en exergue le paradoxe de la procédure.

 

Ainsi, il convient d’apporter plusieurs observations pertinentes.

 

La première des observations est que je pense que, dans cette affaire, on peut aisément se servir de l’adage « Qui est pris qui croyait prendre ».

 

En effet, dans cette affaire, le mandataire liquidateur avait reçu des fonds à tort, qui revenaient directement entre les mains du dirigeant et ce dernier les avait reçus à tort, l’administration fiscale ayant fait une erreur et ayant transféré les fonds entre les mains du mandataire liquidateur.

 

Ce dernier cherchant à capter cette somme versée à tort entre ses mains, a alors fait une saisie conservatoire entre ses propres mains puis enclenché une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre son dirigeant.

 

Si dans un premier temps le dirigeant avait été condamné à payer la somme de 133 968.00 €, la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par la suite confirmé par la Cour de cassation, débouté le mandataire liquidateur de l’ensemble de ses prétentions.

 

C’est donc à juste titre que finalement le dirigeant s’est retourné, par le truchement de son conseil, entre les mains du mandataire liquidateur pour pouvoir récupérer les fonds indûment conservés entre ses mains.

 

Telle n’a pas été la surprise du dirigeant d’apprendre que finalement le mandataire liquidateur avait commis, lui-même, une erreur en libérant les fonds au profit de l’AGS alors que ces fonds étaient initialement indisponibles de par les faits de la saisie conservatoire.

 

Le liquidé engageant la responsabilité du mandataire liquidateur

 

C’est dans ces circonstances que, tant bien même le mandataire liquidateur a cru bon engager une action contre l’UNEDIC devant le Tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir le remboursement de cette somme, que le dirigeant est intervenu volontairement à la procédure pour voir condamné, tantôt, l’UNEDIC en remboursement des sommes indûment perçues, et voir condamné tantôt, le mandataire liquidateur au paiement d’une somme qu’il a conservé entre ses mains et libéré à tort au profit d’un autre créancier.

 

Ainsi, tel est pris qui croyait prendre.

 

Deuxièmement, cette jurisprudence est intéressante parce qu’elle vient effectivement poser le sort d’une pratique mise en place depuis de nombreuses années qui consiste à faire passer avant le super privilège des salaires les frais de justice du mandataire judiciaire, du Greffe et des autres intervenants de la procédure collective.

 

De telle sorte que la question pouvait légitimement se poser par le Tribunal de commerce de savoir si les 19 877.00 € n’avaient finalement pas été absorbés à tort par les frais de justice du Mandataire judiciaire ou par l’UNEDIC qui n’aurait pas dû percevoir ces fonds.

 

Le mandataire liquidateur a immanquablement interjeté appel, le dirigeant est immanquablement intimé dans cet appel et je pense que cet appel nous offrira d’autres perspectives de réflexion sur cette procédure qui méritait, par son caractère atypique et par son histoire et son ancienneté, une chronique clairement dédiée, fusse-t-il, sur la base d’un jugement rendu en première Instance par le Tribunal de commerce de Fréjus.

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

La procédure de distribution du prix en saisie immobilière, comment ça marche ? 

Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024
Laurent Latapie avocat divorce 2024

Comment fonctionne une procédure de saisie immobilière ? Plus particulièrement l’étape relative à la procédure de distribution du prix de vente lorsque le bien immobilier a été adjugé ?

Le débiteur et, ou, le créancier peuvent-ils contester ce projet de distribution ?

 

Article :

 

La procédure de distribution du prix de saisie immobilière est essentielle après la vente forcée d’un bien immobilier.

 

Elle permet de régler les créances des créanciers à la suite de la saisie-exécution.

 

Encadrée par le Code civil et le Code des procédures civiles d’éxécution, cette procédure suit des règles spécifiques pour assurer une répartition équitable des fonds obtenus.

 

Après la vente aux enchères, les créanciers doivent soumettre une demande de répartition au juge, qui examine les créances et ordonne la distribution des fonds en fonction des priorités légales.

 

Le respect des délais et des exigences juridiques est crucial pour garantir que la procédure se déroule correctement et que les créances sont satisfaites de manière appropriée.

 

Procédure de distribution du prix de saisie immobilière

 

Il y a lieu de préciser le contecte et les définitions spécifiques au droit de la saisie immobilière,

 

La saisie immobilière est une procédure judiciaire permettant à un créancier de recouvrer une créance en faisant vendre un bien immobilier appartenant à un débiteur.

Lorsqu’un débiteur ne parvient pas à rembourser sa dette, le créancier peut obtenir une saisie-exécution, qui entraîne la vente forcée du bien immobilier aux enchères publiques.

 

Une fois l’immeuble vendu, la procédure de distribution du prix entre en jeu pour répartir les fonds obtenus de manière équitable entre les créanciers.

 

Cette procédure de distribution est régie par des articles spécifiques du Code de procédure civile, ainsi que par d’autres dispositions légales pertinentes.

 

Les créanciers doivent présenter une demande de répartition au juge, incluant les détails de leurs créances et les documents justificatifs.

 

Le juge examine ces demandes et rend une décision qui détermine comment les fonds seront alloués en fonction des priorités des créances et des règles établies.

 

La bonne exécution de cette procédure est cruciale pour assurer que les créanciers soient réglés de manière appropriée, respectant ainsi les droits et les obligations de chaque partie impliquée.

 

Quels sont les acteurs clés en droit de la saisie immobilière ?

 

  • Débiteur : Personne physique ou morale dont l’immeuble est saisi en raison de dettes non réglées.
  • Créancier : Personne physique ou morale qui a obtenu un jugement de saisie immobilière pour recouvrer une créance.
  • Juge : Autorité judiciaire qui supervise l’ensemble de la procédure de saisie et de distribution.
  • Avocat : Professionnel du droit qui représente les parties lors des procédures judiciaires.
  • Poursuivant : Créancier qui initie la procédure de saisie immobilière.

 

Quelles sont les différentes étapes en droit de la saisie immobilière ?

 

Avant d’en arriver à la distribution du prix, plusieurs étapes préliminaires doivent être complétées, notamment :

 

  • Commandement de payer : Un acte judiciaire qui informe le débiteur qu’il doit régler sa dette sous peine de saisie de ses biens. Ce commandement est effectué par un huissier de justice.
  • Saisie : La saisie est mise en place lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette après le commandement. Elle implique l’enregistrement de la saisie au fichier immobilier.
  • Vente aux enchères : L’immeuble est vendu lors d’une audience publique où les enchérisseurs peuvent proposer des prix pour l’achat de l’immeuble. La vente est régie par des règles précises fixées par le Code de procédure civile.

 

Comment fonctionne l’étape spécifique de la distribution du prix de la vente ?

 

Une fois la vente effectuée, la distribution du prix est organisée pour répartir les fonds obtenus entre les créanciers.

 

Voici les étapes clés de cette procédure :

 

  • Publication des informations : Le prix obtenu lors de la vente est publié afin que les créanciers puissent être informés de la disponibilité des fonds.
  • Demande de répartition : Les créanciers doivent formuler une demande de répartition auprès du juge. Cette demande doit inclure les détails des créances et les documents justificatifs.
  • Examen des créances : Le juge examine les demandes des créanciers et vérifie la validité des créances. Des audiences peuvent être nécessaires pour trancher les éventuelles contestations entre créanciers.
  • Décision de répartition : Le juge rend une décision qui établit la manière dont le prix de la vente sera distribué entre les créanciers. Cette décision est basée sur l’ordre de priorité des créances et les règles établies par le Code de procédure civile.
  • Paiement aux créanciers : Les fonds sont répartis selon la décision du juge. Les paiements sont effectués en fonction des priorités établies et des montants dus à chaque créancier.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

Il y a lieu de rappeler les dispositions spécifiques de l’article L321-5 du Code des procédures civiles d’éxécution, savoir :

 

Article L321-5

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – art. 34

« La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n’ont pas été faites dans les conditions prévues à l’article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.« 

 

Est-il possible de contester un projet de distribution en droit de la saisie immobilière ?

 

Il est possible que certains créanciers ou le débiteur contestent la répartition effectuée lors de la procédure de distribution du prix de saisie immobilière.

 

Si une partie estime que la répartition des fonds n’a pas été effectuée de manière juste ou conforme aux règles, elle peut former un recours pour demander la révision de la décision du juge.

 

Les recours doivent être introduits dans les délais légaux stipulés par le Code des procédures civiles d’éxécution, afin d’assurer que toute contestation soit examinée de manière opportune et équitable.

 

Le processus de recours implique souvent la soumission d’une requête détaillant les motifs de la contestation, accompagnée des preuves et documents nécessaires pour soutenir la demande.

 

Après l’introduction du recours, une nouvelle procédure peut être mise en place pour réexaminer la répartition, ce qui peut inclure des audiences supplémentaires.

 

Les décisions rendues suite aux recours peuvent modifier la répartition initiale ou confirmer la décision du juge d’exécution.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-et-procedure-collective-a-qui-remettre-le-prix-dadjudication/

Il est crucial pour les parties concernées de respecter les délais et les exigences procédurales pour garantir le bon déroulement de la révision et la résolution équitable des litiges.

 

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L211-1 du Code de procédure civile, savoir :

 

Article L211-1

Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 – art.

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.« 

 

Quels conseils pratiques, pour les créanciers et les débiteurs ?

 

Il est crucial pour les créanciers, leurs avocats en procédures civiles, sequestre, adjudication et audience d’orientation de respecter rigoureusement les dispositions pratiques concernant la distribution du prix de saisie immobilière.

 

Cela inclut le respect des délais de demande et la soumission complète des documents requis au juge.

 

Toute omission ou retard peut compromettre le bon déroulement de la procédure et entraîner des complications pour la répartition des fonds.

 

En fournissant toutes les informations nécessaires et en respectant les exigences procédurales, les parties assurent une gestion efficace et équitable de la distribution des fonds obtenus lors de la vente de l’immeuble saisi.

 

Pour résumer sur la procédure de distribution du prix de la saisie immobilière

La procédure de distribution du prix de saisie immobilière est une étape complexe mais essentielle dans le processus de recouvrement des créances.

 

En suivant les articles du Code des procédures civiles d’éxécution et les dispositions légales pertinentes, ainsi qu’en respectant les pratiques établies, les parties impliquées peuvent s’assurer que la procédure se déroule de manière juste et équitable.

 

Le respect des dates limites et des règles de publication des informations joue un rôle crucial dans le bon déroulement de cette procédure judiciaire.

 

La procédure de distribution en droit de la saisie immobilière est très spécifique mais joue un rôle déterminant dans le règlement des créances.

 

Cela importe pour le créancier qui souhaite être réglé de sa créance.

 

Cela importe aussi pour le débiteur qui doit désinteresser son ou ses créanciers.

 

Etant rappelé que le règlement du créancier en suite de la procédure de distribution est le point de départ de la reprise des délais de prescription permettant au créancier de re poursuivre le débiteur si la saisie immobilière n’a pas suffit à désinteresser intégralement la créance due ?

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/contact/

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

Le rôle de l’avocat dans la saisine de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol, CCF

Laurent Latapie avocat droit routier
Laurent Latapie avocat droit routier
Laurent Latapie avocat droit routier

Quel est le fonctionnement des « Red Notice » ou « notices rouges » qui correspondent aux fichiers Interpol ? L’avocat peut-il jouer un rôle pour obtenir la levée de ce fichage ? L’avocat peut-il saisir la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol, CCF.

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser au sort des fichiers Interpol, premièrement pour comprendre le fonctionnement spécifique de ce que l’on appelle « les notices rouges » ou « Red notice », deuxièmement pour appréhender le rôle de l’avocat afin d’envisager d’obtenir la levée du fichage.

 

Quelques rappels s’imposent.

Interpol,ou Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC),est une organisation internationale dédiée à la coopération policière.

Elle aide les états et pays membres dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Une des fonctions les plus connues d’Interpol est la publication de Notices Rouges, des fichiers internationaux utilisés pour demander la recherche, l’arrestation et l’extradition de personnes recherchées.

Ces notices contiennent des données essentielles sur les individus recherchés, telles que leur identité et les motifs de l’interpellation.

Les Notices Rouges jouent un rôle crucial dans le traitement des affaires criminelles à travers le monde.

Elles permettent aux services de police de différents états de partager des informations et de collaborer pour appréhender les criminels en fuite.

Par exemple, l’objet d’un mandat d’arrêt émis par un pays peut être appuyé par une Notice Rouge, facilitant ainsi l’arrestation dans un autre état membre d’Interpol.

En France, les procédures d’extradition et d’arrestation d’un individu basées sur une Notice Rouge sont encadrées par le Code Pénal et d’autres textes de loi.

L‘auteur d’un crime grave peut ainsi être traduit en justice, même s’ils se trouvent à l’étranger dans un état membre européen ou non.

L’Office central d’Interpol coordonne les actions et veille à ce que les procédures respectent les normes internationales et les libertés individuelles.

Bien que les Notices Rouges de l’Organisation Internationale de Police Criminelle soient des outils puissants, elles sont soumises à un contrôle rigoureux pour éviter les abus.

Elles peuvent même faire l’objet de contestations et de demandes de levée de fichage.

En résumé, les services de l’OIPC et ses Notices Rouges sont essentiels pour la coopération policière internationale, permettant de lutter efficacement contre la criminalité tout en respectant les droits et les libertés fondamentales.

Rappelons plusieurs jurisprudences de la CJUE sur la question, notamment :

CJUE, n° C-505/19, Demande (JO) de la Cour, C-505/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 3 juillet 2019…

« […] Découle-t-il de l’article 21, paragraphe 1, TFUE qu’il est interdit aux États membres de mettre en œuvre les mandats d’arrêt émis par des États tiers dans le cadre d’une organisation internationale telle que l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), lorsque la personne visée par une demande d’arrestation est un citoyen de l’Union et que l’État membre dont celle-ci possède la nationalité a fait part à ladite organisation internationale, et donc également aux autres États membres, de doutes quant à la compatibilité de ladite demande d’arrestation avec l’interdiction d’une double sanction pour les mêmes faits ?« 

Faire intervenir un avocat en droit international pour faire lever une notice rouge ?

L’intervention d’un avocat maîtrisant le droit international est essentielle pour faire lever une Notice Rouge émise par l’organisation Interpol.

Cette procédure complexe fait l’objet d’une compréhension approfondie des mécanismes juridiques internationaux et des normes de l’Organisation Internationale de Police Criminelle.

Tout d’abord, l’avocat examinera minutieusement les raisons de l’émission de la Notice Rouge pour identifier toute irrégularité ou violation de procédure.

Il s’assurera que les critères d’émission de la Notice Rouge sont respectés, notamment en vérifiant que les faits allégués ne relèvent pas de disputes civiles ou ne sont pas politiquement motivés, ce qui pourrait constituer une violation des principes d’Interpol.

Ensuite, l’avocat travaille à contacter l’Office central national d’Interpol du pays émetteur pour demander des clarifications sur les motifs et les preuves à l’appui de la Notice Rouge.

Il pourrait également négocier avec les autorités compétentes pour obtenir une levée volontaire de la Notice Rouge, notamment si de nouvelles preuves ou des arguments juridiques solides sont présentés en faveur du client.

Le rôle de l’avocat dans la saisine de la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol

Si les démarches administratives ne suffisent pas, l’avocat peut saisir la Commission de contrôle des fichiers d’Interpol (CCF) pour examiner la conformité de la Notice Rouge aux règles d’Interpol.

La CCF a le pouvoir de recommander la levée d’une Notice Rouge si elle est jugée injustifiée ou non conforme aux standards internationaux.

Enfin, l’avocat basé en France en matière internationale veillera à ce que toutes les actions entreprises respectent les lois nationales et internationales ainsi que les droits fondamentaux de la personne visée par la Notice Rouge, en garantissant une défense robuste et efficace contre toute procédure abusive ou mal intentionnée quand à sa privation de liberté.

En résumé, l’intervention d’un avocat en droit international comme Maître Latapie Laurent est cruciale pour naviguer dans le processus complexe de levée d’une Notice Rouge d’Interpol au sein et en dehors du système européen pour l’auteur d’un crime, en s’assurant que les droits de la personne concernée sont protégés et que toutes les voies légales sont explorées pour parvenir à une résolution favorable.

Ce qu’il faut savoir sur le code pénal

Le Code pénal est un recueil de lois qui définit et régit les infractions pénales dans un pays donné.

Il établit les types de comportements qui sont considérés comme des crimes ou des délits, ainsi que les sanctions pénales applicables à ceux qui les commettent.

Chaque pays a son propre Code pénal, qui peut varier en termes de structure et de détails spécifiques des infractions et des peines.

Cela comprend généralement des dispositions sur les crimes contre les personnes (comme le meurtre, les agressions), les crimes contre les biens (comme le vol, l’escroquerie), les crimes économiques, les crimes liés aux drogues, etc.

Les infractions pénales sont souvent classées en différentes catégories en fonction de leur gravité, avec des sanctions proportionnelles prévues par la loi.

Les procédures judiciaires pour l’application du Code pénal incluent généralement des principes tels que la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, et la responsabilité pénale des individus pour leurs actes.

Il constitue la base légale fondamentale sur laquelle repose la justice pénale d’un pays, définissant les normes de comportement criminel et les conséquences juridiques pour ceux qui enfreignent ces normes.

Les termes à connaître :

Interpellation :

L’interpellation est l’acte par lequel une personne est appréhendée par les autorités policières, généralement pour suspicion d’infraction. Ce processus est encadré par des règles strictes visant à protéger les droits des individus tout en permettant aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité publique en procédant à l’arrestation d’un individu dangereux.

Coopération :

La coopération internationale en matière de justice et de sécurité est cruciale pour faire face aux défis transnationaux tels que le terrorisme, le crime organisé et la cybercriminalité. Elle implique l’échange d’informations, la formation conjointe des forces de l’ordre et la mise en place de mécanismes juridiques pour faciliter la poursuite des criminels à travers les frontières.

Droit international :

Le droit international régit les relations entre les États et les organisations internationales. Il comprend le droit des traités, le droit humanitaire, le droit des droits de l’homme et le droit international pénal, qui réglemente les crimes graves comme le génocide et les crimes de guerre.

Extradition :

L’extradition est le processus par lequel un État livre une personne accusée ou condamnée pour une infraction criminelle à un autre État où elle est recherchée pour être jugée ou purger une peine. Ce processus est régi par des traités d’extradition bilatéraux ou multilatéraux et implique des procédures juridiques complexes pour garantir le respect des droits fondamentaux.

Infraction criminelle :

Une infraction criminelle est un acte considéré comme une violation grave des lois pénales d’un État, telles que le meurtre, le vol qualifié ou le trafic de drogue. Ces infractions sont souvent punissables par des peines de prison et sont jugées devant les tribunaux de justice pénale, où les accusés bénéficient de droits procéduraux et de protections juridiques.

Mandat d’arrêt :

Un mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un tribunal ou une autorité compétente autorisant l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction criminelle. Il est basé sur des preuves présentées devant le tribunal et vise à garantir la comparution de l’accusé devant la justice pour répondre des accusations portées contre lui.

FRP :

FRP (Fichier des Recherches de Personnes) est un système centralisé utilisé par Interpol pour stocker des informations sur les personnes recherchées à l’échelle internationale. Il contient des détails comme les noms, les motifs de recherche, les photographies et les empreintes digitales lorsque disponibles. Les autorités policières des pays membres peuvent accéder au FRP pour faciliter la localisation et l’arrestation des individus recherchés, renforçant ainsi la coopération internationale en matière de justice et de sécurité.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, avocat à Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

L’indemnisation du préjudice corporel causé par un accident de moto, comment ca marche ?

accident de moto
accident de circulation et moto

Cet article explore les différentes facettes des accidents de moto, y compris les aspects juridiques, médicaux et financiers.

Article :

Les accidents de moto sont des événements tragiques qui peuvent entraîner des préjudices corporels graves et des conséquences durables pour les victimes.

Cet article explore les différentes facettes des accidents de moto, y compris les aspects juridiques, médicaux et financiers.

Nous mettons en lumière les étapes cruciales pour les motards et les passagers victimes, les procédures d’indemnisation, et les rôles des avocats, des assureurs, et des experts dans cette situation.

Accident de moto : blessures et indemnisation, les causes des sinistres en moto

Un accident de la circulation à moto peut survenir pour diverses raisons !

Les sinistres en moto peuvent résulter de divers facteurs.

Parmi ceux-ci, la faute du conducteur est fréquente, incluant des comportements imprudents comme l’excès de vitesse ou la conduite en état d’ivresse.

Ces actions augmentent considérablement les risques d’accidents graves et de lésions pour celui qui conduit comme pour le passager.

L’intervention d’un autre véhicule, cause de l’accident

L’intervention d’un véhicule tiers constitue également une cause majeure.

Cela peut se manifester par le non-respect des priorités ou des changements de voie imprévus, mettant en danger le motard et provoquant des collisions.

L’état de la route est un autre facteur crucial.

Une chaussée glissante, des nids-de-poule, ou un mauvais entretien peuvent entraîner des pertes de contrôle du deux-roues. 

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/accident-de-moto-depassement-du-motard-et-telephone-mobile-du-conducteur/

En effet, ces conditions dangereuses sont souvent imprévisibles et peuvent surprendre même les conducteurs les plus expérimentés.

Enfin, les problèmes mécaniques jouent un rôle non négligeable dans les accidents de moto.

Une défaillance des freins ou l’éclatement d’un pneu peut avoir des conséquences dramatiques, rendant le contrôle du deux-roues quasi impossible et augmentant le risque de chute ou de collision.

Chacune de ces causes souligne l’importance d’une conduite prudente, d’une vigilance constante et d’un entretien régulier de la moto pour prévenir les sinistres et garantir la sécurité du motard.

Comme le rappelle la jurisprudence, et ce de longue date :

Cour d’appel de Poitiers, 10 janvier 2007, 03/4048

Infirmation partielle

« […] le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a déclaré Monsieur Franck GABILLAT entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 1993 et dont Monsieur C… a été la victime et ainsi consacré le droit à indemnisation de celui-ci à l’intégralité de son préjudice, a mis hors de cause Monsieur Z… conducteur du véhiculeautomobile, […] 02 € le préjudice corporel de celui-ci soumis à recours et à 100.000 € son préjudice personnel et condamnant par suite « in solidum » Monsieur GABILLAT et la Compagnie d’assurance LA SAUVEGARDE à verser à Monsieur C…, […] Monsieur GABILLAT conducteur de la moto impliquée dans l’accident, […] 3o- Récapitulatif des sommes dues par Mr GABILLAT et son assureur ;« 

Quels sont les préjudices corporels courant du motard lors de son accident ?

Les lésions corporelles résultant d’un accident de moto peuvent être extrêmement graves et variées, impactant gravement la vie des victimes.

Le choc au niveau du corps peut s’avérer handicapant dans de nombreux cas.

Parmi les traumatismes les plus sévères, le trauma crânien est particulièrement préoccupant.

Souvent fatals ou entraînant des séquelles neurologiques importantes, ces préjudices corporels nécessitent une prise en charge médicale immédiate pour limiter les dommages au cerveau et augmenter les chances de survie.

Le port du casque est crucial pour réduire le risque d’un tel dommage, bien qu’il ne puisse pas toujours les prévenir totalement.

Les fractures des membres sont également fréquentes lors d’accidents de moto.

Les bras et les jambes, exposés en cas de chute, subissent souvent des impacts directs entraînant des fractures simples ou multiples.

Ces fractures peuvent nécessiter des interventions chirurgicales, des plâtres et des périodes prolongées de rééducation pour retrouver une mobilité complète.

Les lésions médullaires, résultant souvent d’un choc violent, peuvent avoir des conséquences dramatiques, telles que la paralysie partielle ou complète de certains membres du corps.

Ces blessures affectent la moelle épinière et, en fonction de leur localisation, peuvent entraîner une perte de mobilité et de sensation en dessous du niveau de la lésion, impactant considérablement la qualité de vie.

Une blessure interne, bien que moins visible immédiatement, représente un danger mortel.

Les organes vitaux comme le foie, les reins ou la rate peuvent être endommagés lors de l’impact, nécessitant des interventions chirurgicales d’urgence pour stopper les hémorragies internes et réparer les tissus endommagés.

Enfin, les contusions et éraflures, bien que souvent moins graves, sont presque inévitables. Le contact direct avec la chaussée provoque ces lésions superficielles mais douloureuses, qui peuvent s’infecter si elles ne sont pas correctement soignées.

Comme le rappelle d’ailleurs la jurisprudence acquise en la matière,

Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 mai 2011, n° 09/00024

« […] La moto présente ainsi les signes d’un violent choc avant . […] Il résulte des déclarations concordantes de Mademoiselle T G et de son passager U H que, circulant sur la voie de droite de l’A 62 et arrivant sur les lieux de l’accident qui venait de se produire, ils ont tous deux vu un véhicule circulant sur la voie du milieu rouler sur le corps du motard se trouvant sur la voie centrale.« 

Qu’en est-il de la prise en charge médicale du motard ?

La première étape pour un motard victime après un accident de moto est la prise en charge médicale.

Cela inclut :

  • Intervention d’urgence : stabiliser la victime et prévenir des dommages supplémentaires.
  • Évaluation des blessures : à travers des examens approfondis, comme les radiographies et les IRM.
  • Traitements spécialisés : chirurgie, réhabilitation, physiothérapie.

L’indemnisation de la personne accidentée

La victime d’un accident de moto peut demander une indemnisation pour les préjudices subis.

Cela inclut :

  • Préjudice corporel : douleurs et souffrances endurées.
  • Préjudice moral : impact psychologique.
  • Préjudice économique : perte de revenus, frais médicaux.

Comme le rappelle très justement une jurisprudence récente en la matière :

Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-18.547, Publié au bulletin

« […] M. [H] [Y] fait grief à l’arrêt de dire que son droit à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accidentsurvenu le 4 juin 2015 est fixé à 40 %, […] chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en présence d’une telle faute, […] la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » […] rejette la demande formée par M. [H] [Y] et par Mme [I] [O] et les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; […] qu’un casque de moto-cross est normalement conçu pour rester sur la tête du motard dans les conditions les plus extrêmes, […]« 

Quels sont les rôles des assureurs et du cabinet d’avocat dans un accident de la route pour un motard ?

Les assureurs et le contrat d’assurance jouent un rôle crucial dans l’indemnisation.

Il est essentiel pour la victime de :

  • Déclarer l’accident rapidement.
  • Fournir des preuves : certificats médicaux, témoignages.
  • Négocier avec l’assureur pour une indemnisation juste.

Les avocats spécialisés en accidents de la route assistent la victime en :

  • Constituant des dossiers solides.
  • Représentant les victimes dans les négociations et les procédures judiciaires.
  • Assurant le respect des droits des accidentés.

Quel est le rôle de l’expertise médicale ?

Une expertise médicale est souvent nécessaire pour évaluer les préjudices corporels.

L’expert détermine :

  • Le degré d’incapacité.
  • La durée des soins nécessaires.
  • Les séquelles permanentes.

Cette expertise est essentielle pour calculer l’indemnisation adéquate.

Comment fonctionne la procédure en cas d’accident de moto ?

Le droit de la circulation routière et les lois sur la responsabilité civile encadrent les procédures d’indemnisation.

Les étapes incluent :

  • Dépôt de plainte : contre le responsable de l’accident.
  • Enquête : pour établir les circonstances de l’accident.
  • Jugement : prononcé par les tribunaux compétents.

Le rôle de notre cabinet :

Notre cabinet d’avocat, régulièrement confronté aux victimes d’accident de motos vous offre une assistance précieuse en :

  • Fournissant des conseils juridiques éclairés.
  • Aidant à monter un dossier solide pour l’indemnisation.
  • Représentant les victimes devant les tribunaux.
  • La sécurité du motard et du scootériste

La sécurité est primordiale pour prévenir un accident de moto.

Quelques conseils pour le motard ou le scootériste victime qui doit :

  • Porter un casque homologué.
  • Utiliser des équipements de protection : gants, bottes, vêtements renforcés.
  • Entretenir régulièrement leur moto.
  • Respecter le code de la route.

Rappelons la jurisprudence en la matière,

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, n° 19-26.022

« […] conducteur de Mme [I] lorsqu’elle a été victime d’un second choc accidentel, […] que les offres de règlement de la société Van Ameyde France en qualité de « représentant de la société Ohra » ont expressément été effectuées pour « satisfaire au formalisme de la loi Badinter » sans qu’aucun droit à indemnisation n’ait été reconnu ; […] la méconnaissance de la gravité de son traumatisme et la minimisation par elle-même de ses troubles ont été à l’origine d’un défaut de soins ; que le traumatisme de son genou n’a ainsi donné lieu à investigations qu’à partir de janvier 2009 et que le gravité des suites de son traumatisme crânien […]« 

Faut-il s’intéresser aux contrats d’assurance et à leurs garanties ?

Les contrats d’assurance moto offrent différentes garanties :

  • Responsabilité civile : obligatoire pour couvrir les dommages causés à autrui.
  • Garantie corporelle : pour couvrir les blessures du motard.
  • Assistance : en cas de panne ou d’accident.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/lindemnisation-dune-fracture-du-bassin-suite-a-un-accident-de-moto/

En conclusion, en cas d’accident de moto, que faire ?

Un accident de moto peut avoir des conséquences dévastatrices tant sur le conducteur que sur le passager.

Il est crucial pour les motards et leurs passagers de connaître leurs droits et les démarches à suivre pour obtenir une indemnisation équitable en euros avec un bon cabinet d’avocat.

Et en effet, les avocats et les assureurs jouent un rôle clé dans ce processus, assurant que chaque victime reçoit le soutien et la compensation nécessaires pour reconstruire leur vie après un sinistre et des lésions au corps.

Enfin, la sécurité et la prévention restent les meilleurs moyens de réduire les risques de sinistres et de préjudices corporels graves.

Respecter les règles de la route, utiliser des équipements de protection adéquats et entretenir régulièrement son véhicule sont des gestes simples mais efficaces pour protéger la vie des motards et de leurs passagers.

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/contact/

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

Quelles sont les obligations du professionnel dans le cadre d’une vente de panneaux photovoltaïques ?

Laurent Latapie avocat Interpol 2024
Laurent Latapie avocat Interpol 2024
Laurent Latapie avocat Interpol 2024

Quelles obligations pèsent sur le professionnel dans le cadre d’une vente de panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les obligations du professionnel en termes d’exigence de compréhensibilité et des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les sanctions en cas de manquement aux obligations précontractuelles liées aux caractéristiques essentielles, au délai de livraison et d’installation, de droit de rétractation ? Quelles sont les conséquences pour le consommateur et pour l’établissement financier qui finance cette pose de panneaux photovoltaïques ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à quatre arrêts qui ont été rendu le 20 décembre 2023 par la première Chambre civile respectivement, N°22-14020, N°21-16.491, N°19-23.906 et N°22-18.928 et qui viennent tous aborder la question des problématiques liées à la vente de panneaux photovoltaïques et l’annulation de leur contrat en cas de manquement aux dispositions du Code de la consommation.

 

Il est vrai que nous avons déjà abordé ce sujet.

 https://www.laurent-latapie-avocat.fr/financement-de-panneaux-photovoltaiques-entre-cession-de-creance-fausse-signature-et-repetition-de-lindu/

L’annulation d’une vente de panneaux photovoltaïques

 

Ces jurisprudences sont d’autant plus importantes qu’effectivement, comme le soulignait très justement Madame le professeur université de la Réunion Marie LEVENEUR AZEMAR dans une chronique qu’elle a publiée à la semaine juridique du 19 février 2024, celle-ci soulignait qu’effectivement les panneaux photovoltaïques avaient « le vent en poupe ».

 

Et que ces jurisprudences méritent d’autant plus d’être étudiées que s’il est vrai que le marché de panneaux photovoltaïques est porteur, il convient également de rappeler que les sommes en jeux sont importantes tant le coût d’installation de ces panneaux photovoltaïques est important, auxquels viennent s’ajouter bien souvent deux problématiques particulières.

 

Premièrement, la problématique du financement de ces panneaux photovoltaïques puisque bien souvent les vendeurs de contrat de panneaux photovoltaïques proposent également des contrats de financement qui vont de pair.

 

Et, la deuxième problématique est aussi et souvent liée, que l’on retrouve assez régulièrement en justice, à des problématiques, soit de malfaçons en cas de sinistre ce que l’on voit souvent à travers notamment des problématiques d’infiltration d’eau puisque les panneaux photovoltaïques sont posés sur les toits, et en cas de malfaçons il n’est pas rare d’avoir des problématiques d’infiltrations par la suite, mais également aussi de malfaçons en termes de raccordement au réseau électrique.

 

Ce qui est également intéressant à souligner est que ces quatre jurisprudences viennent également unifier la réponse de la Cour de cassation à des situations pourtant bien différentes puisque les deux premiers contrats ont été établis hors établissement, le suivant a été conclu à la suite d’un démarchage à domicile et le dernier à l’occasion d’une foire.

 

Quels sont les faits ?

 

Dans la première espèce, Monsieur J avait, le 02 mars 2015, conclu hors établissement avec la société G un contrat de fourniture et de pose photo générateur au prix de 18 600.00 € financé par un crédit souscrit le même jour avec son épouse auprès d’une banque.

 

Ces derniers évoquant les irrégularités du bon de commande ont alors assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats car il est bien évident que la problématique du contrat de financement est tout aussi importante que le contrat de photovoltaïque en tant que tel.

 

Pour la deuxième jurisprudence, le 08 août 2017, Monsieur Y avait conclu hors établissement avec la société M un contrat de fourniture, d’installation et de mise en service de quatre panneaux photovoltaïques avec micro-onduleur et d’un chauffe-eau au prix de 10 800.00 € financé par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque.

 

Ce dernier invoquant également l’irrégularité du bon de commande, il avait assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

 

Dans la troisième jurisprudence, le 14 juin 2010, dans le cadre d’un démarchage à domicile Monsieur M avait commandé auprès de la société A des énergies renouvelables, l’installation de panneaux photovoltaïques financés par un prêt du même jour souscrit par ce dernier auprès d’une banque.

 

Ce dernier invoquant également l’irrégularité du bon de commande, il avait assigné la société A, prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que la banque en annulation du bon de commande.

 

Et, dans la dernière jurisprudence, le 04 juin 2018, à l’occasion d’une foire, les consorts Y ont conclu avec la société F un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, cependant, invoquant des carences dans les mentions devant figurées sur le bon de commande, les consorts Y ont assigné le vendeur en annulation du contrat ainsi qu’aux fins d’indemnisation.

 

Ainsi, la Cour de cassation vient sanctionner à bien des égards les entreprises de panneaux photovoltaïques qui n’ont pas suffisamment respecté les dispositions préventives et protectrices du Code de la consommation.

 

Que dit le Code de la consommation pour une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

En effet, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L 611-1, L 121-17 et L 121-18-1 du Code de la consommation qu’un contrat de vente ou de fourniture de service conclu hors établissement doit, peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

 

Or, si la description de l’installation qui comportait les éléments suivants :

 

  • Un kit photo générateur 2,5 kW,
  • Dix capteurs solaires 250 Wc basse tension,
  • Dix micro-onduleurs M215 emphases,
  • Pose en surimposition,
  • Pose et mise en service de l’installation / Test d’étanchéité,
  • Contrat d’accompagnement,
  • Contrôle de l’installation et assistance.

 

Permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était cependant insuffisante pour décrire ces caractéristiques techniques aux termes de performance, de rendement et de capacités production.

 

Faisant ainsi ressortir que ces éléments ne satisfaisaient pas l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L 121-17 du Code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production espérée d’électricité et de l’installation.

 

L’exigence de compréhensibilité et caractéristiques techniques

 

La Cour d’appel en a exactement déduit qu’en l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu d’utilisation de cet équipement constituait une caractéristique essentielle, la vente devait être annulée.

 

Quant à la qualité des prestations réalisées, la Cour de cassation précise encore que l’article L 121-18-1 du Code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement expresse des parties, ce contrat comprenant à peine de nullité toutes les informations mentionnées au 1 de l’article L 121-17.

 

Que doit comprendre le contrat de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

Il en résulte que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service qui sont au nombre de celles qui visent ces dispositions ne peuvent figurer sur les documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties.

 

La Cour de cassation considérant que l’insuffisance des mentions du contrat ne pouvait être supplée par des documents dont les acquéreurs avaient été destinataire par la suite, il y a lieu de retenir de ce que la haute juridiction considère que l’ensemble des caractéristiques essentielles doivent être clairement mentionnées dans le contrat et notamment sur l’information relative à la production d’électricité de l’installation, sans quoi, il y a matière à obtenir l’annulation du bon de commande.

 

Dans l’une des jurisprudences, la question spécifique du démarchage a été abordée, la Cour de cassation rappelant en tant que de besoin que, au visa de l’article L 121-23-5ème du Code de la consommation, le contrat conclu à l’issu d’un démarchage doit mentionner à peine de nullité les conditions d’exécutions du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service.

 

Quelle obligation du vendeur de panneaux photovoltaïques en cas de démarchage ?

 

Ainsi, la Cour de cassation fait griefs à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’annulation du bon de commande en prenant en considération les conditions générales de vente et notamment à l’article 7 sur la réception des travaux alors qu’il appartenait aux Juges du fond de vérifier si oui ou non le bon de commande comportait un délai de livraison.

 

Dans la troisième jurisprudence, la Cour de cassation vient s’épancher sur une problématique particulière concernant également les obligations qui pèsent quant à l’obligation précontractuelle d’informations qui peut entrainer l’annulation du contrat comme étant constitutif d’un vice du consentement.

 

Quelles sont les obligations précontractuelles en cas de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

En effet, la Cour de cassation considérait qu’il résultait de la combinaison de l’article L 111-1 du Code de la consommation qui n’assorti pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’informations précontractuelles qu’il dénonce et de l’article 112-1 du Code civil qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraine néanmoins l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil si le défaut d’information porte sur les éléments essentiels du contrat.

 

La Cour de cassation considère qu’ayant retenu que le vendeur n’avait pas satisfait aux obligations d’informations précontractuelles prévues à l’article L 111-1 du Code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés, ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’était précisément mentionnés sur le bon de commande dont il résultait que le consentement de Monsieur Y sur les éléments essentiels de contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, la Cour d’appel avait donc, à bon droit, déduit qu’il y avait matière à prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement.

 

Les obligations liées au caractéristiques essentielles, au délai de livraison et d’installation.

 

Qu’enfin, la dernière jurisprudence vient aborder une problématique particulière relative au bon de rétractation dans le cadre d’une vente qui est faite hors établissement.

 

La Cour de cassation rappelant que, selon l’article L 221-9 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement expresse des parties.

 

Ce contrat devant comprendre impérativement toutes les informations prévues à l’article L 221-5 du même Code.

 

À peine de nullité, prévu à l’article L 242-1 du même Code, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au deuxième de l’article L 221-5.

 

Quel droit de rétractation dans le contrat de vente de panneaux photovoltaïques ?

 

La Cour de cassation en déduit que de la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat et que le consommateur doit pouvoir conserver.

 

Ayant constaté que le formulaire de rétractation figurerait au verso du bon de commande, comportait d’un côté sur une seule page l’adresse à laquelle il devait être expédié ainsi que les références de la commande, la date et la signature du consommateur et, de l’autre côté, l’emplacement permettant à celui-ci de signer le contrat ainsi que des éléments d’identification du vendeur.

 

La Cour d’appel, selon la haute juridiction, qui ne pouvait écarter l’application de la norme nationale édictant la sanction de la nullité du contrat au motif qu’une telle norme serait contraire à un principe général de proportionnalité et à l’article 24 de la directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, en a exactement déduit que le contrat de vente devait être annulé.

 

Cette jurisprudence est extrêmement intéressante puisqu’elle vient tourner autour de deux axes importants.

 

Quelles sont les caractéristiques essentielles d’une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

Le premier de ces axes est qu’effectivement il appartient au vendeur, dans le cadre de ses obligations d’informations précontractuelles de donner le plus d’informations possibles, d’indiquer que le contrat de vente ou de fourniture de panneaux photovoltaïques doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

 

Si la description de l’installation permet aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments composant cette installation de panneaux photovoltaïques, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut être considéré comme étant insuffisante pour décrire ces caractéristiques techniques.

 

Quelle sanction en cas de manquement dans une vente de panneaux photovoltaïques ?

 

La Cour de cassation invitant à sanctionner par la nullité les contrats de pose de panneaux photovoltaïques en l’absence d’informations relatives à la production d’électricité de l’installation.

 

Ce qui constitue une caractéristique essentielle du résultat attendu par le consommateur de l’utilisation de cet équipement.

 

La Cour de cassation vient également réaborder la problématique du bordereau de rétractation qui ne peut pas être sur le même document que le contrat.

 

Et, surtout, ces quatre jurisprudences sont salutaires car elles viennent en tirer toutes les conséquences concernant les sanctions qu’elles ont vocation à écouler de la nullité du contrat.

 

Cette nullité s’accompagne immanquablement de restitution, comme le soulignait le professeur Marie LEVENEUR AZEMAR, cela s’entend du remboursement au client des sommes versées, de la récupération de l’installation photovoltaïque aux frais du vendeur.

 

Il y a lieu également d’en conclure à également la nullité du contrat subséquent de financement, de telle sorte qu’il est bien évident que, si le contrat principal est annulé, cela a vocation à également libérer le consommateur du contrat de financement qu’il a pris car, comme cela a été abordé en début de cette étude, malheureusement ces installations sont en général fortes coûteuses.

 

De telle sorte qu’il est important, au niveau procédural, d’appeler en cause également l’établissement de crédit qui a financé ce projet car il est bien évident que la mécanique du sort du contrat de financement, afin de libérer le consommateur qui se retrouve libéré du contrat de panneaux photovoltaïques, doit également être abordée et réfléchie de manière globale.

 

Quelles conséquences de la nullité pour l’établissement qui finance le projet ?

 

Ce qui fait que chaque conseil devant assister un client victime d’une pose de panneaux photovoltaïques décevante devra bien être attentif aux demandes principales qu’il ferait à l’encontre de l’entreprise de panneaux photovoltaïques mais également et surtout des demandes subsidiaires qu’il ferait également au contradictoire de l’établissement financier aux fins d’obtenir la nullité du contrat de financement subséquent.

 

Ces jurisprudences sont intéressantes puisqu’elles rappellent que les caractéristiques essentielles du bien ou du service en terme de pose de panneaux photovoltaïques s’entend évidemment pour le consommateur qui a trouvé un autofinancement des informations importantes sur la production espérée de l’électricité de l’installation en question car si bien sûr le consommateur moyen peut être attentif quant aux descriptions techniques de l’installation afin que celui-ci se fasse une idée globale des éléments la composant, il n’en demeure pas moins que la simple description des caractéristiques ne saurait suffire et que c’est bel et bien l’information relative production d’électricité de l’installation qui est, à mon sens déterminante.

 

Ainsi, à défaut, la sanction, certes, pouvant être considérée sévère mais conforme à l’esprit même du Code de la consommation afin de protéger les consommateurs me parait évidente, c’est la nullité du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et surtout, ce n’est pas négligeable, avec la nullité du contrat de financement qui va de pair.

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

Saisie immobilière et procédure collective, à qui remettre le prix d’adjudication ?

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le rôle de l’avocat en saisie immobilière

Une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière, décide, après l’adjudication de son bien immobilier, de se placer en redressement puis en liquidation judiciaire. Fort de l’arrêt des poursuites individuelles, le mandataire judiciaire souhaite récupérer le prix d’adjudication pour procéder à sa distribution. La banque s’y refuse. Quel est le juge compétent ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce 06 mars 2024, N°22-22465, et qui vient aborder la problématique de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant alors que la procédure de saisie immobilière a pris fin et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte.

 

La Cour de cassation considérant dans cette jurisprudence que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagés par le mandataire liquidateur sur le fondement des articles L 622-21 et R 122-19 du Code du commerce, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

Sort de la restitution des fonds et compétence du juge

 

Ces jeux de compétence demeurent malgré tout importants tant le droit de l’entreprise en difficulté est souvent une porte de sortie honorable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et il n’est rare de voir le débiteur saisi se retrancher derrière les dispositions protectrices du droit de l’entreprise en difficulté pour, tantôt limiter la « casse », tantôt sauver le bien immobilier, tantôt encore présenter un plan de sauvegarde ou de redressement afin, certes, de payer la créance bancaire mais de sauver surtout le bien immobilier, bien souvent d’ailleurs la résidence principale et foyer familial du débiteur saisi.

 

Cependant, il est bien évident que cette imbrication entre deux matières très techniques et très différentes peut amener à des problématiques de compétence et de jeux d’imbrication entre, d’un côté le droit de la saisie immobilière et toutes ses particularités, et de l’autre côté le droit de l’entreprise en difficulté qui brille également par des dispositions exorbitantes de droit commun qu’il n’est pas toujours facile à manier.

 

Ceci encore plus lorsque la procédure de saisie immobilière est finalement achevée.

 

Une liquidation judiciaire survenue après l’adjudication du bien saisi

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/liquidation-judiciaire-et-conditions-dexercice-de-la-surenchere-en-saisie-immobiliere/

En effet, dans cette affaire et par deux jugements d’adjudication du 08 juillet 2009 rendus sur les poursuites de la banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI P ont été vendus et les prix de vente ont été consignés.

 

Pour autant, le 09 mars 2010, la SCI P a été placée en redressement judiciaire, puis, le 06 mai 2010, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, Maître R ayant été désigné successivement au mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la SCI P, désormais en liquidation judiciaire.

 

Dans ce même laps de temps, et plus particulièrement les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication découlant de la procédure de saisie immobilière avaient été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel article précisant :

 

« Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. »

 

Pour autant, le mandataire judiciaire, dès le 31 mars 2021 alors qu’il n’était encore qu’au stade du redressement judiciaire, faisait valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de l’arrêt des voies d’exécutions édictées à l’article L 122-21 du Code du commerce consacrant le sacrosaint principe de l’arrêt des poursuites individuelles.

 

L’arrêt des poursuites individuelles

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-projet-de-distribution-et-liquidation-judiciaire/

C’est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire a assigné la banque en restitution des fonds devant le Tribunal ayant ouvert la procédure collective puisqu’il revendiquait notamment une plénitude de juridiction de la Chambre des procédures collectives ayant ouvert la procédure collective.

 

Contre toute attente, la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans une décision qui avait été rendue le 08 septembre 2022, semblait privilégier la compétence du Juge de l’exécution, ce que ne partageait absolument pas le mandataire liquidateur qui s’était pourvu en cassation.

 

Une incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce ?

 

Ce dernier considérait que le Juge de l’exécution était incompétent, en considérant notamment que le Tribunal de la procédure collective dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur toute question relative à une procédure collective en cours qui prive le Juge de l’exécution de sa compétence de principe en matière de saisie immobilière.

 

Selon lui, la Cour d’appel s’était fourvoyée en jugeant incompétent le Tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution quand l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur saisi et la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure collective avait vocation à revenir aux organes de la procédure collective,

 

De telle sorte cette violation des règles de procédure collective a amené à une saisine du Juge qui ne pouvait être autre que celle du Tribunal ayant ouvert la procédure collective en tant que telle et ce conformément aux dispositions des articles R 662-3 et R 622-19 du Code du commerce, auxquels s’ajoute l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

 

Ceci d’autant plus que la procédure de saisie immobilière était terminée puisque l’adjudication avait été faite et le prix de l’adjudication avait été remis à la banque, de telle sorte que le mandataire liquidateur considérait également que la compétence du Juge de l’exécution suppose l’existence d’une procédure en cours de saisie immobilière.

 

Or, la Cour d’appel ne pouvait raisonnablement juger incompétent le tribunal de la procédure collective au profit du Juge de l’exécution alors même que la remise du prix d’adjudication séquestré au créancier poursuivant avait mis fin à la procédure de distribution, qui n’était plus en cours au jour où elle a statué, de telle sorte que le Juge de l’exécution n’était dès lors plus compétent.

 

La Cour de cassation rappelle dans cette jurisprudence, au visa des articles L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R 662-3 du Code du commerce, qu’il résulte du premier de ces textes que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le Juge de l’exécution ne peut plus connaitre des contestations et levées à l’occasion de celle-ci, ni statuer sur la demande reconventionnelle née de cette procédure ou s’y rapportant.

 

Il résulte de l’article R 662-3 du Code du commerce que relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécutions énoncées aux articles L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce dès lors que cette action en née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.

 

La restitution d’une partie du prix d’adjudication mal distribué

https://www.laurent-latapie-avocat.fr/saisie-immobiliere-annulee-prescription-et-liquidation-judiciaire/

Pour la Cour de cassation, il s’en déduit que lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le Juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L 622-21 et R 622-19 du Code du commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du Tribunal saisi de la procédure collective.

 

L’arrêt de la Cour d’appel, qui retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier, voulu exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux est comprise pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, nécessite de cerner à quel moment les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.

 

Pour autant, comme le dit très justement la Cour de cassation, dans la mesure où elle relève que le prix d’adjudication a bien été remis au créancier poursuivant, la Cour d’appel aurait dû constater que le Juge de l’exécution n’était plus compétent, la procédure de saisie immobilière étant fini, de telle sorte qu’il y avait bel et bien une plénitude de compétence au profit de la Chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire ayant ouvert la procédure collective.

 

La plénitude de compétence du tribunal de la procédure collective

 

Cette jurisprudence est intéressante, certes, dans une approche extrêmement procédurale mais qui permet également de rappeler que, premièrement, le droit de l’entreprise en difficulté présente beaucoup d’avantages notamment pour une société civile immobilière qui a perdu, dans le cadre de la dernière réforme du Code de la consommation, bons nombres d’avantages de moyens de contestation des établissements financiers, mais que, bénéficiant du droit de se mettre sous le coup d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, voir même dans certains cas de liquidation judiciaire, celle-ci peut trouver grands nombres d’avantages au droit de l’entreprise en difficulté qui est immanquablement aux dispositions du droit commun et qui vient malmener le droit de la saisie immobilière en tant que telle.

 

Quel intérêt pour une SCI faisant l’objet d’une saisie immobilière de se placer en procédure collective ?

 

Ce qui ouvre pas mal d’opportunité pour contester la créance bancaire, pour la payer en plusieurs années, et surtout pour envisager de préserver le bien, objet de la saisie immobilière, qui est d’ailleurs bien souvent, dans le cadre de société civile immobilière familiale, la résidence principale du débiteur saisi est bien souvent leur foyer familial.

 

Cependant, il est vrai que l’imbrication des deux droits aux spécificités techniques remarquables que sont le droit de la saisie immobilière et le droit de l’entreprise en difficulté appelle immanquablement à appréhender avec justesse les spécificités procédurales car s’il est bien évident que le droit de l’entreprise en difficulté offre de nombreux avantages, il ne peut sembler que naturel de se diriger vers le Juge compétent, le Juge qui a ouvert la procédure collective, qui est peut-être même plus à même d’entendre le discours du débiteur que le Juge de l’exécution naturellement enclin à faciliter l’application des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et par la même la saisie du débiteur au profit du créancier saisissant.

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Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus-Saint-Raphaël,

Docteur en Droit, Chargé d’enseignement,

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