Quels sont les critères d’une action en extension avec confusion du patrimoine initiée par un mandataire liquidateur ? Le chef d’entreprise, propriétaire des murs de son exploitation au travers d’une SCI, et exploitant son fonds de commerce au travers d’une société commerciale, doit être extrêmement vigilant. Les relations financières anormales peuvent s’exprimer au travers de montant de loyers incohérents ou de comptes courants associés mal définis et organisés.
Article :
Il convient de s’intéresser à une jurisprudence récente qui vient aborder la question spécifique de l’action du mandataire liquidateur aux fins d’extension d’une société en liquidation judiciaire à l’encontre d’une autre société afin d’obtenir la confusion du patrimoine.
Quels sont les faits ?
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er mars 2010, Monsieur et Madame B ont acquis un fonds de commerce de bar, journaux, artifices de divertissements, jeux automatiques électroniques mécaniques auxquels sont annexés la gérance d’un débit de tabac et un point de validation des jeux de la Française des Jeux.
Cette acquisition a été réalisée au prix de 380.000 euros s’appliquant aux éléments incorporels pour 355.000 euros et aux éléments corporels pour 25.000 euros financés à hauteur de 98.000 euros au moyen des deniers personnels de Monsieur et Madame B et à concurrence de 282.000 euros au moyen d’un prêt consenti par la banque.
Dans le même temps, Monsieur et Madame B ont constitué entre eux une SCI F destinée à l’acquisition des murs commerciaux, au prix de 180.000 euros, financé au moyen d’un prêt consenti par la même banque d’un montant de 189.000 euros avec des mensualités de remboursement de 1.428,51 euros
La SCI a également contracté un prêt travaux de 58.663 euros.
Le jour de l’acquisition du fonds de commerce par les époux B et des murs commerciaux par la SCI F, un nouveau bail commercial était signé entre la SCI d’une part et les époux B d’autre part, suivant acte sous seing privé du 1er mars 2010 portant le loyer à la somme de 16.800 euros annuel soit, 1.400 euros par mois.
Suivant avenant signé le 1er septembre 2011, la SCI F portait le montant du loyer à 3.910 euros par mois, soit 46.920 euros par an, compte tenu des travaux réalisés dans la réserve, le ravalement de l’immeuble et la rénovation du magasin.
Cependant, par jugement du 12 mai 2017, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de Madame B.
Par la suite, et par un jugement en date du 22 septembre 2017, le Tribunal de Commerce a prononcé l’extension des opérations de la liquidation judiciaire immédiate de Madame B à son époux Monsieur B.
Suivant acte du 9 mai 2018, le mandataire liquidateur de Monsieur et Madame B a saisi le Tribunal de Commerce pour voir :
- Prononcer l’extension des opérations de la liquidation judiciaire ouvertes au bénéfice de Monsieur et Madame B à la SCI F en raison de la confusion des patrimoines
- Fixer la date de cessation des paiements au 23 mars 2017 soit au jour de la première procédure collective
- Donner un nouveau délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leur créance au passif de la SCI F
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de Commerce a débouté le mandataire liquidateur de Monsieur et Madame B de sa demande d’extension des opérations de liquidation judiciaire en raison de la confusion des patrimoines.
Le mandataire liquidateur a fait appel de la décision.
Quels sont les critères de l’action en extension avec confusion des patrimoines ?
Selon le mandataire liquidateur, il résultait des dispositions de l’article L 621-2 du Code de Commerce que la confusion des patrimoines ou la fictivité entraîne l’extension de la procédure collective, par l’effet de la loi, de telle sorte que le Tribunal doit prononcer l’extension lorsque les critères légaux sont réunis et l’intérêt à agir dans le cadre d’une telle action ne procède pas de la question de savoir à quel créancier elle profitera.
Les époux B n’ont produit aucune pièce probante permettant de déterminer le montant de l’actif et du passif de la SCI F.
Pour le mandataire liquidateur, les allégations selon lesquelles le prix de vente de l’immeuble ne permettrait pas de régler le solde du prêt ne sont pas démontrées.
Dès lors, il est de l’intérêt collectif des créanciers de centraliser le passif et l’actif afin de neutraliser le plus possible les effets des flux financiers anormaux qui ont été démontrés, et d’élargir le gage des créanciers de chacune des sociétés.
Selon le mandataire liquidateur, pour appliquer l’article L 621-2 du Code de Commerce, la fraude n’est pas nécessairement le seul critère de l’extension.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la possibilité de recourir à une SCI, ce qui est licite, mais de sanctionner, sur le fondement d’une disposition légale, l’existence de relations financières anormales, sur une durée importante, qui sont constitutives d’une confusion des patrimoines.
Le mandataire liquidateur entendait démontrer l’existence de relations financières anormales, qui ne présentent pas un caractère isolé ou ponctuel, entre la SCI F et Monsieur et Madame B ce qui justifie incontestablement la demande d’extension.
L’intérêt personnel de la SCI, et de ses associés ayant commandé la fixation du montant du loyer initial, et non pas la règle du loyer moyen appliqué.
Le loyer avait été fortement augmenté par le premier avenant du fait de travaux pris en charge par la SCI alors qu’ils incombaient aux locataires selon le ml, aux termes du bail, en outre, à l’actif du bilan de la SCI ne figure que le coût des murs initialement payés pour 180.000 euros, aucun aménagement n’y figure ni agencement, contrairement à ce qui est mentionné à l’actif du bilan du locataire.
Enfin, la SCI n’aurait pas effectué une déclaration de créance pour la totalité des loyers dus, les sommes déclarées à la liquidation de Monsieur et Madame B n’étant pas les mêmes.
Le mandataire liquidateur conclut également à l’existence d’un compte courant d’associés débiteur, à l’actif du bilan de 27.979 euros au 31 décembre 2016, de 44.451 euros au 31 décembre 2015, de 62.987 euros au 31 décembre 2014 et souligne des prélèvements réguliers sur le compte courant au profit des associés.
Cela peut inquiéter.
Le mandataire liquidateur souligne également que la société n’a pas vocation à financer ses associés, de sorte que la seule constatation du découvert en compte est en soi contraire à l’intérêt social et caractérise une relation financière anormale en raison de la persistance de ce compte courant en position débitrice.
Quels sont les moyens de défense ?
La SCI F estime en réponse que l’appelante dénature manifestement les termes de l’article L 621-2du Code de Commerce qui disposent que la procédure peut être étendue et non pas doit être étendue.
Le mandataire liquidateur, selon elle, ne justifie aucunement que la valeur du bien, lequel est occupé, pourrait être supérieure au solde du prêt laissant une somme significative pour désintéresser les créanciers de la procédure collective des époux B.
Elle fait valoir qu’elle est actuellement in bonis.
Elle ajoute que, courant 2013, elle a renégocié ses deux prêts auprès de la banque par la souscription d’un prêt de 252.860,23 euros, prêt toujours en cours, il resterait dû sur cet emprunt une somme de 206.125,26 euros qui constituerait le seul passif de la SCI.
L’extension n’est pas opportune selon elle, car cela entraînerait la déchéance du terme du prêt en cours, la mise en vente du bien immobilier aux enchères ce qui ne permettrait pas une cession à sa véritable valeur, ainsi que la création d’un passif complémentaire, et ce, sans aucun avantage pour les créanciers de la procédure collective
Pour autant, la Cour d’Appel rappelle que selon l’article L 621-2 du Code de Commerce, dans sa version applicable à la procédure, le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Le Tribunal de Grande Instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La SCI F a acquis les murs dans lesquels est exploité le commerce étant précisé que la constitution d’une SCI pour l’acquisition de murs commerciaux dans lequel les associés de cette SCI vont exploiter le fonds de commerce n’est pas illicite, aucune fraude n’étant par ailleurs invoquée.
Pour autant comme le relève le mandataire liquidateur, la fictivité ou la confusion des patrimoines ayant pour effet de nier l’autonomie des personnes morales au détriment des créanciers de l’une ou de l’autre, l’unique moyen d’en corriger les effets est d’étendre la procédure collective de l’une à l’autre afin d’en réunir le passif et l’actif pour et élargir le gage des créanciers de chacune des sociétés ou entités, en l’espèce, d’une part, les époux N de l’autre la SCI F.
De telle sorte que pour la Cour d’Appel, l’action du liquidateur à cette fin est par nature recevable.
Quels sont les critères retenus justifiant l’extension avec confusion des patrimoines ?
La Cour d’Appel souligne que, si la SCI soutient que l’extension n’est pas opportune selon elle, cela entraînerait la mise en vente du bien immobilier, la création d’un passif complémentaire sans aucun avantage pour les créanciers de la procédure collective de Monsieur et Madame B puisque la banque percevrait l’intégralité de ce prix de vente, elle n’en rapporte pas le moindre commencement de preuve, alors qu’elle seule dispose des éléments permettant de quantifier le montant de son passif exigible ou susceptible de le devenir, et la valeur de ses actifs.
Cependant la Cour d’Appel retient un certain nombre de critères qui laissent à penser qu’il y a bien matière à confusion des masses actives et passives justifiant l’extension.
En premier lieu, la Cour d’Appel se base sur le fait la locataire n’a pas payé en totalité le loyer dû depuis 2013 de telle sorte que les loyers encaissés par la SCI selon son bilan comptable ne correspondent pas à ce qui est déclaré dans la liasse fiscale.
La SCI n’a donc jamais encaissé le montant des loyers dû et ne justifie pas les avoir réclamés à son locataire, alors que ces loyers constituaient ses seuls revenus, et ce, sur plusieurs années.
Ces éléments démontrent l’existence de relations financières anormales entre la SCI bailleresse et sa locataire.
La Cour d’Appel considère que le mandataire liquidateur soutient à juste titre que si la SCI F avait réclamé le règlement des loyers impayés, la cessation des paiements de Madame B aurait été constatée plus tôt, ce qui aurait évité la création d’un passif de 490.496,98euros.
La Cour d’Appel rappelle que la SCI n’a pas vocation à financer ses associés, de telle sorte que la seule constatation du découvert en compte est en soi contraire à l’intérêt social et caractérise une relation financière anormale en raison de la persistance de ce compte courant en position débitrice.
Si la SCI produit un document de son comptable qui invoque des erreurs d’affectations comptables, les résultats négatifs des deux premières années auraient été affectés sur le compte courant des associés au lieu d’être portée en report à nouveau, la Cour d’Appel considère qu’elle n’explique pas comment une telle erreur aurait pu persister pendant deux années, pour des montants significatifs, sans aucune correction ni réaction des deux associés dont le compte courant se trouverait débiteur par erreur comptable.
Ces éléments réunis font ressortir un ensemble d’indices concordants caractérisant l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines, les faits retenus se sont déroulés de façon continue de 2010 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de Madame B, ne présentaient pas un caractère isolé et ponctuel et procédaient d’une volonté systématique.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article L .621-2 du Code de Commerce, cette confusion de patrimoine et l’existence de relations financières anormales justifient l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur et Madame B à la SCI F avec les suites et conséquences fixées au dispositif.
La Cour d’Appel a donc fixé la date de cessation des paiements au 23 mars 2017 et indiqué que les créanciers avaient un délai de deux mois pour déclarer leur créance au passif de la SCI F.
Quelles sont les précautions à prendre ?
Il convient de rappeler que l’action en extension est une action à prendre avec le plus grand sérieux, tant les conséquences patrimoniales à l’encontre de la société poursuivie sont importantes et peuvent amener les débiteurs à perdre tout tant dans le cadre de leur propre procédure collective que dans celle en cours d’extension.
Il faut prendre en considération avant même l’ouverture de la procédure collective du 1er débiteur cette hypothèse d’extension afin de s’assurer qu’il n’y a pas de passerelle suffisante permettant au mandataire liquidateur d’envisager cette action.
Car dans cette affaire si Madame B a perdu son fonds de commerce, par la suite, son mari s’est vu attrait à la procédure collective tout comme la SCI propriétaire du fonds.
Ceci est d’autant plus regrettable que cette situation de fragilité et peut être de manque de transparence entre les consorts B d’un côté et la SCI F de l’autre, s’est produite au moment où les époux B se sont trouvés totalement désemparés en l’état de leur échec commercial.
Le débiteur doit être particulièrement attentif aux risques liés à la faiblesse de gestion.
Cette jurisprudence est intéressante et rappelle en pratique comment le mandataire liquidateur peut lancer une procédure en extension et confusion des patrimoines.
Elle rappelle au besoin que si le débiteur est désemparé, il doit malgré tout s’organiser pour sauver ce qu’il peut et il se doit d’anticiper les actions du mandataire liquidateur.
Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,
Avocat, Docteur en Droit,