Décompte erroné du créancier et saisie rejetée,

Un créancier peut-il fournir un seul décompte dans le cadre d’une saisie attribution reposant sur deux titres exécutoires distincts ? L’insuffisance de décompte équivaudrait-il à un décompte erroné ? Ce décompte erroné est-il source de grief pour le débiteur ?

 

Article :

 

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en ce mois de février et qui vient aborder la question spécifique du décompte erroné du créancier dans le cadre d’une saisie attribution.

 

Cette décision est d’autant plus intéressante qu’à mon sens la portée de cet arrêt mériterait immanquablement d’être transposé aux autres procédures de saisie prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, et plus particulièrement aux procédures de saisies immobilières.

 

Dans cette affaire, la banque avait consenti à Monsieur X, à travers deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l’acquisition d’un bien immobilier.

 

Monsieur X avait rencontré des difficultés financières et la banque l’avait mis en demeure de faire face sa créance par deux courriers des 3 mai 2011 et 17 mai 2011 comprenant des décomptes de créance.

 

Un procès-verbal de saisie-attribution avait été signifié au débiteur le 14 juin 2013 qui l’a immédiatement contesté afin d’en obtenir la main levée.

 

Il n’échappera pas au lecteur attentif que la question de la prescription biennale n’est pas abordée alors même que la déchéance du terme semble acquise suivant les deux courriers en date des 3 mai 2011 et 17 mai 2011 alors que la saisie-attribution avait été signifié au débiteur le 14 juin 2013.

 

La Cour d’appel a fait droit à la demande du débiteur et a prononcé la nullité du procès verbal de saisie attribution avec la main levée de celle-ci et la banque s’est pourvue en cassation.

 

La Cour d’appel considérait que l’acte de saisie du 14 juin 2013 comportait le décompte suivant :

– principal: 137 103,28 euros,

– indemnités forfaitaires : 9 754,56 euros,

– intérêts courus : 16 244,05 euros,

– droit proportionnel art 8 : 328,90 euros,

– coût de l’acte : 456,94 euros,

– provision pour frais à venir: 382 euros

 

que cela suffisait pour valider la saisie attribution qui allait de pair.

 

Pour autant, le débiteur considère que ce décompte erroné n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 211-1 puisqu’il ne fait pas apparaître, alors que la saisie a été pratiquée en vertu des deux actes notariés du 7 janvier 2005, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts,

 

Pour le débiteur le décompte est erroné et ce décompte erroné a pour conséquence de mettre à néant la mesure d’exécution proprement dite,

 

Il considère que ce décompte erroné constitue une irrégularité,

 

En effet, suivant l’article R. 211-1, 3° du Code des Procédures Civiles d’Exécution l’acte doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires,

 

Dit décompte dont l’absence seule est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte ;

 

Que pour autant, le créancier considérait que cette disposition n’exige pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres.

 

La banque soutenait également en défense que la nullité de l’acte de saisie-attribution prévue le Code des Procédures Civiles d’Exécution relatif aux indications que doit comporter un tel acte, est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité dont il se prévaut,

 

Ainsi, la banque a fait valoir que le détail des échéances impayées est d’ailleurs annexé aux lettres de mise en demeure du 3 et 17 mai 2011, si bien qu’en tout état de cause il ne subsiste aucun grief d’aucune sorte et que le débiteur ne pouvait ignorer la situation.

 

Fort heureusement la Cour de Cassation rejette les prétentions de la banque et fait droit à l’argumentation du débiteur au motif pris que le décompte est insuffisant.

 

Cette insuffisance de décompte équivaudrait à un décompte erroné,

 

La Haute Juridiction considère qu’il appartenait au créancier d’établir détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts que cette irrégularité cause grief à M. Michel X puisqu’il ne le met pas en mesure de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée.

 

Cette jurisprudence est salutaire à plus d’un titre,

 

En premier lieu la Cour de Cassation considère que lorsque acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3°, du Code des Procédures Civiles d’Exécution contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux,

 

De telle sorte qu’à défaut nous serions en présence d’un décompte erroné,

 

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a retenu que le décompte n’était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu’il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts.

 

Enfin, en deuxième lieu, il apparaît également important de souligner que dans la mesure ou le débiteur n’est pas mis en mesure de procéder à la vérification de la créance réclamée et reposant sur deux actes est générateur de grief,

 

Cela est extrêmement satisfaisant car cela consacre clairement le droit qu’à le débiteur de vérifier le décompte de la créance pour s’assurer du bien fondé des sommes réclamées par le créancier,

Ceci d’autant plus qu’il n’est pas rare de constater que la banque a pour mauvaise habitude de fournir des décomptes incomplets confondant bien trop souvent capital et principal,

 

Ainsi, le décompte erroné du créancier est sanctionné par la nullité en ce qu’il cause immanquablement un préjudice au débiteur,

 

Cela est heureux,

 

 

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr

 

 

 

 

Dessaisissement du débiteur en cas de reprise de liquidation judiciaire

Qu’en est il du dessaisissement du débiteur en cas de reprise d’une liquidation judiciaire initialement clôturée pour insuffisance d’actif ? Que peux faire la banque en cas d’impayés sur un prêt le temps de la reprise ? le débiteur peut-il opposer ce dessaisissement à l’établissement bancaire ?

Article :

Il convient de s’intéresser à un arrêt rendu par la Cour de Cassation en mars dernier qui vient aborder la problématique des effets d’une reprise de liquidation judiciaire sur le dessaisissement général du débiteur alors que celle-ci avait été initialement clôturée pour insuffisances d’actifs.

L’arrêt est intéressant car il précise que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée,

La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation ;

Ceci est d’autant plus important qu’il n’est pas rare de constater que certaines reprises de liquidation judiciaire interviennent parfois plusieurs années après la clôture de la liquidation judiciaire initiale, alors même que les débiteurs ont refait leur vie,

Ceci est d’autant plus salutaire qu’il n’est pas rare de voir certaines procédures collectives s’inscrire dans la longueur.

Voire de se rouvrir ou de reprendre plusieurs années après au motif d’un actif qui aurait été oublié,

En effet, celles-ci s’accompagnent dans un premier temps de la réalisation des actifs et dans un deuxième temps du désintéressement des créanciers à travers un état de collocation qui vient impacter le débiteur qui se trouve un liquidation judiciaire pendant un certain temps.

Cela empêche le débiteur de contracter, de créer une nouvelle société ou de reprendre une nouvelle activité.

Dans cette affaire Monsieur Y exerçait l’activité de négoce de vins et spiritueux immatriculé au registre du commerce pour cette acticité le 24 février 1986.

Par jugement du 12 juin 1987, Monsieur Y a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et par un jugement du 24 juin 1998, le même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dite liquidation judiciaire entrainant le dessaisissement général du débiteur,

Par jugement du 26 janvier 2000 le tribunal de commerce a clôturé les opérations de liquidation judiciaire.

Cependant, par jugement du 7 octobre 2003, la réouverture des opérations de liquidation judiciaire a été ordonnée au motif pris que certains actifs n’avaient pas été réalisés convenablement.

La difficulté rencontrée est que Monsieur Y avait contracté un prêt en 2004, soit le temps de la liquidation judiciaire et s’était trouvé défaillant de telle sorte que la banque l’avait poursuivi en paiement,

La banque avait obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 7 733,47 euros dont 7 683,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,635% à compter du 14 décembre 2011, date de la déchéance du terme, et la somme de 50 euros au taux légal à compter de cette même date ;

Or le débiteur contestait cette condamnation en paiement puisqu’il considérait que le prêt avait été contracté alors même qu’il était encore en liquidation judiciaire et qu’il faisait l’objet d’un dessaisissement,

Il se fondait notamment sur l’article L 641-du Code de Commerce qui précise: « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »

La procédure de liquidation judiciaire emporte donc dessaisissement du débiteur, dessaisissement général du débiteur, qui ne peut durant cette procédure contracter de nouveaux emprunts

Le débiteur considérait que le prêt ne pouvait être que nul et que la banque ne pouvait donc pas le poursuivre en paiement, celui-ci faisant l’objet d’un dessaisissement,

La réouverture de la liquidation judiciaire est strictement prévue par les dispositions de l’article 643-13 du Code de Commerce qui précise :

« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ». 

La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation

Le dessaisissement n’est pas total et le débiteur de trouve donc libre de contracter au besoin de nouveaux engagements bancaires.

Malheureusement dans le cas d’espèce, le débiteur a rencontré de nouvelles difficultés économiques et s’est trouvé poursuivi par la banque.

Ce dernier a essayé d’opposer le dessaisissement mais cela n’a pas trompé la Cour de Cassation qui précise que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée.

Cet arrêt est important car la pratique montre bien qu’il n’est pas rare de constater que la reprise de la liquidation judiciaire, amène souvent l’ensemble des partenaires du débiteur, établissement bancaire compris à tirer tous les effets d’une liquidation judiciaire avec un dessaisissement général qui amène le débiteur à subir dans le cadre de cette reprise la clôture des comptes du débiteur et parfois même à subir la déchéance du terme de l’ensemble des prêts.

Article rédigé par Maître Laurent LATAPIE,

Avocat à Fréjus, Avocat à Saint Raphael, Docteur en Droit,

www.laurent-latapie-avocat.fr